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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE07.011373

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,846 words·~29 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 154 PE07.011373-NKS/JON/PGO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 20 août 2013 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, I.________, plaignant et intimé,

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Z.________ des griefs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, abus de confiance, violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule non immatriculé (I), condamné Z.________ pour vol, escroquerie, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à la peine privative de liberté de 24 (vingtquatre) mois sous déduction de 233 (deux cent trente-trois) jours de détention provisoire (II), dit que la peine est complémentaire à la sanction infligée le 14 août 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne (III), alloué leurs conclusions civiles à l'encontre de Z.________ à V.________ par 460 fr. et à I.________ par 36'769 fr. (IV), levé le séquestre sur les objets séquestrés, mais ordonné leur maintien au dossier à titre de pièces à conviction (V), mis les frais par 45'182 fr. 85, y compris les indemnités servies à ses défenseurs d'office par 9'703 fr. 10 pour Me Claude-Alain Boillat et 3'110 fr. 40 pour Me Gilles Miauton, à la charge de Z.________ (VI) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s’améliore (VII). B. Le 10 avril 2013, Z.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 2 mai 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à vingt mois, peine dont l’exécution sera suspendue partiellement, un délai d’épreuve de cinq ans étant imparti. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au

- 9 renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. A l’audience d'appel, à laquelle I.________ a été dispensée de comparaître, l’appelant a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Z.________ est né en 1984 au Portugal. Il est arrivé en Suisse avec sa famille pendant la petite enfance. Il a suivi sa scolarité obligatoire à [...]. Il dit avoir accompli plusieurs formations, en particulier dans le domaine de l'informatique. Il a ouvert l'entreprise N.________SA en 2002, laquelle a fait faillite peu après. Il a tenté de poursuivre son activité commerciale en association avec son parrain, J.________, sans figurer dans le Registre du Commerce. A la fin de l'année 2008, il aurait eu une activité de courtier immobilier en Grande-Bretagne qui lui aurait assuré un revenu mensuel de l'ordre de 20'000 fr. pendant quelques mois. Il travaille depuis le 1er janvier 2012 pour une entreprise suisse allemande de distribution de chaussures, [...], et perçoit un salaire mensuel de 5'400 fr. brut. S’agissant de ses charges, Z.________ verse environ 500 fr. par mois à ses parents pour ses frais d’entretien et paye environ 200 fr. par mois pour son assurancemaladie. Il possède un compte bancaire au Portugal où il a environ 15'000 euros. Le prévenu est célibataire mais envisage d’emménager avec son amie, qui a déjà un enfant, et de fonder une famille. Z.________ n’a à ce jour versé aucun montant à son parrain qu’il doit rencontrer au mois de septembre pour établir un plan de paiement de sa dette. Il n’a rien versé non plus à V.________ et à I.________. Il fait l’objet de nouvelles poursuites pénales, dont les plaignants sont J.________ et L.________, pour des infractions contre le patrimoine. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

- 10 - - 27 septembre 2002, Juge d'instruction de Fribourg, vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour abus de confiance et infraction aux règles de la LCR ; - 3 août 2003, Juge d'instruction de Lausanne, 700 fr. d'amende avec sursis pendant deux ans pour violation grave des règles de la circulation ; - 14 août 2009, Juge d'instruction de Lausanne, trente jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour abus de confiance. Huit retraits du permis de conduire figurent au fichier ADMAS. Dans le cadre de la présente affaire, Z.________ a été détenu préventivement du 24 novembre 2009 au 14 juillet 2010. 2. Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel selon acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 1er mai 2012. La Cour de céans s’y réfère, dans la mesure où les faits relatés ne sont pas contestés par l’appelant. Pour le reste, elle retient les faits suivants. 2.1 Depuis son domicile lausannois principalement, entre le 11 mars 2008 et le 8 septembre 2008, Z.________ a passé commande de marchandises diverses, respectivement tenté de passer commande, sur les sites Internet de nombreuses sociétés en utilisant des données de cartes de paiement, dont il n'était pas titulaire et qu'il s'était procurées. Il n’a jamais honoré les factures des biens livrés dont il a joui ou qu’il a revendus. L’appelant a utilisé les données de quatre cartes de crédit [...] et d’une carte de crédit I.________ de Q.________. Afin de se soustraire au paiement de factures, déjouer les contrôles des sociétés venderesses et obtenir de celles-ci qu’elles persistent à livrer leurs biens malgré les arriérés de factures, Z.________ a utilisé de fausses identités, en combinant

- 11 différents éléments de son patronyme ou en utilisant des patronymes dérivés de ceux de ses proches, ou l’identité de tiers à leur insu. Il a encore utilisé de fausses adresses email ou postales, de fausses références téléphoniques et fait livrer les marchandises en plusieurs endroits. 2.2 S'agissant de l'utilisation des données des quatre cartes de crédit [...]: 2.2.1 Entre les 11 mars et 8 septembre 2008, Z.________ a effectué sur Internet huit achats, d'une valeur totale de 300 fr. 65, et cinquantesept tentatives d'achats, pour un montant de 7'763 fr. 25, auprès des sociétés G.________SA, A.________, H.________ et T.________. 2.2.2 Le 17 avril 2008, Z.________ a commandé par Internet auprès de la société E.________ un billet d'avion pour le vol [...] du 5 juin 2008 d'un montant de 107.24 euros. Lors de la réservation, le prévenu a employé les coordonnées " [...]". Ce billet a été commandé pour le passager "M. [...]" et a été utilisé. 2.2.3 Le 22 mai 2008, Z.________ a commandé par Internet auprès de la société E.________ des billets d'avion pour les vols [...] du 2 juin 2008 et [...] du 27 juin 2008 pour un montant de 466 fr. 70. Il s'est acquitté du paiement à hauteur de 97 fr. 75 en utilisant les données d'une des cartes de crédit [...]. Lors de la réservation, le prévenu a utilisé les coordonnées " [...]". Les billets ont été commandés pour les passagers " [...]" et n'ont pas été utilisés. 2.3 S'agissant de l'utilisation des données de la carte de crédit I.________ de Q.________ : 2.3.1 A une date indéterminée entre le 17 avril et le 5 juin 2008, après avoir passé commande auprès de la société E.________ dans les circonstances décrites sous chiffre 2.2.2 ci-dessus, Z.________ a effectué

- 12 sur Internet des modifications de sa réservation pour un montant de 93.50 euros. 2.3.2 Le 27 mai 2008, il a effectué par Internet des achats auprès des sociétés S.________, O.________ et C.________ pour des montants de respectivement 2'472 fr., 2'899 fr. et 6'870 francs. 2.3.3 Le 28 mai 2008, il a effectué un achat par Internet auprès de la société D.________ pour un montant de 4'249 francs. 2.3.4 Entre les 28 mai et 2 juin 2008, Z.________ a effectué neuf commandes de marchandises sur le site Internet de la société G.________SA pour un montant total de 5'121 francs. Quatre commandes, dont le montant total s'élève à 2'172 fr., ont finalement été livrées. Une commande a été livrée au nom de J.________. Les trois autres commandes ont été livrées au nom de W.________. 2.3.5 Le 29 mai 2008, agissant pour le compte d'une connaissance qui devait se rendre urgemment au Portugal, soit R.________, Z.________ a commandé par Internet auprès de la société E.________ un billet d'avion pour les vols [...] du 6 juin 2008 et [...] du 15 juin suivant pour un montant de 351 fr. 35. Lors de la réservation, il a utilisé les coordonnées " [...]". Il a ensuite remis à R.________ son titre de transport. Le dernier nommé a payé en espèces à Z.________ la valeur des billets d'avion et les a utilisés. 2.3.6 Le 31 mai 2008, Z.________ a effectué des achats par Internet auprès de la société F.________ pour un montant de 1'019 fr., auprès de la société B.________GMBH pour un montant de 3'899 fr., auprès de la société Y.________ pour un montant de 399 fr. et auprès de la société P.________ pour des montants de 109 fr., 100 fr., 10 fr. et 80 francs. 2.3.7 Le 3 juin 2008, Z.________ a commandé sur le site Internet de la société E.________ des billets d'avion pour les vols [...] du 6 juin 2008 et [...] du 7 juin suivant pour un montant de 102.93 livres sterling, ainsi qu’un billet d'avion pour le vol [...] du 7 juin 2008 pour un montant de 129.44

- 13 livres sterling. Lors de ces réservations, il a utilisé les coordonnées " [...]". Les billets ont été commandés pour le passager " [...]". Le même jour, Z.________ a effectué deux achats consécutifs par Internet auprès de la société S.________ pour des montants de 5'050 fr. et 1'752 francs. 2.3.8 Le 3 juin 2008, Z.________, inscrit sous l'identité " [...]", a effectué une commande de matériel informatique sur le site Internet de l'entreprise AA.________ pour un montant de 2'371 fr. 50. La marchandise a été livrée le 6 juin 2008 à [...], et réceptionnée par un dénommé K.________. 2.3.9 Le 4 juin 2008, Z.________ a effectué un achat pour un montant de 189 fr. auprès de la [...], exploitée par X.________, son amie intime au moment des faits. 2.3.10 Le 5 juin 2008, Z.________ a effectué, par téléphone, une commande de matériel informatique auprès de la société AA.________ pour un montant de 2'681 fr. 45. La marchandise a été livrée à l'adresse fribourgeoise mentionnée sous chiffre 2.3.8 ci-dessus. Le même jour, il a tenté d'effectuer un achat par Internet auprès de la société BB.________ pour un montant de 1'999 francs. 2.3.11 Le 11 juin 2008, Z.________ a tenté de passer une commande auprès du site Internet de la société AA.________ pour un montant de 2'681 fr. 45, sans toutefois parvenir à conclure la transaction. Compte tenu de l'impossibilité d'utiliser ce moyen de paiement, l'appelant a contacté par téléphone la société vendeuse qui a exigé le prépaiement de la marchandise pour que celle-ci soit livrée. Z.________, se présentant comme " [...]", a alors fait parvenir par télécopie à la société AA.________ un récépissé postal attestant faussement du paiement d'un montant de 2'681 fr. 45 écrit en chiffres manuscrits, alors que le montant effectivement payé par l’intéressé au moyen de ce bulletin n'était que de 1 fr. 45. La marchandise a ainsi été livrée le 13 juin 2011 à l'adresse fribourgeoise mentionnée sous chiffre 2.3.8 ci-dessus.

- 14 - 2.3.12 Le 12 juin 2008, Z.________ a tenté d'effectuer par deux fois des achats pour des montants de 10 fr. sur le site Internet de la société P.________. 2.3.13 Le 17 juin 2008, il a tenté de passer deux commandes sur le site Internet de la société F.________ pour des montants de 1'020 fr. et 167 francs. 2.3.14 Le 25 juin 2008, Z.________ a tenté d'effectuer un achat par Internet auprès de la société S.________ pour un montant de 3'487 fr. ainsi qu'un achat d'un montant de 384 fr. sur le site Internet de la société E.________. E n droit : 1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

- 15 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. lnvoquant une constatation erronée des faits, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir nié l’existence d’U.________, pourtant attestée par plusieurs témoignages et pièces au dossier, et de lui avoir ainsi imputé la paternité de l’ensemble des opérations frauduleuses. Il relève des problèmes dans quatre transactions, problèmes qui, couplés aux témoignages précités, attesteraient non seulement que des tiers passaient des commandes, mais également que lui-même n’a pas bénéficié de toutes les commandes. 3.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

- 16 - Comme règle d’appréciation des preuves, le principe de la présomption d’innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple. 3.2 L’appelant nie être l’auteur de la totalité des faits décrits sous les chiffres 2.1 et 2.2 de l’acte d’accusation du 1er mai 2012 (cf. supra consid. 2.2 et 2.3) et les impute à son ancien comptable, U.________. Les premiers juges ont toutefois acquis la conviction que le prévenu était bien l’auteur de ses actes et que U.________ n’existait pas. 3.2.1 Comme les premiers juges, on doit admettre que l’appelant est effectivement l’auteur de tous les faits recensés sous les chiffres 2.1 et 2.2 de l’acte d’accusation et ce pour les motifs suivants. L’appelant ment et on ne peut accorder aucun crédit à ses déclarations. En effet, au cours de l’instruction, l’intéressé a tout d’abord affirmé que tous les actes décrits ci-dessus étaient imputables à U.________, dont il était lui-même une victime (cf. PV aud. 2). Par la suite, il a admis qu’il avait menti en ce qui concernait son comptable, que ce dernier lui avait effectivement proposé des billets d’avion et qu’il avait

- 17 juste bénéficié des actions frauduleuses de son comptable, tout en sachant qu’il s’agissait de délit (cf. PV aud. 11). Dans le cadre de la procédure au fond, l’appelant a admis que toutes les commandes passées avec des compagnies aériennes étaient son fait, qu’il avait utilisé des cartes de crédit sur lesquelles il n’avait pas de droit et des références qui n’étaient pas les siennes, qu’il savait que les créances ne seraient pas honorées et que les références des cartes bancaires lui avaient été remises par U.________ qui lui avait expliqué leur origine illicite. Il a ainsi admis sa responsabilité pour les cas n° 2.2.2, 2.3.1, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.9 et précisé avoir agi à la demande de son comptable pour le cas n° 2.3.11. Ainsi, on constate que l’appelant a menti tout au long de la procédure, pour finalement n’admettre que les transactions faites auprès des compagnies aériennes, qu’il ne pouvait au demeurant plus nier, son nom figurant sur les billets utilisés ou d’autres personnes l’ayant mis en cause pour ces cas. Par ailleurs, plusieurs éléments accusent directement l’appelant. En effet, diverses commandes ont été livrées chez des proches de l’intéressé. Ainsi, une commande a été livrée chez J.________, parrain de l’appelant (cas n° 2.3.4). D’autres commandes ont été livrées à W.________, dont les déclarations mettent clairement en cause le prévenu (PV aud. 4; cas n° 2.3.4). W.________ a en effet expliqué que l’appelant lui avait demandé s’il pouvait profiter de son adresse pour se faire livrer de la marchandise car il n’était pas souvent chez lui. Les déclarations de R.________ mettent également en cause l’appelant, ce dernier lui ayant remis un billet E.________ (cf. PV aud. 5; cas n° 2.3.5). D’autres marchandises ont aussi été livrées directement chez l’appelant (cas n° 2.2.2, 2.2.3, 2.3.5, 2.3.7), ce qui met d’ailleurs à néant la thèse selon laquelle il se serait fait escroquer par son comptable. De plus, la carte de crédit de Q.________ a été utilisée à une reprise dans le commerce de l’amie de l’appelant, laquelle ne connaît aucun U.________. C’est donc bien l’appelant qui était en possession de la carte de crédit de Q.________. En outre, l’appelant a admis qu’il lui arrivait souvent d’utiliser ses différents noms de famille, afin de ne pas être reconnu et ainsi pouvoir

- 18 faire des achats, et avoir utilisé plusieurs adresses différentes (cf. PV aud. 11 p. 3), ce qui correspond au procédé utilisé dans le cadre des escroqueries qui lui sont reprochées. Enfin, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le dénommé U.________ n’a aucune existence concrète. En effet, un comptable laisse des traces écrites. Or, il n’apparaît dans aucun fichier informatique de l’appelant. De plus, U.________ n’a jamais pu être retrouvé et la carte d’identité fournie par l’appelant était une fausse (cf. PV aud. 11 p. 3). Ainsi, l’hypothèse du prévenu escroqué ou celle du rôle secondaire tenu par ce dernier doit de toute évidence être écartée au regard de l’ensemble des éléments précités. Il ne fait pas de doute que le prévenu revêt la qualité d’auteur principal. Pour le reste, la qualification juridique des infractions n’est, à juste titre, pas contestée. 4. L’appelant se plaint de la quotité de la peine infligée. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs

- 19 liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20). 4.2 L’appelant estime que sa peine est trop sévère. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ses aveux, de ses regrets, des efforts consentis en vue du remboursement de ses victimes et de l’écoulement du temps. Il explique travailler et vouloir désormais améliorer sa situation personnelle et professionnelle. L’appelant s’est rendu coupable de vol, escroquerie, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il répond de nombreuses infractions en concours. Son activité délictuelle a été intense et a duré plusieurs mois. Il a porté atteinte à tout patrimoine à sa portée, s’en prenant même aux proches qui lui faisaient confiance. Il a une responsabilité pénale entière. On ne saurait tenir compte de ses quelques aveux tardifs, sa participation à la procédure pouvant au contraire être qualifiée de médiocre. En effet, il a persévéré à nier les faits, même devant la Cour de céans, avant de finalement n’admettre que les cas qu’il ne pouvait décemment plus nier au regard des éléments qui l’accusaient. On ne discerne pas davantage d’excuses, rien n’ayant été protocolé à ce sujet en première instance. Il a des antécédents judiciaires. Il a reconnu des dettes, notamment envers son parrain, J.________, et X.________, mais n’a pas encore versé le moindre centime à ses victimes en réparation du dommage causé au motif que son salaire serait relativement modeste. Il n’a toutefois aucune charge particulière et réalise un salaire mensuel de 5’400 francs. Il possède également près de 15'000 euros sur un compte bancaire au Portugal. Certes, les infractions reprochées à l’appelant sont relativement anciennes. On ne saurait toutefois appliquer l’art 48 let. e. CP, les conditions de cette disposition n’étant pas réalisées. Par ailleurs,

- 20 l’appelant fait I’objet de nouvelles enquêtes pour des infractions contre le patrimoine. Il bénéficie cependant de la présomption d’innocence. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la nature et la quotité de la peine infligée par les premiers juges doivent être confirmées. 5. L’appelant conteste le refus de tout sursis. Il explique qu’un sursis partiel lui permettrait de poursuivre sa réinsertion sociale tout en lui signifiant qu’il a encore des comptes à rendre à l’autorité pénale en cas de mauvais comportement. 5.1 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou amende selon l’art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il

- 21 n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a; 118 IV 9 c. 2b). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (cf. 134 IV 5 c. 4.2.2). L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 p. 10). En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne correspondent pas: les peines privatives de liberté jusqu’à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou dû sursis partiel; le sursis complet à l’exécution d’une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24

- 22 mois alors que jusqu’à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (ATF 134 IV 1 c. 5.3.2 p. 11). Lorsque la peine privative de liberté est d’une durée telle qu’elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 est la règle et le sursis partiel l’exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l’angle de la prévention spéciale, l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l’autre partie. La situation est comparable à celle où il s’agit d’évaluer les perspectives d’amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu’il existe - notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d’amendement de l’auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains le dilemme du « tout ou rien ». L’art. 43 CP permet alors que l’effet d’avertissement du sursis partiel autorisé, compte tenu de l’exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l’avenir. Encore faut-il que l’exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d’amendement. Tel n’est pas le cas, lorsque la combinaison d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l’angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2 p. 14). 5.2 Certes, l’appelant explique avoir désormais un travail fixe et vouloir stabiliser sa situation personnelle et professionnelle. Il a d’ailleurs une nouvelle amie avec qui il envisage de vivre et de fonder une famille. Reste que l’appelant a déjà trois inscriptions à son casier judiciaire et que de nouvelles informations pénales sont diligentées contre lui pour le même genre d’infractions. Il a persisté à nier les faits tout au long de la procédure. Il n’a donc aucunement pris conscience de la gravité de ses actes et ce, malgré les deux cent trente-trois jours de détention provisoire

- 23 exécutés. Enfin, il n’a rien entrepris pour dédommager ses victimes, alors qu’il a un salaire moyen, des économies et peu de charges. Au regard de ces éléments, le pronostic est défavorable, de sorte qu’aucun sursis, même partiel, ne peut être accordé. 6. En définitive, l’appel formé par Z.________ est rejeté et le jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. Par ailleurs, le chiffre III du dispositif doit être supprimé d’office, dans la mesure où la peine n’est pas complémentaire à la sanction infligée le 14 août 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne. 7. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité arrêtée à 2'080 fr. 10, TVA et débours inclus. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 24 - Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 47, 49, 51, 139 ch. 1, 146 al. 1, 146 al. 1 et 2, 147 al. 1, 251 ch. 1 CP; 96 ch. 2 LCR; 23 al. 1 LSEE; 115 al. 1 let. b LEtr; 339 ss, 398 ss et 426 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant, le chiffre III étant supprimé d’office : "I. libère Z.________ des griefs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, abus de confiance, violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule non immatriculé; II. condamne Z.________ pour vol, escroquerie, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, infraction à la loi fédérale sur les étrangers à la peine privative de liberté de 24 (vingtquatre) mois sous déduction de 233 (deux cent trente-trois) jours de détention provisoire; III. supprimé; IV. alloue leurs conclusions civiles à l'encontre de Z.________ à: - V.________ par 460 fr., - I.________ par 36'769 fr.; V. lève le séquestre sur les objets séquestrés mais ordonne leur maintien au dossier à titre de pièces à conviction; VI. met les frais par 45'182 fr. 85, y compris les indemnités servies à ses défenseurs d'office par 9'703 fr. 10 pour

- 25 - Me Claude-Alain Boillat et 3'110 fr. 40 pour Me Miauton, à la charge de Z.________; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s’améliore". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'080 fr. 10 (deux mille huitante francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Miauton. IV. Les frais d'appel, par 4’650 fr. 10 (quatre mille six cent cinquante francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Z.________. V. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 20 août 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du

- 26 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles Miauton, avocat (pour Z.________), - I.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - SPOP / division Etrangers, par l'envoi de photocopies.

- 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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