654 TRIBUNAL CANTONAL 1 PE06.022073- DBT/AFI/CHADBT/AFI/CHA JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 20 janvier 2014 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : M. Pellet et Mme Favrod Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Eric Muster, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction, Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après SPAS), représenté par Mme Denise Parein, plaignante et intimée.
- 6 - Du 20 janvier 2014 La Cour d’appel pénale statuant à huis clos considère : Vu le jugement du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la quotité du jour-amende étant fixée à 60 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé le délai d’épreuve à 3 ans, le sursis ainsi octroyé étant subordonné à la condition qu’il s’acquitte de l’arriéré des pensions alimentaires encore à sa charge, en faveur de ses enfants [...] et [...], de 10'538 fr. à ce jour, du jour du jugement au 30 novembre 2013, à raison de mensualités de 1000 fr. au minimum (III), a mis les frais de la cause, par 7'506 fr. 60 à sa charge, dont 4'099 fr. 05 à titre d’indemnité de son conseil d’office (IV), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office, au chiffre IV. ci-dessus, ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (V), vu l’appel interjeté en temps utile contre ce jugement par C.________ et les conclusions précisées déposées par son défenseur d’office concluant principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien, subsidiairement que le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants et plus subsidiairement que le chiffre III du jugement attaqué est modifié en ce sens que la condition à l’octroi du sursis corresponde au versement de mensualités de 250 fr. jusqu’à extinction de la dette, vu l’appel joint déposé par le Ministère public le 12 avril 2013, vu l’audience d’appel du 26 août 2013, laquelle a été suspendue pour permettre à C.________ de s’acquitter de l’arriéré dû d’ici à la fin de l’année 2013,
- 7 vu le courrier du 15 janvier 2014, par lequel le SPAS informait la Cour de céans de la réception du versement du solde de l’arriéré dû et qu’il retirait la plainte qu’il avait déposée le 25 août 2006, vu les conclusions prises par C.________ tendant d’une part à la réduction des frais de première instance mis à sa charge et, d’autre part, à ce que les frais de seconde instance soient laissés à la charge de l’Etat, vu la liste des opérations produite par Me Eric Muster concernant les opérations d’appel, vu les pièces du dossier, attendu que l’infraction de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), ne se poursuit que sur plainte, que le SPAS, par courrier du 15 janvier 2014, a déclaré retirer sa plainte pénale, qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé, que tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans ayant été saisie en tant qu’autorité d’appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP, qu’il faut donc prendre acte du retrait de plainte et ordonner la cessation de la poursuite pénale à l’encontre de C.________, attendu qu’aux terme de l’art. 401 al. 3, si l’appel principal est retiré ou fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, l’appel joint est caduc,
- 8 que le SPAS a retiré sa plainte, ce qui a pour effet de mettre fin à l’action pénale, que l’appel joint du Ministère public est dès lors sans objet; attendu que d'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est acquitté, les frais ne peuvent être mis à sa charge que s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif, qu’il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175), que seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF
- 9 - 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c), que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées), qu’en se soustrayant à ses obligations découlant du droit de la famille alors qu’il aurait eu les moyens de les remplir, en tout cas en partie, C.________ a agi de manière dolosive, ce d’autant qu’il ne conteste par ailleurs pas devoir les pensions en souffrance et qu’il n’a pas ménagé ses efforts pour échapper à son obligation d’entretien puis au paiement de sa dette envers l’Etat (PV aud. n. 1, p. 1, ligne 13ss; jugement entrepris, p. 28), que le prévenu n’a pas ouvert action en modification du jugement de divorce pour obtenir la réduction de la contribution d'entretien selon l’art. 286 al. 1 et 2 CC, alors que tout débiteur d’aliments dont les ressources viendraient à diminuer aurait agi de la sorte, qu’un tel comportement doit être tenu pour fautif et à l’origine de l’ouverture de la présente procédure pénale, qu’enfin, rien ne saurait justifier une diminution des frais de première instance, la situation financière du prévenu étant déjà prise en compte au moment de décider du sort des frais d’appel, que vu ce qui précède, l’entier des frais de la procédure de première instance doit être mis à la charge de l’appelant en application de l’art. 426 al. 2 CPP; attendu qu'il convient de considérer, au vu des efforts finalement fournis par C.________ pour parvenir à un retrait de plainte, et
- 10 de sa situation financière, que les frais de la procédure d'appel, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, peuvent être laissés, en équité, à la charge de l'Etat (CAPE 20 août 2012/158). attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité du défenseur d'office de C.________ pour la procédure d'appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour les avocats-stagiaires, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7; TF 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 c. 3.2), que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, s'il entend s'en écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 op. cit. c. 3.4 et réf.), que l'indemnité due au défenseur d'office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l'exécution de la mission (ATF 122 I 1), qu'en l'espèce, l'avocat d'office de C.________ a indiqué avoir consacré 19h30 à la procédure d'appel, dont 6h00 effectuée par une avocate-stagiaire, qu'il a en outre fixé à 100 fr. plus TVA ses débours,
- 11 qu'au regard notamment de la nature de l'affaire et de ses difficultés, du fait qu’Eric Muster n’est pas l’auteur de l’appel, son client ayant agi seul à ce stade, que cet avocat, désigné d’office pour la procédure d’appel a dû prendre connaissance du dossier, lequel n’est toutefois pas si volumineux, qu’il a adressé 14 courriers à son client, ces opérations n’étant pas toutes nécessaires, il convient d'octroyer à Me Eric Muster une indemnité d'office de 1'825 fr. 20, qui correspond à 7 heures d'honoraires à 180 fr., 3 heures d’honoraires à 110 fr., 100 fr. de débours et 8 % de TVA; Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 217 CP, appliquant les art. 33 al. 1 CP; 398ss, 426 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de plainte intervenu au stade de l’appel. II. L’appel joint du Ministère public est sans objet. III. Le jugement rendu le 10 janvier 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que son dispositif est désormais le suivant : « I. libère C.________ du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien au bénéfice d’un retrait de plainte; II. supprimé; III. supprimé; IV. met les frais de la cause, par 7'506 fr. 60, à la charge de C.________ dont 4'099 fr. 05 à titre d’indemnité de son conseil d’office; V. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office, au chiffre IV. ci-dessus, ne sera
- 12 exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette ». IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'825 fr. 20 (mille huit cent vingt-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Muster. V. Les frais d’appel, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV cidessus sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Muster, avocat (pour C.________), - Service de prévoyance et d’aide sociales, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, division étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :