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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE06.020514

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,453 words·~12 min·6

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 81 PE06.020514-CMI/AFE/FHE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 6 mars 2012 ___________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Brabis Lehmann * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, requérant, et L.________, intimée.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu par défaut le 9 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant L.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 9 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré par défaut L.________ du chef d'accusation de brigandage qualifié (I), constaté par défaut qu'elle s'est rendue coupable de brigandage, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d'infraction à la LSEE (Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers) (II), l'a condamnée par défaut à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 7 jours de détention préventive (III), dit qu'elle est débitrice de M.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 500 fr. à titre de dommages-intérêts (IV) et mis les frais de justice, par 7'095 fr. 45 à la charge de l'intéressée (V). B. Il ressort en substance du jugement du Tribunal correctionnel que le 6 août 2006, L.________ a offert à M.________, une connaissance qui était venue lui rendre visite à son domicile, une bière contenant une forte dose de Rivotril, benzodiazépine aux propriétés calmantes, hypnoinductrices, anxiolytiques, myorelaxantes et anticonvulsivantes. Alors que M.________ se trouvait sous l'effet de ce médicament, la prévenue est parvenue à se faire remettre sa Postcard et à se faire transmettre son numéro de code. Elle est ensuite allée retirer 800 fr. au bancomat. Le montant de 699 fr. a été restitué à M.________.

- 3 - Durant l'enquête pénale, la prévenue avait établi son identité par sa carte d'identité française n° [...] délivrée par la Préfecture de la Charente, valable jusqu'au 21 janvier 2014 (P. 17 et PV aud. 2, p. 1). Elle avait donné des explications sur sa biographie (PV aud. 2, p. 2). A Lausanne, elle vivait dans le studio de son frère F.________, au chemin [...]. Lorsque sa détention préventive lui avait été signifiée, elle avait demandé que le consulat de son pays, ainsi qu'une tante dénommée P.A.________, habitant à Bellevaux, soient avisés de son incarcération (PV aud. 5, p. 1). Par lettre du 10 août 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a toutefois avisé le Consul du Sénégal à Lausanne et non celui de France (P. 6). Au dossier figure encore une lettre d'un dénommé O.A.________ qui se plaignait de manière confuse d'une escroquerie à ses dépens commise par une femme sénégalaise de Dakar l'ayant épousé et la fille de celle-ci, soit X.________, mariée L.________. Il soutenait avoir découvert que son épouse n'était pas celle qu'elle prétendait être et qu'elle se faisait passer pour une dénommée Z.________ qui était en réalité l'ancien nom de sa fille, dont la nouvelle identité était X.________, mariée L.________. C. A la suite de la condamnation par défaut de L.________, son signalement a été diffusé au RIPOL à la rubrique mandat d'arrêt. Le 16 juin 2011, L.________, née X.________ le [...] à Dakar, divorcée, agente immobilière, domiciliée [...] en France, s'est spontanément présentée au poste de police de quartier du Flon, expliquant qu'une connaissance, soit un dénommé [...] domicilié à la Bourdonnette, l'avait informée qu'elle était recherchée par la police, ce que ce tiers aurait constaté en lisant un journal (P. 32). Elle a présenté son passeport français. Elle a été placée en box de fouille. Lorsque L.________ a vu la photo de son signalement, elle a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'elle et qu'il devait y avoir erreur sur la personne. Une policière a observé de plus près les photos et s'est avisée que la photo du signalement ne correspondait pas au visage de la femme présente. L.________ s'est alors souvenue que sa carte d'identité française lui avait été dérobée en 2006. Un contrôle d'empreintes digitales a révélé que cette dernière, contrairement à la personne qui avait été condamnée

- 4 par défaut le 9 avril 2008, n'avait pas été enregistrée auparavant dans la base de données et elle a été relaxée le jour même. D. Par acte du 24 janvier 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a déposé une demande de révision. Il a conclu à l'annulation du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 9 avril 2008, à l'acquittement de L.________ des infractions de brigandage, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d'infraction à la LSEE et à sa libération des frais et indemnités mis à sa charge. Invité à se déterminer, le plaignant M.________ n'a pas réagi. Quant au pli adressé à L.________ à son domicile d'Angoulème, il est venu en retour avec la mention "boîte non identifiable". Les tentatives de la joindre au numéro de téléphone qu'elle avait donné n'ont pas davantage abouti. Il n'y a pas d'autres éléments au dossier permettant de la localiser. E n droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 381 al. 1 CPP, le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. Au vu de la teneur de cette disposition, le Ministère public a qualité pour déposer une demande de révision d'un jugement, même si celui-ci ne le lèse pas (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 410 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Selon l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle

- 5 n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). En l'espèce, il convient d'entrer en matière sur la demande de révision du Ministère public, puisque ce dernier a qualité pour déposer une telle demande et que les motifs de révision y sont exposés et justifiés. 1.2. Le Ministère public intervenant personnellement devant la juridiction d'appel en charge de la révision (cf. art 21 al. 1 let. b CPP), on est en présence d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. d CPP. Toutefois, la ratio legis de la défense obligatoire consiste à assurer au prévenu, dans son intérêt, une protection accrue. Dans le cas d'espèce, le Ministère public intervient en faveur du prévenu et il n'y a donc aucune raison d'assurer une égalité des armes entre prévenu et accusateur public (Harari et Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 et 35 ad art. 130 CPP). Dès lors, il n'est pas nécessaire de désigner un défenseur à l'intimée. 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (let. a) ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière (let. c). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss,

- 6 spéc. 1303; TF 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Cette condition n'est pas remplie lorsque le juge, les ayant examinés, n'en a pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le fait ou le moyen de preuve devait démontrer (TF 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2; ATF 122 IV 66 c. 2b). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1). L'art. 410 al. 1 let. c CPP traite de la révision pour cause d'acte punissable. Il n’est pas nécessaire que l’infraction ayant influencé le résultat de la procédure ait été constatée par jugement pénal (ex: infraction prescrite, prévenu décédé ou incapable de discernement); il suffit au juge d’être convaincu de la commission de l’infraction. Le fait que le projet ait réglementé séparément l’hypothèse de la let. c de celle de la let. a démontre qu’un lien de causalité entre l’infraction et le jugement attaqué n’est pas une condition indispensable (Rémy, op. cit., n. 12 ad art. 410 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1304). 2.2. En l'espèce, l'usurpation de l'identité de la condamnée L.________ par une tierce personne qui s'est faussement légitimée avec sa carte d'identité française perdue ou volée constitue manifestement un fait nouveau. Cette usurpation est en outre prouvée par les comparaisons de photos et d'empreintes digitales auxquelles la police a procédé. Le moyen de révision de l'art. 410 al. 1 let. a CPP est donc avéré. Il en va de même de celui de la lettre c, le résultat de la procédure condamnatoire ayant été influencé par l'infraction pénale de faux dans les certificats, plus précisément l'abus pour tromper autrui, d'une pièce de légitimation, véritable, mais non destinée à l'auteur (art. 252 al. 4 CP). Partant, il convient d'admettre la demande de révision du Ministère public et

- 7 d'annuler l'entier du jugement par défaut rendu le 9 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Par conséquent, L.________ sera libérée des accusations de brigandage, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d'infraction à la LSEE (Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, RS 142.20), ainsi que de tous frais, indemnité ou réparation civile. Le dossier de la cause sera adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour toute suite utile. 3. En vertu de l'art. 415 al. 2 in fine CPP, les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l’art. 436 al. 4 CPP. Selon cette disposition, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions. En l'espèce, L.________ ne réclame aucune indemnité au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, elle n'a pas supporté de frais de défense, le Ministère public ayant œuvré gratuitement en sa faveur. Sa réputation n'a pas été ternie. Le 15 juin 2011, elle a été retenue au poste de police de 14h10 à une heure indéterminée, le temps d'effectuer quelques contrôles. Dans ce contexte, les inconvénients subis très limités dans le temps, même s'ils comportent un placement en box de fouille (P. 32, p. 1), ne présentent pas une intensité suffisante pour justifier une réparation. De plus, compte tenu de cette incertitude temporelle, le montant d'une réparation serait difficile à calculer sur la base du montant forfaitaire de 200 fr. par jour de détention communément admis. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas alloué d'indemnité à L.________.

- 8 - 4. En définitive, la demande de révision présentée par le Ministère public est admise. Le jugement par défaut rendu le 9 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est intégralement annulé, L.________ étant libérée des accusations de brigandage, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d'infraction à la LSEE, ainsi que de tous frais, indemnité ou réparation civile. Vu l'issue de la cause, les frais de révision, par 880 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP) sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le dossier de la cause est adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour toute suite utile. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let. a et c, 411, 413 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est admise. II. Le jugement par défaut rendu le 9 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est annulé. III. Les frais de la présente révision sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le dossier de la cause est adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour toute suite utile. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme L.________, par voie édictale, - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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