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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE06.016991

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·16,519 words·~1h 23min·6

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 346 PE06.016991-JMU/SBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 31 octobre 2019 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Elie Elkaim, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé, Z.________, N.________, G.________, P.________, W.________, R.________, B.________ et K.________, parties plaignantes et intimés.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement (III), a constaté que X.________ avait subi 23 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 12 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a dit que X.________ était le débiteur d’Z.________ et d’L.________ et leur devait immédiat paiement, solidairement entre eux, du montant de 2'120 fr. et a renvoyé ceux-ci à agir devant le juge civil pour le surplus (VI), a dit que X.________ était le débiteur d’B.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 200 fr. à titre de réparation du tort moral (VII), a renvoyé A.H.________, pour B.H.________, R.________, G.________, N.________, Q.________, K.________, P.________, W.________ et M.________ à agir devant le juge civil (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 200 dollars américains et 70 shekels israéliens séquestrées sous fiche 22395 et de 302 fr. et 576 fr. 75 séquestrées sous fiche 22436, en couverture des frais de procédure (IX), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable IPhone noir, des deux petits flacons (Gold Testing Solution) et de la petite loupe noire CARL ZEISS séquestrés sous fiche 22395 (X), a ordonné le maintien au titre de pièces à conviction du CD-Rom inventorié sous fiche 44852, du schéma des cambriolages inventorié sous fiche 44890 et du CD contenant les extractions des données téléphoniques du prévenu inventorié sous fiche 21847 (XI), a mis les frais de procédure, par 41'416 fr. 95, à la charge de X.________ et a dit que ces frais comprenaient les indemnités

- 9 allouées à ses défenseurs d’office successifs, Me Pascal de Preux, par 7'448 fr. 45 TTC, et Me Elie Elkaim, par 10'304 fr. 45 TTC, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le prévenu dès que sa situation financière le lui permettra (XII). B. a) Par annonce du 28 mai 2018, puis déclaration motivée du 6 juillet 2018, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à ce que X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, les frais étant mis à sa charge. Par annonce du 24 mai 2018, puis déclaration motivée du 9 juillet 2018, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans, que sa libération immédiate soit ordonnée, qu’aucun montant ne soit alloué à B.________ et que les conclusions civiles déposées par A.H.________ pour B.H.________, R.________, G.________, N.________, Q.________, K.________, P.________, W.________ et M.________ soient rejetées. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans pour une partie de la peine portant sur 20 mois. Par décision du 26 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a autorisé X.________ à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant qu’une place soit disponible (P. 247). Par courrier du 3 août 2018, [...] et A.H.________ ont informé la Cour de céans qu’elles ne voulaient plus intervenir dans le cadre de la présente cause, leur père étant décédé le 1er juillet 2018 (P. 250). Le 4 septembre 2018, Q.________ a indiqué à la Cour de céans qu’elle n’entendait plus intervenir dans le cadre de la présente cause (P. 255).

- 10 b) Par jugement du 5 novembre 2018 (n° 402), la Cour d’appel du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de X.________ (I), a partiellement admis l’appel du Ministère public (II), a modifié le chiffre III du dispositif rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de de cinq ans (III), a déduit la détention subie depuis le jugement de première instance (IV) a ordonné le maintien de X.________ en détention titre de sûreté (V), a fixé l’indemnité due à Me Elie Elkaim pour la procédure de recours à 2'713 fr. 20, TVA et débours inclus (VI), a mis les frais d’appel, par 8'803 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, à raison des deux-tiers à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII) et a dit que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux-tiers du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI que lorsque sa situation financière le permettra (VIII). c) Par arrêt du 2 juillet 2019 (TF 6B_36/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par X.________, a annulé le jugement attaqué s’agissant de la fixation de la peine, a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point et a rejeté le recours pour le surplus dans la mesure où il est recevable. Les parties ont renoncé à se déterminer dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant israélien, X.________ est né le [...] 1958 à [...], au Maroc. Selon ses dires, il est arrivé dans son pays d’origine lorsqu’il était jeune adulte, dans un quartier où la consommation de drogue était courante. Il aurait ainsi commencé à fumer du haschich, avant de consommer de l’héroïne, sans pour autant se l’injecter, ainsi que de la

- 11 cocaïne qu’il « cuisinait » pour en faire du crack. Il aurait, en raison de sa toxicomanie, dû cesser son activité indépendante, alors qu’il possédait deux magasins. Il se serait alors mis à commettre des cambriolages pour financer sa consommation de produits stupéfiants, tant en Israël qu’en Suisse. Après avoir purgé une peine de prison ferme en Israël de plus d’une année entre 2009 et 2011 pour des infractions au patrimoine qu’il aurait commises dans ce pays en 2009, le prévenu aurait trouvé la force de se sortir de son addiction suite à un séjour dans un Centre de réhabilitation. Il dit n’avoir plus eu affaire à la justice depuis lors. Il serait abstinent à toute forme de stupéfiant. X.________ est marié à [...] depuis 38 ans. Le couple a quatre enfants, tous majeurs, et trois petits-enfants. Seule leur fille cadette vit toujours au domicile familial, en Israël. Au moment de son arrestation, le prévenu travaillait comme salarié en tant que constructeur de fenêtres. Son épouse a dû cesser toute activité lucrative en raison de problèmes de santé. Le couple est néanmoins propriétaire d’un restaurant dont il a confié la gérance à un tiers, ce qui lui procure un revenu accessoire. Les revenus mensuels totaux du couple, lorsque l’épouse travaillait encore, s’élevaient approximativement à 3'900 euros. Selon les déclarations du prévenu, il devait payer 600 euros par mois pour rembourser l’hypothèque grevant leur maison. Outre la maison familiale, le couple n’a pas de fortune, et sa situation financière s’est dégradée depuis l’incarcération du prévenu. X.________ a été arrêté en mars 2017 à l’aéroport de Genève. Il dit être venu se ressourcer en Suisse en raison du stress engendré par le mariage de l’une de ses filles. Il n’a aucune attache avec notre pays et n’est titulaire d’aucun permis de séjour. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. Pour les besoins de la cause, X.________ a été placé en détention provisoire le 14 mars 2017, soit depuis 429 jours à la date du 17 mai 2018, jour de l’audience de jugement de première instance. Il a été

- 12 détenu dans des conditions illicites en zone carcérales pendant 23 jours. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 26 juillet 2018 (P. 247 et P. 248). 1.2 Selon le rapport de détention établi le 14 mai 2018 par la Direction du Service pénitentiaire de la Prison de la Croisée (P. 229), X.________ se montre poli et respectueux avec les agents de détention et le personnel pénitentiaire. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et n’a pas d’ennuis avec ses codétenus, même si certaines cohabitations liées la plupart du temps aux ronflements de ses compagnons de cellule ont nécessité quelques changements de locaux. Le test de dépistage de produits stupéfiants effectué le 9 mai 2017 s’est révélé négatif. Choisi comme nettoyeur de son étage, il a refusé cette proposition car il ne voulait pas travailler le week-end pour des motifs religieux. Depuis le 11 octobre 2019, il est détenu à la Colonie des Etablissements de la plaine de l’Orbe, en secteur fermé. Il ressort des déclarations de l’intéressé à l’audience du 31 octobre 2019 et du Plan d’exécution de la sanction simplifié (P. 269) produit le même jour, qu’il reçoit la visite de sa famille, qui se déplace environ tous les quatre à six mois depuis Israël. Depuis le mois d’aout 2019, il travaille à l’atelier de menuiserie, où il donne entière satisfaction, et il fait l’objet de prélèvements sur son pécule destinés à l’indemnisation des lésés. 2. Les faits retenus à la charge de X.________ sont les suivants : 2.1 A Lausanne, [...], entre le 16 juin 2003 et le 18 juin 2003, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté des objets. L’enquête n’a pas permis d’établir lesquels puisqu’aucun inventaire n’a été fourni. X.________ et U.________ ont laissé sur place une paire de chaussettes qu’ils avaient utilisée pour protéger leurs mains.

- 13 - [...] a déposé plainte le 18 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.2 A Lausanne, [...], le 18 juin 2003, entre 8h45 et 12h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 1'000 euros, 150 USD et une alliance en or. Une chaussette, utilisée pour protéger leurs mains, a été découverte dans la cage d’escalier. [...] a déposé plainte le 18 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 10 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.3 A Lausanne, [...], le 19 juin 2003, entre 7h30 et 12h10, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de Bruno Dos Santos. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 20 fr., un collier en or et des cassettes vidéo. [...] a déposé plainte le 19 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.4 A Lausanne, [...], le 19 juin 2003, entre 07h15 et 19h15, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils ont ensuite fouillé les lieux. Aucun inventaire des objets dérobés n’a été établi. [...] a déposé plainte le 19 juin 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 14 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.5 A Lausanne, [...], le 19 juin 2003, entre 11h15 et 22h20, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 12 bijoux en or.

- 14 - [...] a déposé plainte le 19 juin 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 1er mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.6 A Lausanne, [...], le 20 juin 2003, entre 08h30 et 12h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de B.H.________. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 50 fr. et une montre ancienne en or d’une valeur approximative de 1'000 francs. Une paire de chaussettes, utilisée par X.________ et U.________ pour protéger leurs mains, a été retrouvée sur place. B.H.________ a déposé plainte le 20 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Pour B.H.________, sa fille A.H.________, chargée d’un mandat de portée générale en faveur de son père, a, par courrier du 11 février 2018, réclamé la restitution de la montre et des 50 fr. volés, subsidiairement a conclu au versement d’un montant de 1'000 fr. à titre de contre-valeur de la montre, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été retrouvée. 2.7 A Lausanne, [...], le 21 juin 2003, entre 9h00 et 12h15, X.________ et K.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils ont ensuite brisé la chaînette de sécurité afin de pouvoir pénétrer dans ledit appartement. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 550 euros, un lot de montres et des bijoux en or. Une chaussette, utilisée par X.________ et U.________ pour protéger leurs mains, a été retrouvée dans la cuisine. [...] a déposé plainte le 21 juin 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 20 août 2008. Interpellés le 11 décembre 2017 par le Ministère public (P. 196, P. 197), les héritiers de la lésée n’ont pas fait part de leurs intentions s’agissant des suites qu’ils entendaient donner à la plainte de [...].

- 15 - 2.8 A Lausanne, [...], le 22 juin 2003, entre 11h00 et 20h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté des numéraires, un lot de bijoux et de montres en or. Une paire de chaussettes, utilisée par X.________ et U.________ pour protéger leurs mains, a été retrouvée sur place. [...] a déposé plainte le 22 juin 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 28 mars 2018 [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.9 A Lausanne, [...], le 23 juin 2003, entre 09h00 et 14h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un important lot de bijoux et pièces en or et d’objets de valeur. Une chaussette, utilisée par X.________ et U.________ pour protéger leurs mains, a été retrouvée dans la cage d’escalier de l’immeuble. [...] a déposé plainte le 23 juin 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Aux débats, elle a déclaré renoncer à prendre des conclusions civiles. 2.10 A [...], [...], le 24 juin 2003, entre 8h05 et 12h15, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté du numéraire et un lot de bijoux. Une chaussette, utilisée par X.________ et U.________ pour protéger leurs mains, a été retrouvée dans l’appartement. [...] a déposé plainte le 24 juin 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 4 mars 2018, [...] a retiré sa plainte.

- 16 - 2.11 A Lausanne, [...], entre le 22 et le 25 juin 2003, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 26 août 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 13 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.12 A Lausanne, [...], 5ème étage, le 25 juin 2003, entre 08h30 et minuit, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...], puis ont fait céder son cadre. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 38 bijoux et une montre en or. L’ADN de X.________ a été retrouvé sur le goulot de la bouteille de Schweppes qu’il a bue et laissé sur les lieux. [...] a déposé plainte le 26 juin 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 21 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.13 A Lausanne, [...], le 26 juin 2003, entre 09h00 et 11h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière, puis forcé à l’aide d’un outil plat, la serrure de haute sécurité de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 200 fr. et un stylo en or. Deux chaussettes, utilisées par X.________ et U.________ pour protéger leurs mains, ont été retrouvées dans la cage d’escalier de l’immeuble. [...] a déposé plainte le 26 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Il est décédé le 17 août 2011. Interpellée le 11 décembre 2018 par le Ministère public (P. 199), son épouse n’a pas fait part de ses intentions s’agissant des suites qu’elle entendait donner à la plainte.

- 17 - 2.14 A [...], [...], le 27 juin 2003, entre 07h30 et 12h00 X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 1'800 fr., 1'000 fr. et un lot de bijoux en or et des montres. Deux paires de chaussettes, utilisées par X.________ et U.________ pour protéger leurs mains, ont été retrouvées dans la cage d’escalier de l’immeuble. [...] a déposé plainte le 27 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.15 A [...], [...], entre le 27 juin et le 28 juin 2003, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils ont ensuite fouillé les lieux. Deux chaussettes, utilisées par X.________ et U.________ pour protéger leurs mains, ont été retrouvées à l’entrée de l’appartement. Aucun inventaire des objets dérobés n’a été établi. [...] a déposé plainte le 28 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Il est décédé le 17 février 2012. Aucun héritier n’a pu être interpellé afin de connaître les suites données à la plainte susmentionnée, le frère du défunt, unique héritier, ayant répudié la succession. 2.16 A Nyon, [...], le 28 juin 2003, entre 14h00 et 18h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de R.________. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 3'650 fr., 1'500 euros, 500 dollars américains, 3 montres, 3 paires de lunettes et du matériel électronique (ordinateur, téléphone portable, etc.). Trois chaussettes, utilisées par X.________ et U.________ pour protéger leurs mains, ont été retrouvées dans la cage d’escalier de l’immeuble. R.________ a déposé plainte le 28 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 7 mars 2018, R.________ a maintenu sa plainte et réclamé le montant de 100'221 fr. 90, soit le total

- 18 de l’argent liquide en francs suisses et en monnaie étrangère, ainsi que de la valeur des objets et bijoux volés, selon inventaire établi le 8 juillet 2003. 2.17 A [...], [...], le 10 septembre 2003, entre 09h30 et 11h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 2'800 fr., 950 euros, un important lot de bijoux en or, 2 vestes en cuir, 3 appareils photos. [...] a déposé plainte le 10 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.18 A Lausanne, [...], le 11 septembre 2003, 07h30 et 17h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...], afin d’y pénétrer. Après avoir fouillé les lieux, les prévenus sont repartis sans rien emporter. Une paire de chaussettes, utilisées par X.________ et U.________ pour protéger leurs mains, a été retrouvée dans le corridor de l’immeuble. [...] a déposé plainte le 11 septembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 9 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.19 A Lausanne, [...], 3ème étage, le 12 septembre 2003, entre 08h30 et 12h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont dévissé la plaquette de la serrure, puis arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils ont ensuite revissé la plaquette et ont pénétré dans ledit appartement. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté trois bijoux en or, une montre en or et environ 100 euros. [...] a déposé plainte le 12 septembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

- 19 - 2.20 A Lausanne, [...], 3ème étage, le 12 septembre 2003, entre 10h45 et 12h45, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux, une montre en or et la somme de 4'873 francs. L’ADN de X.________ a été prélevé sur une chaussette qu’il a abandonnée dans le vestibule. [...] a déposé plainte le 12 septembre 2003 et s’est porté partie civile en chiffrant ses prétentions à 11'388 francs. Par courrier du 9 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.21 A Lausanne, [...], le 15 septembre 2003, entre 09h45 et 12h15, X.________ et U.________ (déféré séparément) sont entrés, par la porte non verrouillée, dans l’appartement d’Z.________. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux. L’ADN de X.________ a été prélevé sur des chaussettes découvertes dans la cage de l’escalier de l’immeuble. Z.________ a déposé plainte le 15 septembre 2003 et s’est porté partie civile en chiffrant ses prétentions à 7'370 francs. Aux débats, L.________, qui s’est présentée comme la concubine d’Z.________ au moment des faits, a confirmé les conclusions civiles prises par ce dernier lors de l’enquête. 2.22 A Lausanne, [...], le 16 septembre 2003, entre 10h30 et 15h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...] avec un outil plat et par épaulée. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 650 dollars américains, 380 euros, 330 livres sterlings, 2 montres de valeur, un lot de bijoux en or et une caméra. Une paire de chaussettes, appartenant aux lésés, a été retrouvée dans les escaliers de l’immeuble. [...] a déposé plainte le 16 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions.

- 20 - 2.23 A Lausanne, [...], le 16 septembre 2003, entre 10h30 et 15h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...], puis forcé la porte avec un outil plat et par épaulée. Ils ont ensuite fouillé les lieux. Aucun inventaire des objets dérobés n’a été établi. [...] a déposé plainte le 16 septembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 18 mars 2012. Interpellé le 11 décembre 2017 par le Ministère public (P. 195), le fils de la lésée n’a pas fait part de ses intentions s’agissant des suites qu’il entendait donner à la plainte de sa mère. 2.24 A [...], rue [...], 2ème étage, le 17 septembre 2003, entre 10h00 et 11h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils n’ont rien emporté. L’ADN de X.________ a été découvert sur une paire de bas retrouvée à l’extérieur de l’appartement. [...] a déposé plainte le 19 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.25 A [...], chemin [...], le 18 septembre 2003, entre 09h00 et 11h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un petit coffre-fort contenant des papiers sans valeur. [...] a déposé plainte le 27 septembre 2003. Par courrier du 16 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.26 A Lausanne, avenue [...], le 18 septembre 2003, entre 09h00 et 12h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après

- 21 avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 1800 fr. et divers billets de banques étrangères d’une valeur de 100 fr. environ. [...] a déposé plainte le 18 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 27 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.27 A Lausanne, avenue [...], le 18 septembre 2003, entre 08h00 et 15h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont, à l’aide d’un tournevis, séparé du mur le cadre de la porte « tribloc » de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 150 euros, 130 livres sterlings, 40 fr. et des bijoux en or. [...] a déposé plainte le 18 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.28 A Lausanne, avenue [...], le 18 septembre 2003, entre 09h00 et 12h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 18 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.29 A Lausanne, avenue [...], le 21 septembre 2003, entre 11h00 et 18h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont forcé la porte palière de l’appartement d’ [...] en désolidarisant le cadre du mur, avec un outil plat. Ils sont ensuite entrés et ont tenté de desceller un coffre-fort se trouvant au fond d’une armoire. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux et de montres. L’ADN de X.________ a été retrouvé sur le goulot d’une bouteille d’eau abandonnée sur les lieux et celui de U.________ a été découvert sur une paire de chaussettes retrouvée sur le palier du 2ème étage de la cage d’escalier de l’immeuble.

- 22 - [...] a déposé plainte le 21 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Il semblerait qu’ [...] soit décédé. Les recherches effectuées au Registre cantonal des personnes n’ont pas abouti. 2.30 A [...], chemin [...], le 23 septembre 2003, entre 09h30 et 12h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 280 fr. et un lot de bijoux en or. [...] a déposé plainte le 23 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 9 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.31 A Lausanne, rue [...], appartement [...], le 23 septembre 2003, entre 07h30 et 12h30, les prévenus X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 23 septembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 20 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.32 A Lausanne, avenue [...], le 24 septembre 2003, entre 10h00 et 11h45, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont tenté de forcer la porte palière de l’appartement de [...] avec un outil plat au niveau de la serrure. Ils ont ensuite brisé la fenêtre du guichet de façon indéterminée et ont passé la main par l’orifice pour faire jouer l’espagnolette. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de montres et des bijoux, 700 euros et un appareil photos. Le sang de U.________ a été découvert sur les rideaux de la porte palière.

- 23 - [...] a déposé plainte le 24 septembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 6 mars 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.33 A Lausanne, chemin [...], le 19 novembre 2003, entre 11h30 et 12h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, les prévenus ont emporté 150 euros et 2 bagues en or d’une valeur de 2'000 fr. et de 500 francs. [...] a déposé plainte le 19 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 26 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.34 A Lausanne, rue [...], le 20 novembre 2003, entre 13h45 et 18h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une radio portative et une boîte contenant divers ustensiles de couture sans valeur. Une paire de chaussettes a été découverte dans le corridor. [...] a déposé plainte le 21 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 10 juin 2012. Son neveu, seul héritier institué, n’a pas été interpellé pour connaître les suites qu’il entendait donner à la plainte de sa tante. 2.35 A Lausanne, avenue [...], le 21 novembre 2003, entre 07h30 et 13h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 19'000 fr., 2'000 euros et un important lot de bijoux en or. Une paire de chaussettes, utilisées par X.________ et U.________ pour protéger leurs mains, a été découverte dans le corridor de l’immeuble.

- 24 - [...] a déposé plainte le 21 novembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.36 A Lausanne, avenue [...], le 21 novembre 2003, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont dévissé la plaquette de protection, arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux en or. [...] a déposé plainte le 21 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 3 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte et a pris des conclusions civiles, par 25'000 fr., correspondant à la contre-valeur des objets dérobés selon l’inventaire dressé par la police à l’époque. 2.37 A [...], chemin [...], le 24 novembre 2003, entre 07h30 et 17h30, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont dévissé la plaquette de protection, arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 360 dollars américains, 350 euros, 50 dollars singapouriens et 4 bijoux en or. [...] a déposé plainte le 24 novembre 2003. Par courrier du 14 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.38 A [...], chemin [...], le 24 novembre 2003, entre 07h30 et 17h30, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont dévissé la plaquette de protection, arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux en or et de bijoux de pacotilles dorés, ainsi que 30 dollars américains. [...] a déposé plainte le 24 novembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 13 février 2018,

- 25 - [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.39 A Lausanne, chemin [...], le 25 novembre 2003, entre 11h00 et 12h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux en vidant toutes les armoires de leur contenu, ils ont emporté 12'000 fr., 65 euros et un lot de bijoux en or d’une valeur d’environ 3'000 francs. [...] a déposé plainte le 25 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 28 février 2018, [...] a maintenu sa plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 12'000 fr. et de 65 euros correspondant aux numéraires volés et de 3'000 fr., soit la contre-valeur des bijoux emportés. 2.40 A Lausanne, chemin [...], le 26 novembre 2003, entre 10h00 et 11h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux d’une valeur d’environ 9'050 fr. et 1200 fr. en espèces. [...] a déposé plainte le 26 novembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.41 A Lausanne, avenue [...], le 28 novembre 2003, entre 10h15 et 11h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 500 fr., 150 euros, une montre, 3 bagues, une chainette, un gros bracelet et quelques bijoux de pacotille. [...] a déposé plainte le 28 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 27 janvier 2015. Son seul héritier étant son petit-neveu, celui-ci n’a pas été interpellé pour connaître les suites qu’il entendait donner à la plainte d’ [...].

- 26 - 2.42 A Lausanne, avenue [...], le 28 novembre 2003, entre 07h30 et 11h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont dévissé et courbé la plaquette, puis arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté des numéraires, 2 appareils photos, un ordinateur portable, un lot de bijoux et de montres. [...] (anciennement [...]) a déposé plainte le 28 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 27 mars 2018 [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.43 A Lausanne, avenue [...], le 28 novembre 2003, entre 07h30 et 13h40, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 28 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Aux débats, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.44 A [...], chemin [...], le 28 novembre 2003, entre 08h30 et 12h35, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux en or, 7 montres, un stylo en argent, 7 pin’s en or, 4'500 fr. en espèces. [...] a déposé plainte le 28 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.45 A [...], chemin [...], le 29 novembre 2003, entre 15h15 et 20h35, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont brisé le double vitrage de la fenêtre de la chambre de Jérôme Saulnier, après avoir forcé le bas avec un outil plat. Ils ont uniquement fouillé la chambre à coucher

- 27 et ont emporté une montre de marque Omega d’une valeur de 10'900 francs. [...] a déposé plainte le 29 novembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 20 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.46 A [...], avenue [...], le 1er décembre 2003, entre 10h00 et 12h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre extérieur de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, les prévenus ont emporté 600 fr. et 1'200 euros. L’ADN de X.________ a été découvert sur une paire de bas en nylon retrouvée dans la cage d’escalier de l’immeuble. [...] a déposé plainte le 1er décembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.47 A Lausanne, chemin [...], le 2 décembre 2003, entre 09h00 et 11h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de montres et de bijoux en or. Une paire de chaussettes a été découverte dans la cage d’escalier de l’immeuble. [...] a déposé plainte le 2 décembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 19 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.48 A [...], route [...], le 2 décembre 2003, entre 09h30 et 14h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux en or. Une chaussette, appartenant à la lésée, a été découverte dans la cage d’escalier de l’immeuble.

- 28 - [...] a déposé plainte le 2 décembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 15 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.49 A Lausanne, rue [...], le 2 décembre 2003, entre 06h30 et 17h45, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé la chambre et le salon uniquement, ils ont emporté des objets. Il n’a pas pu être établi lesquels puisqu’aucun inventaire n’a été retrouvé. Ils ont laissé sur place une paire de chaussettes qu’ils avaient utilisée pour protéger leurs mains. [...] (anciennement [...]) a déposé plainte le 2 décembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 9 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.50 A Lausanne, avenue [...], le 2 décembre 2003, entre 08h30 et 21h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 2 décembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 12 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.51 A Lausanne, chemin [...], le 3 décembre 2003, entre 07h15 et 12h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une montre, de nombreuses paires de boucles d’oreilles, 200 francs, un bracelet, une bague, une montre, un sac, 2 broches et un téléphone portable. [...] a déposé plainte le 3 décembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 13 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

- 29 - 2.52 A Lausanne, chemin [...], le 3 décembre 2003, entre 13h30 et 17h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé ledit appartement, ils ont quitté les lieux. Aucun inventaire des objets emportés n’a été établi. [...] n’a pas déposé plainte. 2.53 A Lausanne, chemin [...], le 3 décembre 2003, entre 13h30 et 17h35, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de Q.________, puis forcé la serrure supérieure au moyen d’un outil plat. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 6'000 francs, un lot de bijoux en or et une bague en platine. Q.________ a déposé plainte le 3 décembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 12 mars 2018, Q.________ a maintenu sa plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 6'000 fr., soit la contre-valeur du lot de bijoux en or et de la bague en platine dérobés. 2.54 A Lausanne, rue [...], le 4 décembre 2003, entre 09h50 et 11h50, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont dévissé et courbé la plaquette de protection de la serrure, puis ils ont arraché le cylindre rond de la porte palière de l’appartement de [...] à l’aide d’un outil indéterminé avant de le remettre en place. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 4 décembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 27 mars 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.55 A [...], avenue [...], le 5 décembre 2003, 05h45 et 17h50, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la

- 30 porte palière de l’appartement de [...] avec un outil indéterminé. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 100 euros. [...] a déposé plainte le 5 décembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 13 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.56 A Lausanne, avenue [...], le 7 janvier 2004 entre 09h00 et 12h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont dévissé et courbé la plaquette de protection de la serrure et arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 500 euros, 300 dollars américains, 750 fr., un porte-monnaie, une montre de sport, une paire de boutons de manchettes en or et une en argent, une paire de chaussures en cuir Hugo Boss. Une paire de chaussettes a été découverte sur le palier. [...] a déposé plainte le 7 janvier 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 8 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.57 A Lausanne, chemin [...], 4ème étage, entre le 9 janvier 2004 et le 10 janvier 2004, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une montre Patek Philippe, 4 paires de boucles d’oreilles, une bague Cartier, 7 bagues en or, une chaine en or et une gourmette en or. L’ADN de X.________ a été retrouvé sur une chaussette tachée de sang prélevée dans l’entrée de l’appartement. [...] a déposé plainte le 12 janvier 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 12 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.58 A Lausanne, chemin [...], le 10 janvier 2004, entre 12h30 et 13h15, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le

- 31 cylindre de la porte palière de l’appartement de K.________. Après avoir fouillé les lieux, ils ont quitté les lieux sans rien emporter K.________ a déposé plainte le 10 janvier 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 3 mai 2018, K.________ a maintenu sa plainte et a pris des conclusions civiles par 300 fr., soit 200 francs à titre de réparation de la serrure fracturée et 100 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral subi. 2.59 A [...], avenue [...], entre le 11 janvier 2004 et le 12 janvier 2004, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 700 fr., 160 euros, 8 vrenelis en or, un téléphone portable Nokia, 2 paires de lunettes médicales, un pull, une bague en or et un caméscope. [...] a déposé plainte le 12 janvier 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 13 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.60 A Lausanne, rue [...], le 15 janvier 2004, entre 07h40 et 13h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont quitté les lieux sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 15 janvier 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 14 janvier 2010. Sa fille [...] a informé le Ministère public le 21 décembre 2017 qu’elle souhaitait prendre part à la procédure (P. 205). Par courrier du 27 février 2018, [...] a maintenu la plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.61 A [...], avenue [...], le 6 mai 2004, entre 06h00 et 22h15, X.________ et [...] (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, les prévenus

- 32 ont emporté une gourmette, un collier, une bague, une caméra vidéo et 50 francs. [...] a déposé plainte le 6 mai 2004. Par courrier du 12 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.62 A Lausanne, avenue [...], entre le 1er et le 10 mai 2004, X.________ et [...] (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de P.________. Après avoir fouillé les lieux, ils ont quitté les lieux sans rien emporter. P.________ a déposé plainte le 10 mai 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 12 février 2018, P.________ a maintenu sa plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 200 fr. en remboursement des frais de remplacement de la serrure de la porte palière. 2.63 A Lausanne, [...], le 10 mai 2004, entre 08h30 et 18h00, X.________ et [...] (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils ont ensuite fouillé les lieux. Aucun inventaire des objets dérobés n’a été établi. [...] a déposé plainte le 10 mai 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 27 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.64 A Lausanne, [...], le 10 mai 2004, entre 08h30 et 18h00, X.________ et [...] (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils ont ensuite fouillé les lieux. Une chaussette a été retrouvée sur le sol de l’appartement. Aucun inventaire des objets dérobés n’a été établi. [...] a déposé plainte le 10 mai 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. L’avis de prochaine clôture adressé au plaignant a été retourné par la Poste avec mention « destinataire

- 33 introuvable ». Le plaignant n’est plus à l’adresse en suisse-allemande qu’il avait donné au Contrôle des habitants vaudois lors de son départ. 2.65 A Lausanne, avenue [...], le 11 mai 2004 entre 07h50 et 20h30, X.________ et [...] (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une montre Tissot, un stylo Mont-Blanc, un appareil photo Nikon, une paire de lunette de soleil et 200 euros. [...] a déposé plainte le 11 mai 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 25 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.66 A Lausanne, chemin [...], le 12 mai 2004, entre 10h15 et 10h30, X.________ et [...] (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 8 chainettes en or, 4 bracelets, 2 médaillons en or, un pendentif en or et 5 bagues. Une paire de chaussette a été retrouvée dans la cage d’escalier de l’immeuble. [...] a déposé plainte le 12 mai 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.67 A [...], chemin [...], le 13 mai 2004, entre 09h50 et 10h55, X.________ et [...] (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 350 fr., un bracelet et une bague en argent, un bracelet en or et un important lot de bijoux. [...] a déposé plainte le 14 mai 2004. Par courrier du 7 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.68 A [...], chemin [...], le 13 mai 2004, entre 09h50 et 10h55, X.________ et [...] (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre

- 34 de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 4 bracelets, 13 bagues, 3 montres, des créoles, 2 colliers, 2 chaines, un pendentif, un sac, des vernis à ongles et des clous d’oreilles. [...] (anciennement [...]) a déposé plainte le 17 mai 2004. Par courrier du 24 mars 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.69 A Nyon, avenue [...], le 15 mai 2004, entre 11h00 et 14h00, X.________ et [...] (déféré séparément) ont dévissé, courbé et cassé la plaquette de protection de la serrure et arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, les prévenus ont emporté une boîte à bijoux avec un lot important de bijoux en or, un réveil, une boîte avec des bijoux fantaisie, une montre Eterna en or, une montre en or, 18 pièces en or (vrenelis), une bague avec aiguemarine et une montre Jaeger Lecoultre. [...] a déposé plainte le 15 mai 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Il est décédé le 11 février 2011. Son fils [...] a informé le Ministère public le 12 décembre 2017 qu’il souhaitait prendre part à la procédure. Par courrier du 21 mars 2018, [...] a retiré la plainte. 2.70 A Lausanne, rue [...], le 7 juillet 2004, entre 8h20 et 12h50, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 7 juillet 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 16 mai 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.71 A [...], chemin [...], entre le 5 juillet 2004 et le 8 juillet 2004, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...] et ont fouillé les lieux. Aucun inventaire d’objets dérobés n’a été établi.

- 35 - [...] n’a pas déposé plainte. 2.72 A Lausanne, route [...], le 8 juillet 2004, entre 10h15 et 12h15, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté divers bijoux en or, une montre ancienne, une montre en or, une épingle à cravate, une pince à cravate et 5'100 francs. [...] a déposé plainte le 8 juillet 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 21 mai 2015. Sa fille W.________ a informé le Ministère public le 11 décembre 2017 qu’elle souhaitait prendre part à la procédure (P. 202). Aux débats, W.________ a pris des conclusions civiles à concurrence de 5'100 fr., montant représentant la valeur des bijoux estimée à 3'500 fr. et des numéraires dérobés à hauteur de 1'600 francs. 2.73 A Lausanne, avenue [...], entre le 10 juillet 2004 et le 12 juillet 2004, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un petit coffre métallique, des papiers officiels, 290 fr., un sac en simili cuir, un bracelet en or, une chainette, une épingle de cravate, une croix de Saint- André, une chevalière en or et 2 alliances en or. [...] a déposé plainte le 12 juillet 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 28 mars 2009. Sa fille [...] a informé le Ministère public le 6 décembre 2017 qu’elle souhaitait prendre part à la procédure. Par courrier du 12 février 2018, [...] a maintenu la plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.74 A Lausanne, rue [...], le 13 juillet 2004, entre 09h35 et 11h30, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché puis remis en place le cylindre de la porte palière de

- 36 l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté divers bijoux, une boîte vide, 1'300 fr., un coffret de médailles et un vreneli en or. [...] a déposé plainte le 13 juillet 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.75 A Lausanne, [...], le 13 juillet 2004, entre 09h35 et 11h30, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...], après avoir dévissé, recourbé puis cassé la plaquette de protection. Ils ont ensuite fouillé les lieux et ont emporté 50 fr., un collier en or, 2 broches, une montre Guess, un appareil photo, une petite bague et une paire de boucles d’oreilles. [...] a déposé plainte le 23 août 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 7 mars 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.76 A [...], chemin [...], le 14 juillet 2004, entre 13h00 et 15h00, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une pièce de collection, un pendentif, un ordinateur portable, une chainette en or, un téléphone Sony, des accessoires informatiques et un vreneli en or. [...] a déposé plainte le 14 juillet 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.77 A [...], chemin [...], le 14 juillet 2004, entre 07h35 et 18h15, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté divers bijoux, une montre Gucci et un porte-monnaie en cuir.

- 37 - [...] (anciennement [...]) a déposé plainte le 14 juillet 2004 et s’est portée partie civile. Par courrier du 25 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.78 A Lausanne, chemin [...], le 15 juillet 2004, entre 09h40 et 10h10, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché puis remis le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 15 juillet 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 10 janvier 2009. La défunte n’ayant que des héritiers institués, ceux-ci n’ont pas été interpellés par la direction de la procédure. 2.79 A Lausanne, chemin [...], entre le 15 juillet 2004 et le 17 juillet 2004, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une plaquette en or pesant 100 g. [...] a déposé plainte le 17 juillet 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 3 avril 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.80 A Lausanne, rue [...], le 18 juillet 2004, entre 20h15 et 20h45, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une chaîne en or d’une valeur d’environ 900 fr., une montre en or d’une valeur d’environ 4'000 fr., 5'000 fr., une caméra, un ordinateur portable et un baladeur MP3. [...] a déposé plainte le 28 septembre 2004 et s’est porté partie civile. Par courrier du 12 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

- 38 - 2.81 A Lausanne, rue [...], le 18 juillet 2004, entre 20h15 et 20h45, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 4 bagues en or, 4 paires de boucles d’oreilles, un collier en or, une chaîne en or, un bracelet en or et 1'200 euros. [...] a déposé plainte le 18 juillet 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 3 mai 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.82 A Renens, chemin [...], le 19 juillet 2004, entre 08h00 et 18h00, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché puis remis le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux en or, 3 bagues en argent, une montre Panerai, un appareil photo, un briquet en argent, 2 téléphones, 200 euros, 430 fr. et 350 dollars américains. [...] a déposé plainte le 19 juillet 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 21 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.83 A Lausanne, avenue [...], le 20 juillet 2004, entre 14h00 et 18h00, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une montre Longines d’une valeur d’environ 2'000 fr., une chaînette en or, une gourmette en or et divers devises étrangères pour un montant indéterminé. [...] a déposé plainte le 20 juillet 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 19 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

- 39 - 2.84 A Lausanne, avenue [...], le 20 juillet 2004, entre 14h00 et 18h00, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 20 juillet 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 6 mars 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.85 A Lausanne, avenue [...], entre le 19 juillet 2004 et le 21 juillet 2004, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 11 août 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Il est décédé le 15 janvier 2008. Interpellés le 8 décembre 2017 par le Ministère public (P. 186-187), les héritiers du lésé n’ont pas fait part de leurs intentions s’agissant des suites qu’ils entendaient donner à la plainte de [...]. 2.86 A Lausanne, avenue [...], le 22 juillet 2004, entre 08h00 et 15h00, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché, puis remis, le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 50 euros en monnaie. [...] a déposé plainte le 22 juillet 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.87 A Lausanne, chemin [...], entre le 21 juillet 2004 et le 22 juillet 2004, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 80 fr., 264 fr. et deux bons Payot de 500 fr. et 100 francs.

- 40 - [...] a déposé plainte le 23 juillet 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 12 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.88 A Lausanne, chemin [...], entre le 20 juillet 2004 et le 23 juillet 2004, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché, puis remis, le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils semblent ne rien avoir emporté. Aucune plainte de [...] n’a été retrouvée et l’intéressé n’est pas inscrit au Registre cantonal des personnes. 2.89 A Lausanne, avenue [...], le 23 juillet 2004, entre 10h00 et 11h30, X.________, U.________ (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 200 francs. [...] a déposé plainte le 23 juillet 2004. Elle est décédée le 12 juin 2015. Interpellés le 1er décembre 2017 par le Ministère public (P. 174- 176), ses héritiers n’ont pas fait part de leurs intentions s’agissant des suites qu’ils entendaient donner à la plainte de [...]. 2.90 A [...], chemin [...], le 10 novembre 2004, entre 09h00 et 11h15, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une alliance, 2 chaînettes, 5 bagues, 3 colliers, un lingot d’or de 100g, un pendentif, 150 fr., 350 euros et 60 dollars américains. [...] a déposé plainte le 10 novembre 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 2 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

- 41 - 2.91 A Lausanne, chemin [...], le 11 novembre 2004, entre 10h00 et 11h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté des pièces de monnaie de collection. [...] a déposé plainte le 11 novembre 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 6 novembre 2012. Interpellé le 1er décembre 2017 par le Ministère public (P. 177), son héritier n’a pas fait part de ses intentions s’agissant de la suite à donner à la plainte d’ [...]. 2.92 A Lausanne, chemin [...], le 11 novembre 2004, entre 12h00 et 19h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 2 boîtes de divers bijoux. [...] a déposé plainte le 11 novembre 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.93 A Lausanne, chemin [...], le 12 novembre 2004, entre 12h00 et 15h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché, puis remis en place, le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 2 gourmettes, un bracelet, 3 bagues, une chaîne, 2 alliances, 4 chaînes en or, 4 bracelets, 5 bagues, une paire de boucles d’oreilles, une montre et 380 francs. [...] a déposé plainte le 12 novembre 2004 et s’est portée partie civile. Par courrier du 15 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.94 A Lausanne, rue [...], le 12 novembre 2004, entre 07h20 et 17h15, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les

- 42 lieux, ils ont emporté 4'400 fr., 1'400 euros, 100 dollars australiens, 3 bagues, un anneau et un pendentif en or, ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles. [...] a déposé plainte le 12 novembre 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 30 avril 2018, [...] a maintenu sa plainte et a réclamé le montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral. 2.95 A [...], chemin [...], le 15 novembre 2004, entre 06h15 et 11h50, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 2 montres Seiko, 8'300 fr. et 700 euros. [...] a déposé plainte le 15 novembre 2004. Par courrier du 13 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.96 A [...], chemin [...], le 15 novembre 2004, entre 06h15 et 11h50, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une chaine en or, un pendentif en croix, 3 bagues, 550 fr. en billets et 170 fr. en monnaie, un permis de conduire et diverses pièces de collection. [...] a déposé plainte le 15 novembre 2004 et s’est porté partie civile. Par courrier du 23 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.97 A [...], avenue [...], le 15 novembre 2004, entre 06h30 et 19h20, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, les prévenus ont emporté 10 bagues, une chainette, diverses boucles d’oreilles et chainettes, 5 montres, 2 paires de lunettes de soleil, une caméra et un appareil photo numérique et un téléphone portable.

- 43 - [...] a déposé plainte le 15 novembre 2004. Par courrier du 13 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.98 A Lausanne, rue [...], le 16 novembre 2004, entre 10h00 et 11h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 2 colliers, 4 ensembles de colliers, 2 bracelets en or, 6 bagues, une paire de boucles d’oreille. [...] a déposé plainte le 16 novembre 2004 et s’est porté partie civile. 2.99 A Lausanne, [...], le 19 novembre 2004, entre 09h00 et 11h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 19 novembre 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 15 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.100 A Lausanne, [...], le 19 novembre 2004, entre 09h00 et 11h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’ [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont quitté l’appartement sans rien emporter. [...] a renoncé à déposer plainte pour ces faits. 2.101 A Lausanne, chemin [...], le 22 novembre 2004, entre 09h00 et 11h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont dévissé et courbé la plaquette de la serrure, puis arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils ont ensuite fouillé les lieux. Aucun inventaire des objets dérobés n’a été établi.

- 44 - [...] a déposé plainte le 22 novembre 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 18 février 2018, [...] a retiré sa plainte. 2.102 A Lausanne, avenue [...], le 23 novembre 2004, entre 08h00 et 17h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté environ 100 euros et 300 francs. [...] a déposé plainte le 23 novembre 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 2 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.103 A Lausanne, avenue [...], le 25 novembre 2004, entre 11h30 et 12h15, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 2 montres, une bague, 2 pendentifs et une chainette en or. [...] a déposé plainte le 25 novembre 2004 et s’est porté partie civile. 2.104 A Lausanne, rue [...], entre le 25 novembre 2004 et le 27 novembre 2004, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 27 novembre 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 15 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

- 45 - 2.105 A [...], chemin [...], le 7 juin 2005, entre 06h00 et 17h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’M.________. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 9 bagues, 4 pendentifs, 8 colliers, 4 bracelets, 2 paires de boucles d’oreilles, une parure, 24'000 fr. et un téléphone portable Samsung. M.________ a déposé plainte le 7 juin 2005 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Aux débats, M.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 30'000 fr., représentant le total du préjudice subi. 2.106 A Lausanne, avenue [...], le 8 juin 2005 entre 07h30 et 17h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont dévissé la plaquette de la serrure, puis arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 250 fr., 130 euros, une montre de sport et une lampe de poche. [...] a déposé plainte le 8 juin 2005 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.107 A [...], avenue de [...], le 24 mai 2006, vers 11h00, X.________ et [...] (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils n’ont pas eu le temps de fouiller les lieux, X.________ ayant été blessé par un coup de couteau donné par le plaignant. Son ADN a été retrouvé sur la lame du couteau utilisée par [...] pour le poignarder. [...] a déposé plainte le 24 mai 2006 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 10 février 2018, [...] a retiré sa plainte. E n droit :

- 46 - 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. Au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2019, X.________ doit être condamné pour vol en bande et par métier. Le Tribunal fédéral a toutefois retenu, d’une part, que la lecture du jugement de la Cour cantonale ne permettait pas de discerner dans quelle mesure la violation du principe de la célérité et de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, retenue à décharge, avait été prise en considération (consid. 3.5.2). D’autre part, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que, face à neuf séries de vols à sanctionner, la Cour de céans aurait dû fixer une peine de base pour la série de vols abstraitement la plus grave, en tenant compte du fait que le recourant a agi en bande et par métier (peine d'ensemble) et de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes, avant, dans un deuxième temps, d’augmenter cette peine pour sanctionner chacune des huit autres séries en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (consid. 3.6.4).

3. Il appartient par conséquent à la Cour d’appel de fixer une nouvelle peine à X.________.

- 47 - 3.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). 3.2 3.2.1 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de

- 48 seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.). Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; ATF 135 IV 12 consid 3.6 p. 26; TF 6B_1031/2016 du 23 mars 2017 consid. 8). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de la violation du principe de célérité (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 p. 126 ss; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié in ATF 136 IV 188 ; cf. aussi TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Cependant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en

- 49 considération les deux facteurs de réduction de peine (TF 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1 ; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). 3.2.2 En l’espèce, X.________ doit être reconnu coupable de vol en bande et par métier. Comme l’a admis le Tribunal fédéral (cf. TF 6B_36/2019 consid. 3.6.4) , il y a lieu de retenir que le prénommé a agi sur les neuf périodes distinctes ou indépendantes suivantes : 1. du 16 juin 2003 au 28 juin 2003 (16 vols ; cas 2.1 à 2.16); 2. du 10 septembre 2003 au 24 septembre 2003 (16 vols; cas 2.17 à 2.32); 3. du 19 novembre 2003 au 5 décembre 2003 (23 vols; cas 2.33 à 2.55); 4. du 7 janvier 2004 au 15 janvier 2004 (5 vols; cas 2.56 à 2.60); 5. du 6 mai 2004 au 15 mai 2004 (9 vols; cas 2.61 à 2.69); 6. du 7 juillet 2004 au 23 juillet 2004 (20 vols; cas 2.70 à 2.89); 7. du 10 novembre 2004 au 25 novembre 2004 (15 vols; cas 2.90 à 2.104); 8. du 7 juin 2005 au 8 juin 2005 (2 vols; cas 2.105 et 2.106); 9. le 24 mai 2006 (1 vol; cas 2.107). Le vol est un crime et la prescription est de quinze ans, que l'on applique l'ancien ou le nouveau droit (art. 97 al. 1 let. c CP, non concerné par la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2014). Les derniers agissements délictueux remontant au 24 mai 2006, les deux tiers du délai de prescription sont atteints au jour de rendre le jugement de seconde instance. Toutefois, la circonstance atténuante liée à l'écoulement du temps suppose que l'auteur se soit bien comporté depuis l'infraction (art. 48 let. e CP in fine). En conséquence, cette circonstance atténuante ne peut être accordée qu’à la dernière série, soit celle qui est composée de

- 50 l'unique cas de vol commis le 24 mai 2006. En effet, sans qu’il y ait besoin de développer outrageusement ce point, on ne peut évidemment pas considérer que l’auteur s’est bien comporté après chacune des huit premières séries, dès lors que, précisément, il a commis de nouvelles séries de vols après chacune d’elles. 3.2.3 S’agissant de l’éventuelle violation du principe de célérité, il ressort du procès-verbal des opérations les éléments suivants : - 16 juin 2006 : ouverture d'une enquête en procédure sommaire. - 5 juillet 2006 : X.________ fait l’objet d’un signalement. - 22 février 2007 : Ordonnance de non-lieu (art. 260 CPPVD) faute d'éléments pour poursuivre l'enquête. - 25 septembre 2007 : réouverture de la procédure en raison de faits nouveaux. - 24 mars 2009 : la police de sûreté rend son rapport. - 1er février 2010 : une commission rogatoire est adressée aux autorités israéliennes. - 23 août 2011 : l’instruction pénale est ouverte à l’encontre de X.________ pour avoir commis une centaine de cas de cambriolage entre le 10 décembre 2001 et le 24 mai 2006. - 1er octobre 2013 : le Ministère public rend une ordonnance de suspension (art. 314 CPP), faute de connaître le lieu de séjour de X.________. - 14 mars 2017 : Interpellation de X.________. - 19 janvier 2018 : Acte d'accusation - 17 mai 2018 : Jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. - 5 novembre 2018 : 1er jugement de la Cour de céans. - 2 juillet 2019 : Arrêt du Tribunal fédéral. - 31 octobre 2019 : 2ème jugement de la Cour de céans. X.________ est un ressortissant étranger sans domicile connu. A la lecture de cette chronologie, il apparaît que le juge d’instruction,

- 51 devenu par la suite procureur, a immédiatement ouvert une enquête. Le nombre de cas étant extrêmement important et les cambriolages étant parvenus à la connaissance de la police et du juge d’instruction au compte-goutte, il a fallu plus d’une année à la police de sûreté pour établir un rapport complet. A réception de celui-ci, le Ministère public a actionné l'entraide internationale pour permettre l'avancement de cette enquête. Il ne ressort pas des actes de procédure que l'entraide demandée aurait permis au Ministère public d'entreprendre autre chose que les rapports requis à la police, ce qui a été fait, d'ordonner des jonctions de cause, ce qui a été fait, et de relancer les autorités israéliennes, ce qui a été fait également. C'est par ce travail fait en amont – alors que X.________ faisait l’objet d’un signalement – que l'on s'explique la brièveté avec laquelle l'acte d'accusation a pu être rédigé et adressé aux autorités de jugement après l'arrestation, en mars 2017, de X.________. Pour rappel, l'affaire porte sur neuf séries de cambriolages concernant plus d'une centaine de plaignants pour des faits remontant, pour le plus récent au mois de mai 2006. On ne discerne pas davantage de retard dans le traitement du dossier par les instances de jugement de rang inférieur. Il s'ensuit qu'au vu des circonstances d'espèce, et malgré le temps écoulé, une violation du principe de célérité n'est pas réalisée. Autrement dit, le délai mis à instruire cette cause est raisonnable au vu de la nature de l'affaire et des circonstances. 3.3 3.3.1 Lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa p. 122; TF 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.2; TF 6B_217/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.1; Niggli/Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n. 114 ad art. 139 CP; Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n. 34 ad art. 49 CP). Dans ces cas en effet la répétition dénote une propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supérieure au

- 52 maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa p. 123). Les principes évoqués précédemment valent également pour ce qui concerne la commission d'une infraction en bande (TF 6B_1366/2016 précité consid. 4.4.4 in fine). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle.

Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de

- 53 liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; plus récemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Si les circonstances aggravantes de vol en bande et de vol par métier sont réalisées, comme c'est le cas en l'espèce, la jurisprudence et la doctrine précisent que cette double aggravation n'a pas d'effet additionnel sur le cadre légal de la peine, car la peine menace pour le vol par métier est englobée par la peine menace pour le vol en bande. Toutefois, le juge peut tenir compte de la double qualification dans

- 54 l'examen concret de la peine et fixer une peine d'ensemble (ATF 72 IV 110 consid. 3 p. 114 ; TF 6B_797/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.1.2). 3.3.2 Le vol commis en bande et par métier est puni, selon le droit applicable à l'époque des faits, d'une peine pécuniaire allant de 180 joursamende au moins à une peine privative de liberté de 10 ans au plus (139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP). 3.3.3 En l’espèce, le constat de culpabilité qui avait été posé par les premiers juges avait été confirmé par la Cour de céans dans son premier jugement et n’a pas été remis en cause par le Tribunal fédéral. Rappelons que X.________ s’est rendu coupable de 107 vols en bande et par métier, dont 19 au stade de la tentative. Ses agissements délictueux se sont déroulés sur une période de trois ans qui s’est échelonnée entre juin 2003 et mai 2006. Sa culpabilité est donc très lourde. X.________ est venu d’Israël en Suisse dans le seul but de perpétrer des cambriolages, parcourant à neuf reprises près de 3'000 km entre son lieu de vie et le lieu choisi pour commettre ses infractions. Le mode opératoire était bien rôdé, l’appelant ayant exposé qu’il achetait un billet d’avion dont le prix coûtait, selon ses dires, environ 400 dollars américains, puis se déplaçait au moyen d’une voiture de location louée par ses soins ou par son complice ; il prenait une chambre d’hôtel et il choisissait les cibles de ses cambriolages et les objets dérobés. Compte tenu de tous les moyens mis en œuvre et de l’énergie consacrée à ses agissements délictueux, on peut douter, quand bien même le prévenu indique avoir agi pour se procurer de l’argent lui permettant de s’acheter de la drogue, que les vols litigieux soient le fait de trois toxicomanes endurcis ayant uniquement pour but d’assouvir leur dépendance à des drogues. L’argent liquide et les bijoux dérobés lui ont bien plutôt permis de subvenir à ses besoins et de financer son train de vie. Le prévenu a ainsi démontré une volonté délictuelle intense avec pour seul mobile l’appât du gain. On retiendra également l’absence totale de prise de conscience de l’appelant de la gravité de son comportement, étant rappelé que X.________ n’a admis que les vols sur les lieux desquels son ADN a été retrouvé. On soulignera encore que l’interruption de l’activité délictueuse de l’appelant doit être

- 55 essentiellement mise sur le compte du coup de couteau reçu dans le dos lors du cambriolage perpétré en mai 2006. Il a en outre lui-même expliqué durant l’instruction qu’il commettait des vols en Israël pour financer ses voyages en Suisse (PV aud. 8 R. 6) et qu’il avait purgé une peine de treize mois en Israël entre 2009 et 2011(PV aud. 6 R. 9) pour des infractions contre le patrimoine qu’il aurait commises en 2009 (présent jugement, p. 3) ; cet élément pourrait conduire à envisager l’exclusion de la circonstance atténuante relative à l’écoulement du temps même pour la dernière « série », dès lors qu’on pourrait considérer que la condamnation de X.________ en 2009, dans son pays d’origine, démontrerait que celui-ci n’a pas non plus adopté un bon comportement après le dernier cas retenu à sa charge dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, à défaut pour le Cour de céans de disposer du jugement de condamnation israélien et des détails relatifs à cette condamnation, X.________ pourra, au bénéfice d’un très léger doute, être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP pour le cas du 24 mai 2006. Enfin, s’agissant encore des éléments à charge, il y a lieu de retenir l’absence de repentir de l’appelant, qui, bien que propriétaire d’une maison et d’un restaurant en Israël, n’a pas envisagé d’indemniser les lésés, tentant tout au plus de se justifier en disant que son argent est le sien et qu’il est endetté. Certes aujourd’hui, des prélèvements sont effectués sur son pécule de détenu en vue de rembourser les lésés ; ces prélèvements sont toutefois imposés par l’autorité pénitentiaire et l’intéressé ne verse rien de plus. Pour le reste, le bon comportement du prévenu en détention ne constitue pas un élément à décharge, dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_99/2012 du 4 novembre 2012 consid. 4). A décharge, la Cour de céans ne voit pas d’autre circonstance à prendre en considération que l’écoulement du temps, circonstance atténuante que, comme déjà dit, l’on ne peut au demeurant accordé qu’au dernier cas de cambriolage commis (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus). 3.3.4 Face à neuf séries de vols à sanctionner, il convient de fixer une peine de base pour la série de vols abstraitement la plus grave, à

- 56 savoir la troisième qui représentent 23 cas de cambriolage. S’agissant du genre de peine d’abord, pour cette série, comme pour toutes les autres auxquelles le même raisonnement doit être appliqué, il apparaît que, malgré l’absence d’antécédents, mais compte tenu en particulier de la répétition d’actes délictueux, des motifs prévention spéciale imposent qu’une peine privative de liberté soit prononcée pour sanctionner le comportement de l’appelant. Considérant les 23 cas de cambriolage qui constituent cette troisième série et le constat de culpabilité établi cidessus (cf consid. 3.3.3), en particulier les deux circonstances aggravantes que sont la bande et le métier dont il convient de tenir compte dans l'examen concret de la peine, cette série la plus grave, à laquelle aucune circonstance atténuante ne peut être rattachée, doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de vingt-quatre mois. Dans un deuxième temps, faute d'unité naturelle ou juridique d'action entre les périodes considérées (cf. consid. 3.2.2. ci-dessus), le concours d'infractions s'applique et il convient d’augmenter cette peine pour sanctionner chacune des huit autres séries. Comme on l’a vu, seule la neuvième série se distingue des huit autres par le fait que la circonstance atténuante liée à l’écoulement du temps peut lui être appliqué. Pour le surplus, le constat de culpabilité est exactement le même pour toutes les séries. On peut ainsi former deux groupes selon la gravité de ces séries. Le premier groupe est constitué des séries 1, 2, 6 et 7 – représentant respectivement 16 vols pour la première série, 16 pour la seconde, 20 pour la sixième et 15 pour la septième – qui justifient, pour chacune d’elles, une augmentation de la peine de base de huit mois de privation de liberté, soit 32 mois au total. S’agissant des séries 4, 5 et 8 qui forment le second groupe – représentant respectivement 5 cas pour la quatrième, 9 cas pour la cinquième et 2 cas pour la huitième –, il convient d’ajouter à la peine privative de liberté de base une peine privative de liberté de quatre mois pour chacune de ces trois séries, soit 12 mois au total. Enfin, s’agissant du cas particulier de la neuvième « série », constituée d’un seul cas, et pour laquelle la circonstance atténuante liée à l’écoulement du temps doit être retenue, c’est une peine d’un mois de privation de liberté qui devra être ajoutée.

- 57 - En définitive, c’est une peine d’ensemble de 69 (24 + 32 + 12 + 1) mois qui devrait sanctionner le comportement délictueux de l’appelant. Toutefois, l'interdiction de la reformatio in pejus impose d’en rester à la peine de 5 ans – soit 60 mois – prononcée par la Cour de céans dans son jugement du 5 novembre 2018. 3.3.5 Enfin, l’appelant a conclu au prononcé d’une peine inférieure au motif notamment que sa détention serait rendue plus pénible du fait de l’éloignement d’avec sa famille, qui réside en Israël. A cet égard, il convient de souligner qu’Israël a ratifié la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (série des traités européens, n° 112, du Conseil de l’Europe) et que, malgré la réserve émise par cet état en relation à l’art. 3, paragraphe 3 de la convention – selon laquelle, « l'exécution en Israël d'un jugement étranger prononçant une condamnation à un emprisonnement ou l'exécution de la durée d'emprisonnement restante, sera poursuivie après qu'un Tribunal en Israël ait statué sur l'exécution en Israël de la durée de l'emprisonnement ou de la période d'emprisonnement restante » – le transfèrement de X.________ dans son pays d’origine apparait réalisable. 3.3.6 Au vu de la peine prononcée, l’octroi d’un éventuel sursis, total ou partiel, n’entre pas en ligne de compte. 4. La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Au vu de la quotité de la peine prononcée et de l’absence totale d’attache de X.________ avec la Suisse, il y a lieu de craindre que celui-ci ne tente de se soustraire à l’exécution de sa peine en cas de libération. Il convient donc d’ordonner son maintien en exécution anticipée de peine. A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ordonne le maintien de X.________ en détention « pour des motifs de sûreté ». En application de l’art. 83 CPP, le chiffre V du dispositif du présent arrêt doit être rectifié d’office sur ce point, dès lors que l’intéressé a été mis au

- 58 bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine, régime dans lequel il convient de le maintenir.

5. 5.1 En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et celui du Ministère public partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2019, par 8'803 fr. 20, constitués de l’émolument du jugement du 5 novembre 2018, par 6’090 fr., ainsi que de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, par 2'713 fr. 20, seront mis à raison des deux-tiers à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 5.3 Sur la base de la liste des opérations produite par Me Elie Elkaïm le 31 octobre 2019 (P. 270) – dont il y a lieu de s’écarter uniquement en ce sens que l’on retranchera les trois heures comptabilisées par l’avocat-stagiaire sous la rubrique « préparation de l’audience et note à l’attention de Me Elkaïm », dès lors que l’avocat a luimême comptabilisé trois heures pour la préparation de cette même audience – une indemnité d’un montant de 2’611 fr. 95, TVA et débours inclus, correspondant à 6 heures d’activité d’avocat au tarif horaire d’avocat de 180 fr., et de 10 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., auxquelles il convient d’ajouter une vacation pour l’avocat (120 fr.) et une vacation pour l’avocat-stagiaire (80 fr.), ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 45 fr. 20, et la TVA, par 186 fr. 75, sera allouée

- 59 au défenseur d’office de X.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2019.

Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l'émolument du présent jugement, par 5’900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, par 2’611 fr. 95, soit au total 8’511 fr. 95, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 48 let. e, 49 al. 1, 51, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I.

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