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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE05.034671

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,225 words·~16 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 82 PE05.034671-BUF/JON/EEC JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience 19 août 2011 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 6 - La cour d'appel considère : E n fait : A. Par jugement du 21 avril 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________ s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse (I), dit que la peine correspondante était entièrement absorbée par celle de douze mois de peine privative de liberté avec sursis pendant cinq ans, prononcée le 6 juillet 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal contre N.________ (II), mis les frais, par 4'075 fr. 70 à la charge de N.________ (III) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 3'025 fr. 70 due au défenseur d'office de N.________, l'avocat David Moinat, sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée (IV). B. Le 21 avril 2011, N.________ a déposé une annonce d'appel. Par déclaration d'appel du 24 mai suivant, il a conclu à sa libération du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse. Par déclaration d'appel joint du 30 mai 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a conclu à ce que le prévenu soit condamné pour dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 6 juillet 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Une audience s'est tenue le 19 août 2011. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 7 - 1.1. N.________, né le 15 avril 1953 à Alger, divorcé, père de quatre enfants est venu en Suisse à la fin de sa formation de physiothérapeute. Il a exercé son activité auprès de différents employeurs, et en dernier lieu au Centre thermal d'Yverdon-les-bains, avant de s'installer, en 1999, comme physiothérapeute indépendant. Il a été interdit de pratique pendant six mois en 2003 à la suite d'une procédure administrative ouverte contre lui en raison d'actes à caractère sexuel commis sur trois patientes au Centre Thermal d'Yverdon-les-bains. La procédure pénale n'a pas abouti pour des raisons juridiques. Le prévenu est sous le coup d'une nouvelle interdiction de pratiquer, effective depuis le mois de mars 2011. 1.2. Le 7 juin 2005, L.________ a dénoncé N.________ au médecin cantonal, affirmant que le prévenu lui avait fait subir des attouchements à caractère sexuel lors de deux séances de physiothérapie les 12 et 17 mai 2005. Les faits ont été dénoncés au juge d'instruction cantonal par la médecin cantonal. L.________ a déposé plainte lorsqu'elle a été interrogée par la police le 24 juin 2005. Par jugement du 28 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné N.________, pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 6 juillet 2009, puis par le Tribunal fédéral le 18 février 2010. 2. Le 21 septembre 2005, le prévenu a déposé plainte contre L.________, alléguant que cette dernière avait porté à son encontre des accusations manifestement infondées. Le 29 septembre 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête contre L.________. Entendu le 7 septembre 2010 par le juge d'instruction du Nord Vaudois, le prévenu a confirmé sa plainte du 21 septembre 2005, en déclarant encore une fois que toutes les accusations portées contre lui par L.________ étaient mensongères. Par lettre du 7 septembre 2010 rédigée à la suite de son audition, il a retiré sa plainte. Le 15 octobre 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu un non-lieu en faveur de la prénommée.

- 8 - 3.1 Interrogé par l'autorité de première instance lors des débats du 21 avril 2011, N.________ a confirmé avoir déposé plainte contre L.________ le 21 septembre 2005 pour calomnie et dénonciation calomnieuse et l'avoir maintenue le 7 septembre 2010 devant le juge d'instruction du Nord vaudois. S'agissant des raisons de son retrait de plainte intervenu le même 7 septembre 2010 à la suite de son audition, le prévenu, se disant victime d'une erreur judiciaire, a indiqué qu'il persistait à penser qu'L.________ l'avait dénoncé à tort, mais qu'il avait renoncé à aller plus loin après l'arrêt du Tribunal fédéral, car il était fatigué et avait épuisé toute voie de droit. 3.2 Se référant aux jugements précités, constatant la culpabilité du prévenu pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi qu'au non-lieu prononcé en faveur d'L.________, le premier juge a reconnu l'intéressé coupable de dénonciation calomnieuse. Considérant le retrait de plainte intervenu, il a relevé que la peine devait être atténuée en application des art. 48a et 318 al. 1 CP, et constaté que la peine -entièrement complémentaire- à infliger au prévenu pour cette nouvelle infraction était entièrement absorbée par celle, privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant cinq ans, confirmée le 6 juillet 2009. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel et l’appel joint sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

- 9 - 3. Le prévenu conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. 3.1 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 75 IV 78; 132 IV 20 c. 4.2, p. 25). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit. Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170, c. 2; ATF 76 IV 244). Comme l'auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dès lors exclues (cf. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n, 15 ad art. 174 CP, p. 613). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée une procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). 3.2.1 Le 7 juin 2005, L.________ a dénoncé le prévenu auprès du médecin cantonal, affirmant que celui-là lui avait fait subir des attouchements à caractère sexuel lors de deux séances de physiothérapie. Cette dénonciation a été transmise au juge d'instruction par le médecin cantonal. L.________ a déposé plainte lorsqu’elle a été entendue par la police le 24 juin 2005. L'appelant a été reconnu coupable pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et condamné à 12 mois de prison avec cinq ans de sursis par

- 10 jugement du Tribunal correctionnel du 28 janvier 2009, condamnation confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 6 juillet 2009, puis par le Tribunal fédéral le 18 février 2010. Le 21 septembre 2005, le prévenu a déposé plainte contre L.________, alléguant que cette dernière avait porté à son encontre des accusations manifestement infondées et qu’elle s’était ainsi rendue coupable de calomnie et de dénonciation calomnieuse au sens des art. 174 et 303 CP. Suite à cette plainte, le Juge d’instruction du Nord vaudois a ouvert une enquête contre L.________, close finalement par un non-lieu du 15 octobre 2010. Au vu de ce qui précède, le prévenu a dénoncé aux autorités pénales une personne qu’il savait innocente. Il s’est en effet adressé au juge pour faire ouvrir une poursuite pénale contre L.________ comme auteur d’infractions pénales bien précises (calomnie et dénonciation calomnieuse). Or, L.________ n’a commis aucune des infractions dénoncées, ce qui résulte non seulement du non-lieu dont elle a bénéficié le 15 octobre 2010 mais également de la condamnation du prévenu, dès lors que les faits qu’elle avait initialement révélés ont été sanctionnés par la justice et plus précisément par trois autorités successives. Le prévenu savait qu’L.________ était innocente. Il a agi avec conscience et volonté. En déposant plainte, le prévenu savait qu’il faisait ouvrir une procédure pénale contre une personne innocente. Il connaissait les risques liés à la dénonciation qu’il a faite et a agi en toute connaissance de cause. Ainsi, tant les éléments objectifs que subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse sont réalisés, de sorte que la condamnation du prévenu ne viole pas le droit fédéral. 3.2.2 Devant la Cour de céans, N.________ a invoqué l'ATF 136 IV 170 dont il a tiré l'argument que la fausseté d'une allégation devait être établie par une décision qui la constate. Or une telle décision faisait défaut au moment du dépôt de sa plainte, intervenu en 2005, soit avant que la justice ne tranche définitivement son cas, ce qu'elle a fait en février 2010 seulement. En 2005, il existait donc un doute sur l'innocence d'L.________, qui aurait pu avoir menti sur les faits qu'elle avait dénoncés. Au vu de ce

- 11 doute, l'appelant n'aurait agi que par dol éventuel, ce qui ne suffit pas pour constituer une infraction à l'art. 303 al. 1 CP. Cet argument ne tient pas. En effet, au vu de la nature des infractions dénoncées par L.________, l'appelant savait au moment même du dépôt de sa plainte, en 2005, que cette personne était innocente. Il ne pouvait avoir lui-même un doute à ce sujet et savait pertinemment qu'L.________ ne mentait pas. Par ailleurs, l'appelant perd de vue qu'il a confirmé sa plainte devant l'autorité compétente le 7 septembre 2010, soit à une date postérieure au jugement du Tribunal fédéral (du 18 février 2010) le reconnaissant coupable des faits dénoncés par L.________. Il a ainsi persisté à dénoncer une innocente au sens de l'art. 303 CP. Peu importe, à cet égard, qu'il ait retiré sa plainte le même jour à la suite de son audition, et qu'L.________ n'ait fait l'objet d'un non-lieu que le 15 octobre 2010. C'est ainsi à bon droit que le jugement entrepris a reconnu l'appelant coupable de dénonciation calomnieuse. 4. Le ministère public soutient qu’une peine complémentaire aurait dû être prononcée à l’encontre du prévenu. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l’art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l’on peut continuer à s’y référer (voir ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 21; 127 IV 101 c. 2a p. 103; 117 IV

- 12 - 112 c. 1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, et si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées). Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, le juge appelé à prononcer la nouvelle peine, dite complémentaire, doit procéder en se demandant quelle peine il aurait fixée s’il avait eu à connaître des deux infractions en môme temps et déduire de cette peine hypothétique celle qui a déjà été infligée. Aux termes de l’art. 308 al. 1 CP, si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine. 4.2.1 Le jugement attaqué précise que la peine entièrement complémentaire à prononcer pour la dénonciation calomnieuse jugée dans la présente procédure était entièrement englobée dans celle, privative de liberté de douze mois avec sursis pendant 5 ans pour actes d'ordres sexuels sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. p. 10). Au regard de la faute commise, des éléments à charge (l'intéressé a agi pour donner crédit à ses protestations d'innocence; jugement p. 7) et à décharge (L.________ n'a pas subi de préjudice particulier du fait du dépôt de plainte incriminé; jugement p.10), la peine ainsi fixée ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance, qui n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP.

- 13 - 4.2.2 Devant l'autorité de céans, le Ministère public a soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'atténuer la peine sur la base des art. 48a et 308 al. 1 CP, dès lors qu'il n'y avait pas eu de rétractation et que le retrait de plainte intervenu le 7 septembre 2010 avait eu lieu après le 29 septembre 2005, date de l'ouverture de l'enquête pénale à l'encontre d'L.________, qui a subi, à ce moment-là et de ce fait, un préjudice. En l'espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si un simple retrait de plainte constitue un motif d'atténuation de la peine au sens des art 48a et 308 al. 1 CP. En effet, on peut admettre que, même sans cette atténuation et au regard des autres éléments à charge et à décharge tels qu'exposés dans les jugements des 28 janvier 2009 et 21 avril 2011, cela ne procèderait pas d'un abus du pouvoir d'appréciation que de considérer que la peine complémentaire est englobée dans les 12 mois de peine privative de liberté prononcée le 6 juillet 2009. L'argument est vain et doit être écarté. 5. En définitive, le jugement attaqué doit être confirmé, ce qui entraîne le rejet de l'appel interjeté par N.________ et de l'appel joint du Ministère public, mal fondés. 6. Vu le sort de la procédure, les frais d'appel (art. 428 al.1 CPP; art. 20 et 21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01) sont mis par moitié à la charge de l'appelant, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office (art. 135 al.1 et 3 CPP) calculée selon le tarif prévu par la jurisprudence (ATF 132 I 20; TF du 25 mai 2011 6B_81072010), plus débours et TVA, le solde étant laissé à la charge de l'état.

- 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 47, 48a, 49 al. 1, 303 ch. 1, 308 CP; 398 ss CPP prononce : I. L'appel interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 21 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est rejeté. II. L'appel joint interjeté par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre le jugement rendu le 21 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est rejeté. III. Le jugement rendu le 21 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif le suivant : "I. CONSTATE que N.________ s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse. II. DIT que la peine correspondante est entièrement absorbée par celle de douze mois de peine privative de liberté avec sursis pendant cinq ans prononcée le 6 juillet 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal contre N.________. III. MET les frais par 4'075 fr. 70 à la charge de N.________. IV. DIT que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 3'025 fr. 70 due au défenseur d'office de N.________, l'avocat David Moinat, sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée." IV. Les frais d'appel, par 2'582 fr. 10 (deux mille cinq cents huitante deux francs et dix centimes) y compris l’indemnité

- 15 allouée à son défenseur d’office par 892 fr.10 (huit cent nonante deux francs dix), TVA comprise, sont mis par moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 23 août 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - David Moinat, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 16 - - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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