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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale MM24.011951

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·858 words·~4 min·6

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 320 MM24.011951-GAB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 mai 2025 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Bruno * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenue, représentée par sa mère B.________, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure ou le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 12 novembre 2024 par lequel le Tribunal des mineurs a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 23 août 2024 contre H.________ formée le 30 octobre 2024 par B.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 23 août 2024 était exécutoire (II) et a mis à la charge de B.________ les frais de décision, arrêtés à 150 fr. (III), vu la déclaration d’appel du 16 mars 2025 de B.________, vu le courrier du 3 avril 2025 de la Présidente de la Cour de céans, vu la réponse du 8 mai 2025 de B.________, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé, que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ;

- 3 attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que lorsque les conditions de la notification fictive sont réalisées, la notification a lieu le septième jour, même s’il ne s’agit pas d’un jour ouvrable, le premier jour du délai pour agir étant, en pareil cas, le huitième jour (Moreillon et al., Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 19 ad art. 85 CPP) ; attendu qu’en l’espèce, le dispositif du jugement du 12 novembre 2024, envoyé à H.________ et B.________ sous pli recommandé le 4 février 2025, est réputé leur avoir été notifié le 11 février 2025 au plus tard, que le délai de 20 jours pour adresser une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel est par conséquent arrivé à échéance le lundi 3 mars 2025 (art. 90 al. 1 CPP), que la déclaration d’appel postée le 16 mars 2025 par B.________ est partant tardive, que les déterminations du 8 mai 2025 de B.________ ne viennent pas remettre en cause ce constat ;

- 4 attendu qu’il convient de constater que l’appel du 16 mars 2025 de B.________ est manifestement tardif et, partant, de le déclarer irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 85 al. 4 let. a, 91, 399 al. 3 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - H.________, - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mineurs, - Chemin de fer fédéraux, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 5 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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