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TRIBUNAL CANTONAL
PE22.***-*** 575 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 5 août 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Greffier : M. Glauser
* * * * * Parties à la présente cause :
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, requérant,
et B.________, prévenu, représenté par Me Juan Pedro Barroso, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
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13J050 La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance pour statuer à la suite de la requête du Ministère public tendant à sa remise en détention pour des motifs de sûreté. Elle considère : E n fait : A. a) Par jugement du 16 décembre 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de prévention de tentative de contrainte (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure, de contrainte, de séquestration, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, d’insoumission à une décision de l’autorité, de dénonciation calomnieuse, de violation simple des règles de la circulation routière, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis (II), a renoncé à révoquer les sursis qui lui ont été accordés le 4 novembre 2022 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois et le 13 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention et des mesures de substitution à celle-ci accomplies avant jugement, par 472 jours à la date du 16 décembre 2025 y compris (IV), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire aux condamnations prononcées par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois le 4 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 13 janvier 2023 et le Ministère public du canton de Fribourg le 19 mars 2024 (V), ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours (VI), a constaté que B.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 279 jours et ordonné que 75 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre IV à titre de réparation de son tort moral (VII), a ordonné le maintien des mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté de
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13J050 B.________, afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée, selon les modalités suivantes : 1) assignation à résidence de B.________ chez ses parents, A.________ et F.________, [...] selon l’horaire suivant : lundi à vendredi 19h00- 06h00 ; du vendredi 19h00 au lundi 06h00 ; 2) obligation pour B.________ d’entreprendre un suivi psychothérapeutique, à charge pour le thérapeute d’en déterminer la fréquence et les modalités et d’informer le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, de tout manquement de la part de B.________, que ce soit en termes d’absence ou d’investissement ; 3) obligation pour B.________ de poursuivre le suivi thérapeutique auprès de Mme G.________, psychologue FSP, ou de tout autre thérapeute agréé par le Ministère public, à charge pour le/la thérapeute d’en déterminer la fréquence et les modalités et d’informer le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, de tout manquement de la part de B.________, que ce soit en termes d’absence ou d’investissement ; 4) obligation pour B.________ d’entreprendre un suivi auprès du Centre Prévention de l’Ale, à charge pour le thérapeute d’en déterminer la fréquence et les modalités et d’informer le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, de tout manquement de la part de B.________, que ce soit en termes d’absence ou d’investissement ; 5) interdiction pour B.________ d’approcher et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec K.________, E.________ et I.________ ; 6) surveillance électronique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; 7) autorisation faite à B.________ de se rendre par ses propres moyens privés, à l’exclusion des transports publics, sur les lieux de travail, de cours professionnels et de suivis thérapeutiques ; le Tribunal criminel a enjoint la Fondation vaudoise de Probation d’aviser la direction de la procédure de tout manquement de B.________ aux modalités de son assignation à résidence avec surveillance électronique (IX), a ordonné en sa faveur un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (X), lui a interdit à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des
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13J050 mineurs (XI), a rejeté les conclusions civiles déposées par M.________ et N.________ (XII), a donné acte à E.________ de ses réserves civiles concernant l’indemnisation de son dommage et rejeté sa conclusion n° II en tant qu’elle portait sur une indemnité civile supplémentaire, notamment en application de l’art. 433 CPP (XIII), a condamné B.________ à verser à K.________ la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2019, à titre d’indemnité pour tort moral (XIV), l’a condamné à verser à E.________ la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 janvier 2022, à titre d’indemnité pour tort moral (XV), l’a condamné à verser à I.________ la somme de 8'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 14 mars 2024, à titre d’indemnité pour tort moral (XVI), a statué sur le sort des pièces à conviction (XVII), a fixé les indemnités allouées aux avocats d’office et mis les frais de justice, par 98'147 fr. 70, à la charge de B.________, ces frais comprenant les indemnités précitées (XXI), les conclusions prises par ce dernier en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure étant rejetées (XXII) et celui-ci étant tenu de rembourser les indemnités allouées aux avocats d’office dès que sa situation le permettra (XXIII). b) Par annonce du 24 décembre 2025, puis déclaration motivée du 26 janvier 2026, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de tentative de contrainte (inchangé), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de viol et séquestration, d’insoumission à une décision de l’autorité, de dénonciation calomnieuse et de contrainte sexuelle, sa condamnation pour injure, contrainte, violation simple et grave de la Loi fédérale sur les circulation routière et conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire étant confirmée, qu’il soit condamné à une peine clémente, sous déduction de la détention et des mesures de substitution à celle-ci accomplies, assortie, le cas échéant, d’un sursis total, ou à tout le moins partiel, accompagnée d’une règle de conduite sous la forme d’un traitement thérapeutique au sens de l’art. 94 CP durant le délai d’épreuve,
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13J050 subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation à une peine privative de liberté incompatible avec le sursis, qu’il soit condamné à une peine assortie d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 2 CP, l’exécution de la peine étant suspendue au profit de ce traitement, qu’il soit renoncé à prononcer une amende, que les mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté soient levées, qu’il soit renoncé à prononcer toute mesure thérapeutique ou internement au sens du Code pénal, subsidiairement qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP soit ordonné, que les conclusions civiles prises par K.________ et I.________ soient rejetées, que celles prises par E.________ soient admises à concurrence de 5'000 fr. et à ce que les frais de justice soient mis partiellement à sa charge dans une proportion fixée à dire de justice, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui étant allouée selon liste des opérations produites, pour la première et la deuxième instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par annonce du 24 décembre puis déclaration du 26 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens que la peine privative de liberté prononcée soit portée à 8 ans et 9 mois, sous déduction de la détention subie et des mesures de substitution accomplies avant jugement, par 417 jours à la date du 16 décembre 2025, et que l’internement de B.________ au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP soit ordonné. C. a) Originaire du Val-de-Travers (NE), B.________ est né à Yverdon-les-Bains le 10 octobre 2001. Juste avant son incarcération, il effectuait un apprentissage de tailleur de pierre en troisième année, pour un salaire mensuel brut de 1'450 francs. Il vivait dans un appartement de 2.5 pièces, pour un loyer de 1'350 fr., avec sa compagne V.________, de laquelle il est séparé depuis. Il était aidé financièrement par ses parents. En cours de procédure, B.________ a été mis au bénéfice de mesures de substitution à sa détention pour des motifs de sûreté. Depuis lors, il a pu reprendre la formation précitée, qui lui rapportait un salaire 1'899 fr. brut
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13J050 par mois. Il vivait alors chez ses parents qui réglaient tous ses frais moyennant une contribution de sa part de 100 fr. par mois. b) B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique en cours d’instruction, confiée à la Dre W.________ et la psychologue X.________, du Centre d’expertises du CHUV. Dans leur rapport du 8 novembre 2024, elles ont posé le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité de type dyssocial et narcissique. Elles n’ont en revanche pas mis en évidence un trouble du spectre autistique, évoqué par la psychologue de l’intéressé, sans pouvoir totalement exclure un tel diagnostic. Le trouble diagnostiqué pouvait être considéré comme étant de gravité sévère, dès lors qu’il impactait l’expertisé dans la majorité des domaines de sa vie. Il se manifestait par un manque de remords, d’empathie, un mépris des normes sociales, une tendance au contrôle, à la domination et au profit au détriment d’autrui. Ce trouble était présent au moment des faits et en lien avec ceuxci, sans avoir été à ce moment-là de nature à priver l’intéressé de sa faculté à apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Selon les expertes, le risque de récidive pour des actes de même nature était élevé, particulièrement dans le cadre d’une relation sentimentale, les facteurs de protection ne pondérant que faiblement ce risque. Bien que n’ayant pas démontré d’efficacité face aux troubles tels que ceux présentés par l’expertisé, un traitement psychothérapeutique serait la prise en charge la plus adaptée mais, au vu des nombreux facteurs de mauvais pronostic, les expertes ont estimé qu’une obligation à un tel traitement serait inefficace et n’abaisserait pas le risque de récidive. Ces troubles se manifestaient par un manque d’introspection, de remords, la tendance à la minimisation, à la manipulation ou encore l’absence d’empathie, risquant de compromettre le succès de la thérapie. Dans le contexte carcéral, l’expertisé prenait part à des entretiens auprès du SMPP et indiquait être preneur d’un suivi psychothérapeutique et psychiatrique, mais n’était pas réellement en mesure d’exposer ses motivations, si ce n’est que son avocat le lui avait conseillé. Toujours selon les expertes, un traitement ordonné contre sa volonté ne permettrait pas d’abaisser le risque de récidive, le facteur de motivation étant indispensable. Quant à un
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13J050 traitement au sens de l’art. 61 CP, il n’était pas de nature à diminuer ce risque. c) Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes : - 4 novembre 2022, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans prolongé ultérieurement d’un an et amende de 300 fr. pour violations simple et grave des règles de la circulation routière ; - 13 janvier 2023, Ministère public de La Côte, peine pécuniaire de 120 jours amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 480 fr. pour violations grave des règles de la circulation routière ; - 19 mars 2024, Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire. d) B.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation du 29 août 2025 dont le contenu est en substance le suivant : Préambule : A la fin de l’année 2018, K.________, née le ***2007, a rencontré B.________. Dans le courant de l’année 2019, celui-ci lui a proposé d’entamer une relation. Celle-ci a duré jusqu’en 2020, avant de reprendre brièvement au début de l’année 2021. En février 2021, E.________, née le ***2003, a fait la connaissance de B.________, alors que tous deux vivaient chez leurs parents à C***. Ils ont continué à se fréquenter et ont officialisé leur relation en mai 2021. A compter du mois d’octobre 2021, B.________ a loué un appartement à la D*** à BB*** où le couple a emménagé. E.________ a pris la décision d’en partir en juillet 2022, mettant ainsi un terme à sa relation avec B.________.
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13J050 Vers février 2024, I.________, née le ***2006, connaissance de V.________ alors en couple avec B.________, a rencontré celui-ci par l’intermédiaire de la précitée. I.________ a revu le prévenu au début du mois de mars et une dernière fois le 14 mars 2024, avant de se rendre à la police. Activité délictueuse : 1) A BC*** notamment, à tout le moins entre août 2019 et début 2021, B.________ a commis sur K.________, née le ***2007, des actes d’ordre sexuel. Alors qu’elle était âgée de 12 ans, celle-ci a accepté d’entamer une relation avec le prévenu, sans savoir ce que cela signifiait. Le prévenu lui a alors imposé sa vision du couple et a profité de son ascendant pour qu’elle s’y plie, lui assurant que c’était normal. Ainsi, en août 2019, alors qu’il était pratiquement majeur, après lui avoir fermement attaché les mains au moyen d’une corde, bâillonné la bouche et bandé les yeux, en lui ayant préalablement expliqué qu’elle devait « subvenir à ses besoins » sans qu’elle n’y comprenne rien, le prévenu l’a sans ménagement pénétrée vaginalement avec son sexe. A un moment donné, il lui a enlevé le bâillon et le bandeau et a obtenu de K.________ qu’elle lui prodigue une fellation, ce qu’elle a fait en suivant ses instructions, avant qu’il la pénètre à nouveau et éjacule dans son dos. A la suite de cette première expérience sexuelle pour K.________, B.________, devenu majeur, a entretenu avec celle-ci quasiment quotidiennement des rapports sexuels complets, parfois jusqu’à trois fois par jour, en utilisant souvent des cordes ou encore des bandeaux. Hormis les pénétrations qui se sont poursuivies, le prévenu a également sodomisé à tout le moins à une reprise K.________ et l’a pénétrée digitalement. Pour satisfaire ses pulsions sexuelles, le prévenu profitait principalement des moments où les parents de K.________ étaient absents du domicile familial pour s’y rendre et commettre des actes d’ordre sexuel sur celle-ci. Par ailleurs, à C***, en 2020, alors qu’ils n’étaient plus en couple et que K.________ avait fait appel à B.________ pour la ramener à son domicile dès lors qu’elle avait bu, celui-ci l’a conduit dans un garage et, malgré ses protestations, l’a pénétrée vaginalement. Toujours à C***, en 2021, au domicile des parents du prévenu, celui-ci s’est livré pour la dernière fois à un acte d’ordre sexuel sur K.________.
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M.________ et N.________, représentants légaux de K.________, sous la plume de Me Manuela Ryter Godel, ont déposé plainte le 21 février 2023 au nom et pour le compte de leur fille, et ont complété leur plainte le 6 mars 2023. 2) a) A C*** et KM.________ notamment, entre juin 2021 et juillet 2022, B.________ a à réitérées reprises fait preuve de violences physiques et verbales à l’encontre d’E.________. Ainsi et notamment, le 16 mars 2021, il lui a asséné un coup de genou au niveau du tibia, lui causant un hématome. Vers juin 2021, après lui avoir mis un gilet pare-balle, le prévenu lui a asséné un coup de poing au niveau du plexus, lui coupant le souffle et la faisant tomber à terre. Il lui a alors dit de ne pas faire trop de bruit afin d’éviter d’alarmer ses parents qui se trouvaient un peu plus loin. Durant la seconde moitié de 2021, alors qu’E.________ était malade et dans un état de santé plutôt faible, il a exercé une pression des deux côtés de son cou, lui faisant perdre connaissance. Il lui a ensuite expliqué avoir expérimenté une technique de combat pour « endormir » un adversaire durant quelques secondes. Vers février-mars 2022, lors d’une dispute, B.________ a saisi avec sa main gauche le cou d’E.________ et l’a plaquée contre le frigidaire, tout en hurlant et en donnant des coups avec sa main libre dans les armoires. La saisie a duré environ 10 à 15 secondes durant lesquelles elle a eu le souffle coupé, tentant en vain de se débattre, avant qu’il finisse par la relâcher. Après s’être réfugiée dans leur chambre, le prévenu l’a empêchée de sortir de l’appartement afin d’éviter d’éveiller des soupçons dans le voisinage. A la suite de ces faits, E.________ a eu le cou gonflé et n’a pas pu manger pendant quelques jours, faute de pouvoir déglutir en raison de fortes douleurs. Le 16 juillet 2022, lors d’une dispute, B.________, énervé car E.________ était descendue de son véhicule et ne voulait pas y revenir, a immobilisé celuici, en est sorti et lui a dit « de venir poser son cul dans la voiture et d’arrêter de faire chier ». Face au refus d’E.________, le prévenu, tout en hurlant, lui a arraché ses écouteurs et l’a saisie avec sa main au niveau du cou pendant 2 à 3 secondes avant de la relâcher. Enfin, lors de disputes, à réitérées
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13J050 reprises, à tout le moins entre le 3 mai 2022 et le mois de juillet 2022, B.________ a traité E.________ de « pute » ou encore de « salope ». b) Dans les circonstances précitées, B.________ a contraint E.________ à adopter le comportement qu’il voulait, l’empêchant d’agir comme elle le désirait. Pour parvenir à ses fins, il proférait des menaces contre elle ou ses proches, voire exerçait des pressions. La jeune femme devait ainsi l’informer sur sa localisation et avec qui elle se trouvait ou encore rentrer immédiatement après une activité. Lorsque celle-ci pouvait avoir une interaction avec un homme, il a menacé E.________ de s’en prendre physiquement à ceux-ci, lui signifiant qu’il était capable de tout démonter et qu’il n’avait peur de rien. Pratiquement dès l’emménagement à BB***, l’intéressé a ainsi installé dans l’appartement une caméra, contrôlée via son téléphone portable, filmant le salon. E.________ était dès lors surveillée par le dispositif qu’il avait placé. Il lui dictait ce qu’il attendait d’elle pour la tenue du ménage, sans tolérer un écart dans ses directives, ou encore contrôlait sa manière de s’habiller. En février 2022, n’acceptant pas de dormir séparément, le prévenu a contraint E.________ à rentrer chez eux juste après son admission à l’hôpital où elle s’était rendue en raison d’une colite ulcéreuse gastro-intestinale, ce qu’elle a fait contre sa volonté et sous l’effet du harcèlement du prévenu, devant signer une décharge pour quitter l’établissement médical. c) A tout le moins durant les derniers mois de leur relation, dans le climat de crainte qu’il a instauré (cf. chiffre 2 lettres a et b ci-dessus) et alors qu’E.________ souffrait de mycoses vaginales et ne voulait plus entretenir de relations sexuelles en raison des douleurs qu’elle pouvait ressentir, B.________ lui a intimé à trois ou quatre reprises de se rendre dans la chambre à coucher afin de lui montrer quelque chose. Une fois dans celleci, il lui exprimait qu’il avait envie d’elle. Elle lui répondait pour sa part ne pas vouloir de rapports sexuels, ce qui le laissait dans l’incompréhension. Alors, malgré ses protestations et ses tentatives de le repousser, il la saisissait, la poussait ou la portait dans le lit, avant de l’attacher aux quatre coins du lit (disposant de crochets prévus à cet effet) et de lui mettre du scotch sur la bouche (sans l’empêcher de respirer). Une fois maîtrisée et à
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13J050 sa merci, B.________ a pénétré vaginalement avec son sexe E.________ pour satisfaire ses pulsions. En outre, à une occasion, à la suite d’un désaccord, le prévenu, énervé, a emmené E.________ dans sa voiture pour faire un tour afin de se « calmer ». Il s’est mis à conduire dangereusement, comme il l’avait déjà fait par le passé. A un moment donné, il s’est arrêté sur le bord de la route et a ordonné à E.________, assise jusque-là sur le siège passager avant, de se mettre dans le coffre du véhicule. Face à son refus, il lui a alors attaché au moyen de cordes les bras et les mains le long du corps et l’a mise dans le coffre, celle-ci se débattant en vain. Il a ensuite poursuivi sa route au volant de son véhicule automobile, en criant que tout ça était sa faute, avant de s’arrêter dans un coin de nature quelques minutes plus tard, après les demandes répétées d’E.________. A cet endroit, après l’avoir sortie du coffre, il lui a violemment enlevé ses habits et l’a mise sur le ventre sur le capot de la voiture. Usant de sa force physique et alors qu’elle était entravée, il lui a imposé contre son gré une pénétration vaginale avec son sexe, éjaculant en elle. d) A C*** notamment, à tout le moins entre les 27 octobre 2022 et 1er mai 2023, B.________ a tenté d’effrayer E.________ afin qu’elle modifie sa version en procédure et retire ses accusations contre lui, rôdant régulièrement autour de son domicile pour l’épier et l’impressionner, n’hésitant pas à appuyer brusquement sur l’accélérateur de son véhicule et à faire siffler ses pneus. En raison de ces faits, le 26 janvier 2023, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé des mesures superprovisionnelles interdisant à B.________ d’approcher E.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. Au terme d’une audience tenue devant cette même autorité le 29 mars 2023, après conciliation, un accord a été passé par lequel le prévenu a pris plusieurs engagements (interdiction de s’approcher, de la contacter, etc.), qui ont été à nouveau assortis de la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. En dépit de ce qui précède, B.________ a persisté à s’approcher et à inquiéter E.________, contrevenant aux décisions rendues. A plusieurs reprises, il s’est ainsi notamment rendu à la sortie du cours de danse de celle-ci, la suivant à bord de son véhicule jusqu’à son retour chez ses parents.
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E.________ a déposé plainte le 3 août 2022 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle a complété sa plainte par courrier des 20 octobre 2022 et 26 avril 2024. 3) A Yverdon-les-Bains, U***, le 14 juillet 2023, B.________ circulait au volant de son véhicule Citroën C4 immatriculé aaa et a frôlé BF.________, qui circulait au guidon de son vélo sur la piste cyclable, manquant de faire chuter ce dernier. Après que BF.________ a fait un geste pour signifier son mécontentement, le prévenu a effectué un gros freinage tout en donnant un coup de volant sur la droite qui aurait entraîné une collision si BF.________ n’avait pas été attentif et freiné. Alors qu’il avait poursuivi sa route, le prévenu a ralenti dans le giratoire de de la U*** afin d’observer la route empruntée par BF.________. Il l’a alors suivi avec son véhicule jusqu’à l’entrée du Tribunal à la QQ***, empruntant un sens interdit en remontant la QR***. Après avoir dépassé le cycliste, le prévenu a immobilisé son véhicule devant le bâtiment précité et en est sorti afin d’en découdre. 4) A BC***, le 14 janvier 2024, vers 17h30, B.________ a circulé au volant de son véhicule Citroën C4, immatriculé aaa, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis. Parvenu à l’intersection de la QS*** et de la route de Lausanne, le prévenu a obliqué vers la gauche, a dépassé un véhicule arrêté au passage à niveau du BG.________ dont les feux rouges clignotaient alternativement et a franchi ledit passage à niveau malgré la signalisation sonore et lumineuse annonçant l’arrivée prochaine d’un train. Interpellé à la suite de ces faits par la police, le prévenu a décliné l’identité de son frère, O.________, en lieu et place de la sienne. Ce n’est que confronté aux doutes des agents sur son identité et après avoir vainement tenté d’imiter la signature de son frère qu’il a finalement avoué sa véritable identité. 5) A BB***, QT***, le 14 mars 2024, I.________ est venue en visite chez son amie V.________, alors domiciliée avec son copain B.________. A un moment donné, V.________ s’est absentée pour se rendre à la Poste, laissant
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13J050 I.________ seule avec B.________. Après un moment de discussion, celui-ci a demandé à la jeune fille de lui faire un massage du haut du corps, car il avait mal aux épaules. Les deux jeunes gens se sont donc rendus dans la chambre à coucher et B.________ s’est couché à torse nu sur le lit. I.________ s’est assise à côté de lui et a commencé à le masser. Après quelques minutes, il lui a proposé qu’elle se mette sur lui, insistant fortement pour qu’elle accepte, ce qu’elle a fini par faire. Il a alors commencé à lui caresser les cuisses, puis les fesses. La jeune fille a tenté de lui enlever les mains à plusieurs reprises, mais il les remettait à chaque fois. Paralysée par la peur, elle n’est pas parvenue à se dégager. A un moment donné, B.________ s’est redressé et a dit à I.________ qu’il avait envie de « tester un truc ». Il a alors passé son bras autour d’elle et l’a retournée, de sorte qu’elle se retrouvée couchée sur le dos. Il s’est alors mis au-dessus d’elle, son bassin à hauteur du sien et ses mains de chaque côté de sa tête. Il l’a ensuite embrassée sur la bouche puis a mis ses mains sur les siennes pour la maintenir sur le matelas. A ce moment, il a commencé à lui retirer sa jaquette, et la jeune fille lui a alors dit non et a tenté de se débattre, toutefois sans succès. Une fois la jaquette enlevée, B.________ a touché la poitrine d’I.________, pardessus sa liquette, puis a passé sa main sous le vêtement pour lui caresser et lui pincer les seins. Il lui a ensuite embrassé le ventre, puis les seins, à même la peau, avant de l’embrasser sur les lèvres tout en lui serrant le cou. Après quoi il s’est mis à lui caresser le sexe, par-dessus les habits, pendant plusieurs minutes. Finalement, il l’a prise dans ses bras en disant qu’il espérait que la prochaine fois, cela irait plus loin. A ce moment, V.________ est rentrée dans l’appartement et I.________ en a profité pour se lever et se rendre au salon pour demander à son amie de la ramener à la gare. B.________ a alors conduit la jeune fille pour prendre son train, sur demande de sa compagne, et ce malgré le fait qu’il faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire. Durant le trajet, il a indiqué qu’il était content de ce qui s’était passé et qu’il espérait que cela se passe à nouveau. Une fois à la gare, il a une nouvelle fois pris I.________ dans ses bras et l’a embrassée sur la bouche. D. a) Dans un courrier du 7 janvier 2026, le Dr BJ.________, responsable du suivi thérapeutique de B.________, a indiqué qu’il avait eu
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13J050 connaissance de la peine infligée au prénommé en première instance, et que cela était en décalage avec la réalité des faits dont il avait connaissance, de sorte qu’il avait besoin d’explications afin de mener à bien son mandat. b) Dans un rapport du 13 mai 2026, le Centre de prévention de l’Ale a constaté que B.________ avait terminé le programme « passerelle », qu’il n’avait manqué aucun entretien, qu’il participait activement aux séances et démontrait une attitude réflexive. Il reconnaissait avoir exercé de la violence physique lors d’une altercation avec un cycliste, ainsi que des injures et des comportements de contrôle dans le cadre de relations entre partenaires intimes, mais non les accusations de viol et de contrainte sexuelle. Il reconnaissait partiellement des comportements de violence, en ce sens qu’il reconnaissait des faits de violence mais ne s’estimait pas responsable de ceux-ci. Il identifiait son diagnostic du spectre du trouble autistique (ndr : celui posé par sa psychologue) comme une cause de sa rigidité émotionnelle et mentale et considérait, de ce fait, qu’il revenait à ses partenaires de s’adapter à ses comportements et à son mode de fonctionnement, estimant avoir peu de marge de manœuvre pour agir autrement. Il indiquait mettre en place des changements afin d’éviter des risques de récidive de violences, en raison des traitements thérapeutiques qui lui auraient permis d’apprendre à reconnaître et à percevoir ses propres limites, ainsi qu’à accepter celles de ses partenaires. Il affirmait être en mesure d’analyser ses comportements à risques de violence, bien que ne parvenant pas à expliquer concrètement comment il procédait. Il disait aussi être plus attentif à ne pas chercher à répondre aux attentes de ses partenaires au détriment des siennes. Il tentait également de ne plus centrer son équilibre sur la relation amoureuse et indiquait que, dans l’éventualité d’une mise en ménage avec une partenaire, il souhaitait s’assurer d’un échange visant à clarifier et confronter les attentes et besoins de chacun. c) Le 20 juillet 2026, la Fondation vaudoise de probation a informé la direction de la procédure que le 17 juillet 2026, le bracelet électronique de B.________ s’était éteint à 17h17 en raison du déchargement
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13J050 total de la batterie. Il avait mis son bracelet à charger à son retour à domicile, lequel s’était réactivité à 20h36 le même jour. L’intéressé n’avait ainsi pas respecté le temps de charge minimum requis les 15 et 16 juillet 2026. d) Le 22 juillet 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a requis la réincarcération de B.________, aux motifs qu’il ne respectait pas les mesures de substitution à sa détention pour des motifs de sûreté, rappelant qu’il avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 30 avril 2025 (P. 161), et d’un rappel de ses engagements (P. 181). Il avait en outre reçu un nouvel avertissement le 5 novembre 2025, pour des faits identiques, et le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui avait alors rappelé qu’en cas de récidive sa réincarcération serait sérieusement envisagée (P. 208 et 209). e) Le 24 juillet 2026, B.________, par ses défenseurs, a déposé des déterminations et a conclu à ce qu’aucun avertissement ne soit prononcé à son encontre et à ce que les mesures de substitution en vigueur soient maintenues. f) Le 28 juillet 2026, l’intimé a déposé de nouvelles déterminations. Il a notamment exposé qu’il poursuivrait son activité auprès de son employeur actuel durant une année supplémentaire dans le but de se présenter à nouveau l’an prochain à l’examen de CFC auquel il venait d’échouer. Il a produit une attestation de son employeur indiquant qu’il travaillerait à 80% du mardi au vendredi en tant qu’ouvrier non qualifié dans l’entreprise durant une année supplémentaire en vue de passer ses examens dans le courant du mois de juillet 2027. Il a en outre produit un écrit signé de ses parents attestant du fait qu’il était rentré à leur domicile à 18h30 le 17 juillet 2026. g) Selon un rapport médical du 3 août 2026, la psychologue BL.________ du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises a confirmé que le suivi de B.________ avait pu avoir lieu dans le respect de la fréquence et des modalités nécessaires, soit toutes les deux semaines de
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13J050 mai à juillet 2026 et à un rythme hebdomadaire dès fin juillet. Selon la thérapeute, l’intéressé se montrait personnellement investi et assidu dans sa prise en charge, n’avait manqué aucune séance et se présentait systématiquement à l’heure. Le même jour, le Dr BJ.________ du Centre de psychiatrie du CHUV a indiqué qu’il n’avait aucun manquement à signaler concernant B.________, ni de son côté, ni du côté de la thérapeute qui s’occupait du suivi psychologique et psychothérapeutique. L’intéressé était ponctuel et respectait très bien le cadre. Il était investi dans les séances, affichait une envie de collaborer et disait intégrer les apprentissages thérapeutiques dans sa vie de tous les jours. Le 3 août 2026 toujours, la FVP a indiqué que B.________ avait reçu toutes les informations nécessaires relativement à son bracelet électronique, notamment le fait de devoir respecter une recharge quotidienne de 2h au minimum. Il avait contacté la FVP le 6 juillet 2026 en indiquant avoir remarqué que le chargeur ne semblait pas fonctionner correctement ; il lui avait été conseillé d’utiliser le second chargeur et de recontacter la FVP en cas de persistance du problème, ce qu’il n’avait jamais fait. Il était précisé que le bracelet émet une vibration de quelques secondes lorsque la batterie atteint 28% et qu’il n’y avait pas de signal lumineux visuel indiquant le niveau de batterie. Il était possible que l’intéressé n’ait pas perçu la vibration et, la surveillance étant passive, il n’avait pas été possible d’avertir l’intéressé du déchargement, l’alarme s’étant déclenchée en dehors des horaires de travail. Enfin, selon les informations fournies par le système de surveillance, les 15 et 16 juillet 2026, B.________ n’avait chargé son bracelet que 84, respectivement 44 minutes. E n droit : 1. 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction
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13J050 différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Selon l’art. 232 al. 1 CPP, si des motifs de détention n’apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d’appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l’interroge. La direction de la procédure de la juridiction d’appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené ; sa décision n’est pas sujette à recours (al. 2). 1.2 En l’espèce, la Présidente de la Cour d’appel pénale est compétente pour statuer sur la détention avant jugement de B.________ dès lors que la procédure d’appel est pendante devant cette cour. Dans cette mesure, elle est également compétente pour ordonner, le cas échéant, la révocation des mesures de substitution ordonnées (art. 237 al. 5 CPP). 2. Dans plusieurs ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte, la dernière datant du 11 août 2025, il a été retenu qu’il existait des indices suffisamment sérieux de la commission par B.________ d’un crime grave pour fonder sa détention pour des motifs de sûreté, les conditions de celle-ci étant remplies en raison d’un risque de réitération. Ce dernier a depuis lors été condamné par jugement du Tribunal criminel du 16 décembre 2025, qui a ordonné le maintien des mesures de substitution précédemment ordonnées, si bien qu’aucun élément nouveau ne vient modifier l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte. S’agissant en particulier du risque de récidive et de réitération qualifié, la crainte de commission d’actes de même nature, principalement dans un contexte de relation sentimentale, a été considérée comme élevé par les expertes psychiatres ayant examiné l’intéressé en cours d’enquête. Il s’ensuit que les conditions à la détention pour des motifs de sûreté de B.________ demeurent réunies.
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3. Il reste à examiner si les mesures des mesures de substitution à la détention sont encore aptes à endiguer le risque de récidive. 3.1 3.1.1 Le Ministère soutient que ce n’est pas la première fois que B.________ ne respecte pas les mesures de substitution à sa détention. En février 2025, il s’était adressé à la FVP directement pour aller à un rendezvous de dentiste, sachant pertinemment que c’était au Ministère public qu’il devait demander l’autorisation. En avril 2025 il avait prétendu disposer d’une autorisation inexistante du Ministère public pour justifier auprès de la FVP de se rendre à un cours de prévention. En juillet 2025, il avait emprunté un trajet différent pour se rendre à son emploi et avait été véhiculé par son frère contrairement à ce qui était autorisé, ces faits ayant été découverts fortuitement. Ensuite, il y avait eu des problèmes de batterie avec son bracelet électronique et il avait – à nouveau – fait l’objet d’un avertissement formel. Ainsi, le manquement du 16 juillet 2026 n’était pas isolé. Or, le prévenu savait pertinemment qu’il devait charger son bracelet électronique durant deux heures et il s’y était d’ailleurs engagé dans un document qu’il avait signé le 7 janvier 2025. Ensuite, toujours pour le Ministère public, l’attitude du prévenu démontrait qu’on ne pouvait pas lui faire confiance dès lors qu’il avait déjà à plusieurs reprises trahi cette confiance, qu’il cherchait constamment des excuses et à se défausser de sa responsabilité. Enfin, les mesures de substitution en place étaient impropres à prévenir le risque considéré – qui portait sur des infractions graves – dès lors qu’elles ne permettaient pas un contrôle suffisant. En outre, les suivis thérapeutiques n’avaient pas porté leurs fruits. 3.1.2 De son côté, l’intimé expose qu’il ne minimise pas la situation ni l’importance des mesures qui lui sont imposées. Il soutient qu’il respecte ces mesures et que l’événements relaté par la FVP ne consacre pas une violation de son assignation à domicile, ni une tentative de soustraction, dès lors qu’il n’aurait pas eu – et ne pouvait pas avoir – connaissance du déchargement de la batterie de
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13J050 son bracelet électronique. Rien ne permettait de connaître le niveau de charge, ni même de savoir si le dispositif est allumé ou éteint. Il était courant que la FVP – seule à savoir l’état de charge de l’appareil – le contacte pour lui indiquer que sa batterie devait être chargée et lui-même avait contacté cette fondation pour expliquer qu’il avait des problèmes de batterie, ce qui témoignerait de sa bonne foi. Le 17 juillet 2026, il aurait été en train d’effectuer des transports avec la camionnette de son employeur et n’aurait pas senti son bracelet vibrer. Enfin, l’heure de réactivation, à 20h36, du bracelet correspondrait au moment où le dispositif aurait été suffisamment chargé et se serait réactivé et non à l’heure de retour à domicile, qui aurait été effectué dans les temps. Pour le surplus, l’intimé se prévaut de ce qu’il pourrait poursuivre son emploi actuel en attendant de pouvoir se présenter une seconde fois, l’an prochain, à l’examen de CFC de tailleur de pierre, ce qui démontrerait sa motivation. Il invoque également que son suivi auprès du Dr BJ.________ se poursuit au rythme d’une séance par mois, de même que son suivi par une psychologue auprès du Centre des Toises, et que ces suivis se passent bien. Le suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale aurait en outre été couronné de succès selon le rapport du 13 mai 2026 et démontrerait le sérieux et la constance avec lesquels il s’investirait. Enfin, toutes ses explications quant aux manquements passés auraient été justifiées et corroborées par la FVP. En définitive il estime qu’il a fait de gros efforts pour respecter toutes les mesures qui lui ont été imposées et qu’il serait contraire au principe de la proportionnalité de le remettre en détention, faute d’avoir démontré par son comportement qu’il n’avait pas la volonté de respecter ces mesures ou qu’il en était dans l’incapacité. 3.2 A teneur de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large
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13J050 pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (TF 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 7B_159/2023 du 13 juillet 2023 consid. 2.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, B.________ présente un risque concret de commission nouvelles infractions graves et violentes au préjudice d'autrui. Les biens juridiques menacés, à savoir principalement l'intégrité physique et sexuelle, ainsi que la liberté, sont fondamentaux. Or, les mesures de substitution mises en œuvre jusqu’alors permettaient déjà mal de prévenir ce risque, en raison de l’impossibilité d’un contrôle suffisant ou à tout le moins en temps réel. Désormais, outre les divers manquements allégués par le Ministère public, des éléments nouveaux au dossier doivent amener à considérer que ces risques sont imminents et que les mesures de substitution en place ne présentent plus une garantie suffisante. En premier lieu, il est vrai que divers manquements sont imputables à B.________ relativement au respect des mesures de substitution. Même si les premiers (rendez-vous chez le dentiste, cours de prévention, trajet retour du travail avec le frère selon un itinéraire non autorisé) sont espacés dans le temps et sont d’une gravité relative, reste qu’ils témoignent d’une attitude désinvolte du prévenu face à l’autorité, et mettent à mal la confiance qui devrait pouvoir être placée en lui. Ce constat s’impose d’autant que certains d’entre eux ont été suivis d’avertissements, qui n’ont manifestement pas eu d’effet. Quant aux événements du 17 juillet 2026, ils constituent clairement un manquement puisqu’il ressort expressément des explications de la FVP du 3 août 2026 que l’intéressé a omis de recharger son bracelet suffisamment longtemps les deux jours qui précèdent, ce constat objectif rendant les explications de la défense relatives à un prétendu défaut dans le mécanisme de charge dépourvues de sens. En effet, il résulte du relevé produit par la FVP que la charge a bel et bien fonctionné les 15 et 16 juillet 2026, mais que le temps de charge a, lui, été trop court. Bien que le prévenu se défende d’avoir enfreint son assignation à domicile durant le temps qu’a duré la coupure de son bracelet électronique, reste que cette coupure a duré plus de trois heures – ce qui est relativement long –, et que cela a rendu impossible de contrôler où il se
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13J050 trouvait et quand. Il s’agit donc d’un manquement important, faisant suite à un avertissement concernant un événement similaire, qui est de nature à inquiéter. On relèvera en outre que le témoignage écrit de ses parents relatif à cet événement n’a aucune valeur probante compte tenu de leur statut et du fait que la mère du prévenu est connue pour être intervenue dans la procédure et auprès de la thérapeute de son fils. S’agissant des circonstances intervenues depuis le jugement rendu par le Tribunal criminel, premièrement, B.________, qui devait achever sa formation, a échoué son examen final. Or, pour rappel, le Tribunal a maintenu les mesures de substitution essentiellement en raison du jeune âge de l’intéressé et pour qu’il puisse terminer sa formation (cf. jugt. p. 86). S’il prétend aujourd’hui pouvoir continuer à travailler auprès du même employeur pour se présenter à nouveau à l’examen comme auditeur libre l’année prochaine, il n’a produit qu’une déclaration d’intention de son employeur et non un contrat de travail, et ce alors même que le premier contrat est déjà arrivé à son terme le 31 juillet 2026. Au demeurant le taux de 80% n’est pas adéquat et ne se justifie pas puisque son suivi se limite à une heure par semaine. Il se dit certes prêt à travailler un jour supplémentaire mais cela importe peu compte tenu de ce qui suit. Par ailleurs, il faut encore constater qu’il a omis d’aviser la direction de la procédure des suites qu’il entendait donner à son activité professionnelle dès qu’il a été informé de son échec à l’examen, sous prétexte qu’il s’agissait du même employeur et des mêmes horaires, alors qu’il y avait été invité par la FVP. Il s’agit d’un autre manquement. Deuxièmement, si le prévenu s’est rendu régulièrement chez sa psychologue et son médecin psychiatre, cela ne suffit pas à considérer que ces suivis ont été correctement investis, investissement pourtant nécessaire pour réduire le risque de réitération selon les experts psychiatres. Au contraire, il résulte d’un courrier du Dr BJ.________ du 7 janvier 2026 que le prévenu n’avait pas même échangé avec celui-ci sur les raisons pour lesquelles il était poursuivi en justice. A l’audience de ce jour, l’intéressé a certes soutenu que, depuis lors, ses thérapeutes ont connaissance des faits les plus graves qui lui sont reprochés, mais en
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13J050 précisant qu’aucun travail n’a été fait à ce sujet, puisqu’il persiste à contester en particulier les violences physiques et sexuelles. Si le prévenu, toujours présumé innocent, a certes le droit de contester des infractions en procédure, il reste que – du strict point de vue du juge de la détention – des soupçons de la commission de ces infractions existent. Or, le fait que les suivis thérapeutiques ne portent pas sur ces faits ne peut qu’inquiéter. De surcroît, toujours à l’audience de ce jour, l’intéressé a démontré une incapacité à exposer ses réelles motivations à entreprendre les suivis qui lui sont imposés. Aux experts, il avait d’ailleurs déclaré vouloir être pris en charge parce que cela lui avait été conseillé par son avocat (cf. P. 118, p. 34). Les suivis actuels paraissent donc impropres à contenir le risque de réitération, qui est imminent tout particulièrement vu ce qui suit. Troisièmement, le suivi avec le centre de prévention de l’Ale s’est terminé le 24 avril 2026 et, même si le prévenu s’est rendu régulièrement aux entretiens qui lui avaient été fixés et qu’aucun manquement n’a été constaté, le rapport final fait mention d’un mode de fonctionnement particulièrement inquiétant du point de vue de la direction de la procédure, dès lors qu’il est indiqué que le prévenu considère qu’il revient à ses partenaires de s’adapter à son mode de fonctionnement, qu’il n’a pas de marges de manœuvre pour agir différemment et qu’il est maintenant plus attentif à « ne pas chercher à répondre aux attentes de ses partenaires au détriment des siennes » (cf. rapport du 13 mai 2026, P. 272/1). Cela témoigne d’une incapacité totale d’introspection et cela est d’autant plus inquiétant que l’intéressé organise des festivités à son domicile le weekend et que cela l’a amené à rencontrer plusieurs filles avec lesquelles il a, par la suite, entretenu des relations sexuelles. A cela s’ajoute encore qu’il a à nouveau des contacts réguliers avec V.________ qui, selon les expertes, n’est pas une personne pleinement prosociale pour l’intéressé (P. 118, p. 43), soit, en d’autres termes, qui a une influence néfaste sur lui. En définitive, si les mesures de substitution n'apparaissaient pas, jusqu’à ce jour, totalement impropres à réduire le risque de récidive – s’agissant notamment de l'assignation à résidence avec surveillance
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13J050 électronique, associée à divers suivis et l’exercice d’une activité professionnelle pendant la journée –, ces considérations ne sont désormais plus d’actualité. En effet, le prévenu n’apparaît pas digne de confiance, un certain nombre de mesures ne sont pas respectées, respectivement n’ont pas l’effet escompté en termes de prévention. De plus, les circonstances actuelles conduisent à considérer que le risque de récidive – lequel est dirigé contre les biens juridiques primordiaux que sont l’intégrité physique et sexuelle d’autrui ainsi que la liberté – est plus concret que jamais. Partant, les mesures de substitution ne suffisent plus à pallier le risque de récidive et la détention pour des motifs de sûreté de B.________ s’impose pour assurer les impératifs de sécurité publique. D’ailleurs, le prévenu est déjà soupçonné d’avoir récidivé en cours d’enquête et malgré des sursis en cours (jugt. p. 83), ce qui dénoterait une volonté criminelle rare et intense. Le principe de la proportionnalité demeure respecté du point de vue de la durée des mesures de contraintes au vu de la peine prononcée par le Tribunal criminel et du fait que l’audience d’appel a lieu dans un mois et demi. Au demeurant, un élargissement des mesures de substitution tel que proposé par l’intimé ne serait pas apte à endiguer le risque en présence. En effet, l’assignation à résidence est insuffisante pour empêcher le prévenu d’avoir des relations sexuelles avec des femmes et il présente une absence totale de prise de conscience de la gravité des comportements dont il est soupçonné à cet égard, si bien que seule sa détention permettra d’assurer une protection suffisante pour l’heure. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, une appréciation anticipée des preuves permet, conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, de rejeter la requête incidente formulée par l’intimé. Il n’est en effet pas nécessaire d’entendre l’agente de probation de la FVP ni de procéder à des vérifications techniques des batteries du bracelet électronique de B.________, dès lors que les explications fournies par la FVP le 3 août 2026 sont précises et suffisantes à cet égard, puisqu’il en résulte clairement que l’intéressé n’a chargé son bracelet que 84, respectivement 44 minutes les 15 et 16 juillet 2026. D’autre part et de toute manière, cet élément n’est pas décisif, dès lors que sa réintégration doit être également ordonnée en raison d’un changement
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13J050 de circonstances rendant les mesures de substitution obsolètes, quand bien même il faudrait considérer – ce qui n’est pas le cas – que ce manquement serait consécutif à un problème technique. 4. Au vu de ce qui précède, les mesures de substitution à la détention de B.________ prononcées par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois 16 décembre 2025 doivent être révoquées et sa mise en détention immédiate pour des motifs de sûreté ordonnée. Les frais de la présente procédure, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221, 232 et 237 al. 5 CPP, prononce :
I. Les mesures de substitution à la détention de B.________ prononcées par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 16 décembre 2025 sont révoquées. II. La détention immédiate de B.________ pour des motifs de sûreté est ordonnée. III. Les frais du présent prononcé, par 2'500 fr., sont mis à la charge de B.________. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier :
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13J050 Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète (y compris par e-fax) à : - Me Miriam Mazou, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois, - M. le. Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :