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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM24.017626

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,893 words·~9 min·6

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 140 AM24.017626-AMNV COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 février 2025 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue et requérante, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de X.________ du 18 décembre 2024 tendant à la révision de l’ordonnance pénale rendue le 1er octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________, née le [...] 1978, de nationalité [...], à 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour avoir mis par négligence son scooter à la disposition de son fils, C.________, alors que celui-ci était titulaire du permis de conduire de catégorie B au lieu de catégorie A1. B. Le 18 décembre 2024, X.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 1er octobre 2024. Le 4 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a considéré que les conditions d’une révision n’étaient pas remplies, dès lors que les éléments de preuve invoqués par X.________ étaient déjà connus au moment du prononcé de l’ordonnance pénale du 1er octobre 2024, contre laquelle elle n’avait pas fait opposition. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits

- 3 nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution

- 4 desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une

- 5 procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 2. 2.1 En l’espèce, la requérante a produit une copie de l’ordonnance du Ministère public du canton de Fribourg du 20 septembre 2024 selon laquelle il n’était pas entré en matière sur la dénonciation à l’encontre de C.________ pour avoir circulé au guidon du scooter de sa mère le 21 juillet 2024 sans être au bénéfice du permis de conduire requis, dès lors que, selon les informations transmises le 16 août 2024 par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, C.________ était titulaire du permis de conduire de la catégorie A1 lors du contrôle (P. 7/1). Elle a également produit une copie de la lettre du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud du 28 octobre 2024 adressée à C.________, indiquant ce qui suit : « A la suite d’un contrôle de votre dossier, nous avons constaté que votre permis de conduire contient malheureusement une erreur imputable à notre service » (P. 7/3). Dès lors qu’il s’agit d’éléments inconnus de l’autorité inférieure et susceptibles de libérer la requérante de l’infraction à l’art. 95 al. 1 let. e LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), la demande de révision, par ailleurs motivée, est recevable. 2.2 Il convient donc d’examiner si les motifs de révision sont fondés. En l’espèce, en indiquant avoir fait une erreur « imputable à [son] service », on comprend que le Service des automobiles et de la navigation reconnaît avoir délivré à C.________ un permis de la catégorie B

- 6 au lieu de la catégorie A1. Il s’agit donc d’un fait nouveau et sérieux justifiant la révision de l’ordonnance pénale du 1er octobre 2024. Il ne fait aucun doute qu’au moment du contrôle du 21 juillet 2024, la requérante ignorait que son fils avait reçu, par erreur, un permis de conduire de la mauvaise catégorie. Celle-ci doit par conséquent être libérée de l’infraction de mise à disposition par négligence d’un véhicule automobile à un conducteur non titulaire du permis requis (art. 95 al. 1 let. e et 100 ch. 1 al. 1 LCR) et les frais de l’ordonnance laissés à la charge de l’Etat. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être admise et l’ordonnance pénale du 1er octobre 2024 réformée en ce sens que X.________ est libéré du chef d’infraction de mise à disposition par négligence d’un véhicule automobile à un conducteur non titulaire du permis requis (art. 413 al. 2 let. b CPP). Vu l’issue du litige, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 411, 412 et 413 al. 2 let. b CPP, prononce : I. La demande de révision est admise. II. L’ordonnance pénale du 1er octobre 2024 est réformée en ce sens que X.________ est libérée de l’infraction de mise à disposition par négligence d’un véhicule automobile à un conducteur non titulaire du permis requis, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

- 7 - III. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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