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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM23.006942

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,331 words·~17 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 118 AM23.006942-KBE/JCC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 21 mars 2024 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Marcel Waser, avocat de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que P.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. à titre de sanction immédiate convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais par 900 fr. à la charge de P.________ (III). B. Par annonce du 21 novembre 2023, puis déclaration motivée du 2 janvier 2024, P.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière et à ce qu’une indemnité de 4'526 fr. 30 lui soit allouée au titre de l’art. 429 CPP, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 19 janvier 2024, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. P.________ est né le [...] 1971. Divorcé de [...], il est le père de deux filles âgées de 8 et 11 ans, qui vivent avec leur mère à Paris. Il ne paie aucune pension pour ses filles mais assume la moitié de leurs frais

- 7 fixes. Il loue un AirBnB à Paris environ 10 à 15 jours par mois quand il le peut pour être auprès de ses enfants, étant précisé qu’une garde partagée a été instaurée. Il travaille en tant que concierge pour un salaire annuel brut de 21'000 fr. et recherche un emploi de chauffeur poids lourds. Propriétaire de deux biens immobiliers, soit une maison à [...] et une à [...], P.________ perçoit des revenus locatifs oscillant entre 5'000 et 20'000 fr. par année. Il déclare avoir des économies à hauteur de 32'000 francs. Son assurance maladie lui coûte 420 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse mentionne la condamnation suivante : - 23 mars 2020 : Staatsanwaltschaft Baden, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, sursis durant 2 ans à partir du 1er avril 2020.

L’extrait du fichier SIAC (Système d’information relatif à l’admission à la circulation) le concernant mentionne ce qui suit : - 27 mars 2020 : Dépassement, cas de moyenne gravité, retrait des permis de conduire durant 1 mois. 2. Sur l'autoroute A9 (Lausanne / Simplon), chaussée lac, dès le km 11.800, le 25 février 2023, vers 11h10, alors qu’il circulait au volant d’une voiture à une vitesse de quelque 100 km/h, P.________ a, sur une distance de quelque 100 mètres, tout en laissant volontairement enclenchés les indicateurs de direction gauches et en faisant à plusieurs reprises des appels de phares, talonné une voiture qui effectuait normalement un dépassement, en maintenant un intervalle de sécurité entre 5 et 10 mètres qui ne lui aurait pas permis de réagir de manière opportune en cas de freinage inattendu de la part du conducteur dudit véhicule. E n droit :

- 8 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière et fait valoir qu'il ignore quelle voiture on lui reproche d'avoir talonné. Il affirme ne pas avoir roulé à 100 km/h mais moins vite, puisque la vitesse était limitée à 80 km/h en raison de travaux et qu'il n'avait pas été flashé par les radars à l'entrée du tunnel et après la sortie. Il soutient en outre qu’il était à une distance des véhicules le précédant permettant de s'arrêter et conteste avoir fait des appels de phares, expliquant que le policier avait pu prendre pour tels des à-coups provoqués par la route en travaux. Enfin, il conteste avoir laissé

- 9 délibérément son clignotant enclenché. Il considère que le dénonciateur, qui était seul dans sa voiture, n’avait pu faire qu’une estimation de la distance entre véhicules et de leur vitesse et reproche au premier juge de ne pas avoir expliqué pourquoi il avait jugé la version du dénonciateur plus crédible que la sienne. Selon lui, ses propres estimations, figurant dans ses procès-verbaux d'audition, devaient être relativisées vu le déroulement de la procédure : en effet, il n'avait été contacté par la police que le 13 mars 2023 pour être entendu sur les faits qui dataient du 25 février 2023. L'agent dénonciateur avait ensuite rédigé son rapport le 28 mars 2023. L’appelant est d'avis que ce dernier ne se souvenait pas bien des faits et qu'il s'était inspiré de ses propres déclarations pour le charger. L’appelant relève en outre des erreurs dans le rapport de police s’agissant du lieu de son audition et de ses déclarations, ce qui aurait dû faire douter le premier juge s’agissant des questions de distance entre véhicules, de vitesse, et de distance parcourue. Ainsi, au bénéfice du doute, une violation grave des règles de la circulation devait en tous cas être exclue. Par ces arguments, l’appelant se plaint d’une violation du principe de la présomption d’innocence. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres

- 10 termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2 En l’espèce, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas de raison de douter des constats effectués par le capitaine [...], dénonciateur, qui ne serait certainement pas intervenu en l'absence d'infraction. Entendu aux débats de première instance en qualité de témoin, le sergent [...], qui avait procédé à l’audition du prévenu, avait par ailleurs confirmé que l’appelant n’avait pas été en mesure d’estimer une distance métrique

- 11 mais qu’il l’avait fait en s’exprimant en nombre de voitures. Le témoin avait également indiqué ne pas avoir souvenir d’un comportement pressant de sa collègue qui fonctionnait en qualité de greffière et avait fermement contesté avoir déclaré à l’appelant qu’il s’agissait d’une petite faute sans gravité et l’avoir ainsi rassuré quant aux suites qui seraient données à son affaire. Le magistrat a en outre relevé que l’appelant avait signé le procès-verbal d'audition dans lequel il avait estimé la distance entre sa voiture et celle qui le précédait à 2 ou 3 voitures, soit entre 10 et 15 mètres, soit une distance qui était nettement insuffisante. Enfin, s’agissant de l’erreur contenue dans le rapport de police au sujet de la date de la convocation de l’appelant, le premier juge a estimé qu’elle pouvait facilement être expliquée par le fait que l’appelant s’était rendu à la gendarmerie de [...] le 25 février 2023. Cette erreur ne portait, en tout état de cause, pas à conséquence s’agissant des faits qui étaient reprochés à l’appelant (cf. jgmt, pp. 15-16). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, on sait d’expérience que les policiers, qui n'ont pas d'intérêt à mentir – contrairement à un prévenu chauffeur poids-lourds qui a besoin de son permis de conduire – n'interviennent que dans les cas évidents. Ils savent reconnaître des appels de phares et apprécier une distance entre véhicules. En outre, le dénonciateur a observé deux talonnages, alors qu'un seul, le premier, a été retenu par l'acte d'accusation. Le policier a clairement observé et décrit ce premier talonnage car il se trouvait sur la voie de droite. Ce talonnage l'a fait réagir et se lancer à la poursuite de l’appelant, sur la voie de gauche, donc derrière lui, d'où il a observé un deuxième talonnage synthétiquement décrit de la manière suivante : l’appelant « réitéra le méfait énuméré précédemment, cette fois sur une portion supérieure à 300 mètres » (cf. P. 4, p. 2). Le dénonciateur a immédiatement interpellé le prévenu pour discuter des faits. Après avoir été laissé aller, l’appelant s’est rendu, l'après-midi, spontanément à [...] dans l'optique de lui parler. Dans ces circonstances, c'est en vain que celui-ci soutient qu'un mois plus tard le dénonciateur ne pouvait pas se souvenir de ce qui s'était passé.

- 12 - C'est aussi en vain que l'appelant pense que le rapport de dénonciation s'inspire de ses propres déclarations puisqu’il admet que le policier l'a interpellé sur l'aire de ravitaillement de Lavaux et lui a immédiatement reproché des talonnages (PV aud. 1, p. 2). Il est exact que le rapport contient une erreur sur le fait que l’appelant aurait été convoqué à [...] le 25 février 2023 en début d'aprèsmidi ; mais l'intéressé s'y est rendu spontanément. Quant à la phrase « lors de son audition, il minimisa les faits et mis en cause les autres automobilistes », elle n'est pas erronée. Elle ne dit pas qu'il y a eu une audition à [...] l'après-midi du 25 février 2023 et peut parfaitement s'appliquer à l'audition du 13 mars 2023 (P. 4, R. 3), lors de laquelle l’appelant a effectivement minimisé, tergiversé, contesté, comme il l'a fait lors de chacune de ses auditions (le policier aurait pris pour des appels de phares les à-coups résultant du passage sur les joints de pont ; il avait des phares au xénon qui pouvaient donner cette impression ; il avait laissé le clignotant parce qu'il avait appris à conduire comme cela et que la circulation était dense, ou bien il l'aurait oublié et ne se serait pas rendu compte), et mis en cause la manière de conduire du dénonciateur luimême (« il roulait proche de la voiture devant lui. J'ai ensuite remarqué qu'il a déboité sur la voie de gauche assez brusquement. ») et de la deuxième voiture qu'il a rattrapée (« les deux occupants discutaient et gesticulaient. Je n'avais pas l'impression que le conducteur était très concentré »). Il minimise d'ailleurs encore le précédent à son casier judiciaire (cf. jgmt, p. 5 : « cela a été considéré comme un dépassement par la droite »). Enfin, s’agissant de la vitesse, il n'est pas établi qu'elle était limitée à 80 km/h, mais si c'était en raison de travaux, les radars ne sont pas toujours programmés pour cette vitesse provisoirement réduite. D'ailleurs, l’appelant a déclaré aux débats de première instance qu'il pensait au début que le policier l'avait interpellé en raison de sa vitesse (cf. jgmt, p. 4).

- 13 - Compte tenu de ces éléments, il ne subsiste aucune doute sur le fait que l’appelant a commis les faits résultant de l'acte d'accusation. A une telle vitesse, le talonnage reproché, même sur une courte distance, par trafic chargé, représente un danger évident. L'infraction de violation grave des règles de la circulation routière a ainsi été retenue à juste titre et la condamnation de l’appelant doit être confirmée. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. L’appelant, qui a conclu à sa libération, ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle. Elle doit cependant être vérifiée d’office. 4.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2 Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans infligée par le premier juge pour réprimer l’infraction commise, ainsi que l’amende de 400 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution prononcée à titre de sanction immédiate, ont été fixées en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de P.________ (cf. jgmt., p. 18). La quotité de la peine pécuniaire, légèrement plus élevée que celle prononcée en mars 2020, est adéquate au vu du comportement reproché. Le montant du jour-amende est modéré compte tenu de la

- 14 situation financière de l’appelant (cf. jgmt, p. 6). Le premier juge a en outre fait preuve d’indulgence en octroyant le sursis, au vu de l’attitude de l’appelant qui continue à tergiverser et minimiser la gravité des faits qui lui sont reprochés et compte tenu de son antécédent. L'amende à titre de sanction immédiate se justifie également. La peine doit donc être confirmée. 5. L’appelant requiert que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière est confirmée, cette conclusion doit être rejetée. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à P.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel, dans la mesure où son appel est rejeté et sa condamnation confirmée. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47,106 CP ; 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :

- 15 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que P.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs avec sursis durant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 400 (quatre cents) francs à titre de sanction immédiate convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III. met les frais par 900 francs à la charge de P.________." III. Les frais d'appel, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marcel Waser, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 16 - - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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