653 TRIBUNAL CANTONAL 393 AM22.020713-AMNV COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 août 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : G.________, requérante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par G.________ ensuite de l’ordonnance pénale rendue le 24 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) et de l’ordonnance prenant acte du retrait de l’opposition rendue le 2 février 2023 rendue par la même autorité, dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. a) Le 8 novembre 2022, la police a transmis un rapport d’investigation au Ministère public dont il ressort qu’une enquête pénale était ouverte contre [...] pour faux dans les titres, que les mesures d’enquête effectuées avaient permis de découvrir que l’intéressé avait vendu a minima 41 faux certificats COVID à des connaissances et à des tiers, que l’extraction de son téléphone portable avait permis de récupérer des images d’un faux certificat COVID au nom de G.________ ainsi qu’une note de comptabilité relative au trafic de faux certificats qui attestait que [...] avait vendu des faux certificats, par l’intermédiaire d’un ami [...], excopain de G.________. Confronté à cette note, [...] avait déclaré ce qui suit : « [...] m’a dit que des amis étaient dans la merde et avaient besoin de certificats. Il me fournissait les données personnelles des demandeurs de certificats. Les gens donnaient l’argent à [...] qui me le transmettait pour que je paie le fournisseur. C’est arrivé à plusieurs reprises dont au moins une fois pour son ex, [...]». Il ressort également de ce rapport que G.________ a été entendue par la police le 15 septembre 2022 en qualité de prévenue et qu’elle a en substance déclaré qu’elle n’avait pas commandé ce document, qu’elle l’avait reçu sous forme de papier dans sa boîte aux lettres, qu’elle n’avait pas payé ce faux certificat, qu’elle avait compris que c’était [...] qui aurait payé 300 fr. pour elle et qu’elle avait admis que ce dernier lui offrait souvent des cadeaux. Par ailleurs, dans son audition elle avait déclaré être inquiète car si son fils devait aller à l’hôpital elle ne
- 3 pourrait pas l’accompagner puisqu’elle n’avait pas de certificat COVID (PV aud. 2). b) Par ordonnance pénale du 24 novembre 2022, le Ministère public a condamné G.________ pour faux dans les titres à nonante joursamende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (I), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 12 mai 2020 par le Ministère public cantonal Strada, à Lausanne (II), et a mis les frais, par 200 francs, à sa charge. Les faits retenus sont les suivants : A Yverdon-les-Bains, à la fin du mois de novembre 2021, G.________ a acquis auprès de X.________ (déféré séparément), pour un prix de 300 fr., un faux certificat de vaccination COVID établi à son nom dans le but d’en faire usage. c) Le 8 décembre 2022, G.________ a formé opposition contre cette ordonnance auprès du Ministère public. d) Par mandat du 12 janvier 2023, le Ministère public a cité G.________ à comparaître à son audience du 3 février 2023 pour être entendue en qualité de prévenue. Par courrier du 18 janvier 2023, G.________ a sollicité le report de l’audience précitée. e) Par courrier du 24 janvier 2023, G.________, par l’intermédiaire de son avocat, a déclaré qu’après réflexion, elle retirait son opposition à l’ordonnance pénale du 24 novembre 2022. f) Par ordonnance du 2 février 2023, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 24 novembre 2022 devenait exécutoire (II) et a dit que cette ordonnance était rendue sans frais (III). Cette ordonnance était assortie des voies de recours utiles.
- 4 - B. Par acte du 3 août 2023, G.________, par l’intermédiaire de son avocate, a déposé une demande de révision et a pris des conclusions en ce sens que sa demande de révision est admise, que l’ordonnance pénale du 24 novembre 2023 est annulée et que la cause est renvoyée auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction. A l’appui de cette demande, G.________ a notamment produit un courrier du 7 juin 2023 rédigé par [...] dans lequel celui-ci déclare qu’il était en réalité à l’origine du faux certificat Covid que la requérante avait reçu dans sa boîte aux lettres. Dans ce courrier, l’intéressé affirme en outre avoir menti à la requérante lorsqu’elle lui avait demandé s’il était le réel acheteur du document et a expliqué qu’il allait se dénoncer au Ministère public afin qu’elle ne soit pas injustement condamnée. G.________ fait valoir que cet élément ne pouvait être connu du Ministère public au moment où il a rendu son ordonnance pénale du fait que cette lettre d’aveux avait été rédigée postérieurement au prononcé de dite ordonnance, objet de la présente demande de révision. Elle requiert en outre l’audition par la Chambre de céans de [...] ainsi que d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. E n droit : 1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
- 5 - La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1). L'abus de
- 6 droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).
- 7 - 2. En l’espèce, G.________ se prévaut d’un courrier de son ex-ami [...], qui avoue être l’auteur de l’infraction. Or force est de constater que, même si ce courrier a été rédigé postérieurement à l’ordonnance pénale, G.________ avait déjà fait état durant la procédure du rôle joué par celui-ci par rapport aux faits connus de l’autorité. En outre, si elle a bien fait usage de son droit à former opposition le 8 décembre 2022, elle a déclaré, par l’intermédiaire de son défenseur et, partant, en toute connaissance de cause, retirer celle-ci le 24 janvier 2023. Elle n’a par la suite pas recouru contre l’ordonnance rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 2 février 2023 prenant acte du retrait de son opposition et déclarant l’ordonnance pénale du 24 novembre 2022 exécutoire. Or, la voie de droit de l'opposition, à laquelle elle a ainsi renoncé, lui aurait permis d’invoquer les faits dont elle se prévaut dans la présente procédure et qu’elle avait du reste déjà invoqués précédemment (PV aud. 2 R 12 et 13), de sorte que ces faits n’étaient pas inconnus de l’autorité. Elle ne peut dès lors plus, une fois l’ordonnance pénale devenue exécutoire, les faire valoir dans une procédure de révision. Il s’ensuit que sa demande de révision est abusive et, partant, irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par G.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). 3. La demande de révision étant dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de G.________ doit être rejetée. 4. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. c et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - La greffière :