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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM22.015524

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,143 words·~6 min·5

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 80 AM22.015524-KBE//SBC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 mars 2024 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue, représentée par Me Zakia Arnouni, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 5 - Vu le jugement du 19 septembre 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ à l’ordonnance pénale du 26 août 2022 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), l’a condamnée pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine prévue sous chiffre II et fixé le délai d’épreuve à deux ans (III), a fixé l’indemnité due à Me Zakia Arnouni, défenseur d’office de X.________, à 2'860 fr. 95, débours et vacations compris (IV), a mis à la charge de X.________ une partie des frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre IV, à hauteur de 1'880 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet (VI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 28 septembre et 31 octobre 2023 par X.________, vu le retrait d’appel intervenu lors de l’audience du 11 mars 2024, vu la liste des opérations déposée par Me Zakia Arnouni, défenseur d’office de X.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), qu’à l’audience du 11 mars 2024, X.________ a, par son défenseur, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le

- 6 - 19 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de X.________, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), que la liste des opérations produite par Me Zakia Arnouni, défenseur d’office de X.________, fait état de 11 h 03 consacrées au mandat, dont 1 h 00 dévolue aux opérations postérieures au jugement, hors durée de l’audience d’appel, et d’une vacation, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, si ce n’est pour y ajouter 40 minutes pour les débats d’appel et pour retrancher une heure pour les opérations postérieures au jugement, lesquelles n’ont plus lieu d’être au vu du retrait d’appel,

- 7 attendu que les débours de deuxième instance sont indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que c’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2’252 fr. 50, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Zakia Arnouni pour la procédure d’appel, correspondant à 10 h 43 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’929 fr., à une vacation à 120 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 38 fr. 60, plus des montants correspondants à la TVA au taux de 7,7 % s’agissant des opérations effectuées entre le 28 septembre et le 27 décembre 2023, par 81 fr. 05, et au taux de 8,1 % s’agissant des opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 83 fr. 85 ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 3’092 fr. 50, constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 840 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 2’252 fr. 50, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire.

- 8 - IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2’252 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me Zakia Arnouni pour la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 3’092 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Zakia Arnouni, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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