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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM20.013889

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,465 words·~7 min·4

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 508 AM20.013889-AMLC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 décembre 2021 __________________ Composition : M. WINZA P, président Mmes Bendani et Kühnlein, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : J.________, requérant, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix, à Lausanne, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par J.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 11 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 11 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné J.________, pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur qui n’est pas titulaire du permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une peine d’amende de 560 fr., convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif de l’amende, les frais, par 200 fr., étant mis à la charge du prévenu. Cette ordonnance pénale n’a pas fait l’objet d’une opposition. Par ordonnance de classement du 6 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis requis, à raison du complexe de faits constituant l’objet de l’ordonnance pénale du 11 septembre 2020. L’ordonnance de classement du 6 juillet 2021 est devenue définitive et exécutoire par l’effet de son entrée en force, le 6 août 2021. B. Le 20 octobre 2021, J.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 11 septembre 2020. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, implicitement, sur le rescindant, à son annulation et, sur le rescisoire, à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue en

- 3 sa faveur, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a requis qu’un délai de dix jours lui soit imparti pour compléter la motivation de sa requête (P. 8). Il a produit des pièces (P. 8/1). Le requérant a déposé des déterminations complémentaires le 29 octobre 2021 (P. 11). Dans ses déterminations du 3 décembre 2021, le Ministère public a implicitement conclu à l’admission de la demande de révision. Il a considéré que le requérant faisait valoir un nouvel élément qui n’était pas connu au moment où la décision le concernant avait été rendue (P. 14). Le 14 décembre 2021, le requérant a produit une liste d’opérations de son mandataire pour la présente procédure de révision (P. 15). E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. A teneur de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). Les demandes de révision visées à l’art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause (al. 1, 1re phrase). 1.2 En l’espèce, la demande de révision a été déposée dans le délai légal de 90 jours dès l’entrée en force de l’ordonnance de classement du 6 juillet 2021. Les motifs de révision étant exposés et

- 4 justifiés à satisfaction de droit au regard des exigences de l’art. 411 al. 1 CPP, la demande est recevable en la forme. Il doit donc être entré en matière.

- 5 - 2. 2.1 L’art. 95 al. 1 let. e LCR punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis. 2.2 La décision dont la révision est demandée, à savoir l’ordonnance pénale du 11 septembre 2020, est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, à savoir l’ordonnance de classement du 6 juillet 2021. 3. 3.1 Selon l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). 3.2 A la lecture des pièces déposées par le requérant, on doit admettre que les conditions de l’art. 410 al. 1 let. b CPP sont réunies. Partant, il doit être statué sur le rescisoire, ce qui commande, en application de l’art. 413 al. 2 let. b CPP, la libération de l’intéressé du chef de prévention de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur qui n’est pas titulaire du permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR). 4. En conclusion, la demande de révision doit être admise et l’ordonnance pénale rendue le 11 septembre 2020 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte dans la cause référencée sous cote AM20.013889-AMLC annulée. Le requérant sera libéré du chef de prévention dirigé contre lui, les frais d’enquête et de décision, par 200 fr., étant laissés à la charge de l’Etat.

- 6 - Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure de révision, constitués en l’espèce d’abord de l'émolument de décision, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le requérant, qui obtient gain de cause, a agi par l’intermédiaire d’un défenseur de choix en procédure de révision. Il a donc droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision (art. 436 al. 4, 1re phrase, CPP). Il a chiffré et justifié ses prétentions en produisant une liste d’opérations de son mandataire (P. 15). La liste d’opérations fait état d’une durée d’activité de 2,9 heures d’avocat. Cette durée est adéquate. Au vu de la simplicité de la cause, le tarif horaire doit être arrêté à 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale]; BLV 312.03.1). A ces honoraires de 725 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 14 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA, par 56 fr. 95, à hauteur de 796 fr. 45 au total. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 95 al. 1 let. e LCR, statuant en application des art. 410 al. 1 let. b, 411, 413 al. 2 let. b, 436 al. 4 CPP, prononce :

- 7 - I. La demande de révision est admise. II. L’ordonnance pénale rendue le 11 septembre 2020 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte dans la cause référencée sous cote AM20.013889-AMLC est annulée. III. J.________ est libéré du chef de prévention de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur qui n’est pas titulaire du permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR). IV. Les frais d’enquête et de décision, par 200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 796 fr. 45 est allouée à Me Philippe Rossy, défenseur de choix du requérant. VI. Les frais de la procédure de révision, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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