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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM20.007050

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,168 words·~6 min·6

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 361 AM20.007050-JMY/agc COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 septembre 2022 __________________ Présidence de M. STOUDMANN, président MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 15 juin 2022, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) (II), a condamné N.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) et dit qu'en cas de défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à N.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (IV), a dit que N.________ doit immédiat paiement à [...] de la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juin 2022, à titre de réparation du tort moral (V), a dit que N.________ doit immédiat paiement à [...] de la somme de 8'334 fr. 70 (huit mille trois cent trente-quatre francs et septante centimes), à titre de dommages-intérêts (VI), a renvoyé [...] à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions (VII), a mis les frais de la cause, par 11'149 fr. 65, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante, Me Laurinda Konde, avocate à Lausanne, par 8'496 fr. 25, étant précisé que, sur cette somme, un montant de 2'000 fr. a d’ores et déjà été versé à cette dernière à titre d’avance, à la charge de N.________ (VIII), vu l’annonce d’appel déposée le 1er juillet 2022 par N.________, vu la lettre recommandée du 11 juillet 2022, par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié le jugement motivé à l’appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 11 juillet 2022 a été distribué le 13 juillet 2022, vu la lettre recommandée du 22 août 2022, par laquelle le Président de la Cour d’appel pénale a informé l'appelant que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée

- 3 comme caduque, dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, et lui a imparti un délai de cinq jours pour confirmer que son appel était retiré, à défaut de quoi un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le retour du courrier recommandé du 22 août 2022 au greffe de la Cour de céans sur lequel il était indiqué « non réclamé », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, et que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c). que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 2 février 2022/89 ; CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/2021), que, selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise,

- 4 que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans son envoi recommandé du 11 juillet 2022, arrivant à échéance le 2 août 2022, que la lettre de la Cour de céans du 22 août 2022 est réputée avoir été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde postal, soit le 30 août 2022, dans la mesure où l’appelant devait s’attendre à recevoir un acte judiciaire, que, pour le surplus, l’annonce d’appel n’est pas motivée conformément à l’art. 399 al. 3 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel, qu’au vu de ce qui précède, l’appel de N.________ doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de N.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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