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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM20.005863

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·985 words·~5 min·5

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 144 AM20.005863-GHE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 mars 2022 __________________ Présidence deMme ROULEAU , présidente M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, plaignante et appelante, représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, Z.________, prévenu et appelant par voie de jonction, représenté par Me Alexa Landert, avocate de choix à Yverdon-les-Bains.

- 2 - Vu le jugement du 19 novembre 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.________, né le [...] 1990, s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), a condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II à IV), a dit que Z.________ était le débiteur de X.________ du montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 mars 2020, en réparation du tort moral subi (V), a dit que Z.________ était le débiteur de X.________ du montant de 12'998 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 novembre 2021, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), a renvoyé X.________ à agir par la voie civile contre Z.________ pour le solde de ses prétentions civiles (VII) et a mis les frais de la cause, par 1'375 fr., à la charge de Z.________ (VIII). vu l'annonce d'appel et la déclaration d’appel déposées respectivement les 30 novembre 2021 et 27 décembre 2021 par X.________ contre ce jugement, vu l’appel joint formé par Z.________ le 25 janvier 2022, vu le courrier du 16 février 2022 par lequel X.________ a déclaré retirer son appel, vu le délai imparti aux parties pour se déterminer sur la question des dépens, vu les déterminations et la liste d'opérations produites par Me Alexa Landert, avocate de choix de Z.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a

- 3 interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, X.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est par conséquent exécutoire ; attendu qu’il y a lieu d’arrêter les frais et dépens de deuxième instance, que X.________, qui a provoqué un appel joint avant de retirer son appel, succombe et doit donc assumer les frais judiciaires et payer des dépens à l’intimé (art. 428 al. 1 CPP), que Me Alexa Landert a produit une liste d'opérations faisant état de 9h10 d’activité pour les opérations effectuées du 3 janvier 2022 au 10 mars 2022, qu’il ne se justifie pas de s’écarter de cette liste d’opérations, qu'il faut en revanche rémunérer cette activité au tarif horaire moyen de 300 fr. au lieu de 320 fr., la cause ne présentant pas de difficulté particulière (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l’indemnité due à Z.________, comprenant un défraiement de 2'750 fr. (9h10 x 300 fr.), 2 % de débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement

- 4 sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 55 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 216 fr., s’élève au total à 3'021 fr., que les frais de la procédure d’appel sont fixés à 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________. II. L’appel joint est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. V. Les frais de la procédure d’appel, par 440 fr., sont mis à la charge de X.________. VI. X.________ doit payer à Z.________ une indemnité de 3'021 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour X.________),

- 5 - - Me Alex Landert, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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