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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM19.019360

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,220 words·~21 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 49 AM19.019360/VBA/Jgt/lpv COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 28 janvier 2021 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Pellet et Winzap, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : A.D.________, prévenu, représenté par Me Filip Banic, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 août 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.D.________ s'est rendu coupable d'instigation à dénonciation calomnieuse, de conduite d'un véhicule malgré un permis de conduire à l'essai échu et de violation grave des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une peine d'ensemble avec la condamnation du 11 juillet 2019 de 300 jours de peine privative de liberté ferme (II), a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 11 juillet 2019 et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 40 jours (III), et mis les frais, par 1'925 fr. à la charge de A.D.________ (IV). B. Par annonce du 15 août 2020, puis déclaration motivée du 5 octobre 2020, A.D.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu préliminairement à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée. Il a conclu principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine d'ensemble avec la condamnation du 11 juillet 2019 d'une quotité que justice dira, dite peine étant suspendue, le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement. Il s'est en outre réservé de solliciter une indemnité au sens de l'art. 429 ch. 1 lett. a et c CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel. Le 16 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de nonentrée en matière ni déclarer d’appel joint. Par courrier du 15 décembre 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé Me Filip Banic qu’elle l’avait désigné en qualité de défenseur d’office de A.D.________ pour la procédure d’appel.

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- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de [...], A.D.________ est né le [...] 1987. Il n’a aucune formation professionnelle. En 2019, il était en couple avec B.H.________, avec laquelle il a eu un enfant né le [...] 2019. Il ne paie aucune contribution pour cet enfant actuellement. Il s’est marié le 29 février 2020 avec B.________. Il vit dans un appartement propriété de ses parents pour lequel il ne verse aucun loyer. Avec son père, il a créé une entreprise de fast-food en Bosnie-Herzégovine, laquelle lui a assuré un revenu de l’ordre de 1'000 fr. à 1'200 fr. par mois en 2020. Il a vécu une période de chômage d’environ un an et demi où il a perçu des indemnités de l’ordre de 3'700 fr. par mois. A compter du 4 janvier 2021, il a été engagé pour une durée indéterminée comme chef de vente auprès d’une entreprise de cannabis légal, pour un salaire mensuel net de 3’500 francs. Il a des dettes pour environ 80'000 fr., consécutifs pour l’essentiel aux frais de justice liés à une précédente condamnation du 14 juin 2010. 2. L’extrait du casier judiciaire suisse de A.D.________ comporte les inscriptions suivantes : - 14.06.2010 Cour de cassation pénale Lausanne : vol, vol en bande, vol en bande (délit manqué), brigandage (instigation), brigandage (complicité), dommages à la propriété, extorsion et chantage, recel par métier, violation de domicile : peine privative de liberté 4 ans, mesures institutionnelles ; - 11.07.2019 Ministère public de l’arrondissement Lausanne : conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai échu : peine privative de liberté 40 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans. 3. 3.1 A [...] notamment et dans la région lausannoise, entre le 18 avril 2019 (les faits antérieurs étant pris en compte dans l’Ordonnance pénale du 11 juillet 2019) et le 19 juillet 2019, A.D.________ a conduit au total à une dizaine de reprises un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l’essai était échu depuis le 31 janvier 2019.

- 9 - 3.2 A [...], à la route [...], le 19 juillet 2019, vers 23h15, A.D.________ a circulé au volant d’une VW Golf, immatriculée VD [...], à une vitesse de 92 km/h en lieu et place des 60 km/h prescrits à cet endroit commettant ainsi un excès de vitesse de 32 km/h (marge de sécurité déduite). 3.3 A [...], le 3 août 2019, A.D.________ a faussement indiqué à la sœur de son amie intime de l’époque, A.H.________, qu’au moment des faits mentionnés au chiffre 3.2 ci-dessus, son père, B.D.________, conduisait le véhicule et qu’il avait donc commis l’excès de vitesse dont il est question. De ce fait, A.H.________ a rempli le document intitulé « avis de dénonciation » en indiquant que l’auteur de l’excès de vitesse était B.D.________ et, après signature du document par son père C.H.________, détenteur du véhicule, ce dernier a été adressé à la Police de l’ouest lausannois. La police s’est rapidement rendu compte de la supercherie dès lors que l’âge de la personne prise en photo ne correspondait pas à l’âge de la personne dénoncée, mais cela a nécessité l’audition de B.H.________, sœur de A.H.________ et amie intime du prévenu au moment des faits, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par le prévenu ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. L'appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il fait en revanche valoir que la peine prononcée est trop sévère et requiert qu'elle soit assortie du sursis. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de

- 11 l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1) 3.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2).

- 12 - Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).

- 13 - 3.1.3 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). En cas de concours rétrospectif, la durée déterminante à considérer pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel – est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire (ATF 145 IV 377 consid. 2.2). 3.1.4 L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le

- 14 sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. 3.1.5 L'art. 303 CP dispose notamment que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2). Conformément à l’art. 24 al. 1 CP, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction. L'art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), dispose que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Conformément à l'art. 95 al. 2 LCR, est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu. 3.2 En l'espèce, l’appelant, qui a reconnu les faits en première instance, s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule malgré un permis de conduire à l'essai échu entre le 18 avril 2019 (les faits antérieurs étant pris en compte dans l’ordonnance pénale du 11 juillet 2019) et le 19 juillet 2019, de violation grave des règles de la circulation routière le 19 juillet 2019 et d'instigation à dénonciation calomnieuse le 3 août 2019. Il y a lieu de constater que la culpabilité de l’appelant est importante. Alors même qu'il avait été interpellé le 17 avril 2019 au volant en n'étant titulaire que d'un permis de conduire à l'essai échu depuis le 31 janvier 2019, il a – dès le jour suivant – repris le volant. Il a par ailleurs

- 15 commis un excès de vitesse important, soit de plus de 32 km/h, le 19 juillet 2019. On ne saurait considérer que sa faute est moindre dans la mesure où il conduisait la nuit ou qu'il y avait peu de trafic, le danger créé étant réel en localité. Comme l'indique l'appelant, les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse, qui indiquent qu'en cas d'excès de vitesse de 30 à 34 km/h, la sanction minimale est de 50 jours-amende, ne lient pas le juge. En outre, pour échapper à une condamnation, l'appelant n'a ensuite pas hésité à faire accuser son père, impliquant également son amie qui a dénoncé faussement celui-ci, ce qui démontre son absence de scrupules. A charge, il y a ainsi lieu de tenir compte du concours d'infraction et des antécédents de l’appelant ; il convient toutefois de relativiser ceux-ci : entre les faits qui ont donné lieu à la condamnation de 2010 et ceux qui ont fait l'objet de la condamnation de 2019, près de 10 ans se sont écoulés ; par ailleurs, selon le relevé Track and Trace annexé à l’ordonnance du 11 juillet 2019, l’appelant n'avait pas connaissance de cette condamnation lors de l'excès de vitesse du 19 juillet suivant. Il en avait toutefois connaissance lors de l'instigation à dénonciation calomnieuse. L'appelant semble avoir pris ensuite conscience de la gravite de ses actes, déclarant au procureur le 6 décembre 2019 « je suis conscient que c'est grave ce que j’ai fait » (PV aud. 3, I. 125). Il a par ailleurs, selon ses déclarations à l'audience de jugement de première instance, recommencé la procédure d'obtention d'un permis de conduire à son début et il a expliqué qu’il traversait à l'époque une période difficile. Compte tenu du fait que l'appelant a été condamné en 2010 à une peine privative de liberté et que la menace de devoir purger une peine de détention de 40 jours, prononcée avec sursis en juillet 2019, ne l'a pas détourné de commettre une instigation à dénonciation calomnieuse, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté pour sanctionner l'excès de vitesse et l'instigation à dénonciation calomnieuse, notamment pour un motif de prévention spéciale. La conduite d'un véhicule malgré un permis de conduire à l'essai échu ne peut, en

- 16 revanche, être sanctionnée que d’une peine pécuniaire en application de l’art. 95 al. 2 LCR. L'excès de vitesse du 19 juillet 2019 et l'instigation à dénonciation calomnieuse du 3 août 2019 sont des infractions de même gravité de sorte qu'elles doivent être sanctionnées chacune par une peine privative de liberté de soixante jours. La conduite d'un véhicule malgré un permis de conduire à l'essai échu a été commise à des périodes qui se recoupent avec les faits déjà sanctionnés par l’ordonnance du 11 juillet 2019 (peine privative de liberté 40 jours avec sursis pendant 3 ans). Il y a lieu de prononcer une peine pécuniaire supplémentaire de 20 jours pour la période du 18 avril 2019 au 11 juillet 2019 et une peine pécuniaire de 10 jours pour la conduite après cette date. Ainsi, le comportement de l’appelant doit être sanctionné par une peine privative de liberté de 120 jours et une peine pécuniaire de 30 jours-amende. La quotité du jour-amende sera de 30 fr., compte tenu de ses moyens financiers modestes. Ces deux peines doivent être fermes ; même si le prévenu semble commencer un début de prise de conscience, le pronostic est défavorable au vu de ses antécédents et de l'état d'esprit que les infractions révèlent. En revanche, il n'y a pas lieu de révoquer le sursis à la peine de 40 jours de détention prononcée le 11 juillet 2019, l'exécution des présentes peines étant suffisantes pour détourner l’appelant de commettre de nouvelles infractions. 4. Subsidiairement, l'appelant conclut à l'annulation du jugement en raison du fait qu'il n'a pas été assisté d'un défenseur d'office en première instance. Il est vrai que l’appelant aurait dû se voir désigner un défenseur d'office en première instance, les conditions de l'art. 132 al. 1 lett. b et al. 2 et 3 CPP étant réunies. Toutefois, dans la mesure où un

- 17 défenseur d'office lui est accordé en appel et que l'appel est partiellement admis, le vice est réparé. Il en sera cependant tenu compte dans le cadre des frais d’appel. 5. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’appelant est condamné à une peine privative de liberté ferme de 120 jours et à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour. Il est en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé à l’appelant par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 11 juillet 2019. Le jugement est confirmé pour le surplus. Dans sa liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 20), Me Filip Banic indique avoir consacré de 790 minutes, soit 13h10, à ce mandat, ce qu’il y a lieu d’admettre. On ajoutera encore 30 minutes pour l’audience d’appel. C'est ainsi une indemnité de 2'831 fr. 65, correspondant à des honoraires de 2'460 fr., plus 120 fr. de vacation, 49 fr. 20 de débours et 202 fr. 45 de TVA sur le tout, qui doit être allouée au défenseur d’office de A.D.________ pour la procédure d’appel. Au vu de l’issue de la cause, et dans la mesure où l’appelant aurait dû être pourvu d’un défenseur d’office déjà en première instance, les frais de la procédure d'appel, par 4’441 fr. 65 – constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'831 fr. 65, – seront intégrallement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 24 al. 1, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50 et 303 ch. 1 CP ; 90 al. 2, 95 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. CONSTATE que A.D.________ s’est rendu coupable d’instigation à dénonciation calomnieuse, de conduite d’un véhicule malgré un permis de conduire à l’essai échu et de violation grave des règles de la circulation routière ; II. CONDAMNE A.D.________ à une peine privative de liberté ferme de 120 (cent vingt) jours et à une peine pécuniaire ferme de 30 (trente) jours-amende, à 30 fr. (trente francs) le jour ; III. RENONCE A REVOQUER le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 11 juillet 2019 ; IV. M E T les frais par 1'925 fr. à la charge de A.D.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'831 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Filip Banic. IV. Les frais d'appel, par 4’441 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

- 19 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Filip Banic, avocat (pour A.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines (21.05.1987) par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

- 20 - La greffière :

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