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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM19.016364

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,304 words·~7 min·3

Full text

652 TRIBUNAL CANTONAL 326 AM19.016364-JUA/CFU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 juin 2021 __________________ Présidence de M. STOUDMANN, président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Neyroud * * * * * Parties à la présente cause :

L.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 1er mars 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré L.________ coupable d’ivresse au volant (taux qualifié), d’avoir circulé sans assurance responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), d’avoir fait un usage abusif de plaque de contrôle et pour contravention à la LCR (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 160 jours amende, le jour amende étant fixé à 30 francs avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 800 francs convertible en 26 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de la procédure, par 760 francs à sa charge (III), vu l’annonce d’appel formée par L.________ le 5 mars 2021, vu l’envoi recommandé du 4 mai 2021, par lequel le Tribunal d’arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le relevé de suivi des envois de la Poste, selon lequel le courrier précité n’a pas été réclamé au terme du délai de garde postal de sept jours, vu la correspondance du 19 mai 2021, par laquelle le greffe du Tribunal de police d’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à nouveau en courrier A à l’appelant le pli recommandé du 4 mai 2021 précité, en précisant que cet envoi ne faisait pas courir de nouveaux droits, vu l'envoi recommandé du 11 juin 2021, par lequel le Président de la Cour de céans a informé l'appelant que, sauf objection motivée de sa part, son annonce appel était considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s'il retirait son appel

- 3 dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge s'il ne répondait pas, vu le retour de cet envoi au terme du délai de garde postal, avec la mention « non réclamé », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/2021), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ;

- 4 attendu que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, le pli recommandé adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 4 mai 2021 est réputé avoir été notifié à L.________ au terme du délai de garde postal, à savoir le 14 mai 2021, dans la mesure où, ayant pris part à la procédure de première instance en comparaissant à l'audience des débats et ayant annoncé un appel le 5 mars 2021, ce dernier se savait partie à la procédure et devait donc s'attendre à recevoir des actes judiciaires, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 15 mai 2021, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 3 juin 2021, qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 11 juin 2021,

- 5 qu’à l’instar du pli recommandé adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 4 mai 2021, l’avis transmis par le Président de la Cour de céans le 11 juin 2021 est également réputé avoir été notifié à L.________ au terme du délai de garde postal, soit le 22 juin 2021, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de L.________ du 5 mars 2021 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de L.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.

- 6 - Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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