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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM19.015297

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·916 words·~5 min·3

Full text

652 TRIBUNAL CANTONAL 276 AM19.015297-AMEV/CMS/CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 avril 2020 __________________ Présidence de Mme ROULEA U, présidente Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 6 février 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________, pour entrée illégale et séjour illégal, à 120 jours de privation de liberté (I) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (II), vu l’annonce d’appel non motivée déposée le 11 février 2019 par P.________, vu l’envoi en recommandé du 27 février 2019, par lequel le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a adressé une copie complète du jugement à P.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de la Poste suisse, selon lequel le courrier du 27 février 2019 susmentionné a été distribué au guichet le 2 mars 2019, vu l’avis du 1er avril 2019, adressé à P.________ sous pli recommandé, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé le prévenu que, sauf objection motivée, son annonce d’appel serait caduque, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de cinq jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le suivi des envois de la Poste suisse, selon lequel le courrier du 1er avril 2019 susmentionné a été distribué au guichet le 6 avril 2019, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu qu’en l’espèce, P.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans son envoi du 27 février 2019, parvenu à échéance le 22 mars 2019, que P.________ n'a pas donné suite au courrier du 1er avril 2019 de la Présidente de la Cour de céans dans le délai de cinq jours qui lui a été imparti, parvenu à échéance le 11 avril 2019, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intéressé n’est pas motivée et ne peut donc tenir lieu de déclaration d’appel,

- 4 que l’appel de P.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - P.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population,

- 5 par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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