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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM19.007857

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,474 words·~22 min·6

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 378 AM19.007857-GALN/VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 septembre 2020 ____________________ Composition : Mme BENDAN I, présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Cloux * * * * * Parties à la présente cause : A.H.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur de choix à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.H.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 30 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) a libéré A.H.________ des chefs d’accusation de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident pour défaut d’avis (I), a constaté que A.H.________ s’était rendu coupable de conduite en incapacité de conduire (alcoolémie qualifiée), conduite en incapacité de conduire (autres raisons) et violation des devoirs en cas d’accident pour avoir enfreint les art. 54 al. 1 et 56 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 joursamende à 60 fr. avec sursis pendant 2 ans (II et III) ainsi qu’à une amende de 1'800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif étant fixée à 10 jours (VI) et a mis les frais de procédure à sa charge par 2'056 fr. (VI). B. Par annonce du 7 juillet 2020, puis déclaration motivée du 23 juillet 2020, A.H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté de tentative d’entrave aux mesures de l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident, qu’il soit condamné, pour conduite en état d’incapacité de conduire selon l’art. 92 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), à une peine pécuniaire maximale de 60 jours-amende à 60 fr. et à une amende de 900 fr. et que les frais soient mis à sa charge par 500 fr. et laissés à la charge de l’Etat pour le solde. Il a demandé que l’appel soit traité en procédure écrite.

- 3 - Par courrier du 21 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a consenti à ce que l’appel soit traité en procédure écrite, concluant au rejet de celuici. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de [...], A.H.________ est à la tête d’une boulangerie et réalise un revenu annuel de l’ordre de 200'000 fr., sa charge fiscale annuelle étant de 150'000 francs. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 350 fr. par mois. Il a une fortune et des charges hypothécaires, mais n’a personne à sa charge. Le casier judiciaire de A.H.________ est vierge de toute inscription et son casier ADMAS comprend les inscriptions suivantes : 2. Le 7 avril 2019 à 3h.30, A.H.________ a conduit un véhicule automobile sur la route de […] en direction de son domicile, en état d’ébriété (0,46 mg/l) et dans un état de fatigue avancé, n’ayant pas dormi depuis 24 heures. Parvenu à une légère courbe à gauche, il s’est endormi et a perdu la maîtrise de son véhicule qui dévia à droite avant de percuter un candélabre. Sous l’effet du choc, la roue avant droite du véhicule a été éjectée à environ 70 mètres du point d’impact et la voiture a fait une embardée d’environ 70 mètres en contrebas, dans un pré.

- 4 - Après l’impact, des câbles électriques sortaient du socle du candélabre. Réveillé par le choc, A.H.________ a ensuite placé des débris de son véhicule à l’intérieur de l’habitacle et a tenté de quitter les lieux en dépannant son automobile avec l’aide de sa fille B.H.________, sans informer la police des dégâts occasionnés. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 L’art. 406 al. 2 let. b CPP permet à l’autorité de traiter l’appel en procédure écrite avec l’accord des parties lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. Le jugement entrepris a en l’occurrence été rendu par le Tribunal de police et les parties ont consenti à une procédure écrite. 2. 2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 92 al. 1 LCR. Il relève que le jugement attaqué ne précise pas les obligations qu’il aurait violées et qui seraient imposées par cette loi, mais mentionne seulement des dispositions de l’OCR. Il fait en outre valoir que les conditions d’une violation des art. 51 al. 1 LCR et 54 al. 1 OCR ne sont pas réalisées. 2.2

- 5 - 2.2.1 Selon l’art. 92 al. 1 LCR, celui qui viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la loi sur la circulation routière, sera puni de l’amende. La violation de cette disposition est une contravention (cf. art. 103 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Les devoirs en cas d’accident dont la violation est réprimée par l’art. 92 ch. 1 LCR sont énoncés à l’art. 51 LCR. Cette disposition prévoit notamment qu’en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées doivent s’arrêter immédiatement et sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse ; en cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). L’art. 51 al. 1 LCR définit les devoirs généraux qui s’adressent aux personnes impliquées dans un accident, quelles qu’en soient les conséquences. Est impliqué dans un accident celui qui, d’une quelconque manière, directement ou indirectement, a participé à la survenance de l’accident, indépendamment du fait de savoir s’il supporte une responsabilité ou s’il en est la cause. Plus généralement, sont impliqués tous ceux dont l’attitude peut avoir une influence dans la survenance et donc quant à l’explication de l’accident (Jeanneret, Les disposition pénales de la LCR, Berne 2007, p. 156). Sont ainsi visés les conducteurs, mais aussi un piéton ou même un passager (qui a par exemple ouvert inopinément sa portière) à la condition que cette personne puisse avoir joué un rôle causal dans la survenance de l’accident (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 92 LCR). En cas d’accident, la personne impliquée a le devoir de s’arrêter ; ce devoir est un préalable à tous les autres et doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre. En outre, dans la mesure du possible, elle devra assurer la sécurité de la circulation. Les devoirs prévus à l’art. 51 al. 3 CP incombent à l’auteur et non aux personnes impliquées. L’auteur du dommage est celui dont le

- 6 comportement est, même partiellement, à l’origine de l’une des causes de l’accident, indépendamment de toute faute et même s’il subit personnellement un dommage du fait de l’accident (TF 6S.8/2003 du 19 mars 2003 consid. 2). Il lui incombe personnellement de donner son nom et son adresse ; il ne peut en charger un tiers que lorsqu’il est obligé pour une raison majeure et lorsque l’on peut être assuré que ces renseignements seront fournis sans délai (ATF 90 IV 219). 2.2.2 L’art. 54 OCR, qui est une norme d’application de l’art. 51 al. 1 et 4 LCR, indique que lorsque des obstacles ou d’autres dangers résultent d’un accident notamment, les personnes impliquées prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées (al. 1). La police doit être avisée sans délai lorsqu’un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l’écoulement d’un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines (al. 2 1ère phrase). L’art. 56 al. 1 OCR prévoit que, sur les lieux de l’accident, l’état des choses ne sera pas modifié avant l’arrivée de la police, à moins que la protection des blessés ou la sécurité du trafic ne l’exige. Cette disposition ne s’applique qu’aux accidents impliquant des blessés (ATF 105 IV 60). 2.3 Le premier juge a retenu que l’appelant s’était notamment rendu coupable de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR pour avoir enfreint l’art. 54 al. 1 OCR, les câbles électriques du candélabre représentant un danger, ainsi que l’art. 56 al. 1 OCR, pour avoir modifié l’état des choses sur les lieux de l’accident avant l’arrivée de la police. Il a en revanche libéré le prévenu de l’accusation consistant à ne pas avoir rempli ses devoirs de conducteur en n’avertissant pas sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR). 2.4 2.4.1 On ne peut pas reprocher à l’appelant d’avoir violé l’art. 56 al. 1 OCR au motif qu’il aurait modifié l’état des choses sur les lieux de l’accident avant l’arrivée de la police. Il ressort en effet de ce qui précède

- 7 que l’art. 56 al. 1 OCR n’est applicable qu’en cas d’accident impliquant un blessé et tel n’est pas le cas en l’espèce. 2.4.2 On ne peut pas non plus faire grief à l’appelant d’avoir violé l’art. 54 al. 1 OCR au motif que le candélabre endommagé représentait un danger. En effet, on ne voit pas quelle mesure de sécurité il aurait pu prendre et l’ordonnance du Ministère public du 16 mai 2019, tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), ne le précise pas davantage. Partant, on ne peut reprocher à l’appelant une violation de l’art. 54 al. 1 OCR. La violation de l’art. 54 al. 2 1ère phrase OCR n’entre pas non plus en considération, le premier juge ayant retenu que l’appelant savait que la police allait arriver. La violation de l’art. 92 al. 1 LCR étant une contravention, la tentative de violer les obligations en cas d’accident n’est pas non plus punissable (cf. art. 22 al. 1 CP a contrario). 2.4.3 L’appelant doit ainsi être libéré de l’infraction visée par l’art. 92 al. 1 LCR. 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation concurrente pour conduite en état d’incapacité au titre de son alcoolémie qualifiée, d’une part, et d’autres raisons sous la forme de son extrême fatigue, d’autre part. 3.2 L’art. 91 al. 2 LCR punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (let. a) ou conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (let. b). Sous l’ancien droit, un concours parfait était admis lorsque l’intéressé avait conduit avec un taux d’alcool dans le sang de 0.8 pour mille au plus, de surcroît dans un état de fatigue ou de surmenage (JdT

- 8 - 1989 I 727). Selon la doctrine, le système actuel comprend les hypothèses suivantes : - taux d’alcoolémie inférieur à 0.5 pour mille en concours avec une substance énumérée à l’art. 2 al. 2 OCR ou une autre cause entraînant une incapacité de conduire : condamnation pour le seul délit de l’art. 91 al. 2 let. b LCR ; - taux d’alcoolémie simple ou qualifié en concours avec une substance énumérée à l’art. 2 al. 2 OCR ou une autre cause entraînant une incapacité de conduire : condamnation en concours parfait de l’art. 91 al. 1 let. a LCR respectivement de l’art. 91 al. 2 let. a LCR avec l’art. 91 al. 2 let. b LCR (Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 6.3 ad art. 91 LCR). 3.3 Il n’est pas contesté que l’appelant a conduit en état d’ivresse qualifiée, son taux étant de 0.46 mg/l soit 0.92 0/00 ; il n’est pas non plus contesté qu’il était en état de fatigue avancé, puisqu’il n’avait pas dormi depuis presque 24 heures. Son état a à l’évidence engendré l’accident, l’intéressé s’étant endormi au volant lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a percuté un candélabre en bordure droite de la chaussée puis terminé sa course environ 70 mètres en contrebas de la route dans un pré. Il y a donc concours parfait de l’art. 91 al. 1 let. a LCR avec l’art. 91 al. 2 let. b LCR dans le cas d’espèce, et le grief de l’appelant est mal fondé. 4. 4.1 L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre, qu’il estime insuffisamment motivée et trop élevée. 4.2 4.2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

- 9 - 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 5.1). 4.2.2 Le premier juge a fixé la peine de l’appelant en tenant compte de sa culpabilité non négligeable à l’aune du grave danger que son comportement a créé pour la sécurité publique et, à décharge, de la prise de conscience de la gravité de ses actes par l’intéressé. Cet exposé, certes sommaire, permettait à l’appelant de comprendre les motifs de la peine prononcée contre lui et de les attaquer en toute connaissance de cause, ce qu’il a d’ailleurs fait. C’est ainsi à tort qu’il se plaint d’une violation de son droit à une décision motivée. Par ailleurs, un tel grief est de toute manière vain, compte tenu du pouvoir de cognition de l’autorité de céans. 4.3 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à

- 10 savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il imparti au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d’une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l’art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d’amener l’auteur à s’amender. Elle doit contribuer, dans l’optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d’admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l’art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis ont un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l’amende sans sursis qui vient s’ajouter ne revêt qu’un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d’en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de faible

- 11 importance pour éviter que la peine cumulée n’ait qu’une portée symbolique (ATF 138 IV 188 consid. 3.4.4). L’amende peut être assortie d’une peine privative de liberté de substitution, le taux de conversion "standard" étant de 100 fr. pour un jour de privation de liberté (cf. Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 106 CP). 4.4 En l’espèce, seule les infractions concurrentes de conduite dans l’incapacité de conduire au titre d’une alcoolémie qualifiée et d’autres motifs sont retenues à la charge de l’appelant. Avec le premier juge, il faut constater que la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable au vu du danger que son comportement représentait pour la sécurité publique et des conséquences beaucoup plus sérieuses que l’accident aurait pu avoir. L’intéressé a en outre six inscriptions dans son casier ADMAS pour des faits antérieurs ; si ces faits sont relativement anciens, l’inscription la plus récente datant de 2013, elles sont toutefois révélatrices des comportements de l’intéressé, quand bien même celui-ci dit avoir désormais conscience de la gravité de ses actes. Dans ces conditions, une peine de nonante jours-amende tient compte, objectivement, de la gravité des faits, et, subjectivement, des antécédents et de la prise de conscience de l’appelant ; elle est donc adéquate. La quotité du jour-amende de 60 fr. est en outre conforme à la situation financière de l’intéressé. Il n’y a pour le surplus pas à revenir sur l’octroi du sursis ni sur le délai d’épreuve fixé à la durée minimale de deux ans. Le prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate est par ailleurs justifié sur le principe, au vu des antécédents de l’appelant. Afin qu’elle miroite la gravité des faits sans avoir une portée purement symbolique, sa quotité doit être fixée à 1’000 fr., assortie d’une peine

- 12 privative de liberté de substitution de 10 jour en cas de non-paiement fautif. 5. 5.1 L’appelant conteste devoir supporter l’intégralité des frais de première instance. Obtenant partiellement gain de cause, il ne supportera que la moitié de ces frais, soit 1'028 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP). 5.2 L’appelant demande en outre l’allocation d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédures de première et seconde instances. 5.2.1 A la teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En principe, l’assistance d’un défenseur est un acte raisonnable, quelle que soit la gravité de l’infraction, y compris les contraventions, au vu de la complexité du droit. Ce poste inclut pour l’essentiel les honoraires du défenseur de choix – TVA comprise – au tarif usuel du barreau applicable au for de la procédure, pour une activité raisonnablement nécessaire au regard de la difficulté de l’affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 ; ATF 138 IV 205). Aux termes de l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat comprennent une indemnité pour l’activité de l’avocat et le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de

- 13 l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat ; il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4). 5.2.2 L’appelant a produit la liste des opérations de son défenseur, faisant état de 10h.10 à 300 fr. et de deux vacations à 120 fr. couvrant les procédures de première et deuxième instances. La liste d’opérations n’appelle aucune remarque particulière mais, au vu de l’issue de la procédure de première instance et de celle du recours selon les considérants qui précèdent, l’indemnité sera réduite à concurrence de la moitié. L’indemnité complète s’élèverait ainsi à 3'350 fr. 55 (honoraires par 3’050 fr. [10h.10 x 300 fr.], débours forfaitaires par 61 fr. [2%], 2 vacations à 120 fr. et la TVA sur le tout par 239 fr. 55 [7,7%]) ; elle sera allouée à concurrence de 1'675 fr. 30, pour les deux instances. 5.3 Par souci de simplicité, l’indemnité sera allouée à concurrence de 1'028 fr. pour la procédure de première instance et compensée avec la part des frais mise à la charge de l’appelant pour cette procédure, du même montant ; le dispositif du jugement querellé sera modifié dans ce sens. Le solde de l’indemnité sera alloué dans la procédure d’appel. 6. Il découle de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais d'appel, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) seront mis par moitié, soit 715 fr., à la charge l’appelant qui n’obtient que

- 14 partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). L’appelant a en outre droit, pour la procédure d’appel, au solde de l’indemnité globale fixée ci-dessus, par 647 fr. 30 (cf. supra consid. 5.3). Ce montant sera compensé avec la part des frais mise à sa charge. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 22 CP ad 91a al. 1 LCR et 92 al. 1 LCR (51 al. 3, 54 al. 1 et 56 al. 1 LCR) ; appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 103 ss, 106 CP ; 91 al. 2 let. a, 91 al. 2 let. b LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à V du dispositif et par l’ajout des chiffres VI et VII au dispositif, qui a désormais la teneur suivante : "I. libère A.H.________ des chefs d’accusation de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident découlant des art. 51 al. 3 LCR, 54 al. 1 et 56 al. 1 OCR ; II. constate que A.H.________ s’est rendu coupable de conduite en l’incapacité de conduire (alcoolémie qualifiée) et de conduite en incapacité de conduire (autres raisons) ;

- 15 - III. condamne A.H.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; IV. condamne A.H.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 (dix) jours ; V. met les frais de la procédure, fixés à 2'056 fr. (deux mille cinquante-six francs), à la charge de A.H.________ par 1’028 fr. (mille vingt-huit francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. alloue à A.H.________ une indemnité de 1’028 fr. (mille vingt-huit francs) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. VII. compense l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus avec la part des frais mise à la charge de A.H.________ selon chiffre V ci-dessus." III. Les frais d’appel, fixés à 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.H.________ par 715 fr. (sept cent quinze francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 647 fr. 30 (six cent quarante-sept francs et trente centimes) est allouée à A.H.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. V. L’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus est compensée avec la part des frais mise à la charge selon chiffre III cidessus. VI. Le présent jugement est exécutoire.

- 16 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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