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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM19.002049

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,944 words·~10 min·5

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 388 AM19.002049-GALN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 novembre 2020 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par X.________ ensuite de l’ordonnance pénale rendue le 23 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 23 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________, né le [...] 1996, domicilié à Porrentruy (JU), à 30 jours-amende à 100 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière, soit pour avoir, le 3 octobre 2018, à 14h23, au carrefour Berne-Fourmi à Lausanne, circulé au volant de son véhicule Porsche à la vitesse de 78 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Par prononcé du 25 novembre 2019, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition formée par X.________ le 14 octobre 2019 contre l’ordonnance pénale rendue le 23 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a constaté que dite ordonnance était exécutoire. B. Le 10 août 2020, X.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale rendue le 23 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en concluant implicitement à son annulation en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière. Il a précisé que le Canton de Vaud avait fait notifier un commandement de payer à son encontre pour le recouvrement de la peine pécuniaire, puis requis du Tribunal de première instance de Porrentruy qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition qu’il avait formée contre ce commandement de payer.

- 3 - Par courriers des 26 septembre 2020 et 22 octobre 2020, X.________ a sollicité « une suspension de l’exécution en attendant votre décision relative à une demande de révision », aux motifs que le Tribunal de première instance de Porrentruy lui demandait une avance de frais et qu’il souhaitait éviter des décisions contradictoires. Le 29 octobre 2020, le Président de la Cour de céans a informé X.________ que ce n’était pas la procédure vaudoise qu’il convenait de suspendre, mais celle du Canton du Jura, afin que la demande de révision puisse suivre son cours. E n droit : 1. 1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur

- 4 lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). 1.2 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 1.3 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une

- 5 décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). 2. 2.1 A l’appui de sa demande de révision, X.________ a produit quatre photographies qu’il aurait prises le 3 octobre 2018 sur un chantier à [...] (P. 17/3). Il fait valoir qu’il a trouvé ces images « par hasard en triant son ordinateur », que celles-ci constituent la preuve selon laquelle il ne pouvait pas être au volant de sa voiture à Lausanne le 3 octobre 2018 à 14h23 et que c’est un dénommé Z.________, de nationalité [...], qui a commis l’infraction. 2.2 Contrairement à ce que le requérant pense, on ne peut pas considérer que les quatre photographies produites soient nouvelles. En effet, dans la mesure où le condamné indique que c’est lui qui a pris ces quatre photographies avec son iphone, il avait tout loisir de les produire au cours de la procédure devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a pas non plus donné le nom et l’adresse de la personne qui était censée avoir été au volant de sa voiture le jour litigieux. On constate même que le requérant s’est désintéressé de la procédure, puisqu’il n’a pas jugé opportun de se présenter à l’audience que le Procureur avait fixée en date du 9 avril 2019, refusant « de perdre [son] temps à cette audience » (P. 8), qu’il n’a pas donné suite au courrier du Procureur du 15 avril 2019 l’invitant à produire les pièces qu’il prétendait détenir afin de prouver qu’il ne pouvait pas se trouver temporellement sur le lieu de l’infraction (P. 9) et qu’il n’a pas jugé utile de se déplacer afin de consulter son dossier comme le Procureur le lui proposait (P. 14). En outre, ce n’est qu’après que le Service juridique et législatif du Canton de Vaud a débuté une procédure de factures et rappels émis les 15 juillet 2019, 8 août 2019 et 1er octobre 2019 (P. 10 et 11) que le requérant s’est opposé – tardivement – à l’ordonnance pénale du 23 mai 2019 et ce n’est qu’après que le Tribunal de première instance de Porrentruy lui a demandé une avance de frais dans le cadre de la

- 6 procédure de mainlevée définitive qu’il a déposé une demande de révision auprès de la Cour de céans. Le requérant ne peut pas selon son bon vouloir se prévaloir de moyens de fait qu’il a négligés de présenter au cours de la procédure ordinaire parce que la procédure de recouvrement suit son cours inexorablement. De toute manière, même si ces moyens de preuve étaient considérés comme nouveaux, il faudrait retenir qu’ils ne sont pas sérieux. Il n’existe en effet aucun élément permettant d’avoir la certitude que les quatre photographies du 3 octobre 2018 ont été prises par le requérant avec son propre téléphone portable. Quant à la « photo radar » produite (P. 17/5), qui est en réalité une capture d’un écran d’ordinateur montrant une personne au volant d’un véhicule, il semble pour le moins curieux que cette photographie ne figure pas au dossier avec les deux autres (P. 7) et n’indique ni la date ni l’heure ni le lieu de l’infraction comme cela est habituellement le cas des images radar de police. Le requérant ne dit par ailleurs pas comment il s’est procuré un tel cliché. Quoi qu’il en soit, on ne peut rien déduire de cette photographie puisqu’on ne distingue pas les traits de la personne en question. 2.3 Vu les éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que X.________ ne présente aucun moyen de preuve nouveau et propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation du 23 mai 2019. 3. Il s’ensuit que la demande de révision déposée par X.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 par renvoi de l’art. 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :