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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.018053

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,952 words·~15 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 241 AM18.018053-AUI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 juillet 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD, président Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : A.J.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 29 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.J.________ s’est rendu coupable de vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) et de conduite d’un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours (II) et a mis les frais de justice, par 1'100 fr. à sa charge (III). B. Par annonce du 8 avril 2019 puis déclaration motivée du 24 avril 2019, A.J.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté avec sursis, ou à une peine pécuniaire, ou à une peine privative de liberté avec un bracelet électronique. Le 3 mai 2019, le Ministre public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint. Le 19 mai 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à comparaître et à déposer des conclusions motivées. Il s’est référé à la décision attaquée. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Né le [...], A.J.________ est originaire du Kosovo. Il a été scolarisé durant huit ans dans ce pays où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans environ. Le prévenu a eu une enfance difficile, marquée par une grande pauvreté et la maltraitance d’un père tyrannique à l’encontre tant de sa mère que de l’ensemble de la fratrie, composée de onze frères et sœurs. Il est arrivé en Suisse en 1991 où il a travaillé en tant que jardinierpépiniériste. Dès 2010, il a été mis au bénéfice d’une rente AI en raison

- 7 d’une dépression et de troubles psychologiques. Une expertise psychiatrique établie le 9 juillet 2010 dans le cadre d’une précédente procédure pénale a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent en rémission, de retard mental léger et de trouble mixte de la personnalité avec des traits borderline et antisociaux. Un rapport médical d’Appartenances du 6 décembre 2013, produit dans une autre procédure pénale, posait les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec symptômes psychotiques, retard mental léger à moyen, troubles mixtes de la personnalité, avec des traits impulsifs, anxieux et dépendants et trouble panique sans agoraphobie. L’appelant a été au bénéfice d’une curatelle de portée générale, laquelle a été levée il y a plusieurs années. Son fils ainé [...] l’aide désormais à gérer ses affaires administratives. A l’audience d’appel, A.J.________ a produit un certificat médical établi le 1er juillet 2019 par son médecin traitant indiquant qu’il souffre de troubles psychologiques et qu’une péjoration importante des symptômes était à craindre en cas d’incarcération (P. 20). A.J.________ a également produit un certificat médical établi le 4 juillet 2019 par le [...], psychologue à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants (Appartenances), qui confirme que l’intéressé est suivi par ce Centre depuis plusieurs années (P. 21). A.J.________ a trois enfants issus de son mariage, à savoir [...], né en 1994, [...], né en 1995, et [...], né en 1999. L’ainé vit dans son propre appartement et est indépendant financièrement. Les deux plus jeunes vivent avec leurs parents et vont commencer un apprentissage au mois d’août prochain. L’amie de [...] habite avec la famille. A.J.________ bénéficie d’une rente mensuelle de l’assurance invalidité d’environ 950 francs. Son épouse est également bénéficiaire de l’AI et perçoit une rente de 1'870 francs. Pour leurs enfants, ils perçoivent des rentes d’un montant total de 2'200 francs. Ils ne bénéficient d’aucune aide de l’Etat, hormis les subsides à l’assurance-maladie. Le loyer du logement familial s’élève à 1'900 francs. L’amie de [...] participe aux coûts

- 8 du ménage par le versement d’un montant mensuel de 300 francs. A.J.________ a accumulé des dettes pour environ 70'000 francs. b) Le casier judiciaire suisse de A.J.________ comporte les inscriptions suivantes : - le 17.10.2012 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains, vol (délit manqué), vol, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, peine privative de liberté de 6 mois et 200 fr. d’amende (détention préventive 150 jours) ; - le 10.11.2014 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 4 mois, peine d’ensemble avec la libération conditionnelle du 14.05.2013 de l’Office des juges d’applications des peines, Lausanne, - Office des juges d’applications des peines, Lausanne, libération conditionnelle le 18.02.2016, délai d’épreuve 1 an, peine restante 1 mois. c) L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière mentionne les mesures suivantes : - le 23 avril 2001, interdiction, permis de conduire étranger + examen, pour échec à l’examen, - du 26 juillet 2001 au 25 novembre 2001, retrait du permis pour course d’apprentissage sans accompagnement, - du 2 mai 2002 au 1er novembre 2002, retrait du permis pour course d’apprentissage sans accompagnement, - du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2010, refus de délivrer un permis pour conduite malgré un retrait ou une interdiction, - du 3 août 2013 au 2 août 2014, refus de délivrer un permis pour conduite malgré un retrait ou une interdiction et vol d’usage. - Du 24 août 2018 au 23 février 2020, refus de délivrer un permis pour conduite sans permis.

- 9 - A.J.________ s’est emparé du véhicule de tourisme, immatriculé VD- [...] au nom de son fils C.J.________, sans être au bénéfice d’un permis de conduire valable, afin de se rendre au CHUV en compagnie d’une partie de sa famille pour voir son fils, B.J.________, lequel avait été victime d’un accident de la route. Le prévenu a été interpellé au volant du véhicule, sur l’autoroute A5 Yverdon/Neuchâtel, au kilomètre 4.55 au niveau de la jonction Yverdon-Ouest vers 22h30, alors qu’il revenait du CHUV. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde

- 10 sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelant conteste uniquement la peine prononcée contre lui. Il fait valoir qu’il n’a pris la voiture que pour se rendre au CHUV où son plus jeune fils se faisait opérer et dont il était sans nouvelles. En première instance il a soutenu avoir alors oublié qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis. Il explique en outre avoir été traumatisé par la précédente peine privative de liberté qu’il a purgée dans le passé et ne pas avoir la force de revivre cette situation. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 94 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. Aux termes de l’al. 2, si l’un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte et la peine est l’amende. Aux termes de l’art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 3.2.2 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien

- 11 juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le sursis doit être accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 3.3 En l’occurrence, A.J.________ ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, soit qu’il s’est emparé d’un véhicule qui ne lui appartenait pas et l’a conduit sans être au bénéfice d’un permis de conduire valable.

- 12 - Les éléments au dossier montrent que le prévenu a manifestement agi en parfaite connaissance de cause. Comme l’a relevé le premier juge, on ne saurait en effet concevoir qu’une personne qui a déjà été condamnée à deux reprises à des peines fermes pour conduite sans permis notamment et qui a fait l’objet de cinq mesures administratives ait pu « oublier » qu’elle n’était pas autorisée à conduire. On le peut d’autant moins que l’appelant a lui-même déclaré qu’il avait d’abord cherché à contacter une connaissance pour l’amener au CHUV, ce qu’il n’aurait évidemment pas fait s’il n’avait pas été conscient de l’interdiction de conduire. L’hospitalisation de son fils ne le disculpe par ailleurs pas. Comme l’a à très juste titre relevé le premier juge, l’opération que cet enfant a subie n’était pas une urgence vitale : elle ne concernait que le genou et avait été planifiée à l’avance. L’appelant avait par ailleurs obtenu des informations par téléphone et l’opération était toujours en cours lorsqu’il a pris la route de sorte qu’on ne voit pas quel était l’intérêt de se rendre immédiatement sur place. Il faut enfin et surtout tenir compte des antécédents de l’appelant. Son casier judiciaire établit qu’il a déjà été condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté fermes en raison, notamment, d’une conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis. Cela n’a toutefois à l’évidence pas suffi, alors même qu’il assure avoir très mal vécu ces incarcérations, à le dissuader de récidiver. L’appelant démontre donc qu’il est totalement incapable de tirer les leçons de ses erreurs passées et de respecter l’ordre juridique. Sa culpabilité est ainsi manifestement lourde. Elle ne sera toutefois qualifiée que de moyennement lourde compte tenu de la légère réduction de responsabilité retenue par les experts qui l’ont examiné dans le cadre de l’instruction qui a conduit au jugement rendu par le Tribunal de police le 10 novembre 2014. A décharge, on pourra tout de même tenir compte, à l’instar des premiers juges, que l’appelant n’a pas agi pour un motif déshonorable mais parce qu’il était inquiet pour un membre de sa famille. On pourra également tenir compte de sa relativement bonne collaboration ainsi que de sa situation personnelle et de son parcours de vie difficiles.

- 13 - Cela étant, une peine privative de liberté s’impose pour les deux infractions d’une part parce qu’au vu de sa situation modeste, le prévenu a déclaré qu’une peine pécuniaire serait acquittée par son fils, et d’autre part parce qu’il a déjà été condamné à des peines privatives de liberté sans que cela ne suffise à le dissuader de récidiver et qu’il est impensable de prononcer une peine pécuniaire là où une peine privative de liberté a échoué. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 90 jours prononcée par le premier juge, qui correspond à une peine de 60 jours pour la conduite sans autorisation, infraction la plus grave, augmentée de 30 jours pour tenir compte du vol d’usage, est parfaitement adéquate. S’agissant de l’octroi du sursis, il n’entre manifestement pas en considération dans la mesure où on ne voit pas de circonstances particulièrement favorables qui justifieraient son octroi à un multirécidiviste endurci tel que l’appelant. Tout porte au contraire à croire qu’il n’hésitera pas à reprendre le volant à la première occasion. Pour le reste, il appartiendra à l’Office d’exécution des peines d’examiner si l’état de santé de l’appelant s’oppose à ce qu’il exécute une peine privative de liberté. A.J.________ pourra en outre soumettre à cet office une demande d’exécution de peine sous surveillance électronique s’il pense en remplir les conditions. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Au vu de l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l'émolument de jugement par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 41, 47 et 49 ; 94 al. 1 let. a et 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.J.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que A.J.________ s’est rendu coupable de vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) et de conduite d’un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) ; II. condamne A.J.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours; III. met les frais de justice, par 1'100 fr. (mille cent francs), à la charge de A.J.________". III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de A.J.________. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.J.________, - Ministère public central, et communiqué à :

- 15 - - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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