Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.017376

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,131 words·~16 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 384 AM18.017376-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 6 novembre 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : U.________, prévenue, représentée par Me Antonella Cereghetti, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’U.________ s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 450 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 800 fr., à la charge d’U.________ (V). B. Par annonce du 29 mai 2019, puis déclaration motivée du 25 juin 2019, U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle ne soit condamnée que pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 450 fr., et par conséquent acquittée de l’infraction de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement du 20 mai 2019 et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 2 août 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. U.________ est née le [...] 1962 à [...], au [...], pays dont elle est ressortissante. Elle est arrivée en Suisse en 1984 et est titulaire d’un permis d’établissement C. Elle a toujours exercé la profession de gouvernante. Elle réalise un salaire mensuel net de 4'035 fr., versé douze

- 7 fois l’an. Divorcée, elle a deux enfants désormais adultes. Elle vit seule. Son loyer s’élève à 1'200 fr. et sa prime d’assurance-maladie à 240 fr. par mois. Elle n’a pas de fortune, ni de dettes. Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge de toute inscription. Il en est de même de son fichier ADMAS (mesures administratives en matière de circulation routière). 2. A [...], sur la Route cantonale [...], le mercredi 18 juillet 2018, vers 20h15, alors qu’elle circulait en direction de [...] au volant d’un véhicule de tourisme, immatriculé VD [...] au nom de K.________, U.________ s’est brièvement assoupie. Elle a ainsi perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a dévié sur la gauche et heurté la bordure du trottoir, avant de finir son embardée dans la haie du jardin propriété de X.________. 3. Par ordonnance pénale du 13 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné U.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr., peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons). Il a en outre mis les frais, par 400 fr., à la charge de la prévenue. Le 22 novembre 2018, soit en temps utile, U.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Après avoir procédé à l’audition de la prévenue, le 20 mars 2019, le Procureur a décidé, par avis du 28 mars 2019, de maintenir son ordonnance pénale. Il a dès lors transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

- 8 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’U.________ est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L'appelante admet s'être rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et ne conteste pas la peine d'amende prononcée pour la sanctionner, ni sa quotité. Elle conteste en revanche sa condamnation pour conduite en état d’incapacité au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, elle reproche au premier juge d'avoir

- 9 retenu qu'il était peu probable qu'elle n'ait pas ressenti les effets du décalage horaire lié à son voyage au Canada et se soit par ailleurs endormie d'un coup sans aucun signe avant-coureur ; selon elle, aucun élément objectif du dossier ne viendrait étayer cette appréciation. Elle soutient pour sa part qu'elle n'aurait précisément pas ressenti les symptômes avant-coureurs du sommeil et fait dès lors valoir que l'élément constitutif subjectif de l'infraction prévue à l'art. 91 al. 2 let. b LCR ne serait pas réalisé. 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs

- 10 témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.1.2 A teneur de l'art. 91 al. 2 let. b LCR, quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons qu'en état d'ébriété est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité est punissable tant sous la forme de l'intention que de la négligence, en application de l'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR. Au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et, ce nonobstant, prend le volant ou le guidon et engage son véhicule sur la voie publique (Jeanneret, Les

- 11 dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, n. 84 ad art. 91 LCR). S'agissant de la fatigue, celui qui ressent les premiers symptômes d'un assoupissement doit s'arrêter immédiatement car il doit alors savoir que s'il poursuit sa route, il va circuler dans un état tel que ses facultés seront sensiblement diminuées, avec un risque d'endormissement. Les symptômes caractéristiques de la fatigue et connus de tous sont, notamment, des troubles des yeux et de la vision, de brèves absences, une perte soudaine du tonus musculaire, une apathie, la bouche sèche ou les mains moites. Dans tous ces cas, lorsque l'auteur a conscience de ces symptômes caractéristiques, il lui sera difficile de contester avoir également conscience de ne plus avoir la capacité requise par l'art. 31 al. 2 LCR. Dès lors que cette conscience existe et que l'auteur prend la route ou n'interrompt pas sa course, l'élément volutif est également présent, de sorte que le conducteur commet une infraction intentionnelle à l'art 91 LCR. A l'inverse, celui qui n'a pas à compter avec un assoupissement intempestif et qui ne ressent pas les symptômes avant-coureurs du sommeil n'est pas coupable par un défaut inévitable de conscience portant sur le facteur affectant sa capacité (Jeanneret, op. cit., n. 87 ad art. 91 LCR et les réf. citées). 3.2 En l'espèce, l'appelante admet s'être assoupie alors qu'elle était au volant. S'agissant des causes de cet assoupissement, les examens médicaux effectués par la suite ont démontré qu’U.________ disposait généralement d'une capacité à se maintenir en éveil compatible avec la conduite automobile (P. 9/2). On peut en conclure qu'elle ne souffre d'aucune affection susceptible de l'exposer à un endormissement soudain au volant. Il ressort en revanche du dossier que la prévenue était rentrée d'un séjour en Alaska et au Canada six jours avant les faits (cf. P. 9/4 notamment). Le décalage horaire avec ce dernier pays est de 9 heures (P. 18). L'appelante a elle-même produit un document qui rappelle les conséquences usuelles d'un voyage rapide à travers plusieurs fuseaux horaires, à savoir notamment une grande fatigue, des troubles du sommeil et un manque de concentration (P. 17). Ce document relève également

- 12 que l'adaptation au décalage horaire est plus difficile lorsqu'on se déplace vers l'est, comme l'appelante l'a fait en l’occurrence en rentrant de son voyage. U.________ a en outre déclaré qu'elle avait recommencé à travailler dès le lendemain de son retour du Canada (jugement, p. 3), soit sans respecter de période d'adaptation ou de récupération. Il ressort également de ses déclarations que le jour des faits, elle s'était réveillée plus tôt que d'habitude, soit à 5h40 alors qu'elle se lève d'ordinaire entre 6h30 et 7h00 (jugement, p. 3). Elle a ensuite enchaîné avec une longue journée de labeur puisqu'elle a travaillé durant 2 heures de temps à Pully avant de se rendre à Ecublens, chez son employeur K.________, où elle a œuvré de 10h30 à 14h30 puis de 18h00 à 20h00 (jugement, p. 3). Enfin, l’appelante a indiqué aux débats d’appel qu’il avait fait très chaud le jour de l’accident (cf. p. 3). Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l’appelante devait être extrêmement fatiguée le soir du 18 juillet 2018 et que cette fatigue est à l’origine de son endormissement. L’appelante a certes produit une attestation médicale de laquelle il ressort que le taux de probabilité qu’une personne s’assoupisse en raison d’un décalage de 10 heures six jours après son retour était faible et incertain (P. 28). Cette pièce n’est toutefois pas déterminante dès lors que c’est bien un enchaînement de circonstances, soit non pas le seul décalage horaire résultant de son retour de voyage, comme l’a retenu le Tribunal de première instance, mais également sa reprise d’activité dès le lendemain, sans période d’adaptation, un réveil matinal anticipé par rapport à ses habitudes, une longue journée de travail et la température élevée de ce jour d’été qui permettent de conclure que l’endormissement de la prévenue est bien dû à un état d’extrême fatigue le soir du 18 juillet 2018. Lors de son audition par la police le jour des faits, l'appelante a clairement reconnu qu'elle s’était sentie fatiguée lorsqu'elle conduisait (P. 4, p. 2). Aux débats d’appel, elle a confirmé ce sentiment, précisant même qu’elle avait bâillé (cf. p. 3). À l'instar du Tribunal de police, on ne voit du reste pas comment la prévenue aurait pu subitement s'endormir sans avoir au préalable ressenti le moindre signe avant-coureur. On rappellera à cet égard que les examens médicaux pratiqués sur U.________ n'ont pas révélé l'existence d'une affection susceptible d'expliquer un

- 13 endormissement subi sans symptômes annonciateurs (P. 9/2). Il ne fait dès lors aucun doute que la prévenue était parfaitement consciente de son état de fatigue au moment où elle a pris le volant. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'était pas en capacité de conduire en raison de son état de fatigue le soir du 18 juillet 2018, qu'elle en avait parfaitement conscience et qu'elle aurait dès lors dû renoncer à prendre le volant ou en tout cas s'arrêter dès l'apparition des premiers symptômes. En ne le faisant pas, elle s'est rendue coupable de l'infraction prévue à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, à tout le moins par dol éventuel. Le moyen doit donc être rejeté. 4. L’appelante, qui conclut à son acquittement du chef d’accusation de conduite en état d’incapacité, ne conteste pas la peine pécuniaire prononcée en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère que la sanction infligée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’U.________ (art. 47 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Adéquate, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, doit dès lors être confirmée. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 106 CP, 90 al. 1, 91 al. 2 let. b LCR, 398 ss, 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate qu’U.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) ; II. condamne U.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 (trente) francs et à une amende de 450 (quatre cent cinquante) francs ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à U.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ; V. met les frais de la cause, par 800 (huit cents) francs à la charge d’U.________. » III. Les frais d'appel, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs), sont mis à la charge d’U.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 15 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antonella Cereghetti, avocate (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, secteur E, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

AM18.017376 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.017376 — Swissrulings