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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.009203

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,145 words·~21 min·2

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 268 AM18.009203-/HNI/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 septembre 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : U.________, prévenu, représenté par Me Séverine Berger, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 avril 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré U.________ de l’infraction de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (I), l’a condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident à une peine pécuniaire de soixante joursamende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de douze jours (II), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'340 fr. 50, à la charge d’U.________ (III). B. Par annonce du 17 avril 2019, puis déclaration motivée du 16 mai 2019, U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, que la peine pécuniaire à laquelle il est condamné soit réduite à vingt jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à ce que seul un montant de 908 fr. à titre de frais de la cause soit mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement du 16 avril 2019 et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) U.________ est un ressortissant suisse né le [...] 1984. Il est né au [...], pays dans lequel il a grandi jusqu’à l’âge de 5 ans. Il est ensuite venu en Suisse, où il a effectué toute sa scolarité obligatoire, jusqu’au certificat, puis une formation de carreleur, couronnée par l’obtention d’un CFC. Il est actuellement formateur d’entreprise, pour un salaire de 5'500 fr. par mois. Le prévenu est marié et père de trois enfants. Il est

- 8 propriétaire de son logement, pour lequel il s’acquitte de charges hypothécaires de 820 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie mensuelle s’élève à 360 fr. environ. Il n’a pas de dette, hormis hypothécaire, ni de fortune. b) Le casier judiciaire d’U.________ fait état des condamnations suivantes : - 18 janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : emploi d’étrangers sans autorisation ; peine pécuniaire de soixante joursamende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 500 francs ; - 25 avril 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : emploi répété d’étrangers sans autorisation ; peine pécuniaire de huitante jours-amende à 50 francs. L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) concernant le prévenu comporte en outre les inscriptions suivantes : - 2 mars 2004 : avertissement pour vitesse excessive commise le 17 décembre 2003 ; - 25 avril 2006 : avertissement pour vitesse excessive commise le 19 novembre 2005 ; - 24 avril 2008 : retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, du 19 septembre au 18 décembre 2008, pour ébriété (cas grave), survenue le 24 février 2008 ; - 16 décembre 2015 : avertissement pour ébriété (cas de peu de gravité), survenue le 22 novembre 2015 ; - 17 avril 2018 : avertissement pour vitesse excessive (cas de peu de gravité), survenue le 30 mars 2018. 2. A [...], zone industrielle, le 13 mai 2018, vers 3h15, U.________ a perdu la maîtrise du véhicule automobile au volant duquel il circulait, heurtant de ce fait une glissière de sécurité située sur le côté gauche de son sens de marche. Il a ensuite fait appel au dépanneur « [...] » sans aviser le lésé ou la police, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état

- 9 physique. A son retour à domicile, il a consommé une bouteille entière d’alcool Limoncello. 3. a) Par ordonnance pénale du 2 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné U.________ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr. à titre de sanction immédiate et contraventionnelle, peine convertible en vingt-quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident. Il a en outre mis les frais, par 908 fr., à la charge du prévenu. En plus des faits mentionnés sous chiffre 2 ci-dessus, le Procureur a retenu qu’U.________ avait circulé en état d’ébriété, soit avec un taux qualifié de 1,25 g ‰ au moment critique. b) Le 14 novembre 2018, soit en temps utile, U.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Après avoir procédé à l’audition du prévenu, le 7 février 2019, le Ministère public a décidé, par avis du 8 février 2019, de maintenir son ordonnance pénale. Il a dès lors transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un

- 10 tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’U.________ est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Il soutient d’une part que l’accident aurait eu une cause parfaitement explicable et indépendante de sa volonté, soit son éblouissement par les phares d’un véhicule circulant en sens inverse. Dans ces conditions, il n’aurait pas dû s’attendre à un contrôle de son alcoolémie. En outre, le fait qu’il ait perdu la maîtrise de son véhicule de nuit après une soirée passée à jouer au poker avec des amis ne rendrait nullement hautement vraisemblable que la police, si elle l’avait interpellé, aurait contrôlé son taux d’alcool. D’autre part, l’appelant conteste la réalisation de l’élément subjectif et fait valoir qu’il n’aurait eu aucune raison de s’attendre à un contrôle de son alcoolémie, dans la mesure où il n’avait pas du tout consommé d’alcool au cours de la soirée.

- 11 - 3.2 Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; ATF 126 IV 53 consid. 2a ; TF 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 ; TF 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Déterminer si une mesure de constatation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Indépendamment du devoir d'aviser la police en cas d'accident, le fait de consommer de l'alcool après un accident pouvant motiver un ordre de prise de sang peut remplir les conditions objectives de

- 12 l'entrave au sens de l'art. 91a LCR. Sur le plan objectif, il est nécessaire que la prise de sang ait été hautement vraisemblable et que la consommation d'alcool après l'accident alléguée ait rendu impossible la constatation de l'alcoolémie au moment déterminant. Subjectivement, il faut que le conducteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4, rendu sous l'empire de l'ancien art. 91 al. 3 LCR ; ATF 114 IV 148 consid. 3). Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait « un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson ». Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2). En considération de l'évolution législative qui précède, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.3). 3.3 En l’espèce, le Tribunal de police a d’abord retenu, en application du principe in dubio pro reo, que le prévenu avait consommé une bouteille entière de Limoncello à son retour à domicile mais, sur la

- 13 base du calcul rétroactif établi par l’Institut de chimie clinique, qu’il n’était pas sous l’influence de l’alcool au moment de l’accident (jugement, p. 11). Il a néanmoins considéré, vu la teneur du nouvel art. 55 al. 1 LCR, que le fait que le prévenu n’avait pas bu au moment de l’accident n’était pas pertinent s’agissant de la haute vraisemblance qu’une mesure de contrôle fût ordonnée. En réalité, au vu des circonstances qu’était une perte de maîtrise de nuit, après une soirée passée à jouer au poker entre amis, il apparaissait hautement vraisemblable que si la police avait été interpellée, elle aurait procédé à un contrôle de la capacité de conduire d’U.________. En outre, dans la mesure où le prévenu avait pris toutes les mesures utiles pour faire enlever son véhicule par des tiers avant toute intervention, afin d’éviter la perte de son permis, il était clair qu’il savait qu’il pouvait en tout temps faire l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre. C’était donc délibérément et en toute connaissance de cause qu’U.________ avait bu de l’alcool en suffisance dès son retour à domicile, sachant qu’ainsi il fausserait et entraverait tout contrôle de sa capacité de conduire au moment des faits (jugement, p. 14). Le premier argument de l’appelant, selon lequel il aurait été ébloui par un véhicule circulant en sens inverse, l’accident étant dès lors imputable à une cause qui lui est indépendante, ne tient pas. En effet, l’intéressé perd de vue qu’il a déclaré à la police, quelques heures après l’accident : « Ayant un blanc total, je ne sais pour quelle raison j’ai été tout droit et j’ai percuté, avec l’avant de mon engin, la glissière de sécurité (…) » (P. 4). En outre, il est évident que le simple fait de croiser un véhicule, phares enclenchés, ne justifie pas ni n’excuse une perte de maîtrise de son propre véhicule. Cette perte de maîtrise est d’ailleurs admise par l’appelant, qui ne conteste pas sa condamnation de ce chef pour violation simple des règles de la circulation routière, et qui reconnaît dès lors sa responsabilité à cet égard. Ce premier grief doit donc être rejeté. Pour le surplus, c’est en vain que l’appelant tente de contester la réalisation de l’élément subjectif. Que le prévenu fût pris ou non de boisson au moment des infractions, il devait s’attendre, vu l’accident, à un

- 14 contrôle de son alcoolémie, qui peut avoir lieu, comme le prévoit le nouvel art. 55 al. 1 LCR, même en l’absence de tout soupçon préalable de consommation d’alcool. Il faut déduire de cette disposition ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus qu’il existe en réalité un concours automatique entre la violation des devoirs en cas d’accident, admise par U.________, et l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. C’est donc à juste titre que le juge de première instance a considéré qu’en prenant toutes les mesures utiles à supprimer toute trace de l’accident dont il se savait responsable et en consommant une bouteille entière de liqueur à son retour à la maison, le prévenu avait entravé les résultats d’un éventuel contrôle de son taux d’alcoolémie au moment de l’accident et enfreint ainsi l’art. 91a al. 1 LCR. Les moyens de l’appelant doivent donc être rejetés et sa condamnation confirmée. 4. 4.1 L’appelant soutient que, même si l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire devait être retenue, la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné serait trop sévère. Il fait en outre valoir que rien ne justifierait de lui impartir un délai d’épreuve supérieur au minimum légal de deux ans, dans la mesure notamment où il n’aurait jamais été condamné pour des infractions à la LCR par le passé. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 15 - Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2.2 L’art. 34 al. 1 CP prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 4.3 En l’occurrence, on relèvera d’abord que seule l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire est un délit, passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté

- 16 de trois ans au plus. La violation simple des règles de la circulation routière et la violation des obligations en cas d’accident sont pour leur part des contraventions passibles d’une amende. A l’instar du Tribunal de première instance, il faut constater que la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable, ce dernier ayant violé plusieurs règles de la circulation routière. Contrairement à ce qu’il a tenté de soutenir, la perte de maîtrise de son véhicule n’est pas imputable à une cause extérieure mais ressort de son entière responsabilité. Le prévenu a ensuite pris, de sang-froid, toutes les mesures nécessaires pour tenter de cacher l’accident, choisissant délibérément de ne pas aviser la police, ni la commune lésée. Alors qu’il devait s’attendre à un contrôle de son état physique, il a encore entravé cette mesure en consommant une bouteille entière d’alcool après les faits. S’il n’a pas d’antécédents pénaux en matière de circulation routière, il a néanmoins fait l’objet de cinq mesures administratives pour alcool et vitesse, dont un retrait de permis de trois mois consécutif à un cas grave. Il a en outre fait l’objet de deux condamnations pénales pour des infractions à la Loi sur les étrangers. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire de soixante joursamende infligée par le premier juge pour sanctionner l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, dont on rappelle qu’elle est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de privation de liberté, n’est pas excessive et doit être confirmée. Le Tribunal de police a tenu compte de manière adéquate des éléments à charge et à décharge, soit en l’occurrence de la situation personnelle de l’appelant et en particulier sa situation professionnelle, dont l’exercice serait compliqué par la perte du permis de conduire. Le montant du jour-amende, fixé à 50 fr., n’est pas contesté et peut également être confirmé au vu de la situation financière de l’appelant. Les antécédents du prévenu, s’ils ne permettent pas de poser un pronostic défavorable excluant l’octroi du sursis, justifient en revanche que le délai d’épreuve soit plus long que le minimum prévu par la loi.

- 17 - Quant à l’amende de 1'200 fr. prononcée pour sanctionner les contraventions de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident, qui sont en concours, elle n’est pas contestée. Fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’U.________, elle doit être confirmée. 5. L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir mis l’intégralité des frais de la cause à sa charge alors même qu’il a été libéré du chef d’accusation de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale. Il fait ainsi valoir qu’il n’aurait pas à supporter les frais de la procédure d’opposition, laquelle se serait révélée justifiée vu le résultat obtenu. Certes, U.________ a été libéré de l’infraction de l’art. 91 al. 2 LCR par le Tribunal de police. Toutefois, le juge de première instance a également aggravé l’accusation à l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR – passible de la même peine que celle de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire – pour finalement condamner le prévenu pour ce délit. Cette condamnation doit être confirmée, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 3.3). La peine infligée par le Tribunal de première instance est en définitive semblable à celle qui avait été prononcée par le Procureur. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal de police a considéré que, même s’il n’avait pas intégralement repris les motifs de l’ordonnance pénale du 2 novembre 2018, l’opposition du prévenu à cette décision devait être considérée comme rejetée, que celui-ci succombait ainsi à l’action pénale et qu’il devait donc en supporter les frais. Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé.

- 18 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 106 CP, 90 al. 1, 91a al. 1, 92 al. 1 LCR, 398 ss, 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère U.________ de l’infraction de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire ; II. condamne U.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident, à une peine pécuniaire de 60 (soixante) joursamende à 50 (cinquante) fr. le jour-amende, avec sursis durant 4 (quatre) ans et à une amende de 1'200 (mille deux cents) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 12 (douze) jours ; III. met les frais de la cause, arrêtés à 1'340 fr. 50 à la charge d’U.________. » III. Les frais d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis à la charge d’U.________.

- 19 - IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Séverine Berger, avocate (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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