Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.007019

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,221 words·~21 min·2

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 323 AM18.007019-GALN/VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 septembre 2020 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Luca Urben, avocat de choix à Montreux, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 28 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de conduite d’un véhicule en état d’ébriété (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) et de tentative de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée (I), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans (II), a condamné X.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (III), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais, par 900 fr., à la charge de X.________ (V). B. Par annonce du 5 juin 2020, puis déclaration motivée du 13 juillet 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son complet acquittement, à ce que les frais des deux instances soient supportés par l’Etat et à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP de 4'702 fr. 05 pour la première instance et d’un montant à préciser pour l’appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveaux débats et nouveau jugement, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Le 31 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel. Au cours de l’audience d’appel, X.________ a chiffré ses prétentions au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 7'866 fr. 10. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 7 - 1. X.________, célibataire, est né le [...] 1975. Il réalise un revenu net de 8'200 fr. en tant qu’ [...]. Il s’acquitte mensuellement de 2'100 fr. pour son loyer, 380 fr. pour ses primes d’assurance-maladie et environ 1'250 fr. pour ses impôts. Il a des dettes. Il n’a pas de charges de famille. 2. 1) Le 1er avril 2018, à la rue [...], à Lausanne, à 19h35, O.________ circulait en direction de la place [...] au volant de son véhicule, en compagnie de X.________ qui était assis à la place passager avant et en état d’ébriété (1,03 mg/l). A la suite d’une altercation verbale entre les intéressés, X.________ s’énerva et tenta d’arracher la clé de contact tout en demandant à la conductrice de s’arrêter afin de le laisser conduire. Ce faisant, le moteur s’éteignit et le volant se bloqua tandis que le véhicule était encore en mouvement sur la chaussée, influençant la conduite d’O.________. Celle-ci réussit néanmoins à tourner la clé afin de débloquer le volant et reprendre ainsi le contrôle du véhicule. 2) A la suite de cet épisode, O.________ stationna la voiture sur le trottoir de la rue [...] et sortit de l’habitacle. X.________ s’installa alors au volant et tenta à deux reprises, en vain, de démarrer le moteur afin de déplacer le véhicule. C’est à ce moment-là qu’il a été interpellé. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

- 8 - (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. Constatation des faits 3.1 L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits. 3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

- 9 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

- 10 - 3.3 3.3.1 Renonciation à conduire L’appelant s'insurge contre la phrase figurant en page 7 du jugement selon laquelle « il n'est pas contesté qu'une vive tension existait entre lui-même et son amie O.________, laquelle avait pris le volant du véhicule avec l'accord de l'accusé et en raison de l’alcoolisation de ce dernier ». Il soutient que c'est lui qui avait décidé de ne pas conduire dès le départ et que cet état d'esprit est important puisqu'on lui reproche de s'être immiscé dans la conduite et d'avoir tenté de conduire par la suite. Au moment de partir, l'appelant avait conscience que son imprégnation alcoolique était incompatible avec la conduite automobile. Il était d'accord d'être conduit. Il a en effet déclaré à ce sujet : « Lorsque nous avons quitté le domicile de mes parents, O.________ m'a dit qu'elle était en état de conduire. Pour ma part, je savais très bien que cela n'était pas mon cas » (PV aud. 2, lignes 77-78). De toute manière, peu importe que la proposition de confier le volant à son amie émane d'elle ou de lui, cela n'est en rien déterminant. 3.3.2 Arrachage de la clé de contact du véhicule en mouvement L'appelant s'en prend à la phrase en page 7 du jugement selon laquelle « Lors de son audition par la police trois jours plus tard, l'accusé a déclaré n'avoir aucun souvenir d'avoir arraché la clé de contact, contrairement à l'audience de ce jour où il a déclaré être certain de ne pas l'avoir fait ». Il conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle il aurait ainsi donné deux versions contradictoires et soutient qu’au contraire, il a toujours été constant dans ses déclarations. Au cours de son audition par la police le 4 avril 2018, à la question « Vous souvenez-vous avoir arraché la clé de contact du véhicule ? », l’appelant a répondu qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir arraché la clé de contact (P. 4/1, PV prévenu, R. 9) ; au cours de son audition par le Ministère le 13 septembre 2018, à la question « O.________

- 11 a déclaré à la police que vous aviez tenté d’arracher la clé de contact en lui demandant de s’arrêter afin de vous laisser conduire. Comment vous déterminez-vous ? », il a répondu qu’il ne se souvenait pas exactement de ce qu’il avait dit à O.________ (PV aud. 2, ligne 128), puis a répondu « non » à la question de savoir s’il avait à un moment donné tenté de retirer la clé de contact alors que le véhicule était en mouvement (PV aud. 2, lignes 136-138) ; enfin, au cours de son audition par le premier juge, il a contesté avoir touché la clé du véhicule alors que celui-ci était conduit par son amie (jugement, p. 3). Il n’y a donc pas de contradiction frontale d'une audition à l'autre entre le geste reproché dont l’appelant ne se souviendrait pas ou qu’il nie avoir fait, ni entre ses dénégations et les propos à son amie dont il ne se souviendrait pas. 3.3.3 Appréciation de l’audition d’O.________ du 1er avril 2018 Entendue le 1er avril 2018 de 20h15 à 21h20 à l'Hôtel de police par la Police municipale de Lausanne, comme personne appelée à donner des. renseignements, O.________, conductrice du véhicule, a répondu laconiquement par « oui » à une longue question exposant en substance que le passager X.________ avait nui à sa conduite en tentant de retirer la clé de contact du véhicule, ce qui avait éteint le moteur et bloqué le volant, la conductrice étant toutefois parvenue ensuite à tourner la clé pour débloquer le volant et parquer le véhicule sur le trottoir. Elle aussi répondu « oui » pour confirmer qu’à l'arrivée de la police, X.________ s'était mis au volant et tentait de faire redémarrer la voiture avec la clé de contact. L'appelant discerne dans ces deux questions une violation de l'art. 143 al. 5 CPP qui énonce que dans l'exécution de l'audition l'autorité pénale s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions. Il reproche aux questions posées d'avoir été fermées et suggestives (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 143 CPP).

- 12 - Toutefois, selon la jurisprudence, des questions peu claires ne rendent pas l'audition inexploitable, l'art. 143 al. 5 CPP étant une pure prescription d'ordre, si bien qu'il ne peut être tenu compte de l'étendue du manque de clarté de l'interrogatoire que dans le cadre du libre pouvoir d'appréciation des preuves par le juge selon la règle de l'art. 10 al. 2 CPP (ATF 141 IV 20 consid. 3.3, JdT 2015 IV 191). Les questions suggestives sont admissibles tant qu'elles demeurent compatibles avec les règles du procès équitable et du principe de la bonne foi, mais les réponses qu'elles suscitent doivent être appréciées avec prudence lors de leur évaluation (Thormann/Mégevand, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 42a ad art. 143 CPP). A cet égard, l'appelant est d'avis que le caractère suggestif des questions et le laconisme des réponses se résumant à une seule syllabe imposeraient de n'accorder aucune valeur probante à l'audition et que les faits constitutifs d'infractions qu'elle comporte devraient être écartés pour leur préférer ses versions factuelles exculpatoires selon lesquelles il n'aurait pas éteint le moteur en en manipulant la clé de contact alors que le véhicule circulait, ni tenté de faire démarrer et de conduire le véhicule parqué sur le trottoir. Le premier juge n'a pas suivi cette argumentation et a accordé une pleine valeur probante à l’audition d’O.________ en dépit du caractère fermé des questions parce que celle-ci avait relu et signé sa déposition, qu'elle était alors sobre, avait semblé cohérente et que les questions de la police étaient basées sur les dires (antérieurs) de la déposante (PV aud. 4 agent I.________, lignes 153 ss ; jugement, p. 7). L’extrait du journal des événements tenu par la police (P. 15/1 et 15/2), versé au dossier à la requête du prévenu (P. 13), comporte notamment les indications suivantes : A la rubrique « Informations de base » (p. 1)

- 13 - « CAE (réd. : Centrale d'Alarme et d'Engagement) : n'arrive pas à retenir son copain ivre qui veut partir au volant d'une Fiat grise. PS (réd. : Police secours) : rencontrons Mme O.________, laquelle nous dit avoir conduit la voiture depuis [...], mais que son ami, M. X.________, l'a gênée pendant sa conduite. Il a essayé, à plusieurs reprises, d'arracher la clé du contact et s'est agrippé au volant. A dû se stationner au plus vite. M. X.________ est sous l'influence de l'alcool (…). » A la rubrique « Communiqués » (pp. 3-4) « Exposé 1er intervenant : Appel d'un passant qui voit une femme, laquelle tente d'empêcher un homme de partir au volant d'une Fiat. Sur place, bloquons le véhicule, soit une Fiat Panda [...]. Un homme se trouve derrière le volant. Le véhicule ne roule pas. Une femme est identifiée comme étant Mme O.________. Elle nous explique que, peu avant, elle conduisait le véhicule précité et qu'elle était accompagnée de son ami, soit M. X.________. Lorsqu'elle circulait sur la rue [...] en direction de la place [...], le passager s'est énervé et a tenté d'arracher la clé du contact. Il a éteint le moteur, le volant s'est bloqué. Mme O.________ a réussi à tourner la clé afin de débloquer la direction. Elle a ensuite stationné la voiture sur le trottoir à la hauteur du parking de la place [...]. Ensuite, l'homme a cassé la clé. Madame est sortie de la voiture. M. X.________ s’est ensuite installé derrière le volant afin de démarrer le moteur de la voiture. Toutefois, la clé étant sortie de son boîtier, la voiture ne pouvait pas démarrer. Un passant a fait appel à nos services. Madame tentait de convaincre son ami de ne pas conduire le véhicule. Nos services sont arrivés (…). Mme O.________ se déplace dans nos locaux et est entendue en tant que PADR. Laissée aller au terme »

- 14 - Il s'avère ainsi que l'audition de la conductrice était une audition de confirmation des informations qu'elle avait déjà livrées aux policiers intervenus sur place. En répondant oui, elle a ainsi approuvé la synthèse des faits élaborée sous forme de questions par la police de concert avec elle au vu de la durée de l'audition (1h05). De plus, son approbation des faits résumés dans les deux questions litigieuses était concordante avec des éléments objectifs, soit la teneur de l'appel téléphonique du tiers, les constatations des policiers sur place, en particulier l'arrêt urgent du véhicule à moitié sur le trottoir, le fait que la serrure de contact de la Fiat Panda incorporait un dispositif de blocage de la direction, le bris de la clé de contact séparant sa coque de sa lame (P. 9/2), l'emplacement et les gestes de l'appelant installé au volant alors que son amie avait quitté l'habitacle, l'ivresse manifeste de l'appelant, les propos tenus immédiatement sur place par la déposante, ainsi que la singularité et la cohérence de son récit de l'intervention dangereuse de l'appelant compromettant la maîtrise du véhicule, imposant son arrêt immédiat et le besoin de la conductrice de le quitter. En définitive, il était justifié d'accorder une entière valeur probante à cette audition et les faits rapportés par la déposante ne suscitent pas le moindre doute. 3.3.4 Preuve de la tentative de conduire L’appelant soutient que l’accusation n’a pas apporté la preuve d’une quelconque tentative de sa part de conduire le véhicule. Force est cependant de constater que cette preuve est constituée au vu des cinq éléments suivants : - l'appelant s’est déplacé à l'intérieur du véhicule du siège du passager avant à celui du conducteur (PV aud. 2, lignes 160-162 ; PV audience d’appel) ; - légèrement penché sur le côté droit, l’appelant agitait de la main droite une partie de la clé de contact à proximité du cylindre de

- 15 contact de la voiture (PV aud. 4, lignes 56-59), cette clé étant alors séparée en deux morceaux : coque en plastique en main, partie métallique dans le cylindre (PV aud. 4, lignes 101-103) ; - l’appelant a répondu à l'un des policiers qui lui demandait ce qu'il essayait de faire qu'il voulait stationner le véhicule, soit qu'il voulait le déplacer, car il était mal positionné (PV aud. 4, lignes 68-70) ; - le tiers qui a téléphoné à la centrale de la police a signalé qu'il s'agissait du cas d'une femme qui n'arrivait pas à retenir son copain ivre qui voulait partir au volant de son véhicule (P. 15/2, p. 1 ; PV aud. 4, lignes 38-39) ; - O.________ a confirmé que l'appelant avait tenté de faire démarrer la voiture (PV aud. 1, p. 2), ce qu'elle avait déjà dit lors de l'intervention de la police (P. 15/2, p. 4). Perdant de vue l'appréciation d'ensemble de ces preuves, l'appelant tente de relativiser les observations de la police, l'agent I.________ ayant déclaré environ dix mois après cette intervention qu'il avait interprété les gestes de l'homme qui occupait le siège du conducteur comme une volonté de démarrer le véhicule (PV aud. 4, ligne 73). Au cours de son audition du 4 avril 2020, l’appelant a déclaré ce qui suit : « Etant donné que la clé du véhicule s'est possiblement cassée lors de notre précédente altercation, je me suis rendu à la place du conducteur pour vérifier si le cylindre était également endommagé : j'essayais de comprendre ce qu'il se passait avec la clé étant donné que je n'avais qu'une partie en main (…). Il n'a jamais été dans mon intention de conduire ce véhicule » (P. 4/1, R. 10 et R. 13). Toutefois, le contrôle visuel du cylindre ne nécessitait pas de s'installer au volant, de surcroît en passant malaisément d'un siège à l'autre, tout au contraire, et les gestes observés se comprennent bel et bien comme la tentative d'un conducteur de mettre le contact. Quant à sa déclaration relative au déplacement du véhicule, l'appelant soutient, en argumentant à nouveau de manière fragmentée,

- 16 qu'il a répondu ainsi en proie « à la peur du gendarme », pour se plier à une injonction implicite de l’agent I.________ de corriger le parcage incorrect, mais sans avoir véritablement l'intention de conduire. Or, en l'occurrence la question posée était parfaitement ouverte et l'interprétation que l'appelant donne de sa propre réponse, qui dénote manifestement une intention de conduire, ne repose sur aucun élément tangible. Là encore, la tentative de conduire étayée par la convergence de cinq preuves ne suscite aucun doute et l'appel sur ce point doit être rejeté. 4. Infractions et sanction 4.1 Aux termes de l’art. 91 al. 2 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine. 4.2 Comme retenu ci-dessus, l’appelant, alors en état d’ébriété (1,03 mg/l), a manipulé la clé de contact du véhicule tandis qu’O.________ était en train de conduire. Il était donc bien un conducteur lorsque, comme passager, il a accompli cet acte de conduite (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, p. 382, n. 1.2 ad art. 31 LCR et la jurisprudence citée). Il est également retenu que l’appelant a ensuite essayé de démarrer le véhicule alors qu’il était au volant. Il a par conséquent contrevenu deux fois à l’art. 91 al. 2 let. a LCR, la seconde fois constituant une tentative. Examinée d'office, la sanction de 30 jours-amende s'avère clémente. L'acte le plus grave est, même s'il a été bref, la conduite en état d'ébriété qualifiée dès lors qu'il s'agit d'un acte potentiellement dangereux par la perte de maîtrise qu'il a entraînée, au point que la conductrice a dû réagir pour corriger la trajectoire et a ensuite immédiatement stoppé le

- 17 véhicule. Même tempérée par le refus initial de conduire au commencement du trajet, le rôle favorisant de l'imprégnation alcoolique et le trouble émotionnel causé par la dispute du couple, cette faute justifierait une peine pécuniaire de 50 jours-amende au moins. La tentative subséquente de conduire obstinément imposerait une majoration de 20 jours-amende. Toutefois, l'interdiction de la réforme au détriment de l'appelant impose d'en rester à la condamnation infligée. 5. En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais d'appel, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22 al. 1, 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 106 CP, 91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule en état d’ébriété (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) et de tentative de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée. II. CONDAMNE X . ________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende

- 18 étant fixé à 40 fr. (quarante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans. III. CONDAMNE X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et D I T qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours. IV. REJETTE la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. V. M E T les frais, par 900 fr., à la charge de X.________. » III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Luca Urben, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.

- 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

AM18.007019 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.007019 — Swissrulings