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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XZ24.024194

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,478 words·~7 min·2

Summary

Autres causes

Full text

1112 TRIBUNAL CANTONAL XZ24.024194-241735 38

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 22 janvier 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P.________ contre la décision rendue le 19 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal des baux de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________ et Q.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Le 30 mai 2024, P.________ et Q.________ ont déposé, par leur avocat, auprès de la Présidente du Tribunal des baux de Lausanne (ciaprès : la présidente) une demande en paiement par J.________ d’un montant de 17'265 francs. La veille, P.________ avait adressé à cette même autorité, sous la plume de son conseil, une requête d’assistance judiciaire. 1.2 Par décision du 19 juin 2024, la présidente a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par P.________. 1.3 Par avis du 8 août 2024, un délai au 30 août 2024 a été imparti à P.________ et Q.________ pour verser l’avance de frais de 1'500 francs. 1.4 Le 30 août 2024, le conseil de P.________ a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire pour le compte de celle-ci. Par décision du 6 septembre 2024, la présidente a rejeté ladite requête, dans la mesure de sa recevabilité. Le délai de versement de l’avance de frais de 1'500 fr. a été prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois au 5 novembre 2024. 1.5 Par décision du 19 novembre 2024, la présidente a constaté le défaut de versement de l’avance de frais et a déclaré irrecevable la demande du 30 mai 2024 pour ce motif. 2. Par acte du 17 décembre 2024, P.________ (ci-après : la recourante) a déclaré « faire recours » contre la décision du 19 novembre 2024.

- 3 - 3. 3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272.1), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause dont la valeur litigieuse totale – au vu des conclusions de la demande du 30 mai 2024 – est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable sous cet angle. 3.3 3.3.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à cette obligation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée s'efforçant d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).

- 4 - 3.3.2 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 3.3.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait en effet être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Ainsi, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 3.4 En l’espèce, l’appel ne comporte aucune conclusion formelle, l’appelante n’indiquant pas ce qu’elle veut obtenir. On peut comprendre des circonstances du cas que l’appelante souhaite que sa demande du 30 mai 2024 ne soit pas déclarée irrecevable, mais cette question peut dans tous les cas rester ouverte compte tenu de ce qui suit.

- 5 - L’appelante ne discute nullement les motifs qui ont conduit la présidente à déclarer sa demande irrecevable pour défaut d’avance de frais et n’expose aucune argumentation en lien avec la décision attaquée. Elle se limite à exposer qu’elle émarge à l’aide sociale et n’a pas les moyens d’avancer les frais réclamés en première instance, mais ces arguments ne sont pas pertinents puisque la décision attaquée ne tranchait pas la question de ses ressources suffisantes mais constatait simplement le non-paiement de l’avance de frais. Assistée d’un conseil, il lui était loisible de faire valoir ces motifs contre le refus par la présidente de l’octroi de l’assistance judiciaire. L’appel s’avère en conséquence dépourvu de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC. Ce vice étant irrémédiable (cf. consid. 3.3.3 supra), il n’est pas possible d’accorder à l’appelante un délai supplémentaire pour compléter sa motivation, voire ses conclusions déficientes. 4. 4.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.3 Les autres parties à la procédure n’ayant pas été invitées à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 6 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme P.________, - M. Q.________, - J.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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