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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XZ16.034678

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,054 words·~10 min·5

Summary

Autres causes

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL XZ16.034678-180421 248 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 avril 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 2 février 2018 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________ SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 2 février 2018, notifiée à X.________ le 9 février suivant, le Tribunal des baux a dit que les conclusions que le prénommé avait prises au pied de sa demande du 15 juillet 2016 et complétées par acte du 24 août 2016 étaient irrecevables (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, statuant sur les conclusions prises par X.________ en paiement d’une indemnité et en restitution de loyers en relation avec un prétendu système de surveillance que la bailleresse aurait installé dans son logement à son insu, les premiers juges ont considéré que les faits invoqués à l’appui de ces conclusions étaient totalement inconsistants et manifestement impropres à fonder celles-ci, de sorte que les chances de succès de l’intéressé étaient inexistantes et ses conclusions dépourvues d’intérêts, ce qui les rendait irrecevables. Les magistrats ont en revanche considéré qu’il y avait lieu de poursuivre la procédure en ce qui concernait les conclusions prises par X.________ au pied ses déterminations du 2 octobre 2017, lesquelles ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec. B. Par acte remis à la poste suisse le 12 mars 2018, X.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, implicitement à la constatation de la recevabilité de toutes ses conclusions et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1. X.________, locataire, et F.________ SA, bailleresse, sont liés par un contrat de bail à loyer d’habitation.

- 3 - 2. a) Par demande du 15 juillet 2016, X.________ a notamment conclu à ce que F.________ SA lui verse une somme de 50'000 fr. pour « violation de [s]a sphère privée » et lui restitue les loyers payés « dès l’installation du dispositif électronique ». Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. A l’appui de ses conclusions, X.________ a allégué en substance avoir découvert un dispositif de surveillance électronique, censé fonctionner « sous l’adresse MAC : 00 :17 :10 :84 :06 : CF », dans des trous percés par la gérance en charge de l’immeuble devant la porte d’entrée de son logement et dans celui-ci. Il a notamment produit un lot de photographies. b) Par écriture du 24 août 2016, le prénommé a précisé sa conclusion en restitution des loyers en ce sens que le montant réclamé à ce titre s’élevait à 31'020 francs. Il a notamment produit une capture d’écran censée démontrer l’existence du dispositif de surveillance fonctionnant prétendument « sous l’adresse MAC : 00 :17 :10 :84 :06 : CF ». 3. Par prononcé du 10 novembre 2016, le Président du Tribunal des baux a refusé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif qu’au vu des éléments dont il se prévalait, ses chances de succès ne pouvaient pas être qualifiées de suffisamment sérieuses. Saisie d’un recours de l’intéressé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a confirmé ce prononcé par arrêt du 5 janvier 2017. 4. Interpellé par la Présidente du Tribunal des baux au sujet de la recevabilité de ses conclusions des 15 juillet et 24 août 2016, X.________ s’est déterminé le 2 octobre 2017. A cette occasion, il a pris des conclusions supplémentaires tendant en substance au constat qu’il ne devait pas payer à F.________ SA une facture de 117 fr. 10 relative à

- 4 l’intervention d’une entreprise pour un problème de canalisations bouchées, ainsi qu’au paiement d’un solde de frais accessoires, par 176 fr. 75. 5. Le 6 octobre 2017, X.________ a produit un boîtier en plastique censé constituer un détecteur du dispositif de surveillance allégué dans ses écritures des 15 juillet et 24 août 2016. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). La décision partielle s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin. Elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision « partiellement finale » (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d’actions). Il ne s’agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d’une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes « dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause » (art. 91 let. a LTF). Même si elle n’est pas mentionnée à l’art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle est attaquable immédiatement, sous

- 5 peine de péremption du droit d’appel, au même titre qu’une décision finale (CACI 30 octobre 2017/484 consid. 1.2.1 ; CACI du 12 mars 2014/85 consid. la). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable en tant qu’il est dirigé contre le prononcé d’irrecevabilité des conclusions prises les 15 juillet 2016 et 24 août 2016. En revanche, en tant qu’il concerne le sort des conclusions formées le 2 octobre 2017, l’appel est irrecevable, l’appelant ne disposant pas d’un intérêt digne de protection à agir dès lors que la procédure se poursuit quant à ces prétentions. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 L’appelant conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle les faits invoqués à l’appui de ses conclusions des 15 juillet et 24 août 2016 seraient inconsistants et impropres à fonder celles-ci. Si l’on peut s’interroger sur la recevabilité de l’argumentation développée par l’appelant, qui reprend les moyens déjà présentés en

- 6 première instance (cf. TF 4A_97/2014 et 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), cette question peut néanmoins demeurer indécise, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent. 3.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que les conclusions litigieuses étaient dépourvues d’intérêt et, partant, irrecevables, au motif que les faits invoqués à cet égard par l’appelant étaient « totalement inconsistants et manifestement impropres à fonder celles-ci ». Le fait que les magistrats ont déclaré ces conclusions irrecevables est sujet à caution. Il est en effet a priori légitime pour un locataire de prendre des conclusions fondées sur l’installation par le bailleur d’un dispositif de surveillance illicite dans son logement. Si les faits invoqués à l’appui de ces prétentions ne sont pas établis, la demande doit être rejetée et non déclarée irrecevable. Les références citées par l’autorité précédente pour justifier l’irrecevabilité ne concernent d’ailleurs pas des cas d’irrecevabilité en raison de faits qui ont été considérés comme inconsistants et manifestement impropres à fonder les conclusions prises, mais ont trait à l’irrecevabilité d’un recours dilatoire (ATF 118 II 87 consid. 4, JdT 1993 I 316) ou à l’irrecevabilité d’une demande en cessation de trouble lorsque le demandeur admet expressément que l’objet en cause ne lui porte ni préjudice ni inconvénient (RJN 5 I 32 consid. 4, cité par Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). Cela étant, l’appréciation des premiers juges selon laquelle les faits invoqués par l’appelant étaient totalement inconsistants et manifestement impropres à fonder ses conclusions des 15 juillet et 24 août 2016 doit être confirmée. En effet, la description du système de surveillance allégué ainsi que les preuves proposées pour étayer son fonctionnement et sa localisation ne sont pas crédibles : les photographies des prétendus trous produites par l’appelant ne permettent pas de constater ceux-ci, ni la présence de capteurs quelconques. En outre, on cerne effectivement mal ce que représente l’adresse « MAC : 00 :17 :10 :84 :06 : CF » – ce que l’appelant n’explique pas – sous laquelle

- 7 est censé fonctionner le prétendu dispositif de surveillance et l’image de capture d’écran censée reproduire ce dispositif ne permet pas de visualiser en quoi celui-ci consisterait. Quant au boîtier en plastique produit, constituant soi-disant un détecteur du dispositif de surveillance, cette pièce ne permet pas davantage d’établir l’existence d’un tel dispositif. En présence d’allégations qui ne sont même pas rendues plausibles, les conclusions de l’appelant ne pouvaient qu’être rejetées, sans autres mesures d’instruction, par une appréciation anticipée des preuves. Quand bien même les conclusions prises dans la demande du 15 juillet 2016 et complétées par acte du 24 août 2016 auraient dû être rejetées et non déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de réformer la décision entreprise en ce sens, dans la mesure où l’appelant n’a pas d’intérêt digne de protection à une telle modification qui ne change concrètement rien au sort réservé à ses prétentions. 4. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2), selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et la décision entreprise maintenue. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer, n’a pas droit à des dépens de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est maintenue. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - F.________ SA, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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