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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XP23.010404

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,583 words·~8 min·5

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

1111 TRIBUNAL CANTONAL XP23.010404-230403 138 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 avril 2023 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], requérant, contre la décision de mesures provisionnelles rendue le 10 mars 2023 par la Présidente du Tribunal des baux, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Le 16 février 2023, L.________ a déposé une demande auprès du Tribunal des baux portant notamment sur l’installation d’une cuisinière dans les locaux qu’il louait. Par avis du 24 février 2023, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a imparti à L.________ un délai au 16 mars 2023, en application de l’art. 132 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), afin qu’il indique contre qui la demande était dirigée et qu’il précise ses conclusions, en particulier sur les points accessoires de sa demande. Par acte du 7 mars 2023, L.________ a, d’une part, requis la prolongation du délai imparti et a, d’autre part, pris des conclusions provisionnelles tendant à sa protection « relativement aux actes de violence, aux fausses accusations et aux violations de droit qui annihilent une personne dans cette affaire ». 1.2 Par décision du 10 mars 2023, la présidente a déclaré la requête de mesures provisionnelles déposée par L.________ irrecevable (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, la présidente a relevé que si L.________ s’était contenté de demander la prolongation, elle ignorait toujours contre qui était dirigées tant la demande que la requête de mesures provisionnelles. Au surplus, les conclusions provisionnelles étaient sans rapport avec sa demande initiale d’installation d’une cuisinière dans les locaux prétendument loués. Or, si la demande relevait manifestement de la compétence du Tribunal des baux, il n’en allait pas de même en ce qui concernait la protection provisionnelle requise. Partant, la requête de mesures provisionnelles était irrecevable en raison de l’incompétence

- 3 matérielle de la présidente ainsi qu’en raison du défaut d’indication de la partie intimée. 2. Par acte du 21 mars 2023, L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre la décision précitée. 3. 3.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 3.2 3.2.1 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

- 4 - 3.2.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. citée ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). Il n'existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 3.2.3 Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation par le tribunal selon l'art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3.1). L'autorité d'appel n'est pas davantage tenue de renvoyer l'appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1). Par ailleurs, des conclusions insuffisantes ne constituent pas un vice rédhibitoire au sens de l'art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1). Le projet de CPC du Conseil fédéral prévoyait du reste expressément à l'art. 308 al. 2 P-CPC que l'instance d'appel devait déclarer l'appel irrecevable si l'appelant ne le motivait pas ou s'il ne

- 5 prenait pas des conclusions dans le délai imparti (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; sur le tout : TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1). 3.3 3.3.1 A l’appui de son acte d’appel, l’appelant requiert « l’édition » de plusieurs pièces annexées dans le cadre de courriers adressés notamment au [...] et à la police de sûreté. Il reproche à la présidente de « ne pas détenir le contrat de bail du 10.09.21 figurant dans les pièces annexées à l’écriture du 15.02.23 » ainsi que d’avoir ignoré la violation de « conventions internationales susmentionnées, qui correspondent à des droits de niveau constitutionnel, alors que leur violation justifie les mesures provisionnelles écartées ». Il se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu et conclut à l’annulation de la décision entreprise. 3.3.2 En l’espèce, on peine à comprendre ce que l’appelant reproche à la présidente. Il se contente en effet de requérir des pièces annexées à diverses écritures, sans indiquer en quoi ces pièces seraient pertinentes dans le cadre de la présente procédure. Il invoque en outre la violation de « conventions internationales » et de son droit d’être entendu, sans fournir la moindre explication à ce sujet. L’appelant ne formule ainsi aucune critique contre le raisonnement de la présidente, de sorte que son écriture ne réalise pas les exigences de motivation suffisantes au sens de l’art. 311 al. 1 CPC. Au demeurant, si l’appelant semble conclure à l’annulation de la décision entreprise, il n’a cependant pris aucune conclusion en réforme et la lecture des arguments invoqués dans son acte ne permet pas de déterminer ce que veut l’appelant. Partant, l’appel doit être déclaré irrecevable, à défaut de motivation et de conclusions suffisantes, ce qui constituent des vices irréparables. 4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

- 6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

- 7 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil des baux. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - La greffière :

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