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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XP17.003014

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,299 words·~11 min·4

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL XP17.003014-180251 466 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 août 2018 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à Payerne, requérants, contre la décision rendue le 25 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal des baux de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec P.________, à Payerne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 K.________ (ci-après : les appelants) sont locataires depuis 1980 d’un appartement, sis D.________, dont P.________ (ci-après : l’intimée) est propriétaire. 1.2 Par requête déposée le 6 septembre 2016 à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully (ciaprès : la Commission de conciliation), les appelants ont conclu en particulier à ce qu’ordre soit donné à l’intimée bailleresse de « changer immédiatement la chaudière » de l’immeuble litigieux. Le 26 octobre 2016, la Commission de conciliation a rendu une proposition de jugement qui prévoit notamment l’ordre à l’intimée de « garantir immédiatement et durablement le fonctionnement de l’installation de chauffage, à défaut de quoi l’autorité de conciliation pourra[it], sur nouvelle requête des locataires, ordonner le remplacement immédiat de l’installation de chauffage ». Cette proposition n’a pas fait l’objet d’une opposition, de sorte qu’elle est entrée en force. 1.3 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 23 janvier 2017 au Tribunal des baux, les appelants ont conclu, notamment, à ce qu’ordre soit donné à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de remédier définitivement au problème de fuite d’eau de la chaudière. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017, la Présidente du Tribunal des baux a, en particulier, ordonné à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de remédier définitivement au problème de fuite d’eau de la chaudière, en remplaçant cette dernière, a autorisé les appelants à procéder eux-mêmes à l’exécution de l’ordre aux frais de l’intimée, si celle-ci ne l’avait pas exécuté spontanément avant le

- 3 - 31 août 2017 et a dispensé les appelants d’ouvrir une action au fond tendant à la validation des mesures ordonnées. L’intimée ne s’est pas exécutée. 1.4 Par courrier du 7 novembre 2017, complété le 7 décembre 2017, les appelants ont saisi la Présidente du Tribunal des baux d’une requête tendant à compléter les mesures d’exécution forcée de l’ordonnance du 6 juin 2017, subsidiairement à les modifier en ce sens que l’intimée soit condamnée à une amende d’ordre de 500 fr. par jour de retard. 1.5 Le 17 novembre 2017, les appelants ont déposé plainte pénale contre l’intimée auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour violation de l’art. 292 CP. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2018, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu l’administrateur unique de l’intimée coupable de délit manqué de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité. 1.6 Par jugement du 25 janvier 2018, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la requête déposée par les appelants le 7 novembre 2017 et complétée le 7 décembre 2017 au motif en particulier qu’on ne pouvait pas exclure que la plainte pénale déposée par les appelants n’aurait aucun effet sur le comportement de l’administrateur de l’intimée eu égard à l’exécution de l’ordonnance du 6 juin 2017. La présidente relevait en outre que ladite ordonnance mettait les appelants au bénéfice d’une mesure d’exécution par substitution – à savoir le remplacement de la chaudière à leurs frais pour en réclamer ensuite le remboursement à l’intimée – dont ils n’avaient pas tenté de faire usage. 1.7 Suite à l’opposition formée par l’intimée contre l’ordonnance pénale du 19 janvier 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu un jugement le 23 avril 2018 par lequel

- 4 il a en particulier reconnu l’administrateur unique de l’intimée – [...] – coupable de délit manqué de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité. 1.8 Par appel du 8 février 2018, les appelants ont principalement conclu à la réforme de la décision du 25 janvier 2018 en ce sens que leur requête du 7 novembre 2017, complétée le 7 décembre 2017, soit admise et qu’il soit dit qu’à défaut pour l’intimée d’avoir remédié définitivement, dans les trente jours à compter de la notification du jugement, au problème de fuite d’eau de la chaudière en la remplaçant, elle serait condamnée à une amende d’ordre de 500 fr. pour chaque jour d’inexécution, conformément à l’art. 343 al. 1 lit. c CPC. Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement entrepris. Le même jour, les appelants ont déposé un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre le jugement entrepris dont les conclusions étaient identiques à celles de l’appel. Les appelants ont en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 16 février 2018, le Juge délégué de la cour de céans a accordé aux appelants le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 février 2018, Me César Montalto étant désigné en qualité de conseil d’office. Par réponse du 5 mars 2018, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel. Par courrier du 11 juin 2018, les appelants ont indiqué que la chaudière avait finalement été remplacée, de sorte que, l’intimée ayant adhéré aux conclusions des appelants, l’appel et le recours seraient sans objet. Ils ont conclu à de pleins dépens. Le conseil des appelants a produit sa liste des opérations.

- 5 - 2. La chaudière ayant été finalement remplacée, l’appel et le recours sont devenus sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué de la cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. 3.1 En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; c’est le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. L’art. 106 al. 1 3e phrase CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. Cette exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (CREC 12 novembre 2012/402, consid. 3b ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 106 CPC, n. 22 à 24 ad art. 107 CPC et n. 23 ad art. 241 CPC). En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 7 février 2013/47 consid. 4b ; CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c ; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC).

- 6 - La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC). La cour de céans a considéré que lorsqu'une cause était devenue sans objet, parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en mettant des dépens à la charge du défendeur (CREC 10 novembre 2011/206 consid. 3.b). 3.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’une déclaration d’acquiescement ou une convention ait été signée par l’intimée, celle-ci ayant uniquement procédé au remplacement de la chaudière. En conséquence, les frais doivent être répartis par le juge selon sa libre appréciation en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC puisque la cause n’a pas pris fin à la suite d'un acquiescement au sens de l'art. 241 CPC mais a été rayée du rôle sur la base de l'art. 242 CPC. Malgré l’ordre qui lui a été fait, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CPC, par la Présidente du Tribunal des baux le 6 juin 2017, l’intimée a toujours refusé de changer la chaudière de l’immeuble litigieux. C’est vraisemblablement la procédure pénale qui a finalement décidé la bailleresse à se conformer à l’ordonnance du 6 juin 2017. D’ailleurs, la présidente, dans la décision entreprise, a rejeté la requête des appelants au motif qu’il n’était pas possible de prévoir que les poursuites pénales n’auraient aucun effet sur le comportement de l’intimée.

- 7 - En effectuant les travaux requis, l’intimée a finalement admis que les prétentions des appelants étaient fondées. Par ailleurs, on peut reprocher à l’intimée ses manœuvres dilatoires tout au long des différentes procédures, puisqu’elle a notamment refusé de répondre à des injonctions du tribunal et ne s’est pas présentée aux audiences des 15 mars et 22 mai 2018, sans avoir été dispensée de comparution. En conséquence, l’intimée doit verser aux appelants des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 1'500 fr. (art. 3 et 16 al. 1 du tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6). De même, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 267 fr. (800 fr. réduits de deux tiers ; art. 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée. 3.3 Me César Montalto, conseil d’office des appelants, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué avoir consacré à la procédure de deuxième instance 24 heures et 51 minutes au total. Néanmoins, de ce total doivent être déduites les opérations relatives au recours, dont la procédure fait double emploi avec le présent appel. Ainsi, la rédaction du recours, pour 4.00 heures, et les deux courriers à la Chambre des recours civile, par 0.40 heures, ne seront pas comptabilisées. L’indemnité d’office due à Me César Montalto doit ainsi être arrêtée à 3'681 fr. (20.45 x 180 fr.) pour ses honoraires et 278 fr. 90 pour ses débours et vacations, plus TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 340 fr. 91, pour une indemnité totale de 4'300 fr. 80. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

- 8 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 267 fr. (deux cent soixante-sept francs) sont mis à la charge de l’intimée P.________. IV. L’intimée P.________ doit verser aux appelants K.________, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me César Montalto, conseil d’office des appelants K.________, est arrêtée à 4'300 fr. 80 (quatre mille trois cents francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

- 9 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me César Montalto (pour K.________), - P.________.

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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