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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XP16.053099

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,602 words·~13 min·4

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL XP16.053099-170183 80 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 février 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 261 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par et B.H.________, à Pully, contre l’ordonnance rendue le 19 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec I.________, à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance rendue le 19 janvier 2017, notifiée aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la requête de mesures provisionnelles des 28 novembre et 1er décembre 2016 déposée par C.H.________ et B.H.________ et a statué sans frais ni dépens. En droit, le premier juge a considéré que les requérants n’avaient pas rendu vraisemblable l’existence des nuisances sonores dont ils se plaignaient, ni leur provenance, leurs seules allégations à cet égard étant insuffisantes, de sorte que la condition de l’atteinte à une prétention (art. 261 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), préalable au prononcé de mesures provisionnelles, n’était pas réalisée. Le magistrat a retenu, pour le surplus, que les requérants avaient échoué à démontrer, au degré de preuve requis, que la détérioration de leur santé – à supposer qu’elle fût réelle – était liée à l’existence de nuisances sonores, ne rendant ainsi pas non plus vraisemblable qu’ils seraient exposés à un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. B. Par acte du 27 janvier 2017, B.H.________ a fait appel de cette ordonnance « afin de maintenir [s]a demande de requête (sic) de mesures provisionnelles ». Il a produit un lot de pièces à l’appui de son mémoire. Le 10 février 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, C.H.________ et B.H.________ ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 800 francs. Le 10 mars 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, B.H.________ a produit une procuration l’autorisant à agir au nom de C.H.________.

- 3 - L’intimée I.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. C.H.________ et B.H.________ occupent un appartement sis à [...] à Pully, propriété d’I.________. 2. Une procédure au fond oppose les parties devant le Tribunal des baux au sujet de prétendues nuisances sonores qui proviendraient d’une installation de téléphonie située dans le bâtiment en question, à proximité de l’appartement. C.H.________ et B.H.________ demandent, au fond, la suppression de ces nuisances sonores. Dans le cadre de ce procès, deux audiences ont été tenues, plusieurs témoins ont été entendus et de nombreuses pièces ont été produites. Une inspection locale a par ailleurs eu lieu le 17 novembre 2016. 3. Par courrier du 28 novembre 2016, complété le 1er décembre 2016 et considéré comme une requête de mesures provisionnelles, C.H.________ et B.H.________ ont requis de la propriétaire de l’appartement qu’ils occupent à [...], à Pully, qu’elle exige de l’exploitant de l’installation de téléphonie en question l’arrêt immédiat et provisoire de celle-ci. Par requête de mesures superprovisionnelles contenue dans ce courrier, ils ont indiqué que sans nouvelles de la part du premier juge d’ici au 9 décembre 2016, ils couperaient l’alimentation générale des installations et informeraient les médias. A l’appui de leur requête, les requérants ont produit copie d’un constat du Service de l’environnement et de l’énergie du canton de Vaud (ci-après : SEVEN) du 19 mai 2010, un tableau des mesures sonométriques (sonagrammes) exécutées le 30 juillet 2014 et un document intitulé « que faire en cas de bruit ? ».

- 4 - Par courrier du 1er décembre 2016, le premier juge a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, en précisant qu’il serait statué sans audience sur la requête de mesures provisionnelles. Il a par ailleurs mis en garde les requérants des conséquences que la coupure de l’alimentation pourrait avoir sur le plan pénal et civil et les a invités à consulter un mandataire professionnel. L’intimée ne s’est pas déterminée sur la requête de mesures provisionnelles dans le délai imparti à cet effet. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). S’agissant de la valeur litigieuse, il doit être admis, dans le cas particulier, que celle-ci est supérieure à 10’000 francs. Partant, l’appel, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions

- 5 d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance, ce large pouvoir d'examen s'appliquant également lorsque la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. En l’espèce, les appelants ont produit un lot de pièces numérotées 1 à 6 sous bordereau. Les pièces figurant sous n° 1 sont recevables ; il s’agit de la requête de mesures provisionnelles des 28 novembre et 1er décembre 2016 et de ses annexes, celles-ci ayant déjà été produites en première instance. Il en va de même du procès-verbal d’audience établi le 17 novembre 2016 lors de l’inspection locale et portant la référence n° XZ15.040747 (pièce 3), dans la mesure où le premier juge s’y est référé expressément dans l’ordonnance attaquée. Sous nos 2, 4, 5 et 6, les appelants ont produit des pièces antérieures à la décision de première instance, sans expliquer en quoi elles seraient admissibles à ce stade, n’ayant pas allégué, et a fortiori pas démontré que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées. Partant, ces pièces sont irrecevables. Il en va également ainsi, pour le même motif, des deux pièces produites hors bordereau en annexe à l’appel. Supposées recevables, elles sont de toute manière sans incidence sur l’issue du litige (consid. 3.3 infra). 3. 3.1 Les appelants, qui se plaignent de nuisances sonores dans leur appartement, requièrent l’arrêt immédiat et provisoire de l’installation de téléphonie dont proviendraient ces nuisances.

- 6 - 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé doit être objectivement vraisemblable (FF 2006 p. 6961). Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des

- 7 circonstances. De façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, nn. 1758 ss ; CCiv 73/2013/DCA du 26 septembre 2013). Il faut par ailleurs que la prétention matérielle mise apparemment en danger ou déjà violée soit vraisemblable. Le requérant est en outre tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). 3.2.2 Aux termes de l’art. 259a al. 1 let. a CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur la remise en état de la chose. 3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que les pièces produites par C.H.________ et B.H.________ à l’appui de leur requête ne rendaient pas vraisemblable, à ce stade, l’existence – dans leur appartement – de nuisances sonores dépassant les normes en matière de bruit d’installations techniques, les seules allégations des prénommés étant insuffisantes à cet égard. Partant, la condition de l’atteinte à une prétention au sens de l’art. 261 al. 1 let. a CPC n’était pas réalisée.

- 8 - Cette appréciation doit être confirmée. En effet, il ressort du constat du SEVEN établi le 19 mai 2010 ensuite des mesurages effectués dans l’appartement en question le 3 mai 2010, que les exigences minimales des normes en matière de bruit d’installations techniques étaient respectées. Les appelants se plaignent, dans leur requête, de ce que ce rapport se baserait sur les normes valables en matière de « bruit aérien intérieur », alors qu’ils seraient soumis à des nuisances sonores provenant de « sources aériennes extérieures », sans toutefois démontrer, au degré de preuve requis, le bien-fondé de leurs allégations. Par ailleurs, supposés recevables, les courriers de la Direction générale de l’environnement des 18 juin 2013 et 19 décembre 2016 produits en appel ne font que confirmer que l’installation litigieuse, qui a fait l’objet d’expertises effectuées par le bureau [...] et l’ [...], est en conformité avec les exigences légales en matière de protection contre le bruit. Il s’ensuit que l’existence d’un défaut au sens de l’art. 259a al. 1 let. a CO fondant le droit des locataires d’obtenir sa suppression n’est, en l’état, pas rendu vraisemblable. La condition de l’atteinte à une prétention (art. 261 al. 1 let. a CPC), préalable au prononcé de mesures provisionnelles, n’est ainsi pas réalisée, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les mesures provisionnelles requises. Pour le surplus, les appelants ne rendent pas non plus vraisemblable, à ce stade, que la détérioration de leur état de santé, pour autant qu’elle soit avérée, serait liée à l’installation en cause, le seul courrier du Service de la santé publique du 30 avril 2015 – supposé recevable –, qui se limite à prendre acte des doléances des intéressés et à exposer, de manière générale, l’état actuel des connaissances médicales en la matière, n’étant pas pertinent. La Juge de céans se rallie par ailleurs à l’appréciation du premier juge à cet égard. Pour le reste, les appelants se bornent à plaider le fond de la cause, sans exposer en quoi les conditions de l’art. 261 al. 1 CPC, qui fondent l’octroi de mesures provisionnelles, seraient réalisées.

- 9 - 4. En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al.1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des appelants C.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Mme et M. C.H.________ et B.H.________, - Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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