1102 TRIBUNAL CANTONAL XA11.011332-120568 252 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 8 juin 2012 _______________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Bendani Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 160, 161, 267, 268 CPC-VD; 95 al. 3 let. b CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q.________, à Genève, défenderesse, contre le jugement incident rendu le 24 janvier 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelante d’avec Z.________, à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 24 janvier 2012, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la requête incidente déposée le 23 novembre 2011 par Q.________ (I), dit que Z.________ a valablement augmenté ses conclusions par écrit du 31 août 2011 (II), pris acte du passé-expédient partiel signé le 26 septembre 2011 par le mandataire de Q.________ (III), rendu la décision sans frais ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En substance, le premier juge a estimé que la défenderesse s'était manifestée tardivement dans la mesure où elle n'avait pas respecté le délai de dix jours pour s'opposer à l'augmentation des conclusions du demandeur et que le passé-expédient de Q.________, s'agissant des premières conclusions de la demande, pouvait être considéré comme un passé-expédient partiel. B. Par mémoire motivé du 20 mars 2012, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement incident, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'appel soit admis (I) et à ce que le jugement incident du 24 janvier 2012 soit réformé en ce sens que la cause est devenue sans objet en raison du passé-expédient intervenu le 26 septembre 2011, les conclusions augmentées du demandeur, notifiées par courrier recommandé du 4 octobre 2011, étant déclarées irrecevables (II). Par réponse du 19 mai 2012, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'appel soit rejeté (I), que le jugement incident du 24 janvier 2012 soit confirmé (II) et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de Q.________ (III). C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement incident complété par les pièces du dossier :
- 3 - Le 10 novembre 2010, Z.________, locataire, et Q.________, bailleresse, ont signé un contrat de bail portant sur un appartement de six pièces sis [...], à Nyon, pour un loyer net mensuel de 2'412 fr., un acompte mensuel de chauffage et d'eau chaude de 200 fr. ainsi qu'un acompte de frais accessoires de 150 fr. par mois. Le contrat précisait que le bail était conclu pour une durée indéterminée et qu'il débuterait le 1er décembre 2010. Il était également prévu que le bail se renouvellerait aux mêmes conditions pour six mois sauf avis contraire de l'une ou l'autre des parties au moins quatre mois à l'avance pour la prochaine échéance, soit la fin du mois de mars ou du mois de septembre. Par courrier du 7 décembre 2010, Z.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon pour contester le montant du loyer net payé pour l'appartement sis [...], à Nyon. Le 8 février 2011, les parties se sont retrouvées à l'audience de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon. La conciliation n'a toutefois pas abouti. Par demande du 9 mars 2011, Z.________ a conclu à ce qu'il soit constaté que le loyer net dû par le demandeur pour la location de l'appartement sis [...], à Nyon, est excessif (1), que le loyer net dû par le demandeur pour la location de l'appartement sis [...], à Nyon, soit abaissé d'un montant de 412 fr. par mois dès le 1er décembre 2010 (2), que le loyer net dû par le demandeur pour la location de l'appartement sis [...], à Nyon, soit fixé à 2'000 fr. par mois dès le 1er décembre 2010 (3), que l'acompte pour les frais de chauffage, d'eau chaude et les frais accessoires généraux soit fixé à 150 fr. par mois dès le 1er décembre 2010 (4), que la garantie locative soit diminuée du montant prévu au chiffre 2 (5), que Q.________ rembourse au locataire tous les montants indûment perçus avec intérêt à 5 % l'an (6) et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la défenderesse (7).
- 4 - Par courrier du 31 août 2011, le demandeur a augmenté les conclusions 2 et 3 de sa demande du 9 mars 2011, en ce sens que le loyer net dû par le demandeur pour la location de l'appartement sis [...], à Nyon, soit abaissé d'un montant de 1'491 fr. par mois dès le 1er décembre 2010 (2) et que le loyer net dû par le demandeur pour la location de l'appartement sis [...], à Nyon, soit fixé à 921 fr. par mois dès le 1er décembre 2010 (3). Le 1er septembre 2011, par courrier A, le greffe du Tribunal des baux a notifié à la défenderesse le courrier du 31 août 2011 par lequel le demandeur avait augmenté ses conclusions. Le 26 septembre 2011, Q.________ a informé la Présidente du Tribunal des baux qu'elle acceptait les conclusions du demandeur tendant au paiement d'un loyer net de 2'000 fr. par mois dès le 1er décembre 2010. Le 3 octobre 2011, Q.________ a informé la Présidente du Tribunal des baux que le courrier du 31 août 2011 par lequel le demandeur augmentait ses conclusions ne lui avait pas été transmis et que, dès lors, il convenait de considérer cette augmentation de conclusions comme irrecevable. Le 4 octobre 2011, par courrier recommandé, le greffe du Tribunal des baux a notifié à la défenderesse le courrier du 31 août 2011 par lequel le demandeur avait augmenté ses conclusions. Par courrier du 24 octobre 2011, la défenderesse a indiqué à la Présidente du Tribunal des baux que son courrier du 3 octobre 2011 gardait sa valeur et que les conclusions augmentées étaient irrecevables, la cause devant être considérée comme sans objet. Par requête incidente du 23 novembre 2011, la défenderesse a requis qu'il soit constaté que le procès était devenu sans objet, Q.________ ayant passé expédient sur les conclusions initiales du demandeur.
- 5 - Le 5 décembre 2011, Z.________ s'est déterminé sur la requête incidente du 23 novembre 2011 en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de la requête incidente soient rejetées, que les conclusions de la demande du 9 mars 2011, augmentées le 31 août 2011, soient considérées comme valables, que la cause ne soit pas rayée du rôle et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la défenderesse pour témérité. E n droit : 1. Le jugement incident attaqué a été rendu le 24 janvier 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Toutes les décisions communiquées en 2011 – et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit du nouveau code, même celles rendues dans le cadre d'une procédure qui se poursuit selon l'ancien droit en vertu de l'art. 404 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3). 2. a) L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC). Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Une décision est incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au
- 6 procès, mais tranche une question qui aurait pu entraîner cette fin si le tribunal avait décidé dans un autre sens (Tappy, op. cit., JT 2010 III 120). Une décision incidente est ainsi une décision "potentiellement finale", c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, op. cit., p. 359). Dans les affaires patrimoniale, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). b) En l'espèce, la décision attaquée rejette la requête incidente de l'appelante tendant à ce qu'il soit constaté, par voie incidente, qu'au vu de son passé-expédient sur les conclusions initiales du demandeur, le procès est devenu sans objet. Elle doit être qualifiée de décision incidente car, à supposer que le premier juge ait admis la requête, cette décision aurait mis fin à l'instance. c) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 3. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
- 7 librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le contrôle du droit portera sur les règles cantonales de procédure, en particulier les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). En effet, le procès, ouvert avant le 1er janvier 2011, était soumis en première instance au droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 24 ad art. 405 CPC). 4. a) L'appelante considère qu'elle a passé expédient sur les conclusions initiales de la demande du 9 mars 2011 avant que le Tribunal des baux ne lui fasse connaître, par l'envoi d'un courrier recommandé, l'augmentation des conclusions de Z.________. Dans ces conditions, elle estime que son passé-expédient avait d'ores et déjà mis fin à l'instance au moment où les conclusions de la demande ont été augmentées, que le procès était dès lors devenu sans objet et que le premier juge aurait dû le constater. ba) Aux termes de l'art. 267 CPC-VD, jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d'un rapport d'expertise, la demandeur peut augmenter ses conclusions pourvu que les conclusions augmentées aient le même fondement que la demande initiale (al. 1). L'augmentation des conclusions peut donner lieu à déclinatoire (al. 2). Selon l'art. 268 CPC-VD, toute modification, réduction ou augmentation de conclusions est faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse, ou par dictée au procès-verbal. La modification ou l'augmentation des conclusions ne peut être dictée au procès-verbal d'une audience par défaut (al. 1). Le défendeur qui entend s'opposer à la modification ou à l'augmentation des conclusions doit, sous peine de déchéance, procéder en la forme incidente dans les dix jours dès la
- 8 signification; si celle-ci est intervenue à l'audience, l'opposition doit être faite séance tenante (al. 2). bb) L'art. 160 CPC-VD prévoit que le passé-expédient est l'acte par lequel une partie adhère aux conclusions de son adversaire (al. 1). Le passé-expédient a lieu, à l'audience par dictée au procès-verbal, hors audience par une déclaration écrite adressée au juge, qui en notifie un exemplaire à l'autre partie (al. 2). Il contient les conclusions auxquelles la partie adhère (al. 3). Il est signé par la partie ou son mandataire (al. 4). L'art. 160a CPC-VD précise que le passé-expédient est exclu pendant le délai de dix jours de l'art. 267 al. 1 CPC-VD et jusqu'à droit connu sur une requête en augmentation de conclusions. Cette disposition a été introduite pour éviter que le défendeur ne prive le demandeur de la faculté d'augmenter ses conclusions au vu de l'expertise, comme l'y autorise l'art. 267 al. 1 CPC-VD, en passant expédient dans le délai accordé pour cette augmentation (Poudret/Haldy/Tappy, procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. ad art. 160a CPC, p. 291). Aux termes de l'art. 161 CPC-VD, le passé-expédient a force de chose jugée (al. 1). Le juge atteste sur la déclaration que le passéexpédient vaut jugement exécutoire (al. 2). Conformément à la jurisprudence, le passé-expédient produit ses effets dès son expédition, et non dès sa réception (ATF 100 Ib 126 c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 160 CPC, p. 291). c) Le premier juge a considéré que la requête en augmentation des conclusions de la demande avait été déposée le 31 août 2011, qu'elle avait été valablement notifiée à l'appelante le 5 octobre 2011, que celle-ci disposait d'un délai de dix jours, soit jusqu'au 17 octobre 2011, pour s'opposer à cette augmentation de conclusions, mais qu'elle ne s'était manifestée que le 24 octobre 2011, soit tardivement. Dans ces conditions, la Présidente du Tribunal des baux a estimé que Z.________ avait valablement augmenté ses conclusions, précisant qu'un passé-expédient était impossible durant la période du 31
- 9 août au 17 octobre 2011, en application de l'art. 160a CPC-VD. Elle a toutefois indiqué que le passé-expédient du 26 septembre 2012 constituait un passé-expédient partiel dans la mesure où l'appelante n'entendait pas le retirer. d) Le 9 mars 2012, l'intimé a déposé une demande au Tribunal des baux pour que son loyer soit abaissé de 412 fr. par mois, et donc arrêté à 2'000 fr., dès le 1er décembre 2010. Par requête du 31 août 2011, Z.________ a augmenté les conclusions de sa demande en ce sens que son loyer soit abaissé d'un montant de 1'491 fr. par mois, et donc fixé à 921 fr., dès le 1er décembre 2010. L'autorité saisie a adressé cette écriture au conseil de l'appelante par courrier A du 1er septembre 2011, puis par courrier recommandé du 4 octobre 2011. Entre ces deux dernières dates, à savoir par lettre du 26 septembre 2011, l'appelante a passé expédient sur les conclusions initiales de l'intimé tendant au paiement d'un loyer mensuel de 2'000 fr. dès le 1er décembre 2010. L'intimé a valablement augmenté ses conclusions avant le passé-expédient de l'appelante, par le dépôt de sa requête et la réception de celle-ci par l'autorité compétente. En effet, l'art. 268 al. 1 CPC-VD prévoit que toute modification, réduction ou augmentation de conclusions doit être faite par requête ou par dictée au procès-verbal et que la requête en augmentation doit être notifiée par le juge à la partie adverse. Cette notification par le juge ne constitue toutefois pas une condition de validité de la requête en question dans la mesure où la partie qui augmente ses conclusions ne saurait dépendre de la manière dont l'autorité traite sa requête et des éventuels retards et manquements de cette dernière. En outre, si le passé-expédient prend effet, selon un principe général applicable aux actes procéduraux des parties, dès son expédition (ATF 100 Ib 126), il doit en aller de même de l'augmentation de conclusions. Par conséquent, le fait que le Tribunal des baux n'ait procédé à la notification des conclusions augmentées par pli recommandé qu'ultérieurement au passé-expédient ne permet pas de considérer que l'intimé n'a pas valablement augmenté ses conclusions par le biais de sa requête du 31 août 2011.
- 10 e) Mal fondé, le moyen de l'appelante doit être rejeté. 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement incident confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'589 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu l'issue de l'appel, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance. En effet, selon l'art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel, notion qui comprend notamment les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit, devant les juridictions spécialisées en matière de contrat de bail et de contrat de travail (art. 68 al. 2 let. d CPC). L'art. 36 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) précise que les représentants des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs, préalablement autorisées par le Tribunal cantonal, peuvent représenter les parties devant les commissions de conciliation en matière de baux, le Tribunal des baux et pour les causes relevant de l'art. 5 ch. 30 CDPJ (Colombini, note in JT 2012 III 35). En définitive, il y a lieu d'allouer à l'intimé 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
- 11 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement incident est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'589 fr. (trois mille cinq cent huitante-neuf francs) sont mis à la charge de l'appelante. IV. L'appelante Q.________ doit verser à l'intimé Z.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach (pour Q.________), - Mme Marie-Christine Charles (pour Z.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :