1109 TRIBUNAL CANTONAL TU10.020992-131041 493 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2013 _________________________ Présidence de M. COLELOUGH , juge délégué Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 109 al. 1, 117, 122, 123 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.S.________, à Bassins, requérante, d’avec B.S.________, à Nyon, intimé, vu l'appel interjeté le 21 mai 2013 par A.S.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la requête déposée le 3 juin 2013 par A.S.________ requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure d'une exonération d'avances et de frais judiciaires,
- 2 vu l'avis du Juge délégué de la Cour de céans du 10 juin 2013 dispensant A.S.________ de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 23 septembre 2013, ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, vu le chiffre III de dite convention selon lequel chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que la requête d'assistance judiciaire de A.S.________ doit être admise dans la mesure demandée (exonération d'avances et des frais judiciaires), la cause n'étant pas dénuée de chance de succès et la requérante étant indigente (art. 117 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peut être réduit
- 3 d'un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr., à la charge de A.S.________ vu le chiffre IV de la convention, que l'appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance précités sont laissés à la charge de l’Etat, que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat, qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance vu le chiffre IV de la convention. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête d'assistance judiciaire de A.S.________ est admise, avec effet au 3 juin 2013, dans la procédure d'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour A.S.________, sont laissés à la charge de l'Etat. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
- 4 - IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Henri Bercher (pour A.S.________), - Me Didier Kvicinsky (pour B.S.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
- 5 - La greffière :