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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU08.012467

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,113 words·~36 min·5

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL TU08.012467-170369 599

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 décembre 2017 __________________ Composition : M. ABRECH T, président M. Battistolo et Mme Kühnlein, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 124b et 205 al. 2 CC ; 283 CPC Statuant sur les appels interjetés par U.________, à Genève, demandeur, et Y.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 17 août 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 17 août 2016, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 24 janvier 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux [...] (I), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était mise à la charge de l'un des époux envers l'autre (II), a ordonné la vente aux enchères publiques de la parcelle [...], sur le territoire de la commune de [...] (III), a confié les opérations de vente aux enchères publiques à Me [...], notaire à Rolle, qui pourrait s'adjoindre au besoin les services d'une agence immobilière, avec mission de fixer les modalités de cette vente, notamment de rédiger les conditions de vente (avec la date et le lieu des enchères publiques) et d'y annexer tous les documents utiles (notamment un extrait complet et récent du registre foncier), pour le prix minimum de vente de 690'000 francs (IV), a donné pouvoir à Me [...], notaire à Rolle, une fois la vente exécutée, de restituer le montant de 48'000 fr., sans intérêt, investi par la défenderesse à titre de versement anticipé de l'avoir de prévoyance professionnelle à la Caisse de prévoyance [...], ou à défaut à toute autre caisse de prévoyance professionnelle à laquelle la défenderesse serait affiliée au jour de cette restitution (V), a donné pouvoir à Me [...], notaire à Rolle, de prélever ses propres honoraires et frais relatifs aux enchères publiques (frais d'éventuels auxiliaires compris) dans un délai d'un mois et demi après la remise à chaque copropriétaire de sa note d'honoraires et de frais ou alors, si la modération était demandée dans ce délai, sitôt que la décision de modération serait définitive et exécutoire (VI), a donné pouvoir à Me [...], notaire à Rolle, une fois le chiffre V ci-dessus exécuté, de payer l'impôt sur les gains immobiliers, ainsi que toutes les taxes et charges publiques relatives à la vente immobilière, de rembourser immédiatement le prêt hypothécaire (hypothèque fixe no [...]), avec les intérêts et frais bancaires y afférents (compte [...] no [...]), de libérer la police d'assurance-vie liée no [...] auprès de [...] au nom de la défenderesse, puis de calculer la créance due à chaque époux au titre de la liquidation du régime matrimonial, enfin de payer à chaque époux ladite créance, dans le sens des considérants (VII), a constaté que, moyennant

- 3 bonne exécution des chiffres III à VII ci-dessus, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (VIII), a ordonné le partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé durant le mariage par les époux [...] (IX), a ordonné en conséquence à la Caisse de prévoyance [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de Y.________ le montant de 53'963 fr. 50 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage ouvert au nom de U.________ auprès de [...] (X), a dit que les frais judiciaires étaient arrêtés à 7'365 fr. pour le demandeur et à 7'199 fr. 65 pour la défenderesse (XI), a dit que la défenderesse Y.________ devait payer au demandeur U.________ la somme de 12'137 fr. 50 à titre de dépens de la procédure de divorce (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, les premiers juges ont considéré, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial – le principe du divorce n'étant pas contesté en appel – que les parties étaient soumises au régime de la participation aux acquêts et que la dissolution du régime matrimonial rétroagissait au jour de la demande de divorce, soit au 8 avril 2008 et non au 30 avril 2005 comme retenu par l'expert. L'immeuble en Tunisie devait être considéré comme un propre de la défenderesse et celui en Egypte comme un propre du demandeur. L'immeuble de [...], dont les parties étaient copropriétaires pour moitié chacune, la défenderesse ayant investi 32'000 fr. prélevés sur ses propres et 48'000 fr. sur sa LPP au moment de son acquisition, devait soit être partagé selon les règles sur la copropriété (art. 650 et 651 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), soit attribué à celui des époux qui justifiait d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). En l’occurrence, il ne pouvait pas être attribué à la défenderesse faute d'accord entre les parties ou d'allégation d'un intérêt prépondérant. L'immeuble ayant fait l'objet d'estimations divergentes (la première expertise admettant une valeur vénale de

- 4 - 1'600'000 fr. et la seconde de 690'000 fr.), le Tribunal ne pouvait pas déterminer lui-même la valeur vénale de l'immeuble qui avait pu connaître de nouvelles fluctuations. Il n'était dès lors pas possible de connaître la part de chaque époux au sujet de cet actif pour liquider le régime matrimonial et il fallait procéder à la mise aux enchères publiques du bien en question. L'immeuble ayant été financé par des propres de la défenderesse, l'immeuble et la dette hypothécaire devaient être rattachés à cette masse. La plus-value correspondant à la partie non remboursée du prêt hypothécaire était entièrement acquise à cette masse. Les parties n'avaient pas convenu que le demandeur, n'ayant pas financé l'acquisition du bien, ne participerait pas à la plus-value, ni que la dette hypothécaire serait répartie autrement que par moitié. Après avoir indiqué de quelle manière l'immeuble avait été financé (48'000 fr. de LPP de la défenderesse, 34'000 fr. de propres de la défenderesse, 9'000 fr. d'acquêts du demandeur, 9'000 fr. d'acquêts de la défenderesse et un prêt hypothécaire de 342'000 fr.), les premiers juges ont estimé ne pas pouvoir procéder à des calculs concrets avant la vente de l'immeuble et ont renvoyé au notaire [...] la liquidation du régime matrimonial. Les premiers juges ont ensuite examiné le partage LPP. B. a) Par acte du 24 février 2017, U.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant principalement à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens : « VII. — Donne pouvoir à Me [...], notaire à Rolle, une fois le chiffre V ci-dessus exécuté, de payer l'impôt sur les gains immobiliers ainsi que toutes les taxes et charges publiques relatives à la vente immobilière, de rembourser immédiatement le prêt hypothécaire (...) avec les intérêts et frais y afférents (...), de libérer la police d'assurance-vie liée n° [...] auprès de [...] au nom de l'appelée, puis de calculer la créance due à chaque époux au titre de la liquidation du régime matrimonial, enfin de payer à chaque époux ladite créance, dans le sens des considérants du présent arrêt. » Il a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris.

- 5 - U.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 3 avril 2017, avec effet au 24 février 2017. Par acte du 17 août 2017, Y.________ a conclu au rejet de l'appel. b) Par acte du 24 février 2017, Y.________ a également interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres III à VII de son dispositif soient supprimés, qu'à titre de liquidation du régime matrimonial des époux, la villa de [...] lui soit attribuée en pleine propriété (III nouveau), qu'il soit constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (IV nouveau), que les chiffres IX à X soient supprimés et qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par les époux (IX nouveau). Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris. Y.________a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 14 juin 2017, avec effet au 24 février 2017. Par acte du 22 août 2017, U.________ a conclu au rejet de l'appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. U.________, né le [...] 1959 à [...] (Egypte) et Y.________, née [...] le [...] 1960 à [...] (Tunisie), se sont mariés le [...] 1991 à [...].

- 6 - Trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union : - [...], né le [...] 1992; - [...], né le [...] 1994; - [...], né le [...] 1996. Par acte notarié du 6 mai 1998, les époux sont devenus copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle [...], sise [...], commune de [...], d'une surface totale de 1360 m2, supportant une habitation de 170 m2, le solde de 1'190 m2 étant en place-jardin. 2. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 février 2005, les parties ont convenu de vivre séparées jusqu'à fin février 2006 (I). La jouissance du domicile conjugal sis chemin [...], à [...], a été attribuée à l'épouse, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (III). Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 février 2005, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment ratifié la convention partielle signée le 24 février 2005 par les époux (I), a fixé à 1'200 fr. par mois la contribution due par U.________ à Y.________ (II) et a imparti un délai au 30 avril 2005 à U.________ pour quitter le domicile conjugal (III). Depuis avril 2005, les époux n'ont pas repris la vie commune. 3. Par demande déposée le 9 avril 2008 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal), U.________ a conclu, avec suite de dépens, à la dissolution de son mariage d'avec Y.________ par le divorce (I), au règlement du sort des trois enfants alors mineurs (II à V), au partage par moitié des prestations de sortie acquises par les parties durant le mariage, selon précisions fournies en cours d'instance (VI), et à la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, selon précisions fournies en cours d'instance (VII).

- 7 - Dans sa réponse du 3 novembre 2008, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'admission des conclusions I et II de la demande et au rejet des conclusions III à VII ; reconventionnellement, elle a pris des conclusions relatives aux enfants mineurs (III à V) et a conclu à la répartition des avoirs LPP selon les précisions apportées en cours d'instance (VI) et à la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, selon précisions fournies en cours d'instance (VII). Dans ses déterminations du 20 avril 2009, U.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles. 4. Mis en œuvre en qualité d'expert, le notaire [...], à Rolle, a déposé un rapport le 25 juillet 2011 et un rapport complémentaire le 16 décembre 2012. Le 20 septembre 2012, [...] a déposé un rapport d'expertise. Il a fixé à 1'600'000 fr. la valeur vénale de l’immeuble dont les époux sont copropriétaires, à savoir 1'564'000 fr. pour le terrain et 36'000 fr. pour les aménagements extérieurs. Dans son rapport complémentaire du 17 février 2012, il a émis l’avis qu’il était plus judicieux de reconstruire la maison plutôt que de procéder à de gros travaux de rénovation. Le 15 octobre 2012, [...] a également déposé un rapport d'expertise. Il a fixé à 690'000 fr. la valeur intrinsèque de l’immeuble en question, soit 680'000 fr. pour le terrain, 0 fr. pour la villa et 10'000 fr. pour les aménagements extérieurs. 5. Dans une écriture du 13 février 2014, U.________ a précisé et modifié les conclusions de sa demande du 9 avril 2008 comme il suit : « VIII.- Le partage de l'immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune [...] dont U.________ et Y.________ sont propriétaires chacun pour une demie est ordonné. IX.- Le notaire [...] à Rolle est commis au partage avec pour mission de procéder à la vente aux enchères publiques de

- 8 l'immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], le notaire [...] étant chargé d'organiser dite vente en particulier de préparer les conditions de vente. X.- U.________ et Y.________ auront droit chacun à la moitié du bénéfice net réalisé sur le produit de la vente de l'immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...]. XI.- Ordre est donné dans un délai de 90 jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire à Y.________ de quitter et rendre libre de tout objet et de toute personne l'immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...]. XII.- U.________ est reconnu comme étant le débiteur de Y.________ de la somme que justice dira au titre de liquidation et dissolution du régime matrimonial. » 6. A l'audience de jugement du 13 février 2014, le Tribunal a entendu [...], [...] et [...], en qualité d'experts, ainsi que deux des fils des parties et la sœur de la défenderesse, en qualité de témoins. L'audience a été suspendue notamment pour permettre aux parties de trouver un accord concernant le partage du bien immobilier sis à [...]. 7. A la reprise de l'audience de jugement le 1er mai 2014, le Tribunal a entendu comme partie la défenderesse, laquelle a déclaré notamment souhaiter conserver son lieu d'habitation, notamment pour le bien de ses enfants. Il a ensuite entendu comme partie le demandeur, lequel a proposé de détruire la maison actuelle et de construire une maison mitoyenne pour permettre à son épouse et à ses enfants de rester dans leur environnement. L'audience a été à nouveau suspendue pour permettre la poursuite des pourparlers transactionnels. 8. A l'audience de mesures provisionnelles du 2 juin 2015, les époux ont renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien dès le 1er février 2015. Ils se sont engagés à produire un avenant réglant la question de la contribution d'entretien à l'égard de leurs trois enfants.

- 9 - A la reprise de l'audience de jugement le 11 mai 2016, le Tribunal a constaté le défaut de la défenderesse et a consenti au renvoi de l'audience. A la reprise de l'audience de jugement du 17 août 2016, le Tribunal a entendu les parties. Au sujet des conclusions des parties prises durant l'audience, le procès-verbal contient ce qui suit : « Me Tirelli [avocat de la défenderesse] précise sa conclusion VII remplacée comme il suit : VII. A titre de liquidation du régime matrimonial des époux U.________ et Y.________, la villa individuelle, feuillet [...], commune [...], sise au chemin [...], est attribuée en pleine propriété à Y.________. Me Vuithier [avocat du demandeur] conclut, avec dépens, au rejet de cette conclusion VII modifiée. Me Vuithier modifie la conclusion X de U.________ comme il suit : X. U.________ et Y.________ auront droit chacun à la moitié des acquêts de l’autre découlant de la vente de la parcelle no [...] de la commune de [...], étant précisé que Y.________ a investi un montant de 32'000 fr. issu de ses biens propres lors de l’acquisition de ladite parcelle dont il convient de tenir compte lors de la répartition de la plus-value réalisée sur l’immeuble. Me Tirelli s’en remet à justice concernant la conclusion X modifiée cidessus. […] Me Tirelli modifie sa conclusion I en ce sens où Y.________ conclut au rejet du principe du divorce, toutes autres conclusions devant être considérées comme subsidiaires. Me Tirelli modifie sa conclusion VI en ce sens qu’il est renoncé au partage de la LPP conformément à l’art. 123 CC. […] Me Vuithier déclare retirer formellement ses conclusions II à V. »

- 10 - E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formés en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., les appels sont recevables. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). 3. 3.1 L'appelante Y.________ invoque tout d’abord une violation de l'art. 205 al. 2 CC. Elle reproche aux premiers juges de ne s'être penchés

- 11 que sur la question du droit d'habitation, alors qu'il n'avait pas été requis, et d'avoir fait fi de la question de l'attribution de la pleine propriété de la maison conjugale. Or, selon elle, il résultait de l'instruction qu’elle avait les fonds nécessaires pour désintéresser l'intimé. 3.2 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (TF 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1; TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (TF 5C.87/2003 précité consid. 4.1). Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, en cas de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage, le partage n'intervient pas en temps inopportun et la condition du but durable n'est plus réalisée (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1, ATF 119 II 197 consid. 2). Conformément à l'art. 205 al. 2 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. Est déterminante la relation particulièrement étroite qu'entretient l'époux requérant avec le bien litigieux, quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera, par exemple, dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition du bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour ce bien, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011, consid. 4.1, publié in SJ

- 12 - 2011 I p. 245, 247; ATF 119 II 197 consid. 2, JdT 1995 I 551). L'intérêt prépondérant peut aussi consister à permettre aux enfants de demeurer dans l'immeuble, à tout le moins lorsqu'ils sont scolarisés et que cela est financièrement possible (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.6 ad art. 205 al. 2 CC). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve, n'intervenant que si le juge cantonal a tenu compte d'éléments qui ne jouaient aucun rôle ou a négligé des circonstances importantes (ATF 127 III 136 consid. 3a; ATF 119 II 197 consid. 2). Il faut également tenir compte des intérêts purement économiques du conjoint qui demande la mise en vente du bien, raison pour laquelle une attribution à l'un des conjoints ne peut avoir lieu que contre pleine indemnisation de l'autre, en tenant compte de la valeur vénale (ATF 138 III 150 consid. 1.2.5; TF 50.325/2001 du 4 mars 2001 consid. 4). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette contractée solidairement au seul nom de l'époux réclamant l'attribution (TF 5C.195/2004 du 22 novembre 2004 consid. 4.4; TF 50.325/2001 du 4 mars 2001 consid. 4 et les références citées), étant précisé qu’une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier (art. 176 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quote-parts, sans égard au financement (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 417). Le Tribunal fédéral a précisé l'ATF 138 III 150 précité en ce sens que, conformément à l'art. 206 al. 1 CC, la participation à la plus-value était la règle, et que si les époux voulaient l'exclure, ils devaient passer une convention écrite à cet effet, comme le

- 13 prévoyait l'art. 206 al. 3 CC (TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 5.4.3, publié in FamPra.ch 2015 p. 428, spéc. p. 436 s.). Si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contre-partie de cette attribution comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la moitié de la plus-value (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1). La plus-value dont le bien a profité se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est en effet en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien, ainsi que la moitié de l'investissement effectué sous forme de travaux, le cas échéant (ibidem). En l'absence d'un excédent de valeur de l'immeuble, l'intérêt de l'époux auquel le bien n'est pas attribué est d'être libéré de la responsabilité solidaire pour les dettes hypothécaires grevant l'immeuble (TF 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011 p. 965). L'époux requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve de l'existence d'un lien particulier avec le bien et de sa capacité à indemniser pleinement son conjoint (De Luze et al., op. cit., n. 2.7 ad art. 205 al. 2 CC). Si l'époux qui sollicite l'attribution ne parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 5, publié in SJ 2011 I p. 245, 249). Le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC). En ce qui concerne le mode des enchères, le juge décide selon les circonstances de l'espèce. Lorsque le partage en nature n'entre pas en considération et que l'autre conjoint entend tirer le plus grand profit possible de sa part, il y a lieu d'ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble (De Luze et al., op. cit., n. 2.5 ad art. 205 al. 2 CC et les références citées). 3.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juges n'ont pas examiné uniquement les conditions d'attribution d'un droit d'habitation. Ils ont aussi retenu que les conditions d'application

- 14 de l'attribution du bien entièrement à celui des époux qui justifiait d'un intérêt prépondérant (art. 205 al. 2 CC) n'étaient pas réalisées, car il n'y avait pas eu d'accord entre les parties et l'appelante s'était contentée de réclamer l'attribution de la maison conjugale sans établir avoir un intérêt prépondérant ni établir avoir les moyens financiers pour racheter sa part. Ces motifs peuvent être confirmés. Il y a encore lieu de préciser que les trois enfants, majeurs, ne vivent plus avec l'appelante. Le contraire n'est en tous les cas pas allégué. En outre, contrairement à ce qui est plaidé, il ne ressort pas de l'ensemble du dossier que l'appelante aurait les moyens de financer la part de l'intimé. Bien au contraire, les deux rapports établis par Me [...] indiquent que l'appelante dispose d'actifs pour un montant de 256'548 fr. 75 en tout et pour tout, dont 221'000 fr. correspondant au bien immobilier litigieux et 34'000 fr. à une créance envers ses fonds propres, soit seulement 1'548 fr. 75 de disponible. Le rapport complémentaire fait encore état de dettes, pour le couple, de plus de 65'000 francs. Dans ces circonstances, la vente de l'immeuble paraît la seule issue envisageable, qu'elle se fasse de gré à gré ou aux enchères. 4. 4.1 L'appelante Y.________ invoque ensuite une violation des art. 123 al. 2 aCC et 124b al. 2 nCC et demande que le partage de l'avoir LPP soit refusé car s'avérant manifestement inéquitable. Elle requiert l'application du nouveau droit car l'intimé aurait régulièrement travaillé au noir de son propre choix et n'aurait par conséquent pas cotisé à la LPP pour ce motif. Elle relève en outre, sous réserve de ce qui sera décidé s'agissant de l'attribution de l'immeuble, que l’intimé bénéficiera du bénéfice de la vente alors qu'il n'aurait pas investi dans l'achat de la maison, ni payé les amortissements, ni même les hypothèques. 4.2 Les nouveaux art. 122 ss CC, qui s'inscrivent dans le chapitre consacré aux effets du divorce, sont applicables aux procès en divorce pendants dès leur entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 7d Tit. fin. CC).

- 15 - A teneur de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le nouveau droit maintient à l'art. 123 al. 1 CC le principe selon lequel les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié entre les époux. L'art. 124a CC prévoit toutefois que si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chaque époux (al. 1). La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère (al. 2). L'art. 124b al. 2 ch. 1 CC permet en outre au juge d'attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n'en attribuer aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1). Le législateur a constaté que la détermination de la part de la prévoyance acquise durant le mariage était singulièrement plus complexe après la survenance du cas de prévoyance «vieillesse» puisque, dès lors, le versement de la rente de vieillesse impliquait l'utilisation du capital épargné à cette fin et que, de ce fait, celui-ci s'amenuisait en un certain sens. Partant, il a considéré qu'il était indispensable de prévoir un mécanisme moins schématique que le partage par moitié prévu à l'art. 123 CC et a conféré au juge le pouvoir « d'apprécier » les modalités du partage (art. 124a al. 1 CC) (Message p. 4364). Si le principe d'un partage par moitié doit guider le juge, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique et il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (Leuba, le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce in FamPra.ch. 2017 pp. 3 ss, sp. p. 11). A noter que la dérogation pour juste motifs prévue à l'art. 124b al. 2 CC concerne uniquement la prestation de sortie, c'est-à-dire lorsque le conjoint concerné n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite : pour les cas où l'un des époux aurait atteint cet âge, l'art.

- 16 - 124a al. 1 CC confère au juge la latitude nécessaire pour partager les prétentions en fonction des besoins de chacun d'entre eux et il n'est pas nécessaire de prévoir des exceptions supplémentaires pour ce type de partage (Message p. 4370). L'art. 124a al. 1 CC prévoit que le juge tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chaque époux. Le contrôle du caractère adéquat de la prévoyance tiendra également compte de l'âge des époux (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet/Dupont (édit.), Bâle/Neuchâtel 2016, p. 47 ss, 78 n° 76). 4.3 En l'espèce, les premiers juges ont ordonné le transfert d'un montant de 53'963 fr. 50 sur le compte libre passage de l'intimé en application de l'art. 123 CC, sans examiner si les conditions d'application de l'art. 124b al. 2 CC étaient réalisées. L'audience de jugement ayant eu lieu le 17 août 2016, l'ancien droit a été appliqué sans égard au fait que le jugement prenant date du 24 janvier 2017, le nouveau droit devait trouver application en vertu de l'art. 7d Tit. fin. CC. Il faut dès lors examiner s'il y a lieu de faire application des exceptions au partage par moitié selon le nouveau droit, ce qui peut être fait par la Cour d'appel comme requis par l'appelante. L'intimé n'a pas encore atteint l'âge de la retraite, si bien que seul l'art. 124b CC trouve application. L'appelante plaide que l'inéquité résulte du fait que l'intimé a choisi de ne pas cotiser et qu'il lui incomberait d'en supporter les conséquences. Or l'intimé n'a pas à répondre seul du fait qu'il n'a pas cotisé avant que le divorce soit prononcé. D’abord parce que rien n'indique que ce ne soit pas un choix du couple au même titre que lorsqu'il est décidé que l'un des deux conjoints ne travaillera pas. Ensuite, parce qu'il n'est ni allégué ni prouvé que le montant ainsi épargné pendant l'union conjugale n'ait pas profité aux deux conjoints. Enfin, parce que le

- 17 mécanisme de l'art. 124b CC est destiné à rétablir une situation d'équité après la liquidation du régime matrimonial et non à punir l'un des conjoints pour son comportement avant que le divorce soit prononcé. L'appelante plaide encore qu'il serait inéquitable que l'intimé bénéficie du produit de la vente de l'immeuble au motif qu'il n'aurait pas financé son acquisition. Or, comme rappelé par les premiers juges, les époux qui veulent écarter la participation à la plus-value de l'art. 206 al. 1 CC doivent le faire par convention écrite (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Admettre que, lorsque cela n'a pas été fait, on peut rétablir l'équité par le mécanisme de l'art. 124b al. 2 CC reviendrait à contourner les principes voulus par le législateur et confirmés par le Tribunal fédéral dans l'ATF 131 III 252. On ne saurait dès lors suivre l'appelante sur ce point. 5. 5.1 L'appelant U.________ soutient que les faits auraient été constatés de manière inexacte, les premiers juges ayant selon lui confondu le montant de 32'000 fr. correspondant aux économies réalisées par l'intimée avant le mariage avec celui de 34'000 fr. correspondant à la moitié du capital LPP et n'ayant pas retenu que l'apport de 20'000 fr. dans l'immeuble provenait des allocations familiales, fait admis par les deux parties. Par ailleurs, les premiers juges n'auraient pas expliqué pour quel motif l'appelant devait rembourser 16'000 fr. à l'intimée ni pour quel motif le montant de 34'000 fr. devait être mis à sa charge. En outre, il n'y aurait aucune indication sur l'assurance-vie liée que l'intimée avait souscrite ni sur sa valeur de rachat ou le mode par lequel elle avait été financée. Selon l'appelant, les premiers juges auraient violé l'art. 206 al. 1 CC en lui imposant de rembourser le montant de 34'000 fr. et auraient violé l'art. 209 al. 3 CC, parce que les acquêts de l'intimée étaient créanciers de 10/221e de la plus-value de sa part de copropriété. Enfin, en vertu de la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, les acquêts de l'intimée devaient, selon l’appelant, mentionner la valeur de rachat de l'assurance-vie. 5.2 Selon l'art. 283 al. 1 CPC, dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci. Une décision unique vise en

- 18 particulier à permettre de connaître les futures ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 283 CPC). L'art. 283 al. 2 CPC permet de renvoyer les époux à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée pour de justes motifs. Le Message se réfère aux dérogations au principe de l’unité du jugement de divorce admises par la jurisprudence. Selon celle-ci, il fallait que la question renvoyée ad separatum ne puisse avoir de conséquences sur les autres effets du divorce, notamment le montant des pensions et indemnités (ATF 113 Il 97). Le renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial se justifie lorsque celle-ci ralentirait considérablement la procédure de divorce (Steck, in Basler Kommentar, 3e éd., n. 8 ad art. 120 CC; Fankhauser, in Sutter Somm/Hasenbôhler/Leuenberger, ZPO- Komm., 2e éd., n. 2 ad art. 283 CPC). Le juge n'a pas à statuer d'office sur les questions soumises à la maxime de disposition. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, en l'absence de toute conclusion à son sujet, le juge peut parfois faire usage de la réserve de l'art. 283 al. 2 CPC en renvoyant les époux à la faire trancher dans une procédure séparée. Si cependant le demandeur ou les parties concluent à la liquidation dudit régime dans le cadre du procès, sans jamais préciser leurs prétentions réciproques à ce sujet, il n'a d'autre choix que de constater cette liquidation sans condamner aucun des époux à de quelconques versements ou autres prestations envers l'autre (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 283 CPC). L'exemple du décompte attendu à la suite de la réalisation d'un bien en copropriété des époux est précisément cité par Tappy comme cas où la liquidation, ou une partie de la liquidation, peut être renvoyée à une décision ultérieure (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 17 ad art. 283 CPC). 5.3 En l'espèce, le dispositif rendu par les premiers juges n'est pas satisfaisant dans la mesure où il a pour conséquence que le notaire est contraint de se substituer aux magistrats pour répartir les actifs entre les parties après la vente aux enchères du bien immobilier. En plus, la valeur vénale de ce bien n'a pas pu être estimée suffisamment précisément par

- 19 les experts, si bien que l'on ne parvient pas à évaluer de quel ordre sera la plus-value et comment elle devra précisément être répartie entre les époux. Certains des moyens développés par l'appelant paraissent bien fondés, à tout le moins là où les premiers juges se sont écartés du rapport de Me [...] sans donner d'explication et vraisemblablement par erreur. Le problème est que tant que la maison de [...] n'est pas vendue, il n'est pas possible de déterminer comment les masses vont participer à la plusvalue. Au demeurant, l'assurance-vie liée de l'intimée n'a pas été attribuée à une masse. A ce stade cependant, le principe du divorce n'est plus contesté par les parties ni l'absence de contribution d'entretien entre époux ou en faveur des enfants. La vente aux enchères de la parcelle litigieuse doit par ailleurs être ordonnée conformément aux motifs exposés ci-dessus. Il y a dès lors lieu de confirmer les chiffres I à IV du jugement entrepris et de renvoyer à une décision ultérieure la liquidation du régime matrimonial, laquelle est, dans le cas d'espèce, sans incidence sur les points déjà tranchés. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel de Y.________doit être intégralement rejeté, tandis que l’appel de U.________ doit être admis en ce sens que le jugement est annulé aux chiffres V à VIII de son dispositif et renvoyé aux premiers juges pour procéder dans le sens des considérants. 6.2 Les frais judiciaires et dépens de première instance peuvent être confirmés, avec la précision que les premiers juges complèteront les montants dus à ces titres lorsqu'ils statueront sur la liquidation du régime matrimonial. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de Y.________, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour Y.________, seront mis provisoirement à la charge de l’Etat en raison de l’assistance judiciaire accordée à cette dernière.

- 20 - Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de U.________, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour Y.________, seront mis provisoirement à la charge de l’Etat en raison de l’assistance judiciaire accordée à cette dernière. 6.4 Compte tenu de l’issue des appels, Y.________ versera à U.________ la somme de 2'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 aI. 1 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Il y a lieu de fixer l’indemnité du conseil d’office de U.________, Me Alain Vuithier, pour le cas où il ne pourrait obtenir le paiement des dépens qui lui ont été alloués. Celui-ci a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 13,1 heures de travail et 150 fr. de débours. Ce décompte peut être admis, à l’exception du montant excessif des débours qui sera réduit à 100 fr., les photocopies faisant partie des frais généraux d’une étude. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera en définitive arrêtée à 2’600 fr., débours et TVA compris (2'340 fr d’honoraires, 100 fr. de débours et 195 fr. 20 fr. de TVA à 8% sur le tout). 6.5 Il y a encore lieu de fixer l’indemnité d’office de Me Ludovic Tirelli, conseil de Y.________. Celui-ci a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 11,6 heures de travail et 106 fr. 80 de débours. De ce décompte seront déduits 25 minutes (0,42 heure) correspondant à du travail de secrétariat et 28 fr. 50 de photocopies, qui font partie des frais généraux d’une étude. L’indemnité sera en définitive arrêtée à 2’200 fr., débours et TVA compris (1’980 fr d’honoraires [11 heures x 180 fr.], 80 fr. de débours et 164 fr. 80 de TVA à 8% sur le tout ; montant arrondi). 6.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de

- 21 l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de Y.________ est rejeté. II. L’appel de U.________ est admis. III. Le jugement est annulé aux chiffres V à VIII de son dispositif et renvoyé aux premiers juges pour procéder dans le sens des considérants. Le jugement est confirmé pour le surplus à titre de jugement partiel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de Y.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour Y.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de U.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour Y.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité d’office de Me Ludovic Tirelli, conseil de l’appelante Y.________, est fixée à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), TVA et débours compris, et celle de Me Alain Vuithier, conseil de l’appelant U.________, est fixée à 2'600 fr., TVA et débours compris.

- 22 - VII. Y.________ doit verser à U.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office et, s’agissant de Y.________, des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Vuithier (pour U.________), - Me Ludovic Tirelli (pour Y.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 23 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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