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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU08.007597

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,705 words·~9 min·5

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1109 TRIBUNAL CANTONAL TU08.007597-130173 179 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 26 mars 2013 __________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffier : M. Perret * * * * * Art. 109 al. 1, 122 al. 1 let. b CPC; 2 al. 1 RAJ; 5 al. 1, 3 et 4 RCur Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) dans la cause divisant A.M.________, à L'Auberson, requérante, d'avec B.M.________, à Lausanne, intimé, vu la décision du 4 janvier 2013 par laquelle le président a désigné Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, en qualité de curateur au procès pour les enfants C.M.________, D.M.________ et E.M.________, vu l'appel interjeté le 16 janvier 2013 par A.M.________ contre l'ordonnance du 4 décembre 2012,

- 2 vu la requête d'assistance judiciaire déposée avec l'appel, vu la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 janvier 2013 pour la procédure d'appel et désigné Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate à Lausanne, comme son conseil d'office, vu la requête d'assistance judiciaire déposée le 5 février 2013 par l'intimé B.M.________, vu la décision du 7 février 2013 par laquelle le juge délégué a accordé à l'intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 janvier 2013 pour la procédure d'appel et désigné Me Raphaël Tatti, avocat à Lausanne, comme son conseil d'office, vu les déterminations du 14 février 2013 par lesquelles l'intimé a conclu principalement au rejet de l'appel, vu la transaction entre parties intervenue lors de l'audience du 22 mars 2013 tenue par le juge délégué, qui prévoit ce qui suit : "I. B.M.________ prend l'engagement de ne pas exercer son droit de visite à [...] (France), où se trouvait son ancien domicile, que ce soit durant le week-end ou durant les vacances. II. A.M.________ retire son appel. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens." vu les listes des opérations respectives produites par les conseils d'office de l'appelante et de l'intimé ainsi que par le curateur des enfants des parties les 25 et 26 mars 2013, vu les autres pièces du dossier;

- 3 attendu que le juge délégué a pris acte sur le siège du retrait de l'appel à l'audience du 22 mars 2013, qu'il y a ainsi lieu de rayer la cause du rôle; attendu que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles dans une procédure en droit matrimonial est fixé à 600 francs (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), qu'en cas de retrait de l'appel ou de transaction sur l'objet de l'appel, cet émolument est réduit d'un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), que les parties étant convenues au chiffre III de leur transaction que chacune garderait ses frais judiciaires de deuxième instance, ceux-ci doivent être supportés par l'appelante (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 109 CPC), qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. et de les laisser à la charge de l'Etat, l'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); attendu que les parties sont convenues au chiffre III de leur transaction de renoncer à l'allocation de dépens de deuxième instance, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer de tels dépens (art. 109 al. 1 CPC);

- 4 attendu qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office, qu'à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, appliquant le tarif horaire de 180 fr. aux avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ); attendu, au vu de la liste des opérations produite par le conseil d'office de l'appelante, qu'il y a lieu de fixer à 7 heures et 48 minutes le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel, que le conseil d'office de l'appelante ne réclame par ailleurs aucun montant au titre de débours, que l'indemnité d'office de Me Catherine Jaccottet Tissot doit ainsi être arrêtée à 1'404 fr. (7.8 heures x 180 fr./h.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 112 fr. 30, soit un total de 1'516 fr. 30; attendu, au vu de la liste des opérations produite par le conseil d'office de l'intimé, qu'il y a lieu de fixer à 9 heures le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel, qu'il convient de compter une indemnité de déplacement arrêtée forfaitairement à 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382), plus TVA par 9 fr. 60, pour les frais de vacation annoncés en rapport avec l'audience du 22 mars 2013, qu'il y a enfin lieu de retenir un montant forfaitaire de 50 fr. pour les autres débours (art. 3 al. 3 RAJ), plus TVA par 4 fr.,

- 5 que l'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti doit ainsi être arrêtée à 1'620 fr. (9 heures x 180 fr./h.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 129 fr. 60, 120 fr. d'indemnité de déplacement, TVA par 9 fr. 60 en sus, et 50 fr. de débours, TVA par 4 fr. en sus, soit un total de 1'933 fr. 20; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelante et l'intimé sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'aux termes de l'art. 5 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs; RSV 211.255.2), entré en vigueur le 1er janvier 2013, les frais de représentation de l'enfant dans une procédure matrimoniale, qui sont des frais judiciaires au sens de l'art. 95 al. 2 let. e CPC, comprennent les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure, que le juge qui a instruit la cause arrête le montant des frais de représentation, qui sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 et suivants CPC (art. 5 al. 3 RCur), qu'au vu de la liste des opérations produite par le curateur des enfants des parties, il y a lieu de fixer à 2 heures le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de son mandat dans le cadre de la procédure d'appel, que l'indemnité de représentation de Me Michel Dupuis doit ainsi être arrêtée à 360 fr. (2 heures x 180 fr./h.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 28 fr. 80, et 2 fr. 90 de débours, soit un total de 391 fr. 70,

- 6 que ces frais peuvent également être laissés à la charge de l'Etat (art. 5 al. 4 RCur a contrario) avec la même réserve concernant l'art. 123 CPC. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Catherine Jaccottet Tissot, conseil d'office de l'appelante A.M.________ pour la procédure de deuxième instance, est fixée à 1'516 fr. 30 (mille cinq cent seize francs et trente centimes), TVA incluse. IV. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil d'office de l'intimé B.M.________ pour la procédure de deuxième instance, est fixée à 1'933 fr. 20 (mille neuf cent trente-trois francs et vingt centimes), TVA et débours inclus. V. L'indemnité de représentation de Me Michel Dupuis, curateur des enfants C.M.________, D.M.________ et E.M.________, est fixée à 391 fr. 70 (trois cent nonante et un francs et septante centimes), TVA et débours inclus. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires, de l'indemnité de leur conseil d'office et de l'indemnité de représentation mis à la charge de l'Etat.

- 7 - VII. L'arrêt, rendu sans dépens de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Catherine Jaccottet Tissot (pour A.M.________), - Me Raphaël Tatti (pour B.M.________), - Me Michel Dupuis, curateur des enfants C.M.________, D.M.________ et E.M.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne; - Mme [...], du Service de Protection de la Jeunesse.

- 8 - Le greffier :

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