1108 TRIBUNAL CANTONAL TU07.007898-121080 331 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2012 _________________ Présidence de Mme BENDANI , Juge déléguée Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 273, 308 al. 1 et 2 CC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant K.________, à Yverdon-les-Bains, d’avec M.________, à Mettmenstetten, vu l'appel interjeté le 11 juin 2012 par K.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la réponse déposée le 2 juillet 2012 par M.________, vu les décisions du 20 juin 2012 et du 16 juillet 2012 de la Juge de céans octroyant l'assistance judiciaire aux parties,
- 2 vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 13 juillet 2012 dont la teneur est la suivante: "I. K.________ exercera son droit de visite sur ses trois enfants de la manière suivante: - les trois premières visites du père se dérouleront au Begleiteter Besuchstreff pour le district de Dietikon en compagnie d'une tierce personne professionnelle en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et au principe de fonctionnement de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parties, celles-ci étant tenues de prendre contact le plus rapidement possible avec cette institution pour la mise en place des visites. - par la suite et sans opposition du Begleiteter Besuchstreff, le père exercera son droit de visite un week-end par mois, du samedi matin au dimanche soir, les modalités du passage devant être fixées par le curateur de surveillance qui sera nommé à cet effet. II. Une curatelle de surveillance au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC est instaurée en faveur des enfants et l'autorité tutélaire zurichoise compétente est chargée de son exécution et plus précisément de nommer un curateur qui sera tenu d'établir un calendrier des visites du père, d'aider les parents et faciliter le passage des enfants. III. S'agissant de l'expertise déjà ordonnée par ordonnance du 30 avril 2012, les parties confirment qu'elles se sont mises d'accord sur la désignation d'un expert pédopsychiatre pour l'expertise au fond travaillant à l'Hôpital universitaire de Bâle, soit le Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik (KJPK), Schaffhauserrheinweg 55, 4058 Bâle, qui sera chargé de se prononcer sur la situation des enfants Z.________, X.________ et N.________, des parents K.________ et M.________, et des relations entre parents et enfants. IV. Les parties s'accordent sur le fait qu'il convient de conserver le rapport du 17 janvier 2012 au dossier mais qu'en revanche l'annexe relative au rapport du 18 janvier 2011 doit être retirée". vu la liste des opérations déposée par la conseil de l'appelant le 13 juillet 2012 et celle déposée par le conseil de l'intimée le 16 juillet 2012, vu les autres pièces du dossier;
- 3 attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure, que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.); attendu que la convention conclue par les parties règle les modalités du droit de visite du père au sens de l'art. 273 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), que cette convention correspond à la volonté des parties et aux recommandations figurant dans le rapport d'expertise déposé le 17 janvier 2012 par le Service de la protection de la jeunesse et de la famille du canton de Zurich, que cet accord préserve les intérêts des enfants Z.________, X.________ et N.________, que le chiffre I de la convention peut ainsi être ratifié pour valoir arrêt sur appel, aucun motif ne s'opposant aux propositions du rapport d'expertise, compte tenu notamment de la durée de l'interruption du droit de visite de K.________; attendu que les parties ont prévu au chiffre II de leur convention l'instauration d'une curatelle de surveillance au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des trois enfants du couple,
- 4 que cette mesure correspond également aux recommandations figurant dans le rapport remis le 17 janvier 2012 par le Service de la protection de la jeunesse et de la famille du canton de Zurich, que le chiffre II de la convention peut ainsi être ratifié pour valoir arrêt sur appel, les conditions de l'art. 308 al. 1 et 2 CC étant réunies; attendu que les parties ont trouvé un accord sur la désignation d'un expert s'agissant de l'expertise ordonnée le 30 avril 2012 et sur la conservation au dossier de la cause du rapport transmis le 17 janvier 2012 par le Service de la protection de la jeunesse et de la famille du canton de Zurich en retirant toutefois l'annexe relative au rapport du 18 janvier 2011, que les chiffres III et IV de la convention peuvent ainsi être ratifiés pour valoir arrêt sur appel; attendu que l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne doit être modifiée pour tenir compte de la convention signée par les parties, que cette ordonnance aura désormais la teneur suivante: "I. institue une curatelle à forme de l'article 308 alinéa 1 et 2 CC en faveur des enfants Z.________, né le [...] 1998, X.________, née le [...] 1999, et N.________, née le [...] 2011, l'autorité tutélaire zurichoise étant chargée de désigner un curateur dont la mission sera d'établir un calendrier des visites du père, d'aider les parents et de faciliter le passage des enfants; II. nomme en qualité d'expert le Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik (KJPK), Schaffhauserrheinweg 55, 4058 Bâle, dont le médecin-responsable est le docteur Klaus Schmeck;
- 5 - III. charge l'expert de se prononcer sur la situation des enfants Z.________, né le [...] 1998, X.________, née le [...] 1999, et N.________, née le [...] 2011, des parents K.________ et M.________, et des relations entre parents et enfants"; attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'appelant, il convient d'admettre que celui-ci a consacré neuf heures et quarante-huit minutes à sa mission, qu'au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires doivent être arrêtés à 1'764 fr., montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par 38 fr. 70, soit 1'802 fr. 70 au total, qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'intimée, il convient d'admettre que ses honoraires doivent être arrêtés à 1'545 fr., montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par 16 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 124 fr. 90, soit 1'685 fr. 90 au total; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que les art. 106 à 108 CPC sont toutefois applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), qu'en l'espèce, la cause relève du droit de la famille et que la convention signée par les parties ne règle pas la question de la répartition des frais,
- 6 qu'il y a lieu d'arrêter les frais judiciaire de deuxième instance à 300 fr. et de les laisser à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée aux parties, que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Ratifie pour valoir arrêt sur appel la convention signée par les parties K.________ et M.________, le 13 juillet 2012, dont la teneur est la suivante : "I. K.________ exercera son droit de visite sur ses trois enfants de la manière suivante: - les trois premières visites du père se dérouleront au Begleiteter Besuchstreff pour le district de Dietikon en compagnie d'une tierce personne professionnelle en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et au principe de fonctionnement de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parties, celles-ci étant tenues de prendre contact le plus rapidement possible avec cette institution pour la mise en place des visites. - par la suite et sans opposition du Begleiteter Besuchstreff, le père exercera son droit de visite un week-end par mois, du samedi matin au dimanche soir, les modalités du passage devant être fixées par le curateur de surveillance qui sera nommé à cet effet. II. Une curatelle de surveillance au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC est instaurée en faveur des enfants et l'autorité tutélaire zurichoise compétente est chargée de son exécution et plus précisément de nommer un curateur qui sera tenu d'établir un calendrier des visites du père, d'aider les parents et faciliter le passage des enfants. III. S'agissant de l'expertise déjà ordonnée par ordonnance du 30 avril 2012, les parties confirment qu'elles se sont
- 7 mises d'accord sur la désignation d'un expert pédopsychiatre pour l'expertise au fond travaillant à l'Hôpital universitaire de Bâle, soit le Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik (KJPK), Schaffhauserrheinweg 55, 4058 Bâle, qui sera chargé de se prononcer sur la situation des enfants Z.________, X.________ et N.________, des parents K.________ et M.________, et des relations entre parents et enfants. IV.Les parties s'accordent sur le fait qu'il convient de conserver le rapport du 17 janvier 2012 au dossier mais qu'en revanche l'annexe relative au rapport du 18 janvier 2011 doit être retirée". II. Dit que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mai 2012 est réformée et a désormais la teneur suivante: I. institue une curatelle à forme de l'article 308 alinéa 1 et 2 CC en faveur des enfants Z.________, né le [...] 1998, X.________, née le [...] 1999, et N.________, née le [...] 2011, l'autorité tutélaire zurichoise étant chargée de désigner un curateur dont la mission sera d'établir un calendrier des visites du père, d'aider les parents et de faciliter le passage des enfants; II. nomme en qualité d'expert le Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik (KJPK), Schaffhauserrheinweg 55, 4058 Bâle, dont le médecinresponsable est le docteur Klaus Schmeck;
III. charge l'expert de se prononcer sur la situation des enfants Z.________, né le [...] 1998, X.________, née le [...] 1999, et N.________, née le [...] 2011, des parents K.________ et M.________, et des relations entre parents et enfants; III. Arrête l'indemnité d'office de Me Kitsos, conseil de l'appelant, à 1'802 fr. 70 (mille huit cent deux francs et septante centimes), débours compris. IV. Arrête l'indemnité d'office de Me Karlen, conseil de l'intimée, à 1'685 fr. 90 (mille six cent huitante-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris. V. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
- 8 - VI. Dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Dit que l'arrêt motivé est exécutoire. La Juge déléguée : Le greffier : Du 19 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Kitsos (pour K.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :