1104 TRIBUNAL CANTONAL TU06.036375-150364 287 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 juin 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président M. Giroud et Mme Charif Feller, juges Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 125, 126, 205 al. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X.________, à Tannay, contre le jugement rendu le 29 janvier 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, à Lausanne, et D.X.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 29 janvier 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.________ (I), ordonné la vente aux enchères publiques de leur propriété sise à T.________ et le partage par moitié entre les parties du bénéfice ou de l’éventuelle perte, après paiement des divers frais de vente et remboursement de l’emprunt hypothécaire ainsi que des avoirs de prévoyance professionnelle de B.X.________ (II), constaté que, moyennant bonne exécution du chiffre II ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (III), ordonné le partage par moitié de la prévoyance professionnelle des époux et transféré d’office l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul des prestations de sortie à partager (IV), dit que B.X.________ contribuera à l’entretien de A.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à ce que cette dernière ait atteint l’âge de la retraite (V), dit que B.X.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.X.________, né le [...] 1989, et D.X.________, née le [...] 1992, par le régulier versement, en mains des bénéficiaires, d’une pension mensuelle de 1'000 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la fin de leur formation appropriée achevée dans des délais normaux (VI), dit que les pensions prévues sous chiffre VI ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l’indice au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire (VII), arrêté les frais et émoluments à 20’619 fr. 70 à la charge de B.X.________ et à 19'669 fr. 70 à la charge de A.X.________ (VIII), compensé les dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
- 3 - En droit, s’agissant des questions litigieuses en appel, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas possible d’attribuer à A.X.________ la pleine propriété de la villa de T.________, car la valeur vénale de celle-ci – déterminante pour fixer l’indemnité due par A.X.________ pour désintéresser son conjoint – ne pouvait être arrêtée sur la base des éléments du dossier. On ne pouvait en particulier se fonder sur l’expertise immobilière du 8 mai 2009, effectuée dans le cadre du rapport de Me R.________ et fixant la valeur vénale de ce bien à 1'150'000 fr., dans la mesure où ce dernier avait expliqué, à l’audience du 28 mai 2014, qu’il n’était pas exclu que cette valeur ait augmenté dans l’intervalle. Les montants de 1'770'000 fr. et 1'600'000 fr. avancés par B.X.________ ne pouvaient pas non plus être retenus, puisqu’ils découlaient d’une expertise privée, respectivement d’une offre d’achat d’un particulier, qu’il s’agissait de valeurs d’amateur, non représentatives du marché immobilier dans la région. Il serait enfin arbitraire de fixer la valeur de l’immeuble en retenant un montant moyen entre celui de 1'150'000 fr. et ceux correspondant à l’offre d’achat ou à l’expertise privée produites par B.X.________. Seule restait dès lors la possibilité d’ordonner la vente de cette villa, de gré à gré ou aux enchères publiques, cette dernière solution devant être privilégiée afin d’assurer au mieux l’égalité entre parties. Vu la durée du mariage et son influence sur la situation économique de A.X.________, cette dernière pouvait prétendre au versement d’une contribution d’entretien par son époux, fondée sur l’art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 211). La séparation des parties ayant duré près de dix ans, l’entretien convenable de A.X.________ devait être examiné au regard de sa situation durant cette période. Dans le cadre de la dernière ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2011, les charges mensuelles essentielles de A.X.________ avaient été retenues à hauteur de 4'824 fr. 65. Dès lors que la villa de T.________ allait être vendue, A.X.________ devrait se reloger, de sorte qu’il fallait désormais tenir compte dans ses charges d’un montant de 2'800 fr. à titre de loyer d'un appartement de quatre pièces
- 4 pour elle-même et les enfants dans la région de T.________. Par ailleurs, A.X.________ étant très atteinte dans sa santé, il y avait lieu de prendre en considération, en plus de sa prime d’assurance-maladie de base (351 fr. 85), sa franchise mensualisée par 25 fr., la quote-part de participation mensualisée de 58 fr. 35 et sa prime d’assurance-maladie complémentaire par 136 francs. Un montant mensuel de 360 fr. devait en outre être admis au titre de frais médicaux non remboursés, correspondant à une moyenne de trois séances de massages thérapeutiques prescrites par son médecin. Il ne se justifiait en revanche pas lieu de tenir compte des autres frais médicaux allégués (151 fr. 55), lesquels n’étaient pas établis, ni de l’aide de ménage (630 fr.), dans la mesure où il n’était pas démontré que l’assurance complémentaire de A.X.________ ne la prendrait pas en charge. S’agissant de ses frais de transport, il convenait de retenir le montant de 672 fr. correspondant aux frais kilométriques mensualisés pour se rendre tous les jours de T.________ à [...] et retour, partant du principe que A.X.________ se relogerait dans la même région, ainsi que 65 fr. pour la location d’une place de parc sur le lieu de son travail. Pour le reste, il n’y avait pas lieu de tenir compte des autres postes allégués par A.X.________. Ses charges mensuelles devaient ainsi être arrêtées à 5'818 fr. 20, minimum vital de 1'350 fr. compris. A.X.________ ne pouvant travailler à plus de 50%, pour un salaire de 4'444 fr. 80 net par mois, son manco était de 1'373 fr. 40. Compte tenu de la durée du mariage et de son influence, ainsi que de l’état de santé de A.X.________ et des revenus suffisants de B.X.________, la pension devait être fixée, en équité, à 2'000 fr. par mois. Pour le surplus, les conditions d’un versement de la pension en capital, au sens de l’art. 126 al. 2 CC, n’étaient pas réalisées, le risque de départ de B.X.________ à l’étranger n’étant pas établi. B. Par acte du 2 mars 2015, A.X.________ a fait appel du jugement précité, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions principales suivantes : I. L’appel est admis
- 5 - II. Le chiffre II du dispositif du jugement de divorce rendu le 29 janvier 2015 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est réformé en ce sens que : « i. Le régime matrimonial des époux A.X.________-[...], dissous, est liquidé en ce sens que A.X.________ née [...] est débitrice de B.X.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de Frs. 75'500.- (francs suisse septante cinq mille cinq cents). ii. Moyennant paiement des Frs. 75'500.- mentionnés sous chiffre i, B.X.________ cède sa part de copropriété portant sur l (sic) parcelle [...] de la commune de T.________ à A.X.________ née [...], à charge pour elle de reprendre la dette hypothécaire grevant l’immeuble et de restituer à B.X.________ la police de prévoyance 3a conclue par ce dernier auprès de la [...] et nantie auprès de la [...]. Les avoirs LPP injectés par B.X.________ seront remboursés à concurrence d’un montant de Frs. 135'318.20 à la [...] et Frs. 47'420.25 à la [...]. iii. Dans un délai de trente jours après jugement de divorce définitif et exécutoire, A.X.________ née [...] entreprendra toutes les démarches relatives au transfert mentionné sous chiffre ii auprès du Conservateur du Registre foncier du district de [...]. vi. Les époux B.X.________-[...] supporteront à parts égales les frais relatifs au transfert prévu sous chiffre ii. » III. Le chiffre V du dispositif du jugement de divorce rendu le 19 janvier 2015 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est réformé en ce sens que : « B.X.________ est débiteur de A.X.________ née [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant unique de Frs. 324'000.- (francs suisses trois cent vingt-quatre mille), à titre de pension post-divorce capitalisée au sens de l’article 126 alinéa 2 CC. »
- 6 - IV. Les chiffres I, III, IV, VI, VII, VIII et X du dispositif du jugement de divorce rendu le 29 janvier 2015 par le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte sont maintenus. » A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement du 29 janvier 2015 et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. B.X.________, né le [...] 1955, et A.X.________, née [...] le [...] 1959, se sont mariés le [...] 1989 à [...] (France). Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : C.X.________, né le [...] 1989 et D.X.________, née le [...] 1992. Les parties vivent officiellement séparées depuis le 10 novembre 2004. 2. Par convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 novembre 2004, les parties ont notamment convenu de confier la garde des enfants à A.X.________ et d’attribuer la jouissance de la villa conjugale de T.________ à cette dernière. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 novembre 2004, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé la contribution d’entretien due par B.X.________ à sa famille à 7'800 fr. par mois dès le 1er janvier 2005, allocations familiales incluses.
- 7 - B.X.________ travaillait à cette époque à temps complet en qualité de médecin-chef auprès de l’[...] et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de quelque 13'230 francs. Dès le 1er juin 2005, B.X.________ a été engagé par l’[...] en qualité de médecin, pour un salaire mensuel net de 11'437 fr., treizième salaire inclus. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juin 2005, la contribution d’entretien mise à sa charge a été réduite à 5'550 fr. par mois dès le 1er juin 2005. 3. a) Par demande unilatérale en divorce du 12 décembre 2006, B.X.________ a notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants C.X.________et D.X.________ soient confiées à leur mère A.X.________, à ce que la contribution d'entretien mise à sa charge soit arrêtée à 1'200 fr. par mois et par enfant et à ce que le régime matrimonial des parties soit dissous selon les précisions qui seraient données en cours d'instance. Dans sa réponse du 30 mars 2007, A.X.________ a notamment conclu à ce que les pensions dues par B.X.________ soient arrêtées à 2'000 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'achèvement de leur formation professionnelle, ainsi qu'au versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr. en sa faveur, jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite. A.X.________ a également conclu à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions qui seraient données en cours d'instance. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2007, la contribution d’entretien due par B.X.________ pour l’entretien de sa famille a été arrêtée à 6'200 fr. dès le 1er janvier 2007. Dans son arrêt d’appel sur mesures provisionnelles du 20 avril 2007, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a réduit le montant de la contribution d’entretien à 6'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2006.
- 8 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de B.X.________ tendant à ce que la contribution d’entretien soit réduite à 3'000 fr. par mois. Il a en particulier retenu que la modification intervenue dans la situation professionnelle de l’intéressé, soit la réduction de son taux d’occupation de 100% à 80%, lui était exclusivement imputable et n’avait dès lors pas à être supportée par sa famille. Dans son arrêt d’appel sur mesures provisionnelles du 10 novembre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la requête d’appel formée par B.X.________ et fixé la contribution d’entretien en faveur des enfants C.X.________ et D.X.________ à 3'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er mars 2010, supprimant ainsi toute contribution d’entretien en faveur de A.X.________. Par arrêt du 17 janvier 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours en nullité formé par A.X.________. Par arrêt du 12 avril 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.X.________ à l’encontre de l’arrêt sur appel du 10 novembre 2010 précité, annulé cet arrêt et renvoyé la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a en particulier constaté que le mariage des parties, qui avait alors duré plus de quinze ans et dont étaient issus deux enfants, avait manifestement influencé la situation de A.X.________ et que celle-ci pouvait prétendre au standard de vie choisi d’un commun accord ou, à tout le moins, au même train de vie que son époux. Le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale était tombée dans l’arbitraire en retenant exclusivement le principe de l’indépendance économique des époux pour refuser à A.X.________ toute contribution d’entretien. De même, elle s’était arbitrairement écartée des principes jurisprudentiels quant au revenu hypothétique qui semblait avoir été imputé à A.X.________, dans la mesure où elle n’avait pas examiné si l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle une augmentation de son taux
- 9 d’activité et, cas échéant, si elle avait la possibilité effective de réaliser un revenu plus élevé. Une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 18 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, aux termes de laquelle la contribution d’entretien due par B.X.________ a été arrêtée à 4'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juin 2010. Il a d’une part été retenu que B.X.________ ne remettait plus en cause le fait que son épouse travaillait à 50% et d’autre part que l’on ne pouvait exiger d’elle qu’elle augmente son taux d’activité, compte tenu de son âge, de sa formation qu’elle n’avait jamais pu concrétiser, de son état de santé et de la situation du marché du travail dans la profession qu’elle exerçait depuis 25 ans. Il a en particulier été relevé que A.X.________ avait été victime d’un accident de la circulation en octobre 2005 et qu’elle était atteinte dans sa santé. A ce sujet, il ressortait notamment d’un certificat médical établi le 30 janvier 2007 que le périmètre de marche confortable de A.X.________ était limité à 30 minutes, et de deux autres certificats médicaux qu’elle ne pouvait rester assise durant des périodes prolongées et qu’il était recommandé qu’elle effectue son taux d’occupation de 50% sur des demijournées. Il ressortait également d’un de ces certificats que A.X.________ devait éviter de prendre les transports publics, qu’il était indispensable qu’elle puisse se rendre à son lieu de travail en voiture et bénéficier d’une place de parc à proximité de celui-ci, et ce pour une durée indéterminée. Selon un certificat médical établi le 3 février 2011, elle avait été opérée d’une prothèse de hanche gauche en 2006 et droite en 2009 en raison d’une coxarthrose destructrice bilatérale. Elle présentait en outre une rhizarthrose bilatérale sévère limitant sa capacité de travail pendant plusieurs heures d’affilée à l’ordinateur et souffrait de lombalgie chronique ainsi que d’arthralgies des mains, avec mise en évidence d’une arthrose digitale. Dans ce contexte de douleurs chroniques, avec plusieurs interventions chirurgicales en perspective, sa capacité de travail était ainsi limitée à 50%. Pour le reste, son revenu mensuel net était de 4'445 fr. (arrondi) alors que ses charges mensuelles incompressibles, y compris celles des enfants, s’élevaient désormais à 7'355 fr. au total. Ce montant
- 10 comprenait, outre les minima vitaux des enfants majeurs par 2'000 fr. (1'000 + 1'000) et leurs assurances maladie par 530 fr. 40 au total, le minimum vital de A.X.________ par 1'350 fr., les charges hypothécaires par 1'697 fr. 90, les frais de chauffage par 245 fr., sa prime d’assurance maladie de base par 256 fr. 40, un montant de 183 fr. 35 à titre de franchise mensualisée (1’500/12) et de quote-part de participation (700/12), ses frais de déplacement en voiture par 576 fr. et l’amortissement de la villa de T.________ par 516 francs. Quant à B.X.________, il a été retenu que son revenu mensuel net total s’élevait à 10’083 fr. 15 et que ses charges mensuelles incompressibles s’élevaient à 4'084 fr. 60. Ce montant comprenait son minimum vital par 1'200 fr., le loyer de son appartement à [...] par 1'845 fr., son assurance-maladie par 321 fr. 50, un montant de 83 fr. 35 à titre de franchise mensualisée (300/12) et de quote-part de participation (700/12), ses frais de déplacement en train par 118 fr. 75 et l’amortissement de la villa de T.________ par 516 francs. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a considéré que B.X.________ devait couvrir le manco de A.X.________ et qu’il se justifiait de s’en tenir à une répartition par moitié du disponible, les enfants étant majeurs. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2011 n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties. c) En cours d’instance, le notaire R.________ a été mis en œuvre afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties. Son rapport d’expertise, daté du 23 décembre 2010, retient notamment ce qui suit : « (…) 2. OPÉRATIONS ACCOMPLIES PAR L’EXPERT Nous avons tenu le 7 juillet 2007 une séance de mise en oeuvre avec les conseils des parties (…) puis nous avons entendu les deux conjoints séparément (…). À fin août 2008, nous avons chargé Q.________ à Nyon de procéder à une estimation de la valeur vénale de la villa de T.________. En outre, nous avons confié une expertise comptable à [...]
- 11 - Q.________ a déposé son rapport le 8 mai 2009 et [...] a produit le sien en date du 24 mars 2010. Nous avons réentendu M. B.X.________ le 20 août 2010 et Mme A.X.________ le 21 septembre 2010. Les positions respectives des parties sur diverses questions demeurant inconciliables, nous avons entrepris la rédaction du présent rapport. * * * Nos constatations sont formulées dans les chapitres qui suivent. Elles sont fondées sur les entretiens que nous avons eus avec les parties et leurs avocats, sur la correspondance échangée, sur les pièces qui nous ont été transmises par le Tribunal ou produites directement par les parties et leurs conseils ainsi que sur les deux expertises immobilière et comptable mises en oeuvre. 3. RÉGIME MATRIMONIAL DES PARTIES 3.1. DÉTERMINATION DU RÉGIME Bien que les parties se soient mariées en France, elles ont toujours eu leur domicile conjugal en Suisse. N’ayant pas conclu de contrat de mariage, elles étaient soumises purement et simplement, pour toute la durée de leur mariage, au nouveau régime légal de la participation aux acquêts. (…) 3.2. MODALITÉS DE LIQUIDATION DU RÉGIME (…) En l’espèce, la dissolution du régime matrimonial remonte donc au 12 décembre 2006, date d’ouverture de l’action en divorce. Par souci de simplification, et d’entente avec les conseils des parties, nous avons cependant retenu la date du 31 décembre 2006 pour l’inventaire des biens matrimoniaux que l’on trouve ci-après. (…) Sauf mention particulière, tous les biens des conjoints seront considérés comme constituant des acquêts, conformément à la présomption générale. 4. ÉTAT DES BIENS MATRIMONIAUX 4.1. VILLA DE T.________ 4.1.1. Acquisition Les parties sont copropriétaires, chacune pour ½, de la parcelle [...] de la commune de T.________. Ce bien-fonds d’une surface totale de 11'356 m2 comprend une habitation individuelle. La villa a été acquise en 2001 pour le prix de Fr. 1’035’000.- (cf. pièce 14 du bordereau du demandeur du 12 décembre 2006). Les
- 12 frais d’acquisition peuvent être estimés à quelque Fr. 45'000.-, ce qui porte le prix de revient à Fr. 1'080’000. Quelques travaux ont été réalisés aussitôt après l’achat (remplacement de la chaudière, pose de radiateurs et rafraîchissement des peintures) pour un prix que M. B.X.________ estime à Fr. 25’000.-. 4.1.2. Financement Pour financer l’achat de la villa, les parties ont obtenu un prêt hypothécaire de Fr. 815’000.- de la part de la [...] (annexe 1). Les fonds suivants ont en outre été versés sur le compte du notaire instrumentateur, Me [...] (annexe 2) : 26 juillet 2001 : du compte Epargne 3 du mari auprès de la [...] 6'438.05 26 juillet 2001 : du compte Epargne 3 de l’épouse auprès de la [...] 6'438.05 30 juillet 2001 : versement de la [...] (2e pilier du mari) 135'318.20 30 juillet 2001 : versement de la [...] (2e pilier du mari) 47'420.25 2 août 2001 : du compte [...] du mari 48'627.20 2 août 2001 : du compte [...] de l’épouse 48'867.60 Montant total : 293'109.35 D’autres fonds semblent avoir été versés au notaire [...]. En effet, en date du 14 août 2001, ce dernier a retourné un montant excédentaire de Fr. 93’969.35, avec la mention «solde prix vente après déduction provision» (annexe 3). Ledit montant a été viré sur le compte personnel de Mme A.X.________ auprès de I’[...]. Ce même compte avait déjà été crédité le 18 juillet 2001 d’un versement de Fr. 25'000.- émanant de M. B.X.________. Après le virement du notaire, le compte était créancier de Fr. 125’485.02. Par la suite, il a été débité de paiements relatifs au chauffage, par Fr. 12’700.- au total, ainsi que des droits de mutation, par Fr. 34’155.-. À fin 2001, il était encore créancier de Fr. 68’162.27. II se pourrait qu’il ait été débité par la suite des impôts qui ont frappé les retraits d’avoirs du 2e pilier et du 3e pilier lié. Le montant de Fr. 25’000.- émanant de M. B.X.________ a été prélevé sur un compte auprès de [...], à Paris (annexe 4). M. B.X.________ considère que ces fonds se rattachaient à ses biens propres et en demande le remboursement. On constate toutefois que les fonds n’ont pas été affectés directement à l’achat de la villa. Cette dernière semble se rattacher purement et simplement aux acquêts. 4.1.3. Valeur actuelle
- 13 - Dans son rapport d’expertise du 8 mai 2009 (annexe 5), M. [...], de Q.________, estime la valeur vénale de la propriété à Fr. 1'150’000.-. M. B.X.________ considère que l’expertise n’a pas été réalisée sur un pied d’égalité entre parties, que le marché a changé et que l’expertise de 2009 est caduque. À cet égard, nous rappelons que nous avons assisté personnellement à la visite de la villa par M. [...] et confirmons que cette visite s’est déroulée conformément aux usages. Par ailleurs, le marché de l’immobilier n’a pas changé de façon fondamentale dans la région de T.________ depuis l’année dernière. En revanche, on ne saurait exclure la possibilité de trouver un acquéreur prêt à payer un prix substantiellement supérieur à la valeur d’expertise, compte tenu des tensions constatées sur le marché. M. B.X.________ nous a ainsi produit une déclaration d’intention signée par Me [...], avocate, au nom d’un client qui serait intéressé à acquérir la villa pour le prix de Fr. 1’600’000.- (annexe 6). Les parties étant copropriétaires de la villa et celle-ci se rattachant aux acquêts, la question de la valeur de la propriété peut rester ouverte. 4.1.4. Sort de la villa Le sort de la villa demeure incertain. Mme A.X.________ nous avait indiqué que les enfants souhaitaient pouvoir continuer d’y vivre. À cet égard, M. B.X.________ se déclarait prêt à envisager de maintenir la copropriété entre parties jusqu’à la fin des études des enfants. Lors du dernier entretien que nous avons eu avec lui, M. B.X.________ nous a indiqué que, fondamentalement, il demandait que la villa soit mise en vente au meilleur prix. 4.1.5. Dette hypothécaire La dette hypothécaire ne fait pas l’objet d’amortissements directs. Elle s’élève toujours à Fr. 815'000.-. (…) 4.2 AUTRES BIENS IMMOBILIERS 4.2.1. Biens du mari Le 12 décembre 1997, les parents de M. B.X.________ ont procédé à une donation entre vifs, avec réserve d’usufruit, de leurs biens immobiliers (annexe 7). Selon un tableau récapitulatif établi par le père de M. B.X.________ (annexe 8), ce dernier est alors devenu nu-propriétaire des immeubles suivants : (…) Sommes totales : FRF 2'195'167.50 [du père]
- 14 - FRF 725'900 [de la mère] M. B.X.________ indique que, en sa qualité d’usufruitière, sa mère assume l’entretien courant des immeubles. Il serait sollicité uniquement lors de gros travaux. Il n’aurait toutefois pas affecté d’acquêts au paiement desdits travaux. 4.2.2 Biens de l’épouse M. B.X.________ croit savoir que son épouse possède également des immeubles en nue-propriété en Italie et au [...]. Mme A.X.________ le conteste formellement. 4.3 LIQUIDITES ET TITRES 4.3.1 Avoirs bancaires du mari Au 31 décembre 2006, M. B.X.________ disposait (ou avait disposé) des avoirs ci-après (annexe 9) : En Suisse : (…) Montant total : Fr. 12'137.59 En France : (…) Montant total : Fr. 189'229.00 (…) 4.3.2 Provenance des avoirs déposés en France M. T.________ affirme que les comptes auprès de [...] à Paris ont été ouverts bien avant le mariage, lorsqu’il travaillait à Paris. (…) Sur la base des explications de M. B.X.________, les avoirs se rattachant aux acquêts sont d’une importance insignifiante. Seuls les avoirs déposés auprès de [...] à Paris sont d’une certaine valeur, mais lesdits avoirs constitueraient des biens propres du mari. Mme A.X.________ est cependant convaincue que des économies substantielles ont été réalisées par le couple. (…) [...] a été chargée, par le biais d’une expertise comptable, de vérifier sur une période de 5 à 10 ans si des fonds provenant des revenus courants avaient été transférés sur des comptes en France, comme Mme A.X.________ le laissait entendre. Dans son rapport du 24 mars 2010 (annexe 11), la fiduciaire parvient, après de minutieuses recherches et une analyse systématique des mouvements de fonds reconstitués, à la constatation suivante (p. 7):
- 15 - En conclusion, si l’on ne peut déterminer l’emploi exact de tous les prélèvements opérés, de 2000 à 2006, sur ses comptes [...] par B.X.________, on peut affirmer que lesdits comptes n’ont pas augmenté par des apports au détriment des acquêts du couple. Il semble au contraire que des biens propres du mari aient été mis à contribution pour financer des dépenses qui auraient normalement été à la charge des acquêts. La fiduciaire a notamment constaté que, si les avoirs de M. B.X.________ auprès de [...] avaient évolué en vase clos, ils se seraient accrus de € 138’971.04, compte tenu des achats et ventes de titres ainsi que des intérêts et autres produits. Or, l’accroissement ne s’est élevé qu’à EUR 103’977.15. Il en résulte que les autres entrées et sorties de fonds se sont soldées par un excédent de prélèvements de € 34’943.89. * * * Les extraits des comptes AVS des parties (pièce 318 du demandeur pour M. B.X.________ et annexe 12 pour Mme A.X.________) montrent que leur revenu global s’est élevé à quelque Fr. 110'000.- en 1989, qu’il a ensuite oscillé entre Fr. 150’000.- et Fr. 200’000.- durant les années 1990 à 2000, et qu’il s’est accru à environ Fr. 235’000.- en 2001. Ces revenus, même s’ils ne sont pas aussi importants que ceux invoqués par Mme A.X.________, permettaient potentiellement aux parties de réaliser des économies substantielles. Comme l’indique M. B.X.________, des versements ont été effectués sur des comptes de prévoyance individuelle liée. Les montants prélevés sur lesdits comptes lors de l’achat de la villa de T.________ dépassaient Fr. 100'000 au total. Mais le solde des fonds propres investis dans cette propriété provenait des avoirs de prévoyance professionnelle de M. B.X.________. Il est impossible de dire si cette situation s’expliquait par l’absence d’autres économies, ou par le fait que ces économies avaient été placées en France. On relève cependant que, selon le rapport d’[...], le solde initial des comptes de M. B.X.________ auprès de [...], au début de l’année 2001, ne s’élevait qu’à € 21’406.12. Ce n’est donc pas sur ces comptes que les éventuelles économies supplémentaires des parties se seraient trouvées. * * * Sur la base de l’expertise d’[...], les avoirs dont M. B.X.________ disposait en France doivent être attribués aux biens propres du mari. Seuls les avoirs en Suisse se rattachent aux acquêts. Suite au dépôt du rapport d’expertise comptable, M. B.X.________ fait valoir des prétentions en faveur de ses biens propres au titre des montants prélevés sur ceux-ci, alors qu’ils auraient normalement été à la charge des acquêts. Les informations à disposition ne permettent pas de se prononcer sur la pertinence de telles prétentions. Cependant, dans la mesure où les parties jouissaient de revenus professionnels confortables et qu’elles n’ont pas accumulé en parallèle des acquêts substantiels, on ne voit guère qu’une indemnisation des biens propres du mari puisse se justifier. 4.3.4. Avoirs bancaires de l’épouse
- 16 - Mme A.X.________ est titulaire d’un unique compte, à savoir le compte N° [...] auprès de l’[...]. Au 31 décembre 2006, le disponible dudit compte s’élevait à Fr. 8’089.69 (annexe 13). 4.3.5. Avoirs bancaires communs Il existe encore un compte postal aux deux noms, sous N° [...]. Ce compte était débiteur de Fr. 44.86 au 31 décembre 2006. 4.4. ASSURANCES 4.4.1. Polices du mari M. B.X.________ est titulaire de polices de prévoyance individuelle dont les valeurs de rachat étaient les suivantes au 31 décembre 2006 selon les attestations produites (annexe 14): • police de prévoyance 3a [...] 25’938.50 • police de prévoyance 3a [...] 27’682.70 Valeur totale Fr. 53’621.20 4.4.2. Polices de l’épouse Mme A.X.________ est titulaire de polices de prévoyance individuelle dont les valeurs de rachat étaient les suivantes au 31 décembre 2006 selon les attestations produites (annexe 15): • police de prévoyance 3a [...] 25'485.80 • police de prévoyance 3a [...] 27'682.70 Valeur totale Fr. 53’168.50 4.4.3. Prévoyance professionnelle Contrairement aux polices de prévoyance individuelle liée, les avoirs de prévoyance professionnelle ne sont pas pris en considération dans la liquidation du régime matrimonial, mais sont soumis aux règles du droit du divorce (art. 122 CC). Selon les attestations qui nous ont été produites par M. B.X.________ (annexe 16), ce dernier est titulaire de deux comptes de prévoyance professionnelle, soit: • compte auprès de la [...], au 31.12.2007 Fr. 124'243.25 • prestation de sortie auprès de la [...], au 28 février 2007 Fr. 43'977.00 4.5. BIENS DIVERS
- 17 - 4.5.1. Voitures M. B.X.________ possède une [...] achetée en décembre 2006 pour le prix de Fr. 8'500.-, selon ses déclarations. Pour sa part, Mme A.X.________ a acquis un nouveau véhicule dans le courant de l’année 2006 en empruntant à cet effet une somme de Fr. 19'200.-, remboursée par mensualités de Fr. 200.-. Mme A.X.________ indique qu’elle possédait deux motos au moment du mariage. Son mari serait parti avec l’une des deux. L’autre a été vendue par Mme [...] pour le prix de Fr. 4’000.- en 2004. 4.5.2. Mobilier M. A.X.________ affirme qu’il a laissé tout ce qui lui appartenait dans la maison. Il souhaite récupérer ses affaires personnelles et réclame la moitié du mobilier conjugal. Au contraire, Mme A.X.________ assure que son mari a emporté, outre ses effets personnels, tout ce qui était transportable. Il aurait notamment repris les plus beaux tapis. Il aurait également récupéré des bijoux et des statues. 4.5.3. Autres actifs Les parties ne font pas état d’autres biens. 4.6. PASSIFS En dehors de la dette hypothécaire, M. B.X.________ ne signale aucun passif à la date de la dissolution du régime matrimonial. Le paiement des factures courantes, y compris les impôts, était à jour. Mme A.X.________ rappelle qu’elle avait une dette consécutive à l’achat d’une voiture (cf. ch. 4.5.1 ci-dessus) et signale en outre qu’une commande de mazout n’était pas payée. 5. BIENS PROPRES 5.1. AU MOMENT DU MARIAGE M. B.X.________ indique qu’il a apporté au mariage, outre les comptes ouverts auprès de [...] à Paris, une somme de FRF 40'000.qu’il avait reçue de son père. Mme [...] déclare qu’elle n’était pas au courant de cette donation. Elle signale qu’elle possédait elle-même trois voitures ainsi que les deux motos déjà évoquées. Elle disposait en outre de quelques économies, que son mari aurait prélevées pour s’acheter une montre [...]. Elle possédait par ailleurs du mobilier, qu’elle aurait revendu pour un prix de quelque Fr. 20’000-. Cette somme de même que le produit de la vente de l’un des véhicules apportés, ainsi que d’autres montants, étaient censés avoir été placés par M. B.X.________ sur des comptes bancaires en France. Un chèque de Fr. 20’000.- aurait en outre été offert au couple par le père de Mme A.X.________. D’après la facture produite par M. B.X.________ (annexe 17), la montre [...] a été achetée le 23 décembre 1988, soit avant le
- 18 mariage des parties. Mme A.X.________ précise cependant que l’achat avait été réglé au moyen de sa carte de crédit. 5.2. DURANT LE MARIAGE M. B.X.________ indique avoir reçu de son père la somme de FRF 166'000.- en 1995. En 1997, il a reçu par donation de ses parents divers biens immobiliers évoqués sous ch. 4.2.1 ci-dessus. La succession de son père a fait l’objet d’un acte de partage signé le 22 juin 2001 (cf. pièce 39 du bordereau du demandeur du 12 décembre 2006). Indépendamment de la succession, il a bénéficié d’un capital d’assurance (cf. 4.3.2). En 2005, sa mère lui a encore fait donation d’une somme de € 20'000.-, qui a été versée sur le compte auprès de [...], à [...] (annexe 18). Mme A.X.________ déclare qu’elle n’était pas au courant des donations de 1995 et 2005. De l’ensemble des fonds apportés par M. B.X.________ au mariage et de ceux reçus par lui depuis lors en donation, par héritage ou par le biais d’une assurance, il ne semble rester que les liquidités et titres déposés auprès de [...]. Pour sa part, Mme A.X.________ produit une attestation de son père, dans laquelle ce dernier, entre autres, affirme avoir offert de l’argent au couple à plusieurs reprises (annexe 19). Les sommes versées ne seraient pas inférieures à Fr. 50’000.-. 6. SYNTHÈSE 6.1. BÉNÉFICE DE L’UNION CONJUGALE Sur la base des constatations qui précèdent, les acquêts des parties paraissent être constitués presque exclusivement de la villa de T.________, dont les conjoints sont copropriétaires à parts égales. Les liquidités détenues de part et d’autre en Suisse sont de valeur similaire (Fr. 12'137.59 pour M. B.X.________ et Fr. 8’089.69 pour Mme A.X.________). Les avoirs déposés au nom de M. B.X.________ auprès de [...] en France relèvent des biens propres du mari. Les valeurs des polices d’assurance respectives sont quasiment égales. Pour ce qui est des voitures et du mobilier, il semble aussi exister une certaine équivalence de valeur des deux côtés. Au surplus, il est impossible, à moins de procéder à des investigations complémentaires d’une ampleur disproportionnée, de faire la part de certaines déclarations contradictoires des époux. Enfin, rien ne permet de retenir à la charge des acquêts des récompenses en faveur des biens propres respectifs. Si des prélèvements ont été effectués sur les biens propres, les acquêts n’ont bénéficié d’aucun enrichissement justifiant une récompense.
- 19 - On devrait dès lors pouvoir considérer le régime matrimonial des parties comme liquidé dans les faits. Seule subsisterait la question du sort de la villa de T.________. 6.2. PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE Il convient néanmoins de rappeler que la villa de T.________ a été acquise partiellement au moyen de prélèvements effectués par M. B.X.________ sur son 2e pilier. Il s’agissait de deux montants de Fr. 135’318.20 et Fr. 47'420.25 (cf. ch. 4.1.2). Du point de vue du régime matrimonial, ces prélèvements représentent fondamentalement des dettes envers les institutions de prévoyance auprès desquelles ils ont été effectués, puisqu’ils sont remboursables en cas de vente de la propriété. Il nous paraît expédient de ne pas prendre en considération ces dettes dans la liquidation du régime matrimonial, compte tenu du fait que Mme A.X.________ a en principe droit à la moitié de l’ensemble des avoirs de prévoyance accumulés par son mari pendant le mariage. Il importera cependant de veiller à ce que ces montants ne soient pas ajoutés, lors de la répartition des avoirs de prévoyance professionnelle, aux prestations de sortie effectivement disponibles." d) A.X.________ a requis, en date du 14 avril 2011, un complément d’expertise portant sur les avoirs bancaires et plus particulièrement sur les mouvements de comptes avant 2000 ainsi que sur les revenus français effectifs de B.X.________. Par courrier du 5 mai 2011, B.X.________ s’est opposé au complément requis par A.X.________, indiquant qu’il souscrivait pour sa part au rapport d’expertise de R.________ du 23 décembre 2010. Par décision du 16 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a refusé le complément d’expertise requis par A.X.________. e) Le 24 janvier 2013, A.X.________ a déposé une requête de réforme tendant à l'introduction de nouveaux allégués et offres de preuve au sujet de la situation personnelle et financière de B.X.________. Le 7 mai 2013, B.X.________ a conclu au rejet de cette requête.
- 20 - Par jugement incident du 9 août 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en réforme de A.X.________. Par arrêt du 4 octobre 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par A.X.________ à l'encontre de cette décision. Le 10 janvier 2014, le Tribunal fédéral a également déclaré irrecevable le recours A.X.________ le 6 novembre 2013. f) Dans une écriture du 21 mai 2014, le demandeur B.X.________ a précisé les conclusions de sa demande en divorce, en ce sens que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé de la manière suivante : "a) Ordre est donné à A.X.________ de restituer à B.X.________ dans les 30 jours qui suivront la date à laquelle le jugement de divorce à intervenir sera définitif et exécutoire les objets suivants : (…) b) La vente de la parcelle [...] de T.________ est ordonnée, les opérations de vente étant confiées à la Régie [...]. Subsidiairement, la vente aux enchères publiques de la parcelle [...] de T.________ est ordonnée, l’organisation de la vente étant confiée à la Régie [...]. Le prix de vente servira à payer les frais de vente, à rembourser l’emprunt hypothécaire, à rembourser les avoir (sic) LPP à la [...] à concurrence de Fr. 135'318.20 et à la Z.________ à concurrence de Fr. 47'420.25, le solde éventuel ou la perte éventuelle se partageant par moitié entre parties." A.X.________ a pour sa part déposé des conclusions motivées, datées du 22 mai 2014, au pied desquelles elle a notamment modifié et précisé les conclusions de sa réponse de la manière suivante : "I (…) II. Les conclusions II et III sont désormais sans objet, C.X.________ né le [...] 1989 et D.X.________ née le [...] 1992 étant majeurs.
- 21 - III. Les conclusions IV et VI sont maintenues, étant précisé que C.X.________ et D.X.________ étant majeurs, les contributions d’entretien seront versées en leurs propres mains. V. La conclusion V est modifiée en ce sens que B.X.________ est débiteur de A.X.________ née [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de Frs. 440'000.— (francs suisse (sic) quatre cent mille quarante), à titre de pension post-divorce capitalisées (sic) au sens de l’article 126 alinéa 2 CC. VI. La conclusion VII est précisée : i. Le régime matrimonial des époux X.________-[...], dissous, est liquidé en ce sens que A.X.________ née [...] est débitrice de B.X.________ et lui doit paiement d’un montant de Frs. 167'500.— (francs suisses cent soixante-sept mille cinq cent). ii. Moyennant paiement des Frs 167'500.-- mentionnés sous chiffre i, B.X.________ cède sa part de copropriété portant sur la parcelle [...] de la commune de T.________ (sic) à A.X.________ née [...], à charge pour elle de reprendre la dette hypothécaire grevant l’immeuble et de restituer à B.X.________ la police de prévoyance 3a conclue par ce dernier auprès de la [...] et nantie auprès de la [...]. Les avoirs LPP injectés par B.X.________ seront remboursés à concurrence d’un montant de Frs. 135'318.20 à la [...] et Frs. 47'420.25 à la [...]. iii. Dans un délai de trente jours après jugement de divorce définitif et exécutoire, A.X.________ née [...] entreprendra toutes les démarches relatives au transfert mentionné sous chiffre ii auprès du Conservateur du Registre foncier du district de [...]. vi. Les époux X.________-[...] supporteront à parts égales les frais relatifs au transfert prévu sous chiffre ii. VII. La conclusion VIII [relative au partage des avoirs de prévoyance professionnelle] sera précisée à réception de la pièce 392 complétée par le demandeur." Le même jour, A.X.________ a produit un bordereau de pièces actualisées en vue de l’audience fixée le 28 mai 2014. Celui-ci comprend notamment un courriel de la [...] du 22 avril 2014 relatif à la reprise éventuelle du contrat hypothécaire au seul nom de A.X.________, confirmant qu’au vu de ses revenus nets, un montant de 360'000 fr. pourrait être mis à sa disposition sous forme de prêt hypothécaire. Pour le
- 22 reste, l’amortissement anticipé sur le contrat en vigueur s’élèverait à 455'000 fr. et serait soumis à une pénalité de 8'841 fr. (pièce 31). A.X.________ a également produit un courrier du 3 avril 2014 de la [...], confirmant qu’elle pourrait investir le montant de 311'461 fr. 65 de sa prévoyance professionnelle pour acquérir la propriété (pièce 32). g) Entendu lors de l'audience de jugement du 28 mai 2014 au sujet de son rapport d’expertise et en particulier de la valeur de la propriété de T.________, le notaire R.________ a déclaré ce qui suit : « Vous m’interpellez sur la valeur vénale de la maison de T.________, à l’époque cette maison avait été estimée sur la base d’un rapport d’expertise de mai 2009 à 1'150'000 francs. Il est clair que cette valeur n’exclut pas une valeur d’amateur qui pourrait être supérieure. Un chiffre de 1'600'000 fr. avait d’ailleurs été évoqué à l’époque. Aujourd’hui, je pense qu’après une hausse sensible du marché immobilier il y a trois ou quatre ans, les valeurs sont revenues un peu au niveau de ce qu’elles étaient en 2009. Selon moi, la valeur actuelle de cet immeuble est peut-être légèrement supérieure à celle qui avait alors été retenue. Je précise que l’intérêt de cet immeuble est avant tout constitué par le terrain, la construction en elle-même n’ayant que peu de valeur. Vous m’évoquez une offre d’achat récente à 1'670'000 francs. Je pense que l’on serait dans une valeur d’amateur et lorsque j’évoque une valeur légèrement supérieure à celle de 2009, ce n’est pas dans une telle proportion.» Lors de cette audience, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a également entendu le fils aîné des parties, C.X.________. Ses déclarations, non retranscrites au procès-verbal, ont été résumées comme suit : C.X.________ a indiqué qu’il vivait depuis plus de dix ans dans la villa de T.________ et qu’il commençait enfin à avoir une certaine stabilité. C’était dès lors très important pour lui et pour sa sœur de pouvoir continuer à y vivre, en tout cas le temps de terminer leurs études. Il serait
- 23 prêt, tout comme cette dernière, à s’endetter pour pouvoir conserver cette maison. Il a ajouté qu’il était actuellement en deuxième année de bachelor en faculté de psychologie et qu’il lui restait encore au minimum une année de bachelor et deux de master avant de faire un stage à Lausanne puis une spécialisation à Genève. C.X.________ a encore indiqué que son père avait une compagne, mais que la situation était ambiguë dans la mesure où il n’était pas clair si ces derniers vivaient ensemble. Enfin, selon lui, son père était loin d’être à plaindre et ne se refusait rien. Lors de cette même audience, le demandeur a produit une estimation datée du 29 avril 2014 effectuée par la régie [...], selon laquelle la propriété des parties à T.________ était estimée à 1'770'000 francs. Le demandeur a également produit une offre d’achat de la villa de T.________, datée du 9 mai 2014, pour un montant de 1'690'000 fr., valable jusqu’au 31 décembre 2014. A l'issue de cette audience, la défenderesse a remplacé le chiffre de 167'500 fr. de sa conclusion VI prise dans l'écriture du 22 mai 2014 par celui de 75'500 francs. Elle a également produit deux copies d’attestations datées du 25 mai 2014, aux termes desquelles ses parents, [...] et [...], déclaraient pouvoir lui prêter chacun la somme de 200'000 francs. 4. La situation financière des parties se présente comme il suit : a) Le demandeur travaille en qualité de médecin auprès de l’[...] à [...], à un taux d’occupation de 80% depuis le 1er septembre 2009 compte tenu de son état psychique. Le certificat médical le plus récent figurant au dossier, établi le 26 mai 2011 par le Dr [...], indique que sa capacité de travail reste diminuée pour des raisons médicales à un taux de 80% pour une durée indéterminée.
- 24 - Son revenu mensuel net s’élève à 9'888 fr. 40, treizième salaire inclus. Les charges de B.X.________, non contestées, s’élèvent à 3'357 fr. 20, ce montant comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (1'845 fr.), son assurance-maladie (345 fr. 55), ainsi que ses frais de déplacement en train (146 fr. 65 [soit 1’760/12]). Le solde disponible du demandeur est ainsi de quelque 6'351 fr. 20 par mois (9'888 fr. 40 – 3'537 fr. 20). L’instruction n’a pas permis d’établir que B.X.________ disposerait encore d’une importante fortune ni qu’il en tirerait des revenus, cet élément n’étant du reste plus remis en cause au stade de l’appel. Selon l'attestation de la [...] du 16 avril 2014, durant le mariage, B.X.________ a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle s'élevant à 464'853 fr. au 31 mars 2014, auxquels il convient d’ajouter le montant de 135'318 fr. 20, correspondant au versement anticipé dont il a bénéficié en juillet 2001 en vue de l’acquisition de la villa de T.________. Le montant total de sa prestation de sortie auprès de la [...] s’élève ainsi à 600'171 fr. 20. D'après le relevé du compte de libre passage au 31 décembre 2000 établi par la [...], le demandeur disposait à cette date d'un montant de 47'720 fr. 25, également investi en 2001 dans l'achat de la villa de T.________ (cf. ch. 4.1.2 expertise R.________). b) La défenderesse est titulaire d’un diplôme de physicienne, délivré le [...] 1987 par la Faculté des sciences de l’Université de Genève. Elle n’a toutefois jamais exercé dans ce domaine, travaillant depuis plus de 25 ans pour le compte de l’[...] à Genève en qualité d’informaticienne. Il ressort de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2011 que la défenderesse a, dans un premier temps, occupé son poste à temps complet avant de le réduire à 50% lorsque les enfants ont eu
- 25 respectivement 5 et 2 ans et que la grand-mère maternelle n’a plus été en mesure de s’en occuper, et qu’elle a ensuite cherché à plusieurs reprises à augmenter ce taux mais sans succès. Le revenu mensuel net de la défenderesse s’élève à 4'445 fr. (arrondi), treizième salaire inclus. A.X.________ est atteinte dans sa santé. Un certificat médical établi le 31 mars 2014 par le Dr [...] indique en particulier qu’elle présente une forme sévère et agressive d’arthrose, touchant plusieurs articulations périphériques ainsi que le rachis, qui se manifeste par des douleurs et une limitation progressive de la mobilité des articulations atteintes. Selon ce même certificat, deux prothèses ont dû être mises en place au niveau de ses hanches, dont une devrait être changée prochainement. Il ressort également de ce certificat que la défenderesse a présenté en octobre 2013 un cancer du sein ayant nécessité un traitement chirurgical ainsi qu’une radiothérapie et qu’une hormonothérapie est en cours. Le Dr [...] relève que la poursuite d’une activité professionnelle à 50% lui semble indiquée dans ce contexte de deux maladies chroniques entraînant des douleurs ainsi qu’une fatigue psychique et physique. Pour mémoire, il ressort du certificat médical du 23 décembre 2010 établi par le Dr [...] que la défenderesse ne peut rester assise durant des périodes prolongées et qu’il est vivement recommandé que son taux d’occupation de 50% s’effectue sur des demi-journées. Il ressort par ailleurs de plusieurs certificats médicaux, dont le plus récent a été établi le 25 avril 2014 par le Dr [...], que la défenderesse doit pouvoir se rendre à son travail au moyen de sa voiture et bénéficier d’une place de parking à proximité. La défenderesse a en outre reçu à plusieurs reprises du Dr [...] des bons pour une aide de ménage dont le dernier, établi le 25 novembre 2013, prescrit une aide de 3 heures par semaine pour une année. Cette dernière a également prescrit à plusieurs reprises à la défenderesse des massages thérapeutiques. Selon une ordonnance médicale du 21 janvier 2014, A.X.________ a ainsi reçu du Dr [...] un bon pour six séances de massages thérapeutiques. Selon une ordonnance médicale du 24 mars 2014, la défenderesse a reçu un nouveau bon pour 6 séances de massages
- 26 thérapeutiques. Il ressort des pièces au dossier que ces séances ne sont pas prises en charge par l’assurance-maladie de la défenderesse.
A.X.________ vit toujours dans la villa de T.________ avec C.X.________ (26 ans), et D.X.________ (23 ans), qui n’ont pas encore achevé leurs études. Les charges mensuelles de A.X.________ s’élèvent à 5'818 fr. 20 et comprennent les montants suivants (cf. c. 3 et 4 ci-dessous) : minimum vital (1'350 fr.), logement (2'800 fr.), assurance-maladie de base (351 fr. 85), franchise mensualisée (25 fr.), quote-part mensualisée (58 fr. 35), assurance-maladie complémentaire (136 fr.), médecine douce (360 fr.), frais kilométriques (672 fr.), place de parc (65 francs). A.X.________ a accumulé durant le mariage une prestation de sortie qui s’élevait, au 30 avril 2014, à 404’254 fr., auprès de la [...]. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01])
- 27 -
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).
3. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir ordonné la vente aux enchères de la villa de T.________, copropriété des parties, plutôt que de lui attribuer ce bien en pleine propriété. Elle fait valoir que la valeur vénale de 1'150'000 fr., retenue par l’expertise notariale du 8 mai 2009, serait déterminante pour fixer l’indemnité due à son conjoint, d’autant qu’aucune des parties n’aurait remis en cause l’expertise sur ce point. L’appelante se prévaut d’un intérêt prépondérant en raison de son propre lien affectif et celui des enfants avec la villa, d’une part, et de son
- 28 état de santé qui serait incompatible avec un déménagement, d’autre part. Elle estime enfin avoir démontré, au moyen des pièces 31 et 32 du bordereau du 22 mai 2014, qu’elle disposerait des moyens nécessaires pour désintéresser son conjoint. 3.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (TF 5C.87/2003 du 19 juin 2003 c. 4.1; TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 c. 3.1 et la référence citée). Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (TF 5C.87/2003 précité c. 4.1). Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, en cas de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage, le partage n’intervient pas en temps inopportun et la condition du but durable n’est plus réalisée (ATF 138 III 150 c. 5.1.1, ATF 119 II 197 c. 2). Conformément à l’art. 205 al. 2 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. Est déterminante la relation particulièrement étroite qu’entretient l’époux requérant avec le bien litigieux, quels qu’en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera, par exemple, dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition du bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour ce bien, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (TF 5A_600/2010, SJ 2011 I p. 245, 247; ATF 119 II 197 c. 2, JT 1995 I 551). L’intérêt prépondérant peut aussi consister à permettre aux
- 29 enfants de demeurer dans l’immeuble, à tout le moins lorsqu’ils sont scolarisés et que cela est financièrement possible (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.6 ad art. 205 al. 2 CC). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve, n'intervenant que si le juge cantonal a tenu compte d'éléments qui ne jouaient aucun rôle ou a négligé des circonstances importantes (ATF 127 III 136 c. 3a; ATF 119 II 197 c. 2). Il faut également tenir compte des intérêts purement économiques du conjoint qui demande la mise en vente du bien, raison pour laquelle une attribution à l'un des conjoints ne peut avoir lieu que contre pleine indemnisation de l'autre, en tenant compte de la valeur vénale (ATF 138 III 150 c. 1.2.5; TF 5C.325/2001 du 4 mars 2001 c. 4). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette contractée solidairement au seul nom de l'époux réclamant l'attribution (TF 5C.195/2004 du 22 novembre 2004 c. 4.4; TF 5C.325/2001 du 4 mars 2001 c. 4 et les références citées). Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier (art. 176 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quote-parts, sans égard au financement (ATF 138 III 150 c. 5.1.2; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 c. 4.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 417). Le Tribunal fédéral a précisé l’ATF 138 III 150 précité en ce sens que, conformément à l’art. 206 al. 1 CC, la participation à la plus-value était la règle, et que si les époux voulaient l’exclure, ils devaient passer une convention écrite à cet effet, comme le prévoyait l’art. 206 al. 3 CC (TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 c. 5.4.3, publié in FamPra.ch 2015 p. 428, spéc. p. 436 s). Si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contre-partie de cette attribution
- 30 comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la moitié de la plus-value (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 6.3.1). La plus-value dont le bien a profité se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est en effet en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien, ainsi que la moitié de l’investissement effectué sous forme de travaux, cas échéant (ibidem). En l’absence d’un excédent de valeur de l’immeuble, l’intérêt de l’époux auquel le bien n’est pas attribué est d’être libéré de la responsabilité solidaire pour les dettes hypothécaires grevant l’immeuble (TF 5A_283/2011 du 29 août 2011 c. 2, publié in FamPra.ch 2011 p. 965). L’époux requérant l’attribution supporte le fardeau de la preuve de l’existence d’un lien particulier avec le bien et de sa capacité à indemniser pleinement son conjoint (De Luze et al., op. cit., n. 2.7 ad art. 205 al. 2 CC). Si l'époux qui sollicite l'attribution ne parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 c. 5, publié in SJ 2011 I p. 245, 249). Le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC). En ce qui concerne le mode des enchères, le juge décide selon les circonstances de l'espèce. Lorsque le partage en nature n'entre pas en considération et que l'autre conjoint entend tirer le plus grand profit possible de sa part, il y a lieu d'ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble (De Luze et al., op. cit., n. 2.5 ad art. 205 al. 2 CC et les références citées). 3.2 L’appelante fait valoir la violation de l’art. 205 al. 2 CC ainsi que la constatation inexacte des faits et une appréciation erronée des preuves administrées. 3.2.1 En l’espèce, les premiers juges ont estimé qu’il était concevable que l’appelante dispose d’un « certain intérêt » à ce que le
- 31 bien lui soit attribué en pleine propriété, puisqu’elle y vivait depuis la séparation en 2004 avec les enfants et que ces derniers semblaient y être très attachés et souhaitaient y demeurer à tout le moins jusqu’à la fin de leurs études (jugement, p. 39). Les premiers juges n’ont toutefois pas approfondi cette question ni celle de la capacité de l’appelante à désintéresser son conjoint, au motif que l’éventuelle indemnité due par l’appelante à l’intimé devait être calculée sur la base de la valeur vénale de l’immeuble, valeur qu’il n’était toutefois pas possible d’arrêter, dès lors que selon les explications fournies par l’expert judiciaire à l’audience du 28 mai 2014, il n’était pas exclu que la valeur vénale arrêtée à 1'150'000 fr. dans le cadre de l’expertise immobilière du 8 mai 2009 soit aujourd’hui légèrement plus élevée. Dans son rapport du 23 décembre 2010, l’expert judiciaire indiqué que la valeur vénale avait été estimée à 1'150'000 fr. par expertise immobilière du 8 mai 2009 (annexe 5 de l’expertise du 23 décembre 2010). L’expert a relevé le désaccord de l’époux sur ce point, qui estimait que l'expertise n’avait pas été réalisée sur un pied d’égalité entre les parties et qu'elle était devenue caduque dans l’intervalle. L’expert a souligné qu’il avait assisté personnellement à la visite de la villa en vue de son estimation et que celle-ci s’était déroulée conformément aux usages. Par ailleurs, le marché de l’immobilier n’avait pas changé de façon fondamentale dans le région concernée depuis 2009. Finalement, l’expertise a laissé ouverte la question de la valeur de la propriété, au motif que les parties en étaient copropriétaires et que ce bien se rattachait aux acquêts (ch. 4.1.3), relevant que le sort de la villa demeurait incertain (ch. 4.1.4). Entendu lors de l’audience du 28 mai 2014, l’expert judiciaire a indiqué qu’à l’époque où il avait rendu sa propre expertise (décembre 2010), la valeur vénale de la maison avait été estimée sur la base du rapport effectué en mai 2009, à un montant de 1'150'000 francs. Après une hausse sensible du marché immobilier pendant trois ou quatre ans, les valeurs étaient revenues à peu près à ce qu’elles étaient en 2009. Selon lui, la valeur de l’immeuble était ainsi « peut-être légèrement
- 32 supérieure à celle qui avait alors été retenue ». S’agissant de l’éventuelle offre d’achat présentée par l’intimé à 1'670'000 fr., l’expert a déclaré qu’il devait s’agir d’une valeur d’amateur et que lorsqu’il évoquait une valeur légèrement supérieure à celle de 2009, ce n’était pas dans une telle proportion. 3.2.2 La question se pose de savoir si la valeur vénale de 1'150'000 fr. aurait dû être prise en compte par les premiers juges, sur la base des rapports d’expertise des 8 mai 2009 et 23 décembre 2010 ainsi que des explications de l’expert judiciaire à l’audience du 28 mai 2014, celui-ci ayant déclaré que les valeurs du marché étaient revenues à peu près à celles prévalant en 2009, d’une part, et que la valeur actuelle de l’immeuble ne serait, cas échéant, que légèrement supérieure à celle retenue en 2009, d’autre part. D’un autre côté, comme l’ont relevé les premiers juges, l’expert ne s’est pas contenté de renvoyer à la valeur vénale de 1'150'000 fr. retenue en 2009, puisqu’il a indiqué à deux reprises qu’il estimait que celle-ci devait désormais être légèrement supérieure, sans articuler de montant précis à cet égard. On ne saurait d’ailleurs retenir, comme le prétend l’appelante, que l’intimé aurait acquiescé au montant de 1'150'000 fr. en ne contestant pas l’expertise du 23 décembre 2010, puisque ce rapport mentionne son avis contraire sur ce point et renonce à trancher la question de la valeur de la villa, au motif que les parties en sont copropriétaires et qu’elle se rattache aux acquêts. 3.2.3 Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise, dans la mesure où l'appelante – qui supporte le fardeau de la preuve quant à l’existence d’un lien particulier avec le bien et sa capacité à indemniser pleinement son conjoint – n'établit pas que ces deux conditions seraient réalisées en l'espèce. En effet, hormis l’attachement dont se prévaut l’appelante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle justifierait d'une relation particulièrement étroite avec l'immeuble en question, résultant par exemple du fait qu'elle aurait pris une part décisive dans l’acquisition de celui-ci, qu’elle l'aurait apporté au mariage, qu'elle aurait procédé à des
- 33 aménagements particuliers ou qu’elle en aurait un quelconque besoin pour l’exercice de sa profession. En outre, vu l’âge des enfants (23 et 26 ans) et bien qu’ils n’aient pas encore achevé leurs études, l’argument selon lequel ces derniers devraient pouvoir continuer à vivre dans la villa auprès de leur mère, qui relève du besoin de stabilité d'enfants mineurs, n’est plus pertinent au stade de la présente procédure. Les enfants pourront d'ailleurs continuer à vivre avec leur mère jusqu’à la fin de leurs études et seront ensuite sans doute amenés à quitter l'environnement familial afin de débuter leur vie active. Par ailleurs, le fait que l’état de santé de l’appelante ne lui permette pas de travailler à un taux supérieur à 50% ne signifie pas qu’elle serait empêchée d'organiser un déménagement. En définitive, bien qu’une certaine stabilité résulte de la situation actuelle, cela ne saurait suffire à établir que l'appelante entretiendrait une relation particulièrement étroite avec la villa, justifiant que celle-ci lui soit attribuée en pleine propriété. Par ailleurs, même en retenant une valeur vénale de 1'150'000 fr. favorable à l'appelante, il n'est pas démontré que cette dernière disposerait des moyens nécessaires pour désintéresser pleinement son conjoint. Selon la pièce 31, la banque n’a pas accepté qu’elle reprenne l’intégralité de la dette hypothécaire (815'000 fr.) à son seul nom, mais uniquement un montant de 360'000 francs. Il résulte également de ce document que l’appelante devra verser à la banque, à titre d’amortissement anticipé du contrat en vigueur, un montant de 455'000 fr. plus une pénalité de 8'841 fr., soit un montant total de 463'841 francs. A cela s’ajoute l'indemnité qu'elle devra payer à son conjoint. A cet égard, l’appelante, qui avait offert de verser un montant de 167'500 fr. dans ses conclusions motivées du 22 mai 2014, a déclaré lors de l’audience du 28 mai 2014 devant l’autorité de première instance qu’elle réduisait cette somme à 75'500 francs. Aucune motivation quant à ce montant ni celui de 167'500 fr. ne ressort du dossier de première instance ou de son mémoire d’appel. En tenant compte de la valeur vénale de 1'150'000 fr., du prix de revient fixé à 1'080'000 fr. selon le chiffre 4.1.1 de l'expertise du 23
- 34 décembre 2010 (dont 815'000 fr. financé par un prêt hypothécaire et le reste par des investissements des parties), ainsi que des travaux réalisés aussitôt après l’achat, d’un coût estimé à 25'000 fr., la plus-value du bien immobilier peut être estimée à 45'000 fr. (1'150'000 fr. – [1'080'000 fr. + 25'000 fr.]). L'intimé a le droit de récupérer les fonds qu’il a investis lors de l’acquisition du bien (6'438 fr. 05 et 48'627 fr. 20 selon ch. 4.1.2 expertise) et peut prétendre à la moitié de la plus-value (22'500 fr.) ainsi qu'à la moitié de l’investissement correspondant aux travaux réalisés (12'500 fr.) (cf. TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 6.3.1), de sorte que l'indemnité qui lui est due par l'appelante peut être arrêtée à 90'065 fr. 25. Au total, l'appelante devra ainsi disposer de fonds s'élevant à 553'906 fr. 25 pour acquérir l’immeuble en question (463'841 fr. + 90'065 fr. 25), sans compter le remboursement des avoirs LPP investis par son époux dans l’achat de la villa (expertise p. 15 ch. 6.2). La pièce 32 montre que l’appelante pourrait disposer d’un montant de 311'461 fr. 65 provenant de sa prévoyance professionnelle. Pour le surplus, en l'absence de toute précision, les photocopies produites par l’appelante à l’audience du 28 mai 2014 devant l’autorité de première instance – aux termes desquelles ses parents déclaraient pouvoir lui prêter chacun la somme de 200'000 fr. – ne constituent pas une preuve convaincante de sa capacité à assumer les conséquences financières précitées. L’appelante ne fait d’ailleurs aucune référence à ces documents, se contentant de renvoyer, s’agissant de sa capacité financière à désintéresser son conjoint, aux pièces 31 et 32 de son bordereau du 22 mai 2014 (appel p. 6). Au vu des allégués de l’appelante en première et deuxième instances, laquelle s’est bornée à affirmer qu’elle avait, par courrier du 22 mai 2014 et de vive voix à l’audience de jugement du 28 mai 2014, précisé la conclusion VII prise au pied de sa réponse du 30 mars 2007, en ce sens que son époux lui cède sa part de copropriété moyennant une indemnité de 75'500 fr., sans plus ample explication, ni remise en cause étayée de l’expertise s’agissant de l’acquisition et du financement de la villa, il n’y a pas lieu de déroger au résultat convaincant auquel parvient
- 35 l’expert. A défaut d’établir de manière convaincante qu’elle disposerait des moyens nécessaires pour désintéresser son conjoint (cf. art. 311 al. 1 CPC et art. 8 CC), l'appelante ne peut dès lors prétendre à l’attribution de la villa en pleine propriété. L'intérêt purement économique de l'intimé, qui justifie que l'attribution de la villa à son épouse ne puisse avoir lieu que contre pleine indemnisation, conduit ainsi également à retenir que le partage doit être ordonné. L'intimé souhaitant tirer le plus grand profit possible de sa part, la vente aux enchères publiques de l'immeuble se justifie (cf. De Luze et al., op. cit., n. 2.5 ad art. 205 al. 2 CC et les références citées). Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelante doit être rejeté. 3.3 Le montant de 2'800 fr. retenu par les premiers juges au titre de loyer d'un appartement de quatre pièces pour l’appelante et les enfants dans la région concernée – dont la quotitié n'est au demeurant pas contestée – peut ainsi être confirmé. 4. S’agissant du montant de la contribution d’entretien fixée en sa faveur, l’appelante reproche aux premiers juges d'avoir écarté de son budget un certain nombre de charges, qui seraient établies, à savoir l’aide de ménage (630 fr.), les frais relatifs aux médicaments non pris en charge (151 fr. 55), ainsi que le leasing de son nouveau véhicule (668 fr. 50). L’appelante en déduit que le total de ses charges s’élève à 7'268 fr. 25, de sorte que la pension post-divorce aurait dû être arrêtée à 3'000 fr. par mois. 4.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes: d’une part, celui du « clean break » qui postule
- 36 que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch 2003 p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a, JT 2002 I 253). Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée de celui-ci (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), leur âge et leur état de santé (ch. 4), leurs revenus et leur fortune (ch. 5), l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7), les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). En ce qui concerne plus particulièrement la situation financière (ch. 5), il faut avant tout considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces derniers pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 119 II 314 c. 4a; ATF 117 II 519 c. 4c; ATF 110 II 116 c. 2a). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter les contributions d'entretien (TF 5A_220/2010 du 20 août 2010 c. 2.1; ATF 128 III 411 c. 3.2.2). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 c. 2f). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (TF 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 c. 5.2; ATF 127 III 136 c. 3a).
- 37 - Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 c. 4.1; ATF 134 III 145 c. 4 ; ATF 137 III 102 c. 4.1.2). Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 c. 4.2 et les références citées). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1; ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 c. 9.3). Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'article 125 alinéa 1er CC. Ce n’est pas parce que l’un des époux bénéficie
- 38 d’une situation financière confortable que l’autre conjoint pourrait prétendre ne pas avoir à mettre en œuvre sa propre capacité de gain (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 3.2; TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 7.3, in FamPra.ch 2007 p. 690; TF 5P.499/2006 du 6 mars 2007 c. 5, in FamPra.ch 2007 p. 687). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution – il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'article 125 CC. Si l’époux peut maintenir son train de vie par ses propres moyens, il n'y a pas lieu de lui allouer une contribution d'entretien, même si le mariage a eu un impact sur son mode de vie (ATF 137 III 102 c. 4.1.2; ATF 134 III 145 c. 4). 4.2 En l’espèce, il est constant que le mariage, qui a duré 26 ans dont 15 ans de vie commune, et dont sont issus deux enfants, a eu une influence concrète sur la situation financière de l'appelante. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont admis, dans son principe, le versement d’une contribution d’entretien en sa faveur. La séparation des parties ayant duré une dizaine d’années, l'entretien de l'appelante doit être examiné au regard de sa situation pendant cette période, ce qui n'est pas contesté (cf. appel p. 3). 4.2.1 L'appelante fait valoir que l'aide de ménage, d'un montant de 630 fr. par mois, aurait été écarté arbitrairement de ses charges. Elle en veut pour preuve les documents produits sous lot de pièce 2 du bordereau du 22 mai 2014, à savoir une attestation du 9 mai 2014 aux termes de laquelle sa femme de ménage confirme effectuer quatre heures de ménage par semaine au prix de "25 fr. + frais de transport", ainsi que les bons pour une aide de ménage établie par le Dr [...], dont le dernier, daté du 25 octobre 2013, porte sur trois heures de ménage par semaine. A cet égard, les premiers juges ont considéré qu'il ne se justifiait pas de tenir
- 39 compte de l'aide de ménage, dans la mesure où il n'y avait aucune raison de penser que les frais correspondant ne seraient pas pris en charge par l'assurance-maladie complémentaire de l'appelante. On ne discerne en effet pas pour quelle autre raison – sinon celle de se voir rembourser les frais en question par son assurance – l'appelante aurait fait établir ces ordonnances par son médecin. Or l'appelante ne produit aucune pièce susceptible d'établir que ces frais ne seraient finalement pas pris en charge par son assurance complémentaire. De surcroît, les pièces auxquelles elle se réfère n’établissent pas le montant de 630 fr. dont elle se prévaut. Compte tenu de ces éléments, l'appréciation des premiers juges, selon laquelle il n'y a pas lieu de retenir ce montant de 630 fr. parmi les charges de l'appelante, doit être confirmée. 4.2.2 L'appelante estime ensuite qu'elle aurait démontré assumer des frais médicaux non pris en charge à hauteur de 151 fr. 55 par mois, au moyen des pièces 5, 6, 7 et lots de pièces 8 et 9 du bordereau du 22 mai 2014. Les pièces 5, 6, 7 et 8 constituent diverses ordonnances établies entre 2011 et 2014 pour des médicaments et une quinzaine de tickets de caisse (notamment pour l’achat d’un produit particulier). La pièce 9 concerne quant à elle des séances de massage thérapeutiques, qui ont été prises en compte par les premiers juges à hauteur de 360 fr. par mois, dans la mesure où l'appelante avait démontré que son assurance ne les prenait pas en charge. En revanche, les pièces 5 à 8, qui concernent divers achats de médicaments – dont on ignore s'ils sont couverts ou non par l'une des assurances de l'appelante –, n’établissent pas non plus qu’il s’agirait de frais récurrents. En d’autres termes, ces documents ne suffisent de toute manière pas à établir que l'appelante encourrait ces dépenses de manière régulière, à hauteur de 151 fr. 55 par mois. Partant, il n'y a pas lieu d'ajouter ces frais aux charges de l'appelante.
- 40 - 4.2.3 L'appelante estime enfin que le leasing de son nouveau véhicule, d'un montant de 668 fr. 50, aurait dû être ajouté à ses frais de transport, dans la mesure où elle aurait démontré avoir besoin d’une voiture plus adaptée à son état de santé. Selon la jurisprudence, l'autorité établit les faits de manière inexacte lorsqu'elle n'examine pas si le coût d'un leasing du véhicule constitue une dépense justifiée selon les règles relatives au minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 c. 5.2). Le Tribunal fédéral considère en outre qu'il convient de tenir compte de l'entier des redevances de leasing d'un véhicule qui a la qualité d'objet de stricte nécessité ("Kompetenzgut") d'un prix raisonnable (ATF 140 III 337 c. 5.2; TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 c. 3.2.2; Guillod, Entretien et charge fiscale en mesures protectrices de l’union conjugale : analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2014 du 22 mai 2014, p. 1). Dans l'arrêt 5A_27/2010, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était possible que l'intéressé ait contracté un leasing trop onéreux compte tenu de sa situation (641 fr.), et qu'il faille lui imposer de résilier ce contrat et d'en conclure un meilleur marché pour l'achat d'un véhicule adapté à ses besoins, entraînant la prise en compte d'un montant de 400 fr. au lieu de 641 fr. (cf. c. 3.2.3 et 3.4). En l'espèce, il ressort des pièces que l'appelante a acquis, le 8 mai 2014, un véhicule de marque [...] au prix de 53'773 fr. 40, TVA comprise. Pour financer cet achat, l'appelante a contracté un leasing dont le premier loyer était de 5'400 fr. et les loyers suivants de 668 fr. 50 (pièce 10). Les premiers juges ont écarté ce dernier montant, retenant en revanche un montant de 672 fr. correspondant aux frais kilométriques mensualisés de l'appelante pour se rendre tous les jours de son domicile à son lieu de travail, ainsi que la somme de 65 fr. pour la location d'une place de parc sur son lieu de travail. Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucune pièce ne démontre que l'achat d'un nouveau véhicule de ce standing aurait été rendu nécessaire par son état de santé. La qualité d'objet de stricte nécessité de ce véhicule n'est dès lors pas établie, d'autant que les parties étaient séparées depuis près de dix ans
- 41 lorsque l'appelante en a fait l'acquisition. Partant, le montant de 668 fr. 50 n'a pas à être prise en compte dans ses charges. Devrait-on admettre un montant équitable à titre de leasing (cf. 5A_27/2010 qui fait référence à un montant de 400 fr. au lieu de 641 fr.), cela ne conduirait de toute façon pas à modifier le montant de la pension fixée par les premiers juges, puisque que celle-ci a été arrêtée, en équité, à 2'000 fr. par mois, alors que le manco de l'appelante est de 1'373 fr. 40 (4'444 fr. 80 – 5'818 fr. 20). Compte tenu du revenu mensuel net (non contesté) de l’appelante de 4'445 fr. (arrondi), la contribution d’entretien post-divorce fixée à 2'000 fr. par les premiers juges peut dès lors être confirmée. 5. L’appelante estime enfin que la pension aurait dû lui être versée sous forme de capital au sens de l’art. 126 al. 2 CC, au motif que l’intimé aurait déclaré aux enfants vouloir quitter la Suisse après le divorce et s’installer à l’étranger pour sa retraite. 5.1 D’après l’art. 126 al. 1 CC, le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente. Comme pour la fixation de la contribution d’entretien, le juge applique ici les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; TF 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 c. 11.1.3). Selon le Message du Conseil fédéral, des circonstances particulières existent par exemple lorsque le débiteur de l’entretien désire partir à l’étranger après le divorce ou dispose d’un capital suffisant (FF 1996 I 120). La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que des tensions entre les parties, telles qu’elles sont usuelles dans le cadre d’un divorce, ne constituent pas une circonstance particulière au sens de l’art. 126 al. 2 CC (TF 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 c. 11.6).
- 42 - 5.2 En l’occurrence, force est de constater, comme les premiers juges, que les conditions de l’art. 126 al. 2 CC ne sont pas réalisées, puisque le risque de départ de l’intimé à l’étranger n’est pas établi. En effet, les propos indirects qui auraient été rapportés à ce sujet par les enfants ne suffisent pas à corroborer les craintes de l’appelante à cet égard. Celle-ci n’apporte pour le surplus aucun élément susceptible de démontrer que l’intimé aurait réellement l’intention de s’établir à l’étranger. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
- 43 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelante A.X.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Mireille Loroch (pour A.X.________), - Me Denis Sulliger (pour B.X.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 44 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :