Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU06.028618

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,274 words·~6 min·5

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1108 TRIBUNAL CANTONAL TU06.028618-121829 149 COUR D ' APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 13 mars 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 241 CPC Vu le jugement de divorce rendu le 30 août 2012 dans la cause divisant M.________, aux Charbonnières, défendeur, d'avec N.________, au Pont, demanderesse, par lequel le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des parties (I), ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 23 février 2012, dont le chiffre VI comporte l'ordre donné à [...] de prélever le montant de 73'500 fr. sur la prestation de libre passage de M.________ et de le verser sur le compte de N.________ auprès de [...], (II), et donné à [...] l'ordre prévu sous chiffre VI de la convention du 23 février 2012 (V),

- 2 vu l'appel interjeté le 1er octobre 2012 par M.________ contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le Tribunal refuse de ratifier le chiffre VI de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties lors de l'audience du 23 février 2012 et que le montant figurant sous chiffre V du dispositif est réduit de 73'500 fr. à 55'876 francs, vu la décision rendue le 31 octobre 2012 par la Juge déléguée de la Cour de céans, accordant à M.________ l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et désignant l'avocat Jacques Micheli comme son conseil d'office, vu la décision rendue le 7 décembre 2012 par la Juge déléguée de la Cour de céans, accordant l'assistance judiciaire à N.________ pour la procédure d'appel et désignant l'avocat Alain Sauteur comme son conseil d'office, vu la réponse déposée le 19 décembre 2012 par N.________, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel, vu la convention signée par les parties lors de l'audience de la Cour d'appel civile du 7 mars 2013, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

- 3 que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.); attendu qu'en l'espèce, les parties ont transigé en appel sur le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, que, compte tenu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité de céans doit ratifier la convention sauf si le partage des prestations de sortie se révèle impossible ou illégal (cf. art. 141 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]), qu'au vu des pièces qui ont été produites à la suite des mesures d'instruction ordonnées en deuxième instance, le partage convenu est apparu admissible à la Cour de céans qui l'a ratifié sur le siège pour valoir arrêt sur appel, que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), attendu que l'émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une décision rendue dans une procédure en droit matrimonial (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l'Etat, l'appelant bénéficiant de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);

- 4 attendu que Me Jacques Micheli, conseil de l'appelant, et Me Alain Sauteur, conseil de l'intimée, ont droit à être rémunérés équitablement pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que le tarif horaire appliqué est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), que Me Jacques Micheli a indiqué avoir consacré treize heures de travail à la procédure d'appel et avoir encouru 120 fr. de débours, de sorte que son indemnité d'office sera arrêtée à 2'647 fr. 20, TVA de 8 % comprise, qu'au vu de la liste des opérations et des débours produite, l'indemnité d'office de Me Alain Sauteur peut être arrêtée à 1'817 fr. 20, correspondant à 8,5 heures de travail à 180 fr. de l'heure, plus 152 fr. 60 de débours et la TVA de 8 % sur le tout; attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant et l'intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Jacques Micheli, conseil de l'appelant M.________, est fixée à 2'647 fr. 20 (deux mille six cent quarante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. III. L'indemnité d'office de Me Alain Sauteur, conseil de l'intimée N.________, est fixée à 1'817 fr. 20 (mille huit cent dix-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jacques Micheli, avocat (pour l'appelant M.________), - Me Alain Sauteur, avocat (pour l'intimée N.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 17'624 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

TU06.028618 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU06.028618 — Swissrulings