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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TT09.036759

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,934 words·~20 min·4

Summary

Conflit du travail

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL TT09.036759-120142 105 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 mars 2012 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Bendani et Kühnlein Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 99 LP; 62 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par I.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 7 octobre 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec Q.________, à Fétigny, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 7 octobre 2011, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour et la motivation distribuée le 6 décembre 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que I.________ est la débitrice de Q.________ du montant net de 26'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 6 décembre 2005 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), sans frais ni dépens (III). En droit, l'autorité de première instance a jugé que, conformément à l'avis de saisie qui lui avait été adressé le 3 décembre 2001, la défenderesse avait l’obligation de retenir chaque mois 2'300 fr. sur le salaire du demandeur pour les verser à l'Office des poursuites compétent et qu'il n’appartenait pas au demandeur de le faire à sa place. Les premiers juges ont estimé que la défenderesse n'avait pas apporté la preuve qu'elle aurait opéré des retenues sur le salaire de son employé en 2002, ni qu'elle en aurait versé le montant à l'Office des poursuites. Retenant que, pour éviter des procédures judiciaires, le demandeur avait lui-même versé le 7 avril 2003 les retenues impayées à [...], représentant de l’[...], les premiers juges ont condamné la défenderesse à verser au demandeur le montant net de 26'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 6 décembre 2005. B. Par acte du 19 janvier 2012, I.________ a fait appel de ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande déposée le 30 octobre 2009 sont rejetées et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 21 février 2012, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l'appel.

- 3 - Par décision du 8 février 2012, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l'intimé le bénéfice de l'assistance judicaire dans la procédure d'appel avec effet au 3 février 2012. Son conseil a produit la liste de ses opérations le 2 mars 2012.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Par contrat de travail du 28 septembre 2001 de durée déterminée expirant le 31 décembre 2002, I.________, défenderesse, a engagé Q.________, demandeur, à plein temps, en qualité de chef de cuisine – exploitation, pour un salaire mensuel net de 4'000 francs. Par avenant du 2 octobre 2001, les parties ont précisé leur contrat de travail en ce sens que le demandeur était employé en qualité de chef de cuisine et responsable de l’exploitation de l'établissement "[...]" à [...] et que, compte tenu de ses responsabilités, la défenderesse lui octroyait une participation de 6% sur le chiffre d’affaires réalisé pour autant que ce dernier dépasse la somme mensuelle de 35'000 fr., la participation étant calculée sur la part du chiffre d’affaires dépassant ce montant, sans restriction, et versée avec la rémunération mensuelle. 2. Le 3 décembre 2001, l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de [...] (ci-après l’Office des poursuites) a fait notifier à la défenderesse, à son adresse privée, un avis concernant la saisie de salaire exécutée le 29 novembre 2001 au préjudice du demandeur, dont la teneur était la suivante: "Vous aurez désormais à retenir sur son salaire une somme de fr. 2’300.-- (deux mille trois cents francs) par mois, dès et y compris le mois de décembre 2001. Cette saisie durera jusqu’à avis contraire de notre part. Elle s’étend aussi aux suppléments versés en automne, au 13e salaire, aux gratifications,

- 4 etc., ainsi qu’aux versements de caisses de retraite ou d’institutions de prévoyance en cas de résiliation des rapports de travail. Conformément à l’art. 99 LP, nous vous avisons que vous ne pourrez plus vous acquitter valablement des montants saisis qu’en mains de l’office; ces montants devront être payés à l’office chaque mois." Par courrier du 3 janvier 2002 (recte: 2003), l’Office des poursuites a informé [...], à Lausanne, que la défenderesse n'avait pas versé les retenues mensuelles malgré l’avis de saisie de salaire susmentionné, plusieurs rappels et l'ouverture de poursuites. Précisant qu'elle avait fait opposition aux commandements de payer notifiés les 1er mai et 28 novembre 2002 pour un montant total de 27'600 fr., sous déduction d’un versement de 2'300 fr. effectué le 6 mai 2002, représentant les retenues impayées pour les mois de janvier à novembre 2002, l'Office des poursuites a imparti un délai de dix jours à [...] pour lui demander une dation en paiement ou la cession de la créance contre le tiers-employeur. Le 24 mars 2003, [...], agent d’affaires breveté mandaté par l'[...], a imparti à la défenderesse un délai au 31 mars 2003 pour le contacter afin de discuter un règlement amiable du dossier, en l'informant que toute communication et tout versement devaient dorénavant être adressés à son étude exclusivement. Le 2 avril 2003, [...] a écrit au demandeur avoir pris note que ce dernier allait régler cette affaire à bref délai et lui a imparti un délai au 17 avril 2003 pour verser la somme de 26'000 francs. Le 7 avril 2003, le demandeur a versé le montant de 26'000 fr. sur le compte de [...]. Le témoin [...], qui a repris la comptabilité de l'établissement de la défenderesse en été 2003, a confirmé que le demandeur avait payé le montant susmentionné avec ses propres deniers, tout en indiquant qu’il

- 5 ne connaissait pas le lien entre la saisie de salaire ordonnée par l’Office des poursuites et ce paiement, imaginant toutefois qu’il y en avait un. Le témoin a déclaré que le demandeur devait avoir omis d’"amputer" son salaire du montant mensuel de 2’300 fr. en 2002 et que, en 2003, lorsque les créanciers se sont montrés menaçants, il a fini par payer. Le 9 juillet 2003, l'Office des poursuites a informé la défenderesse que les montants versés à son office et à [...] correspondaient à ceux des retenues des mois de décembre 2001 à décembre 2002. Attirant l'attention de la défenderesse sur le fait que la saisie de salaire était toujours en vigueur et constatant que les montants à retenir sur les salaires de janvier à juin 2003 ne lui avaient pas été versés, l'Office des poursuites lui a imparti un délai au 31 juillet 2003 pour lui faire parvenir les retenues impayées au 30 juin 2003, soit 13'800 francs. Le 30 juillet 2003, le demandeur a donné son congé à la défenderesse pour le 31 août 2003. Le 3 octobre 2003, l’Office des poursuites a imparti à la défenderesse un ultime délai au 15 octobre 2003 pour lui faire parvenir la somme de 13'800 francs. Les 13 février, 16 mars, 16 avril et 17 mai 2004, la défenderesse a versé la somme 2’300 fr. à la Recette de district à Cully. Le 27 septembre 2005, la défenderesse a versé les sommes de 1'634 fr. 80 et 5’283 fr. 15. Le 5 décembre 2005, sur requête du demandeur, la défenderesse s'est vu notifier le commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites de [...] portant sur le montant de 26'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2004, indiquant comme cause de l'obligation "saisie de salaire non payées (retenues) (sic)".

- 6 - 3. Les décomptes de salaire du demandeur des mois de novembre et décembre 2001, de toute l'année 2002 et des mois de janvier et avril 2003 ne mentionnent aucune retenue de salaire. Ils font état d’un salaire brut de l’ordre de 4’760 francs. En revanche, sur les décomptes de février, mars, mai, juin, juillet et août 2003 figure une rubrique "autres déductions OP Lausanne ou OP Cully" faisant mention d’un montant de 2’300 francs. Le témoin [...] a déclaré qu'il savait qu'une saisie sur le salaire du demandeur aurait dû débuter en décembre 2001. Il a précisé que cette saisie n'avait pas été exécutée et qu'en conséquence le demandeur avait reçu pendant une certaine période l'entier de son salaire net alors que le montant afférant aux saisies aurait dû en être soustrait. Le témoin a indiqué ne pas avoir constaté l’existence de quittances véritables attestant des salaires versés au demandeur pour la période de décembre 2001 à août 2003, tout en précisant que c’était le demandeur qui se versait son propre salaire et donnait les éléments d’informations y relatifs à M. [...], les salaires étant payés par la caisse. Le témoin a encore expliqué que les pièces 132 à 134, soit les décomptes de salaire du demandeur entre décembre 2001 et août 2003, portent toutes la date du 8 octobre 2003, car c'est à cette date que M. [...] a imprimé les documents pour les lui remettre. Par courrier du 12 septembre 2003 adressé au conseil du demandeur et à la défenderesse, [...], assistant de gestion pour les petites entreprises de l'hôtellerie et de la restauration et ami personnel du demandeur depuis trente ans, a déclaré que le demandeur lui avait demandé de lui donner assistance pour la comptabilité générale du restaurant et l’établissement des décomptes de salaire de tous les employés. Le témoin a expliqué qu'il établissait les fiches de salaire de tous les employés, y compris celles du demandeur, sur lesquelles il était fait mention de la retenue de 2'300 fr., et qu'en sa qualité de gérant responsable, il incombait au demandeur de prélever et de verser ce montant auprès de l'office concerné, ce qu'il n'avait pas fait.

- 7 - 4. Par acte du 30 octobre 2009, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que la défenderesse est sa débitrice de la somme de 29'500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2003. Dans sa réponse du 5 janvier 2010, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas la débitrice du demandeur de la somme de 29'500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2003, que l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié le 5 décembre 2005 par l'Office des poursuites de [...] dans le cadre de la poursuite n° [...] est définitivement maintenue, ledit office étant invité à radier cette poursuite de ses registres, respectivement à en assurer la confidentialité à l'égard des tiers, et que le demandeur est le débiteur de la défenderesse de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès ce jour. Le 7 janvier 2010, le demandeur s'est déterminé en confirmant les conclusions de sa demande. L'autorité de première instance a tenu cinq audiences les 7 janvier et 8 septembre 2010, 17 mars, 6 septembre et 6 octobre 2011, lors desquelles il a été procédé à l'audition des témoins suivants: - [...], à [...], actuellement [...] et collaborateur de l'Office des poursuites de [...] jusqu'en 2005; - [...], [...], économiste. E n droit : 1.

- 8 - 1.1 Le jugement entrepris a été communiqué aux parties le 7 octobre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). 1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant conclu en première instance au paiement de la somme de 29'500 francs. L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Selon les art. 145 al. 1 let. c et 146 al. 1 CPC, les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus; lorsqu’un acte est notifié pendant la suspension d’un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension. En l'espèce, la motivation du jugement entrepris a été distribuée à l'appelante le 6 décembre 2011. Le délai d'appel, suspendu du 18 décembre 2011 au 2 janvier 2012, étant arrivé à échéance le samedi 21 janvier 2012, il a été reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 23 janvier 2012. 1.3 Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits

- 9 sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si celles-ci ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle. En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris a été complété ci-dessus sur la base du dossier de première instance. 3. 3.1 Invoquant une violation des art. 99 et 116 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), 62 et 63 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), l’appelante affirme avoir payé à l’intimé l’entier de son salaire pour l’année 2002. Elle soutient que les pièces du dossier permettent d’infirmer la thèse de l’employé selon laquelle le montant de 2'300 fr. aurait été systématiquement prélevé sur ses salaires entre 2001 et 2003. Pour sa part, l’intimé soutient que l’employeur n’a pas apporté la preuve du versement de l’intégralité des salaires, les pièces produites à ce sujet comportant toutes la même date et aucune signature. 3.2 L’art. 99 LP prévoit que lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office. Selon l’art. 116 al. 2 LP, lorsque le salaire futur a été saisi et que l’employeur n’a pas remis à l’échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.

- 10 - Aux termes de l’art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (al. 1); la restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d’exister (al. 2). 3.3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des faits retenus par les premiers juges que l'appelante a versé à l'Office des poursuites concerné les montants de 9'200 fr. en 2004 et de 6'917 fr. 95 en 2005, soit 16'117 fr. 95 au total (pièces 118 à 120; jugement ch. 9 p. 10 s.). Or, l'examen des fiches de salaire produites au dossier (pièces 132 à 135) montre que l'appelante n'a déduit le montant de 2'300 fr. que sur les salaires de février, mars, mai, juin, juillet et août 2003. Ayant retenu la somme de 13'800 fr. (6 x 2'300 fr.) sur les salaires de l'intimé et versé à l'Office des poursuites la somme de 16'117 fr. 95, on ne saurait retenir que, pour les mois en question, l'appelante se serait enrichie des montants prélevés sur le salaire de l'intimé, celle-ci les ayant finalement versés à l'Office des poursuites. Pour le reste, l’appelante admet ne pas avoir versé les saisies de salaire à l'Office des poursuites concerné durant l’année 2002. Il convient par conséquent d’examiner si, comme elle l’allègue, elle a versé à l’intimé l’intégralité de son salaire durant cette période ou si, comme le soutient l’intimé, elle a déduit des montants de son salaire sans les verser ensuite à l'Office des poursuites. Au regard des éléments du dossier, il y a lieu d'admettre que l’appelante a effectivement versé à son employé l’intégralité de son salaire durant l’année 2002, sans lui soustraire un quelconque montant en relation avec une éventuelle saisie de salaire. Cela ressort de l'ensemble des décomptes de salaire de l'intimé concernant l'année 2002 qui ont été produits par l'appelante en première instance (pièce 133). En l'espèce, il n'existe pas de motifs pour douter de la véracité de ces documents. Le fait que ces derniers ne constituent que des copies et soient tous datés du 8 octobre 2003 est sans pertinence. En effet, lors des débats, le témoin [...]

- 11 a expliqué que ces pièces portaient toutes la date à laquelle M. [...] les avait imprimées afin de les lui remettre. De même, le fait que ces attestations de salaire ne soient pas signées ne suffit pas à faire douter de leur valeur probante. D'une part, la teneur de ces pièces a été confirmée par ce même témoin, qui a déclaré que, durant 2002, l’intimé avait reçu l’entier de son salaire net alors que celui-ci aurait dû être amputé du montant mensuel de 2’300 francs. D'autre part, les décomptes de salaire produits à l’attention de la caisse [...] ne font pas non plus état de déductions sur salaire pour l’année 2002 (pièces 132 à 134, première page). Enfin, il apparaît que les trois fiches de salaire produites par l'intimé (pièces 5 à 7) sont similaires – sous réserve de la date et de la signature – aux documents produits par l’appelante. Au regard de ces éléments, on doit retenir que l’appelante n’a opéré aucun prélèvement pour son propre compte ou le compte d’autrui sur les salaires versés à l'intimé en 2002 (cf. pièces 132 à 134, plus particulièrement la pièce 133). Partant, l’intimé ne dispose d’aucune créance envers l’appelante, celle-ci ne s’étant pas enrichie à ses dépens. Ce grief étant admis, il n'y a pas lieu d’examiner les autres critiques formulées par l’appelante. 4. En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande déposée le 30 octobre 2009 par l'intimé est rejetée. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). L'intimé versera à l'appelante, qui obtient gain de cause, des dépens de deuxième instance arrêtés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 2 al. 1, 3 et 7 al. 1 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11 .6]).

- 12 - 5. Dans sa liste des opérations, le conseil de l'intimé a indiqué avoir consacré sept heures et vingt minutes à sa mission. Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré au dossier. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats. En l'espèce, au regard des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel, soit le dépôt d'un mémoire de réponse et la rédaction d'un courrier au client et de cinq brefs courriers d'accompagnement, il y a lieu d'admettre un total de cinq heures effectuées par le conseil d'office de l'intimé. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Serge Demierre doit être fixée à 900 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 72 fr., et 13 fr. 20 de débours (art. 3 al. 3 RAJ), soit au total 985 fr. 20. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis.

- 13 - II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I.- La demande déposée le 30 octobre 2009 par Q.________ est rejetée. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'indemnité d'office de Me Serge Demierre, conseil de l'intimé, est arrêtée à 985 fr. 20 (neuf cent huitante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'intimé Q.________ doit verser à l'appelante I.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du 8 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Guillaume Perrot (pour I.________), - Me Serge Demierre (pour Q.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 29'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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