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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TP09.004830

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·16,271 words·~1h 21min·2

Summary

Divorce sur requête commune avec accord partiel

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL TP09.004830-210799 569 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 décembre 2021 ______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Oulevey et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 8, 200 al. 3, 208 et 209 CC ; 220 ss aCPC-VD ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 15 avril 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.M.________, et A.M.________ (I), a ratifié pour valoir jugement de divorce partiel la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 6 novembre 2020, libellée comme il suit : « I. Le mariage des époux B.M.________ et A.M.________ est dissous par le divorce. II. Les parties renoncent réciproquement à une contribution d’entretien post-divorce. III. Au vu de leur situation de prévoyance respective, les parties renoncent à toute prétention du chef de la prévoyance professionnelle. IV. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir.» (II). Le tribunal a condamné A.M.________ à verser à B.M.________ dans un délai de six mois dès jugement définitif et exécutoire la somme de 713'110 fr., plus intérêts à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire, au titre de partage du bénéfice de l’union conjugale (III/a) et a dit que, pour le surplus et moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial était dissous et liquidé en l’état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et débitrice des dettes à son nom (III/b), a donné ordre à l’office du Registre foncier de l’Est vaudois de maintenir l’annotation de restriction du droit de disposer de A.M.________, le cas échéant d’inscrire une telle restriction, sur les immeubles dont ce dernier est propriétaire, soit sur les immeubles suivants : «- parcelle de base n° [...] et parcelles d’étage nos [...] de la commune d’[...], sis 5.________, - bien-fonds n° [...] de la commune d’[...], sis 2.________, - bien-fonds n° [...] de la commune d’[...], sis 4.________, - biens-fonds nos [...] de la commune d’[...] (vignes), - bien-fonds n° [...] de la commune d’[...] (vignes), - bien-fonds n° [...] de la commune d’[...] (vignes), - bien-fonds n° [...] de la commune d’[...] (vignes),

- 3 - - biens-fonds nos [...] de la commune de [...] (forêt), - bien-fonds n° [...] de la commune de [...] (forêt), - bien-fonds n° [...] de la commune de [...] (pré-champ). » Le tribunal a dit que cette annotation ne serait levée que moyennant accord écrit de B.M.________ ou production de la preuve par l’une des parties que celle-ci a été intégralement désintéressée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (IV), a levé la restriction du droit de disposer de B.M.________ sur la part de l’immeuble dont elle est copropriétaire, sis sur la parcelle n°[...] de la commune de [...] au lieu-dit [...] (V), a arrêté les frais judiciaires à 41’626 fr., les a mis à la charge de A.M.________ par 26'777 fr. 35, à la charge de B.M.________ par 14'848 fr. 65 et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (VI), a dit que A.M.________ était le débiteur de B.M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 25'000 fr. à titre de dépens réduits (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, les premiers juges ont d’abord constaté que, la demande ayant été déposée le 11 février 2009, l’ancien droit de procédure vaudois était applicable jusqu’à la clôture de l’instance. Ils ont ensuite été appelés à statuer sur la seule question litigieuse n’ayant pas fait l’objet de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties, soit la liquidation du régime matrimonial. Ils ont noté que les époux étaient soumis au régime légal de la participation aux acquêts. Les premiers juges se sont fondés sur le rapport d’expertise et le complément établis par le notaire désigné à cet effet afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial. Ils ont constaté que les contestations de l’époux concernant certains biens attribués aux acquêts n’avaient pas été prouvées et qu’elles devaient donc être rejetées. Ils ont également relevé que le défendeur avait le devoir de collaborer et qu’il avait eu l’occasion de faire parvenir les documents pertinents à l’appui de ses déclarations à l’expert. Or, il s’était contenté de contester le rapport sans remettre les documents nécessaires pour que l’expert puisse réaliser son rapport en toute connaissance de cause. Il avait également eu cinq occasions de se déterminer sur le rapport d’expertise complémentaire, sans jamais y donner suite jusqu’à l’audience de jugement. Il n’avait pas non plus

- 4 collaboré avec l’expert immobilier, lui refusant même l’accès à plusieurs biens. Dès lors, quand bien même le rapport et son complément ne se fonderaient pas sur l’ensemble des faits pertinents, le défendeur n’était pas admis à en contester la validité, à se prévaloir d’une situation qu’il avait lui-même contribué à créer. Partant, considérant que l’expert s’était basé sur l’ensemble des documents mis à sa disposition et sur l’expertise immobilière, le tribunal s’est rallié à ses considérations et a admis le calcul effectué par celui-ci à titre de liquidation du régime matrimonial. B. Par acte du 17 mai 2021, A.M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III/a de son dispositif en ce sens qu’il soit condamné à verser à B.M.________ (ci-après : l’intimée) la somme de 199'040 fr., subsidiairement la somme de 401'060 fr., plus intérêts à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire, au titre du partage du bénéfice de l’union conjugale, dans un délai de six mois dès jugement définitif et exécutoire. Plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Par réponse du 8 septembre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. B.M.________, née [...] le [...] 1952, et A.M.________, né le [...] 1944, se sont mariés le 24 août 1973. Deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union, C.M.________, né le [...] 1977, et D.M.________, née le [...] 1981.

- 5 - 2. Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2004. Leur situation a fait l’objet de diverses procédures provisionnelles. Par convention partielle passée à l’audience du 25 mars 2009, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties se sont engagées réciproquement à ne pas aliéner ou disposer de quelque manière que ce soit des biens mobiliers qui se trouvaient sur l’ensemble des immeubles dont ils étaient les propriétaires (I) et ont convenu de confier la jouissance de l’immeuble sis 5.________, à l’appelant, lequel en assumerait la totalité des charges (II). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2009, la Présidente a notamment ordonné au Registre foncier du district d’[...] de procéder à une annotation de restriction du droit de disposer de l’appelant sur les immeubles dont ce dernier était propriétaire, en particulier sur les immeubles suivants : un immeuble sis 5.________, un immeuble sis 4.________, des vignes sises [...], des vignes sises [...], un atelier/dépôt sis 2.________, un garage/dépôt sis 3.________, des vignes sises [...], des vignes sises [...], un chalet sis [...], et un autre immeuble sis 5.________ (III), a ordonné au Registre foncier du district de [...] de procéder à une annotation de restriction du droit de disposer de l’appelant sur l’immeuble dont ce dernier était propriétaire à [...], soit une forêt (IV) et a ordonné au Registre foncier du district d’[...] de procéder à une annotation de restriction du droit de disposer de l’intimée sur sa part de l’immeuble dont elle était copropriétaire, sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], au lieu-dit [...] (V). 3. Le 11 février 2009, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de l’appelant. Elle a conclu au divorce et, notamment, à ce que le régime matrimonial soit liquidé selon les précisions qui seraient apportées en cours d’instance (IV).

- 6 - Par réponse du 22 juin 2009, l’appelant a conclu au rejet des conclusions de la demande et, dans le cas où le principe du divorce serait admis, à ce que le mariage soit dissous par le divorce et, notamment, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis 5.________, lui soit attribuée, luimême en assumant les charges (II) et à ce que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé selon des précisions à donner en cours d’instance (V). Dans le bordereau de pièces déposé à l’appui de sa réponse, l’appelant a notamment produit un contrat de prêt passé le 16 septembre 2008 entre lui-même « débiteur » et Z.________ « créancier » (pièce n° 1016). Il y est indiqué que le montant du prêt est de 150'000 fr., que sa durée est de 10 ans dès le 1er octobre 2008, qu’il est renouvelable de 5 ans en 5 ans et qu’il est garanti par une cédule hypothécaire au porteur du même montant grevant les parcelles [...]. L’appelant a également produit trois reconnaissances de dette (pièce n° 1017). La première « au porteur de Fr. 50'000.- » a été établie et signée par A.M.________ le 18 mai 1995. Il a reconnu avoir reçu la somme précitée sur les parcelles 3.________. Il a été prévu un « remboursement échelonné une fois l’immeuble construit ». La seconde, également « au porteur de Fr. 50'000.- », a été rédigée dans des termes et formes similaires. Elle est datée du 17 octobre 2003 et signée de A.M.________, qui reconnaît avoir reçu la somme précitée sur la parcelle 2.________. Le même remboursement a été prévu, soit « échelonné une fois l’appartement construit ». La troisième enfin a été établie le 30 octobre 2006 et porte la signature de A.M.________ et de [...], ainsi qu’un timbre du Canton de Vaud. Le premier reconnaît avoir reçu du second la somme de 50'000 francs. Figurent de manière manuscrite les indications que deux montants de 10'000 fr. ont été remboursés les 14 novembre 2007 et 31 décembre 2008, avec la signature de [...] à côté de ces indications. Par déterminations du 19 octobre 2009, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant.

- 7 - Lors de l’audience de conciliation et d’instruction préliminaire du 13 janvier 2010, l’appelant a déclaré adhérer au principe du divorce. 4. Par ordonnance sur preuve du 13 janvier 2010, la Présidente a ordonné la mise en œuvre d’une expertise afin de répondre aux allégués 31, 32, 91 à 94 et 155, étant précisé que l’expert pourrait s’adjoindre un expert immobilier pour évaluer la valeur des biens constitués par les immeubles. G.________ a été désigné en qualité de notaire commis à la liquidation du régime matrimonial (art. 373 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; BLV 270.11]) par ordonnance du 4 mars 2010. L’intimée a confirmé sa volonté de divorcer le 13 mars 2010. Par courrier daté du 20 avril 2010, l’appelant a déclaré ne pas vouloir confirmer sa volonté de divorcer. Par ordonnance de preuves complémentaire du 7 août 2012, la Présidente a ordonné la mise en œuvre d’une expertise des biens immobiliers considérés comme des acquêts par Me G.________ et désigné en qualité d’expert L.________, celui-ci devant agir sous la direction de Me G.________ auquel il rendrait directement compte. Le 13 septembre 2012, la Présidente a imparti à chacune des parties un délai au 30 novembre 2012 pour effectuer une avance de frais complémentaire de 9'500 fr. destinée à couvrir les frais supplémentaires de Me G.________ (5'000 fr. par partie) ainsi que ceux relatifs à l’expertise immobilière (4'500 fr. par partie). Par courrier du 12 mars 2013, la Présidente a imparti à l’appelant un ultime délai au 22 mars 2013 pour effectuer l’avance de frais complémentaire, à défaut de quoi il serait déchu de son droit à l’expertise et réputé admettre les allégués adverses objet de l’expertise.

- 8 - Par courrier du 22 mars 2013, l’appelant a expliqué qu’il ne ferait pas l’avance de frais requise par l’expert en arguant que celui-ci n’avait pas effectué sa mission conformément à l’engagement pris lors de son audition, soit en tenant compte du principe de l’économie de procédure. Il a fait valoir qu’il avait demandé que les biens propres soient extraits des biens communs. Il a en outre exprimé que l’intimée avait contesté la provenance de certains fonds ayant servi à financer les biens propres, en contradiction avec ce qu’elle avait admis durant la vie commune, et qu’il n’acceptait pas cette position. Le 26 mars 2013, la Présidente a informé les parties ainsi que l’expert que l’appelant était déchu de son droit à la preuve par expertise (art. 90 al. 3 CPC-VD) et que la mission de l’expert était réduite aux seuls allégués de l’intimée. Par courrier du 2 avril 2013, l’expert a estimé qu’au vu des avances de frais déjà effectuées, il pourrait rédiger son rapport d’expertise si les valeurs des immeubles sis à [...] et [...] lui étaient communiquées par les parties, l’expertise immobilière n’ayant pas pu être mise en œuvre en raison du non-paiement par l’appelant de l’avance de frais complémentaire de 9'500 francs. Le 16 mai 2013, l’appelant s’est opposé à ce que les parties puissent se contenter d’alléguer péremptoirement des valeurs à donner auxdits immeubles. Il a fait valoir que la sanction de l’art. 228 al. 2 CPC- VD, qui reposait sur une fiction, n’était pas applicable aux procès d’état civil, mais uniquement aux procès ordinaires. Se fondant sur l’art. 307 al. 2 CPC-VD, il a fait valoir que les allégués de la partie adverse ne pouvaient être admis que s’ils étaient prouvés et qu’en conséquence, il était nécessaire de procéder par le biais d’une expertise immobilière, laquelle constituait le seul mode d’instruction susceptible de déterminer la valeur des biens. La seule conséquence pour le défaillant était qu’il serait exclu de l’administration de la preuve.

- 9 - Par courrier du 3 juin 2013, envoyé en copie aux conseils des parties, la Présidente a autorisé l’expert à inviter les parties à lui communiquer les valeurs qu’elles attribuaient elles-mêmes aux immeubles d’[...] et de [...]. Seul le conseil de l’intimée lui a transmis des estimations pour les divers biens immobiliers, soit celles effectuées par un expert privé, D.________. Le 27 janvier 2014, Me G.________ a déposé son rapport d’expertise portant sur la liquidation du régime matrimonial des parties, concluant à une créance de participation au bénéfice de l’union conjugale de l’intimée contre son époux de 880'710 francs. Le rapport relève ce qui suit s’agissant du déroulement de l’expertise : « (…) Nous avons tenu le 6 juillet 2010 une séance de mise en œuvre avec les conseils des parties (…), puis nous avons entendu les deux conjoints séparément (…). Nous nous sommes ensuite efforcés, non sans difficulté, de rassembler les informations complémentaires nécessaires à la liquidation du régime matrimonial. En date du 20 octobre 2011, nous avons établi une première récapitulation de nos constatations, laissant ouverte la question de la valeur des biens immobiliers de M. A.M.________, ce dernier n’ayant pas fourni les informations nécessaires. Au pied de cette première récapitulation, nous avons relevé qu’il y avait lieu de faire procéder à une estimation des immeubles suivants (…). Nous avons en outre invité Me Brandt à nous faire produire par son client les éléments suivants (…). Nous avons au surplus proposé, si Me Brandt le jugeait utile, de le recevoir avec son client, après la production de l'ensemble des pièces requises, étant entendu que Me Luciani aurait pu assister à cette séance, s'il le souhaitait. (…) Le 15 mai 2012, Me Brandt nous a fait savoir que son client refusait de se déterminer sur notre synthèse du 20 octobre 2011, en argumentant que les immeubles dont il était propriétaire constituent des biens propres. M. A.M.________ a en outre refusé de nous fournir les pièces et renseignements complémentaires requis. Le 16 mai 2012, Me Luciani nous a confirmé que sa cliente acceptait la désignation de M. L.________ et nous priait de prendre les mesures nécessaires afin de faire avancer nos travaux, nonobstant le manque manifeste de collaboration de M. A.M.________. Nous avons alors fixé un nouveau délai à Me Brandt pour nous confirmer que son client pouvait se rallier à la désignation de M. L.________, puisque, d’après les renseignements à disposition, les

- 10 immeubles propriété de M. A.M.________ ne se rattachaient pas exclusivement à ses biens propres, des acquêts ayant également contribué à certains investissements. Il nous paraissait dès lors expédiant de déterminer la valeur vénale desdits immeubles. Sans nouvelles de sa part, nous avons informé de cette situation le Président du Tribunal, qui a ordonné le 7 août 2012 la mise en œuvre des expertises immobilières envisagées. Mandaté par nos soins, M. L.________ nous a communiqué le montant prévisible de ses honoraires. Les parties ont alors été invitées à procéder à des avances complémentaires. M. A.M.________ n'a toutefois pas avancé sa part des frais présumés d'expertise dans le délai imparti. En conséquence, le Président du Tribunal a avisé Me Brandt, par courrier du 26 mars 2013, que son client était déchu de son droit à la preuve par expertise sur ses allégués. La mission n'a pas pu être confirmée à M. L.________. Le 2 avril 2013, nous avons informé le Président du Tribunal que nous envisagions d'inviter les parties à nous communiquer les valeurs qu'elles attribuent elles-mêmes aux immeubles avant de déposer notre rapport. C'est ainsi que, le 4 octobre 2013, Me Luciani nous a produit des rapports d'expertise établis le 6 septembre 2013 par M. D.________ concernant les biens immobiliers des époux. Par courrier du 30 octobre 2013, Me Brandt nous a communiqué ses commentaires comme suit : Monsieur A.M.________ fait savoir qu'il conteste absolument et fermement les constatations et conclusions de l'auteur du rapport. Il estime que ce document contient des incohérences et qu'il fait douter de la compétence de son auteur. A titre d'exemple, Monsieur A.M.________ relève que l'immeuble sis 2.________ a été construit en 2011-2012 par les enfants du couple et aux frais de ces derniers. Le bâtiment était à l'état de ruine lorsqu'il leur a été transféré. On ne peut donc tenir compte de la valeur actuelle, sauf à prendre en considération les montants qui ont été investis par les enfants dans cet immeuble. A défaut, l'épouse réaliserait un bénéfice indu, non seulement au détriment de l'époux donateur, mais également au détriment des enfants. Un autre exemple concerne l'immeuble sis à l'1.________. Monsieur A.M.________ rappelle que cet immeuble appartient à son fils, de sorte qu'il n'a pas à être intégré dans l'expertise. Autre exemple, le garage dépôt est bâti sur une parcelle qui fera l'objet d'une restriction de droit de construire. L'expert ne semble pas en avoir tenu compte. S'agissant du chalet de [...], sa valeur est - est-ce une coïncidence ? — sous évaluée ? Le prix au mètre carré du terrain est très supérieur à CHF 350.-. On ajoutera que l'expert n'a pas été le visiter ou dans tous les cas, pas intégralement.

- 11 - Monsieur A.M.________ récuse donc les conclusions de l'expert. Il tenait à vous le faire savoir, par mon intermédiaire. Aucune conciliation n’a pu être tentée. » S’agissant des biens pris en compte dans l’expertise, Me G.________ a notamment relevé ce qui suit : « (…) 2. Immeuble sis à 5.________ 2.1. Acquisition M. A.M.________ est le propriétaire des parcelles d'étages [...], à savoir les lots Nos 1, 2, 4, 5 et 6 de la propriété par étages constituée sur l'immeuble sis 5.________ (parcelle de base [...]). Au 11 février 2009, il détenait en outre, en propriété commune avec son frère et sa sœur, la parcelle d'étage [...], à savoir le lot N° 3 de ladite propriété par étages, qui en comprend six au total. La parcelle [...] appartenait antérieurement au père de M. A.M.________. Elle comprenait une habitation et un rural. Le 29 mars 1984, le père de M. A.M.________ a constitué une propriété par étages avant construction sur son immeuble, avec les six lots susmentionnés. Simultanément, il a fait donation à son fils des lots Nos 1, 2, 4, 5 et 6, tout en conservant le lot N° 3 correspondant à l'habitation familiale. Cette donation était rapportable à sa succession pour une valeur de CHF 10'000. Il était précisé dans l'acte que tous les travaux en relation avec la construction et l'aménagement des lots donnés seraient assumés par le donataire seul, le donateur étant libéré de toute participation financière quelconque au chantier, notamment s'agissant des frais de réfection complète de la toiture de l'immeuble. (…) 2.2. Travaux de transformation Les appartements correspondant aux lots Nos 4 et 5 ont été créés à neuf dans les volumes de l'ancien rural. Quant à l'appartement correspondant au lot N° 6, il a été aménagé dans les combles, audessus de l'ancienne habitation et du rural. Les parties l'ont affecté à leur propre logement. Les locaux représentés par les lots Nos 1 et 2 existaient déjà, mais ils ont été transformés à l'occasion des travaux. En outre, toute la toiture a été refaite, de même que les façades et l'installation de chauffage. Un devis non daté, produit par M. A.M.________, fait état de travaux pour un coût total de CHF 731'409.80, plus CHF 130'000 d'honoraires d'architecte et frais divers, soit CHF 861'409.80. D'après Mme B.M.________, le coût des travaux n'a de loin pas été aussi élevé. Il y a lieu de relever que M. A.M.________ a perçu en 1989 des indemnités dans le cadre de procédures engagées pour malfaçons à

- 12 l'encontre de l'architecte et de l'entreprise qui avait réalisé la charpente de l'immeuble. M. A.M.________ évoque un montant global de CHF 200'000. D'après son épouse, il aurait touché deux montants de CHF 150'000 et CHF 90'000. 2.3. Financement (…) Les pièces du dossier permettent de constater que, le 17 mai 1984, la Société de Banque Suisse avait accordé à M. A.M.________ un crédit de construction de CHF 500'000. Le même jour, les parents de M. A.M.________ ont fait verser sur le compte de ce dernier un montant de CHF 25'000. Le 22 mai 1985, la Société de Banque Suisse a avisé M. A.M.________ qu'elle pourrait procéder à la consolidation du crédit de construction. Le 4 novembre 1985, la banque a pris note du désir de M. A.M.________ de ramener la limite du compte de prêt hypothécaire à CHF 345'000 au 31 décembre 1985, en procédant à un amortissement extraordinaire de CHF 5'000. Au vu des déclarations contradictoires des parties et du caractère lacunaire des pièces à disposition, force est de constater que le coût réel des travaux demeure inconnu. Quant au financement, les seuls éléments avérés sont la contribution de CHF 25'000 des parents de M. A.M.________ et le prêt hypothécaire consolidé à CHF 350'000. 2.4. Dette hypothécaire L'emprunt hypothécaire a fait l'objet de plusieurs amortissements extraordinaires (les précisions concernant l'origine des fonds émanent de Mme B.M.________; pour M. A.M.________, l'argent provenait de fonds non déclarés remis par sa mère, ce que Mme B.M.________ conteste formellement) : - 31.12.1985 provenance inconnue 5000 - 10.07.1989 partie des indemnités encaissées à la suite du procès50’000 - 20.12.1989 produit de la vigne 10’000 - 22.03.1990 idem 4’000 - 25.06.1990 idem 5’000 - 30.09.1990 provenance inconnue (peut-être une donation de la marraine de M. A.M.________) 10’000 - 08.10.1990 provenance inconnue 10’000 - 21.03.1991 idem 3’000 - 31.01.1993 idem 40’000 Montant total : CHF 137’000 Au 31 décembre 2008, la dette hypothécaire envers UBS SA se trouvait ramenée à CHF 220'500 (…). Dans la mesure où il importe de retenir le montant de la dette hypothécaire à une date aussi proche que possible de celle de l'ouverture de la procédure, nous prendrons en considération le montant de CHF 220'500.

- 13 - 2.5. Qualification À la base, les lots Nos 1, 2, 4, 5 et 6 ont été acquis par M. A.M.________ par voie de donation, soit à titre gratuit. Cependant, d'importants travaux devaient aussitôt être réalisés. Au demeurant, la valeur de la donation avait été arrêtée à CHF 10'000, soit un montant infime par rapport au coût des travaux. En l'absence de renseignements concluants quant au coût des travaux et quant à leur financement, nous n'avons d'autre solution, en l'état, que d'attribuer les lots précités aux acquêts, en vertu notamment de la présomption de l'article 200 al. 3 CC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 III 152 = JT 1997 I 626, ATF 132 III 145), la masse à laquelle le bien n'est pas intégré a droit à une récompense variable égale au montant de sa contribution, conformément à l'article 209 al. 3 CC. Cette récompense participe à la plus-value de l'immeuble proportionnellement à l'importance de sa contribution. En l'espèce, les seules contributions avérées ou admises des biens propres du mari sont celles correspondant à la valeur initiale des lots acquis par donation, soit CHF 10'000, et à l'amortissement extraordinaire effectué au moyen d'une donation de la marraine de M. A.M.________, de CHF 10'000 également. En l'état, il n'est pas possible de retenir les autres donations invoquées par M. A.M.________, qui sont contestées. La présomption de l'article 200 al. 1 CC s'y oppose. Par ailleurs, du fait que le coût de construction demeure inconnu, il ne sera pas possible de déterminer le montant de l'éventuelle plusvalue conjoncturelle dont les lots ont bénéficié. On ne pourra donc retenir en faveur des biens propres du mari qu'une récompense nominale de CHF 20'000 au total. Nous précisons que, pour M. A.M.________, les lots Nos 1 et 2 ainsi que le lot N° 6 ne font pas partie des acquêts, car les travaux y relatifs auraient été financés au moyen des fonds non déclarés émanant de son père. Dans sa correspondance du 4 novembre 2011, Me Luciani a répondu qui suit : Globalement et considérant certainement qu'il s'agit d'une tactique permettant d'augmenter le montant des biens propres qu'il allègue, M A.M.________ fait état d'un financement important provenant de fonds non déclarés, que ce soit de son père ou de sa mère. En particulier, M A.M.________ soutient que son père aurait investi des fonds non déclarés à hauteur de fr. 510'000.-. Ma cliente rappelle que son beau-père était un petit artisan, travaillait à l’Arsenal et s'occupait de vignes à côté. Il est impensable qu'il ait autant de fonds non déclarés dont il aurait fait de surcroît bénéficier l'un de ses enfants au détriment des autres.

- 14 - Constatant que M. A.M.________ ne nous a pas apporté la preuve du rattachement des lots Nos 1, 2, 4, 5 et 6 à la masse de ses biens propres, nous ne pouvons dès lors qu'appliquer la présomption de l'article 200 al. 3 CC et attribuer les dits lots aux acquêts. (…) 3. Immeuble sis à 4.________ 3.1. Acquisition M. A.M.________ est propriétaire de la parcelle [...], qui correspond à une habitation d'un seul logement sise 4.________. L'inscription de M. A.M.________ au Registre foncier en qualité de propriétaire de ladite parcelle remonte au 3 août 1989. À ce jour, en dépit de nos demandes réitérées, M. A.M.________ ne nous a pas produit la copie de l'acte d'achat. M. A.M.________ fait état d'un prix de CHF 20'000. Mme B.M.________ évoque un prix brut de CHF 33'000 et net de CHF 27'000, compte tenu du droit d'habitation conservé par les précédents propriétaires. Dans sa lettre du 23 mai 2011, Me Brandt signale que, selon son client, «il s'agissait en réalité d'une donation à tout le moins sur le plan matériel», que «La maison a été acquise pour un montant minime voire insignifiant» et que «le prix convenu pour la cession de cet immeuble avait ensuite été remboursé par la donatrice au moment de son décès, par le biais de ses dispositions testamentaires». 3.2. Financement M. A.M.________ affirme que le prix d'achat a été payé au moyen de fonds provenant de son père. Ce dernier étant décédé cinq ans auparavant, il pouvait éventuellement s'agir de fonds acquis dans le cadre du partage de la succession. En l'état, nous ne disposons d'aucune pièce justificative. Pour Mme B.M.________, le prix d'achat a été acquitté entièrement au moyen des revenus courants et des indemnités touchées à la suite des procès pour malfaçons en relation avec l'immeuble de la rue 5.________ (cf. ch. 2.2 ci-dessus), à l'exclusion de tout montant quelconque en provenance de son beau-père. 3.3. Travaux de transformation Des travaux de transformation ont aussitôt été réalisés sur l'immeuble pour un montant de quelque CHF 250'000, selon les déclarations concordantes des parties. D’après M. A.M.________, le coût de ces travaux a été assumé au moyen des indemnités résultant des procès susmentionnés. Mme B.M.________ mentionne en outre l'utilisation des loyers de l'immeuble de la 5.________ et de la maison de la 4.________ ainsi que celle des produits de la vigne.

- 15 - En tout état de cause, l'immeuble n'est grevé d'aucun gage immobilier. 3.4. Qualification En vertu de la présomption de l'article 200 al. 3 CC, nous devons considérer en l'état que l'immeuble se rattache aux acquêts. Aucune contribution des biens propres du mari n'est établie, quand bien même M. A.M.________ considère que le bien fait intégralement partie de ses propres. (…) 4. Dépôts sis à 3.________ 4.1. Acquisition M. A.M.________ est propriétaire des parcelles [...] (…). L’inscription de M. A.M.________ au Registre foncier en qualité de propriétaire desdites parcelles remonte au 9 juin 1995. Les deux parties font été d’un prix d’achat de CHF 60'000 environ. Cependant, M. A.M.________ évoque, en outre, un dessous-de-table dont il n’indique pas le montant. Il subsisterait à ce titre une reconnaissance de dette de CHF 50'000 (cf. pièce 1017 produite au Tribunal). M. A.M.________ refus de communiquer le nom du créancier, celui-ci souhaitant conserver l’anonymat. La réalité de la dette n’étant pas établie, nous ne pouvons, en l’état, en tenir compte dans liquidation du régime matrimonial. (…) 4.3. Dette hypothécaire Les parcelles sont grevées collectivement d'une cédule hypothécaire de CHF 150'000. Ce titre garantit un prêt accordé le 16 septembre 2008 à M. A.M.________ par Mme Z.________. Les fonds ont été versés le 25 septembre 2008 sur un compte de M. A.M.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. M. A.M.________ n'a produit aucun justificatif concernant l'affectation de ce montant de CHF 150'000 emprunté à Mme Z.________. Les fonds semblent avoir été mis à contribution pour le rachat par M. A.M.________ et son frère de la part de leur sœur sur la parcelle d'étage [...] (cf. ch. 2.6 ci-dessus). Toutefois, ce rachat est intervenu quelques mois plus tard, après l'ouverture de la procédure en divorce. Faute d'indications plus précises, nous retiendrons le prêt pour mémoire. 4.4. Valeur vénale

- 16 - Dans son rapport d'expertise, M. D.________ attribue à la parcelle [...] une valeur de CHF 72'000. La parcelle [...] n'a pas été expertisée. Nous l'indiquerons pour mémoire. Postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, M. A.M.________ a fait donation desdites parcelles à ses enfants. Les charges latentes semblent de peur d’importance. Nous en ferons abstraction. (…) 6. Maison sise à 1.________ 6.1. Acquisition Mme B.M.________ signale que, en 2003, son mari a financé l’acquisition par son fils de la parcelle [...], dont le prix se serait élevé à CHF 85'000. Des travaux de rénovation auraient alors été réalisés et financés également par M. A.M.________. Il résulte de l’extrait du Registre foncier que la parcelle [...] a été inscrite au nom de M. C.M.________ en date du 24 septembre 2003. L’immeuble n’est grevé d’aucun gage immobilier. 6.2. Réquisition de pièces Nous avons invité M. A.M.________ à nous produire l’acte d’achat de la maison ainsi que toutes pièces justificatives utiles concernant les investissements effectués par lui dans cet immeuble. Dans sa lettre du 18 avril 2011, Me Brandt nous a informé que son client ne donnerait pas suite à notre réquisition « dès lors que la parcelle [...] ne lui appartient pas et que le financement de cet immeuble n’entrerait pas dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ». Or, jusqu’à preuve du contraire, les fonds consacrés par M. A.M.________ à l’acquisition et à la rénovation de cet immeuble entrent dans la liquidation du régime matrimonial. M. A.M.________ ne peut se borner à déclarer que « le prêt a maintenant été entièrement remboursé » et à nous renvoyer pour le surplus à demander des pièces à son fils. Il appartient à M. A.M.________ de justifier les montants affectés à l’immeuble acquis par son fils, de même que les montants éventuellement remboursés avant le 11 février 2009. 6.3. Valeur vénale Dans son rapport d’expertise, M. D.________ attribue à la parcelle [...] d’[...] une valeur de CHF 540'000. Compte tenu de l’absence totale de collaboration de M. A.M.________, nous n’avons d’autre choix que de considérer que l’intégralité de la valeur de l’immeuble est constituée par le prix d’acquisition ainsi

- 17 que par les travaux de rénovation financés par le mari. Nous intégrerons donc le montant précité dans les acquêts. Mme B.M.________ précise que son fils occupe la maison depuis 2005, qu’il verse à son mari un loyer mensuel de CHF 800 et que la « location » a été convenue pour une période de 10 ans. (…) » Par prononcé du 2 juillet 2014, la Présidente a arrêté le montant des honoraires dus à Me G.________ à 15’500 francs. Par courrier du 6 juin 2014, après trois prolongations de délai, l’appelant s’est, conformément à l’art. 237 CPC-VD, déterminé sur le rapport d’expertise déposé le 27 janvier 2014 et en a contesté tant les constatations que les conclusions. A titre d’exemple, il a notamment relevé ce qui suit : « 1. Ad 2.1. Le lot 6 a été financé par le père du défendeur. Il a donné plus de CHF 100'000. Les travaux ont coûté plus de CHF 861'409. Pour obtenir un crédit de construction à cette époque, il était nécessaire de produire des justificatifs. Mon client dispose des factures liées aux travaux. L’expert n’a pas voulu les examiner. L’expert est dès lors lacunaire sur ce point. 2. Ad 2.5. L’expert a estimé que le bien propre ne pouvait être pris en compte qu’à concurrence de CHF 10'000. Il est pourtant clair que la valeur de la donation était déterminée à ce montant pour des raisons purement fiscales à l’époque. Cela coïncidait à la franchise d’impôt sur les donations. C’est la valeur vénale qui est déterminante. 3. Ad 3.2. L’indemnité perçue ensuite du procès qui a été gagné en raison des malfaçons sur le lot 3 de l’immeuble 5.________ a permis de financer les travaux. L’expert n’en a pas tenu compte. Ces fonds se rattachent aux propres de mon client. L’expert aurait dû examiner ces éléments. L’immeuble a été acquis pour le montant de CHF 28’000. La venderesse ne voulait pas qu’il paie. Elle souhaite lui en faire

- 18 donation. Mon client a accepté de payer un montant de CHF 28’000, qu’il a ensuite récupéré dans le cadre de la succession de [...]. Les fonds ont été avancés par le père du défendeur. Le défendeur a toutes les factures des travaux et les a tenues à disposition. L’expert aurait dû les examiner. (…) 5. Ad 4 Le défendeur avait obtenu un prêt de CHF 150'000 auprès de Mme Z.________. Il continue à payer (seul) les intérêts de ce prêt à concurrence de 3’750 par année. 7. Ad 6 Le défendeur persiste à dire que les mensualités de CHF 800 ne correspondent pas au paiement d’un loyer mais au remboursement d’un véhicule acquis par son fils. » En outre, au pied de son écriture, l’appelant a sollicité un complément d’expertise. Le 25 juin 2014, la Présidente a refusé le complément d’expertise requis par l’appelant, au motif que ce dernier avait été déchu de son droit à la preuve par expertise. 5. Par avis du 27 juin 2014, les parties ont été citées à comparaître à l’audience de jugement du 22 octobre 2014 et une avance de frais complémentaire a été requise des parties. L’appelant n’ayant pas acquitté l’avance de frais complémentaire requise dans le délai imparti, il a été déclaré défaillant et l’intimée a conclu au jugement par défaut. A l’audience de jugement du 22 octobre 2014, l’intimée a précisé la conclusion IV de sa demande en ce sens que l’appelant soit son débiteur de la somme de 880'710 fr. plus intérêts à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire à titre de liquidation du régime matrimonial. Le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu un jugement de divorce le 31 mars 2015, par défaut de l’appelant. Ce dernier a demandé le relief et la fixation d’un délai approprié pour

- 19 effectuer l’avance des frais frustraires. Par jugement incident du 18 janvier 2016, le Tribunal a rejeté la requête de relief. Par arrêt sur appel du 26 avril 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a réformé le jugement incident du 18 janvier 2016 en ce sens que la requête de relief a été admise et que le jugement de divorce par défaut rendu le 31 mars 2015 a été annulé. 6. Le 14 décembre 2016, l’appelant a déposé une requête en réforme. Il a demandé à être autorisé à se réformer à la veille du délai imparti pour formuler des propositions d’expert (II), à ce qu’une expertise tendant à la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée afin de répondre aux allégués 31, 32, 91 à 94 et 155 de la procédure (III), à ce que les notaires suivants soient désignés en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...] (IV), à ce qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer la valeur des différents immeubles composant le régime matrimonial des parties (V), à ce que le bureau d’architecte [...] soit désigné à cet effet (VI) et à ce qu’un délai lui soit imparti pour effectuer les avances de frais requises (VII). Par jugement incident du 17 mars 2017, le Tribunal a partiellement admis la requête en réforme de l’appelant, l’a autorisé à se réformer à la veille de l’ultime délai qui lui a été imparti pour s’acquitter de l’avance de frais d’expertise complémentaire requise et lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours dès l’entrée en force du jugement pour s’acquitter en mains du Tribunal de la somme de 9'500 francs. Par courrier du 21 novembre 2017, la Présidente a informé Me G.________ du paiement par l’appelant de l’avance de frais pour l’expertise complémentaire et l’a invité à poursuivre sa mission. 7. Le 26 mai 2020, Me G.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire portant sur la liquidation du régime matrimonial des parties. Pour exécuter sa mission, il s’est adjoint l’expert immobilier L.________ dont les rapports portant sur les immeubles sis

- 20 - 1.________, 2.________, 3.________, 4.________, 5.________, à [...], et 6.________, à [...], ont été établis le 17 avril 2019. Ce complément d’expertise visait à actualiser les valeurs vénales des divers immeubles détenus par les parties sur la base d’expertises immobilières, le rapport du 27 janvier 2014 s’étant basé sur les estimations d’un expert mandaté par l’intimée, dès lors que l’appelant avait refusé de fournir des renseignements sur les immeubles en question. Il résulte du rapport d’expertise complémentaire une créance de participation au bénéfice de l’union conjugale de l’intimée contre son époux à hauteur de 713'110 francs. Sur le déroulement du complément d’expertise, le notaire G.________ a notamment indiqué ce qui suit : « Nous avons tenu le 27 mars 2018 une séance de mise en œuvre avec les conseils des parties (…). Il a alors été admis que notre mission consistait seulement à faire procéder aux expertises immobilières prévues par M. L.________ et à actualiser notre rapport sur cette base, sans entrer en matière sur les observations des parties sur ledit rapport. (…) Par courrier du 6 mai 2019, nous avons transmis les six rapports d’expertise établis par M. L.________ aux conseils des parties, en leur impartissant un délai au 10 juin 2019 pour nous faire part de leurs remarques éventuelles à propos des rapports de M. L.________ et en les avisant que nous procéderions ensuite à l’actualisation sur cette base de notre propre rapport d’expertise. Par lettre du 31 juillet 2019, nous avons soumis à M. L.________ les remarques formulées par les parties à propos de ses rapports. Simultanément, nous avons informé les conseils des parties que, sauf accord quant à une extension de notre mission, nous ne donnerions pas suite à la demande de Me Brandt, qui souhaitait être reçu avec son client afin que ce dernier « nous communique ses explications s’agissant de la qualification des biens composant le régime matrimonial ». Les déterminations de M. L.________ ont été transmises aux conseils des parties en date du 30 août 2019. Par lettre du 11 novembre 2019, Me Luciani a soulevé une question relative à l’estimation de l’immeuble sis à la 2.________, auquel l’accès avait été refusé à l’expert L.________. Le 13 mars 2020, en l’absence de réaction de la part de Me Brandt sur cette lettre, nous avons avisé les conseils de parties que, sauf réception de réquisitions particulières d’ici au 31 mars 2020, nous

- 21 procéderions sans autre à l’actualisation de notre rapport. Nous précisions que nous ferions état dans notre rapport complémentaire des valeurs retenues par M. L.________, tout en signalant que ce dernier s’est vu refuser l’accès à l’immeuble sis à la 2.________. Il est alors apparu que Me Brandt n’avait pas reçu copie de la lettre que Me Luciani nous avait adressé le 11 novembre 2019. Plusieurs délais supplémentaires ont été impartis au conseil de M. A.M.________ pour se déterminer, le dernier expirant le 30 avril 2020. En définitive, M. A.M.________ n’a pas réagi. » Quant aux biens pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial et au résultat proposé, il ressort ce qui suit : « 2. Immeuble sis à 5.________ (…) 2.7. Valeur vénale Dans son rapport d'expertise, M. L.________ attribue à la parcelle [...], hors lot N° 3 représentant 382 o/oo de la propriété par étages, une valeur totale de CHF 600'000. Pour l'ensemble de l'immeuble, M. D.________ admettait une valeur de CHF 1'566'000, soit CHF 967'788 pour les millièmes correspondant aux cinq lots à estimer. Interpellé sur cette différence de valeur, M. L.________ relève notamment le fait que les appartements vacants se multiplient dans le Chablais et que, au vu de la configuration des locaux, ceux-ci ne se prêtent guère à une vente en PPE, sans tenir compte des restrictions de la LPPPL. (…) Après déduction des charges latentes calculées conformément aux indications figurant dans notre rapport du 27 janvier 2014, la valeur nette (arrondie) des lots Nos 1, 2, 4, 5 et 6 peut être résumée ainsi : [lot N° 1] (…) CHF 13’500 [lot N° 2] (…) CHF 38’600 [lot N° 4] (…) CHF 110’300 [lot N° 5] (…) CHF 126’500 [lot N° 6] (…) CHF 265’500 3. Immeuble sis à 4.________ (…) 3.5. Valeur vénale Dans son rapport d'expertise, M. L.________ attribue à la parcelle [...] une valeur de CHF 430'000.

- 22 - Pour ce prix, la commission de courtage s'élèverait à CHF 13'900 en chiffre rond. Le gain imposable représenterait CHF 170'100 (CHF 430'000 - CHF 246'000 - CHF 13'900). Le taux d'imposition est 7 %, compte tenu de la durée de possession. L'impôt sur les gains immobiliers s'élèverait ainsi à quelque CHF 11'900. Sur ces bases, la valeur nette de cet immeuble, charges latentes déduites, se situerait à CHF 404'200 en chiffre rond (CHF 430'000 - CHF 13'900 – CHF 11'900). 4. Dépôt sis à la 3.________ – parcelles [...] (…) 4.4. Valeur vénale Dans son rapport d'expertise, M. L.________ attribue aux parcelles [...] une valeur de CHF 250'000. Dans notre rapport du 27 janvier 2014, nous avions fait abstraction des charges latentes, qui semblaient de peu d'importance par rapport à la valeur vénale de CHF 72'000 qui avait été retenue par M. D.________. La valeur indiquée par M. L.________ étant sensiblement plus élevée, nous prendrons ces charges en considération. La commission de courtage (5 %, plus TVA) peut être estimée à CHF 13'500. Le gain imposable représenterait CHF 176'500 (CHF 250'000 - CHF 60'000 - CHF 13'500). Au taux d'imposition minimum de 7 %, l'impôt sur les gains immobiliers s'élèverait ainsi à quelque CHF 12'400. Sur ces bases, la valeur nette de ces parcelles, charges latentes déduites, se situerait à CHF 224'100 en chiffre rond (CHF 250'000 - CHF 13'500 – CHF 12'400). (…) 6. Maison sise à 1.________ (…) 6.3. Valeur vénale Dans son rapport d’expertise, M. L.________ attribue à la parcelle [...] une valeur de CHF 400'000. Pour les motifs indiqués dans notre rapport du 27 janvier 2014, nous considérerons que l’intégralité de la valeur de l’immeuble est constituée par le prix d’acquisition ainsi que par les travaux de rénovation financés par M. A.M.________. (…)

- 23 - Bénéfice de l’union conjugale Sur la base des informations et sous les réserves qui précèdent, l’inventaire des biens matrimoniaux peut être résumé comme suit : [...] Le bénéfice de l’union conjugale, qui correspond à la valeur totale des acquêts des deux époux, s’élèverait ainsi à CHF 1'624'610. Chacun des conjoints aurait droit à une moitié du bénéfice, soit CHF 812'305. Comptes des époux Compte de l’épouse Si l’on admet un bénéfice de l’union conjugale de CHF 1'624'610, le compte de Mme B.M.________ se présente comme suit : [...] Mme B.M.________ conserverait donc contre son mari une créance de CHF 713'110. Compte du mari A titre de vérification, le compte de M. A.M.________ s’établirait comme suit : [...] Le rapport complémentaire comprenait également les expertises immobilières effectuées par L.________. Il ressort de l’extrait du registre foncier qui figure à l’appui de l’expertise concernant le bien sis 1.________, qu’une cédule hypothécaire de 450'000 fr. a été inscrite le 1er octobre 2014. Dans le cadre de son expertise immobilière concernant le bien sis 3.________, L.________ a notamment relevé ce qui suit : « Dans l’énoncé de notre mandat, il nous a été demandé d’estimer la parcelle [...] de la commune d’[...], située à la 3.________. Pendant notre visite en compagnie de M. A.M.________, ce dernier nous a mentionné que la parcelle [...] avait été omise et qu’elle devait être considérée dans la présente expertise. Les deux parcelles ont été données à C.M.________ et D.M.________ en 2009. » L’expert a produit un extrait du registre foncier du 27 août 2018 dont il

- 24 résulte qu’une cédule hypothécaire au porteur de 150'000 fr. a été constituée le 16 août 1985, « droit de gage collectif avec [...] ». 8. Le 31 juillet 2020, l’intimée a déclaré n’avoir aucune remarque particulière à formuler sur le rapport complémentaire. Le 17 août 2020, un délai a été imparti à l’appelant afin qu’il se détermine sur le rapport de l’expert. A sa demande, le délai initial a été prolongé. L’appelant ne s’est toutefois pas déterminé. 9. Une audience de jugement s’est tenue le 6 novembre 2020, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. L’intimée a précisé sa conclusion IV en ce sens qu’il soit dit que le régime matrimonial est liquidé selon les modalités suivantes : « A.M.________ est reconnu débiteur de B.M.________, et lui versera, dans un délai de trente jours à compter de l’entrée en force du jugement de divorce la somme de fr. 713’110.-, dite créance portant intérêt à 5% l’an dès son exigibilité. Moyennant exécution du chiffre IV.- qui précède, le régime matrimonial de B.M.________, et A.M.________ est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes. » L’appelant a conclu au rejet de cette conclusion et, subsidiairement, à ce qu’un délai de cinq ans lui soit octroyé pour régler la dette résultant de sa participation au bénéfice de l’union conjugale. L’intimée a conclu au rejet de la conclusion subsidiaire précitée et, subsidiairement, dans le cas où elle serait admise, à ce qu’il soit donné ordre aux Registres foncier des districts d’[...] et de [...] de maintenir l’annotation de restriction du droit de disposer de l’appelant sur les immeubles dont ce dernier est propriétaire selon les chiffres III et IV de l’ordonnance du 9 avril 2009 et dire que cette annotation ne sera levée que moyennant son accord écrit ou la production de la preuve qu’elle a été intégralement désintéressée dans le cadre de la liquidation du régime

- 25 matrimonial et du paiement de la créance de participation prévue au chiffre IV de sa demande du 11 février 2009. A cette même audience, les parties ont été entendues à forme de l’art. 191 CPC. Elles ont signé une convention partielle par laquelle elles ont convenu de dissoudre leur mariage par le divorce (I), de renoncer à toute contribution d’entretien post-divorce l’une envers l’autre (II), de renoncer à toute prétention du chef de la prévoyance professionnelle (III) et elles ont requis la ratification de la convention (IV). L’appelant a notamment retiré la conclusion II de sa réponse du 22 juin 2009. 10. L’intimée a pris une retraite anticipée à l’âge de 62 ans et perçoit une rente AVS ainsi que 4'290 fr. 10 par mois de sa caisse de pension tout en continuant à travailler en tant qu’infirmière. A l’audience du 6 novembre 2020, elle a déclaré travailler à temps partiel pour un taux d’activité d’environ 40% pour un salaire mensuel net compris entre 1'500 fr. et 2'000 fr., sans treizième salaire. L’intéressée demeure [...], dont elle est copropriétaire avec ses enfants. Selon un courrier de la Caisse intercommunale de pensions daté du 16 octobre 2020, l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par l’intimée durant le mariage s’élève à 406'862 fr. au 12 février 2009. 11. L’appelant est mécanicien/électricien de profession. Retraité, il perçoit une rente AVS qui s’élevait à 2'029 fr. par mois en 2019. A cela s’ajoute une rente LPP versée par la Fondation collective LPP Pax de 1'268 fr. 85 par mois la même année. Il perçoit également des revenus locatifs. Selon sa déclaration d’impôt 2019, ses immeubles lui ont rapporté 23'261 fr., sous déduction de 5’197 fr. de frais d’entretien. Enfin, l’appelant exploitait quelque 4'747 m2 de vignes à [...] et à [...]. En janvier 2009, il a signé un contrat de bail à ferme pour vigne avec ses enfants, en vertu duquel ceux-ci, en qualité de « vignerons-

- 26 fermiers », lui devaient un fermage annuel de 3'384 francs. Selon ses dires aux débats, le fermage aurait été abaissé à 1'500 fr. par an. Depuis la séparation, l’appelant vit dans l’ancien domicile conjugal, sis 5.________, dont il acquitte les charges. L’appelant est également titulaire d’avoirs de prévoyance professionnelle. Il n’a toutefois pas produit les pièces permettant de déterminer le montant de sa prestation de sortie à la date du mariage ni à celle de l’introduction de la demande en divorce. E n droit : 1. 1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 15 avril 2021, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228 ). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2009, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD. 1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.

- 27 - 2.1 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 10- 12 ad art. 317 al. 2 CPC). 2.2 L’intimée a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Sa « réponse sur appel » ne contient toutefois aucune motivation quant à l’irrecevabilité invoquée. Dans sa lettre d’accompagnement de la réponse en revanche, l’intimée requiert l’examen de la recevabilité des conclusions. Elle fait valoir que l’appelant n’a pris aucune conclusion « à ce sujet » en première instance, qu’il a uniquement conclu au rejet de la conclusion prise par l’intimée à l’audience de jugement et, subsidiairement, à ce qu’un délai de cinq ans lui soit octroyé pour régler la dette résultant de sa participation au bénéfice de l’union conjugale. Le grief est mal fondé. En première instance, l’appelant a bien pris une conclusion concernant la liquidation du régime matrimonial : il a conclu au rejet de la conclusion de l’intimée en versement d’un montant de 713'110 fr., soit à ce qu’il doive 0 fr. à l’intimée du fait de la liquidation du régime matrimonial. Condamné par le jugement querellé à verser le montant requis de 713'110 fr., il conclut en deuxième instance à ce qu’il ne doive qu’un montant de 199'040 fr., subsidiairement un montant de 401'060 francs. Il ne s’agit en aucun cas d’une conclusion nouvelle, mais d’une conclusion réduite par rapport à ses conclusions de première instance, puisqu’il admet désormais devoir un montant – dûment chiffré – au titre de la liquidation du régime matrimonial. Sa conclusion est donc clairement recevable.

- 28 - 3. 3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En matière matrimoniale, pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties, particulièrement en ce qui concerne le régime matrimonial et l’entretien après divorce (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).

- 29 - L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 316 CPC). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé si l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, l’appelant a requis, « en tant que de besoin », qu’une seconde expertise, subsidiairement une expertise complémentaire soit mise en œuvre pour régler les questions évoquées en appel. Il a fait valoir que ces éléments seraient nécessaires à la liquidation du régime matrimonial. L’intimée a conclu au rejet de cette réquisition pour autant qu’elle soit recevable, invoquant le fait qu’elle n’était pas motivée. Il convient de constater que la réquisition formulée par l’appelant dépend du traitement de ses griefs au fond. Or, pour les motifs qui seront exposés plus en détail ci-après (cf. infra consid. 6), le rapport d’expertise du 27 janvier 2014 et le rapport complémentaire du 26 mai 2020 rendus en première instance revêtent une pleine valeur probante, sous réserve de points qui peuvent être corrigés sans qu’il soit nécessaire

- 30 d’ordonner une seconde expertise ou une expertise complémentaire. Il n’y a au surplus pas d’élément nouveau qui justifierait de compléter l’expertise effectuée. 4. 4.1 L’appelant conteste le montant du bénéfice de l’union conjugale et la répartition retenue par les premiers juges sur la base de la proposition de l’expert. Dans un grief d’ordre général, il reproche aux premiers juges d’avoir commis un déni de justice et d’avoir versé dans l’arbitraire en considérant, dans un motif subsidiaire en page 25 de leur jugement, que l’appelant ne pouvait pas se prévaloir d’éventuelles lacunes du rapport d’expertise, ni contester la force probante de celui-ci à raison de ces prétendues lacunes, dès lors qu’il avait lui-même provoqué les lacunes qu’il invoquait en refusant de collaborer à l’administration de la preuve. Selon l’appelant, les décisions qu’il a prises quant à sa participation à l’expertise – en d’autres termes, son éventuel refus injustifié de collaborer à cette preuve – ne créait pas une forme de procédure par défaut et ne dispensait dès lors pas les premiers juges d’appliquer les règles relatives au fardeau de la preuve, notamment l’art. 8 CC, d’autant qu’aucune injonction fondée sur l’art. 228 CPC-VD ne lui avait jamais été adressée. Les premiers juges ne pouvaient dès lors pas considérer par application de cette disposition légale cantonale qu’il avait admis les allégués de sa partie adverse soumis à l’expertise et renoncé à prouver ses propres allégués soumis à l’expertise. L’intimée pour sa part fait valoir que la façon de procéder des premiers juges est conforme à l’art. 8 CC, ainsi qu’à la présomption de l’art. 200 al. 3 CC et aux art. 227 et 228 CPC-VD. Elle soutient que l’expertise ne dispensait pas l’appelant de collaborer à la production des documents nécessaires à établir un état exhaustif des biens du couple. Ne l’ayant pas fait, le tribunal était autorisé à apprécier les preuves en fonction de l’attitude des parties. Cela créait un état de nécessité qui n’avait pas pour but de renverser le fardeau de la preuve, mais qui permettait à la partie ne pouvant apporter la preuve stricte du fait allégué

- 31 de convaincre le juge au stade de la vraisemblance prépondérante. L’intimée soutient que l’appelant devait amener les contre-preuves nécessaires à ébranler les convictions des premiers juges s’il souhaitait que certains biens conjugaux soient attribués à des masses précises. 4.2 Les premiers juges ont énuméré les griefs de l’appelant quant à la qualité de propres de certains biens considérés comme des acquêts. Ils ont rappelé qu’il appartenait à l’époux qui contestait l’attribution à la masse d’acquêts de faire la preuve que tel n’était pas le cas. Or, ils ont constaté que les contestations de l’appelant n’avaient pas été prouvées et devaient être rejetées, en application de l’art. 8 CC. Les premiers juges ont également relevé que l’appelant avait le devoir de collaborer et qu’il avait eu l’occasion de faire parvenir les documents pertinents à l’appui de ses déclarations à l’expert. Or il s’était contenté de contester le rapport sans remettre les documents nécessaires pour que l’expert puisse réaliser son rapport en toute connaissance de cause. Il avait également eu cinq occasions de se déterminer sur le rapport d’expertise complémentaire, sans jamais y donner suite jusqu’à l’audience de jugement. Il avait même refusé à l’expert immobilier l’accès à plusieurs biens. Il n’avait donc pas accompli à satisfaction son devoir d’informer. Dès lors, quand bien même le rapport et son complément ne se fonderaient pas sur l’ensemble des faits pertinents, il n’était pas admis à contester la validité desdites expertises, à se prévaloir d’une situation qu’il avait lui-même contribué à créer. Au demeurant, les premiers juges ont constaté que l’expert avait appliqué le droit correctement et qu’il s’était fondé sur l’ensemble des documents mis à disposition et sur l’expertise immobilière. Ils ont dès lors admis le calcul effectué par celui-ci à titre de liquidation du régime matrimonial. 4.3 Comme indiqué ci-dessus (consid. 1.1), dès lors que la procédure au fond était en cours au 1er janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure, applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction

- 32 de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JdT 2010 III 11, pp. 18 et 38). Le juge doit procéder d'office à la liquidation du régime matrimonial. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois, le juge se fonde sur les faits allégués et prouvés, ainsi que sur les présomptions légales (JdT 1955 III 142). Selon l'art. 373 al. 2 CPC-VD, les règles sur l'expertise (art. 220 ss CPC-VD) sont applicables par analogie lorsqu'un notaire a été commis avec mission de stipuler la liquidation du régime matrimonial. Conformément à l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Pour mener à bien sa mission, l’expert doit bénéficier de la possibilité de récolter lui-même des informations (Bettex, L’expertise judiciaire, Thèse Lausanne 2006, p. 151). L’art. 227 al. 1 CPC-VD prévoit la possibilité pour l’expert de requérir des parties de se prêter à l’inspection des choses en leur possession et de lui produire les documents qu’elles détiennent aux conditions de l’art. 178 CPC-VD, qui prescrit à son premier alinéa que chaque partie est tenue de produire, sitôt qu'elle en est requise par le juge, les titres en sa possession ou à sa disposition entre les mains d'un tiers, pourvu qu'ils soient désignés avec une précision suffisante. Chaque partie est ainsi par exemple tenue de renseigner l'autre sur son revenu et sa fortune. Ce devoir d'informer découle du droit civil fédéral (art. 170 al. 1 CC). En effet, dans la procédure de divorce, chaque époux est tenu, si le renseignement ne peut être obtenu autrement, de renseigner l'autre spontanément sur son revenu et sa fortune dans la mesure utile pour faire valoir des prétentions. La disposition précitée concrétise le devoir d’information réciproque des époux et vise à garantir qu’un époux puisse faire valoir ses prétentions découlant du mariage (ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 ; Schwander, Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., 2018, n. 1 ad art. 170 CC).

- 33 - Si une partie entrave l’expert dans l’accomplissement de sa mission, l’expert en réfère au juge (art. 228 al. 1 CPC-VD). Celui-ci adresse à la partie les injonctions nécessaires, l’avisant que faute d’y obtempérer dans les dix jours, elle sera réputée avoir renoncé à l’expertise si elle est instante à la preuve ou, s’il s’agit de l’autre partie, avoir admis les allégués objet de l’expertise (art. 228 al. 2 CPC-VD). A noter que la sanction de l’alinéa 2 n’est applicable qu’aux procès ordinaires et non aux autres procès d’état civil, notamment les divorces (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. ad art. 228 CPC-VD). 4.4 4.4.1 En l’espèce, il peut être donné acte à l’appelant qu’il ne s’est jamais vu adresser d’injonction au sens de l’art. 228 al. 2 CPC-VD, au demeurant non applicable aux procès d’état civil. Il peut également lui être donné acte qu’un refus injustifié de collaborer n’a pas, à lui seul, pour effet de déchoir l’auteur de ce refus du droit de critiquer le résultat de l’administration de la preuve à laquelle il n’a pas collaboré. Le motif subsidiaire que les premiers juges ont énoncé en page 25 de leur jugement ne peut dès lors pas être repris. L’appel ne saurait toutefois être admis pour autant, sans examen du bien-fondé du résultat de la décision attaquée. 4.4.2 Il convient également de relever que les premiers juges semblent avoir considéré qu’en raison du manque de collaboration de l’appelant à l’expertise, l’intimée se trouvait dans un « état de nécessité en matière de preuve », au sens où cette notion est entendue à l’ATF 133 III 81. Ils paraissent en avoir déduit qu’ils pouvaient se satisfaire d’une vraisemblance prépondérante pour retenir l’existence d’acquêts de l’appelant, allégués par l’intimée et sur lesquels l’appelant avait refusé de remettre des pièces au notaire chargé de faire un rapport sur la liquidation du régime matrimonial. L’état de nécessité probatoire mentionné à l’ATF 133 III 81 est la situation dans laquelle, de par la nature même de l’affaire, une preuve stricte des faits est impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, en

- 34 particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu’indirectement et par des indices ; tel peut être le cas d’un sinistre en matière d’assurance-vol ou de l’existence d’un lien de causalité naturelle ou hypothétique (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les réf. citées). L’état de nécessité probatoire mentionné dans cet arrêt concerne donc la preuve de faits qui, en eux-mêmes, peuvent difficilement être prouvés. Tel n’est pas le cas de la remise de fonds par une personne à une autre – qui peut être directement prouvée par titres ou par témoins – ni de contrats passés entre deux personnes. Le refus – même injustifié – d’une partie de collaborer à l’administration des preuves sur de tels faits, qui en eux-mêmes peuvent être facilement établis, ne crée pas un état de nécessité probatoire au sens de cette jurisprudence. On ne saurait donc retenir la présence d’un état de nécessité probatoire au sens entendu à l’ATF 133 III 81 dans la présente cause, où les faits pertinents sont susceptibles d’être établis par des preuves directes. Au demeurant, l’état de nécessité probatoire ne pourrait pas être admis en l’espèce même si l’on considérait, avec les premiers juges, qu’un état de nécessité probatoire doit aussi être reconnu lorsque, dans les circonstances particulières de la cause, les preuves (directes) d’un fait se trouvent toutes réunies en mains de la partie opposée à celle qui supporte le fardeau de la preuve et que la partie qui détient les preuves refuse de manière injustifiée de collaborer. En effet, il convient de rappeler qu’en procédure civile vaudoise, applicable à l’instruction de la présente cause en première instance, les descendants ne peuvent pas refuser de témoigner, ni de produire des titres, lorsqu’ils en sont requis pour établir des faits nécessaires au règlement des intérêts pécuniaires qui naissent du mariage et des rapports de famille en général ou pour établir le partage d’une succession (cf. art. 179 let. b et 197 al. 2 ch. 3 CPC-VD). Rien dans le cas présent n’aurait donc empêché l’intimée d’offrir la preuve par le témoignage des enfants des parties ou par la production de pièces en leurs mains pour établir les faits pertinents pour la liquidation du régime matrimonial. Rien ne l’aurait empêchée non plus de requérir la production de titres par les banques (cf. art. 170 CC). Ainsi, même en

- 35 adoptant une notion large de l’état de nécessité probatoire, on ne saurait admettre en l’espèce un état de nécessité en matière de preuve ni, par conséquent, une atténuation du degré de preuve exigé. En revanche, le refus injustifié d’une partie de collaborer à l’administration des preuves peut, comme le prévoit désormais l’art. 164 CPC, avoir un effet dans l’appréciation des preuves, en ce sens qu’il peut, de fait, convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de la partie qui refuse de le renseigner et, par conséquent, l’amener à croire les indications de l’autre partie, sans renversement du fardeau de la preuve (Juge délégué CACI 23 janvier 2020/38, consid. 4.2.2), ni atténuation du degré de preuve exigé. Cet effet se produira ou ne se produira pas, en fonction des autres preuves versées au dossier, le refus de collaborer n’étant qu’un élément parmi d’autres à la disposition du tribunal pour se forger une conviction. C’est à l’aune de ce principe qu’il y a lieu d’examiner le bien-fondé du résultat de la décision attaquée. 5. 5.1 L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ; il confère au surplus le droit à la preuve et à la contre-preuve. Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit. En revanche, l'art. 8 CC n'accorde pas le droit à des mesures probatoires déterminées, pas plus qu'il ne s'oppose à une appréciation anticipée des preuves ou à une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus comment le juge doit forger sa conviction. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1).

- 36 - Il en va de même de l'art. 200 al. 3 CC, selon lequel tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. En vertu de cette disposition – qui modifie le fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, lequel n'est dès lors pas applicable à cet égard –, l'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou l'autre des masses matrimoniales de cet époux – biens propres ou acquêts – a ainsi pour conséquence que le bien concerné est considéré comme un acquêt. Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, le juge se convainc qu'une allégation de fait n'a pas pu être établie ou réfutée, il constate l'échec de la preuve. Mais il ne saurait enfreindre la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l'art. 200 al. 3 CC s'il applique correctement cette règle en se fondant sur un tel constat (TF 5A_892/2014 précité consid. 2.1 et les réf. citées). Il découle de ce qui précède que celui qui allègue que l'un de ses biens est un bien propre doit le prouver (Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [édit.], Bâle 2016, n. 3 ad art. 200 CC). A défaut de cette preuve, le bien est réputé acquêt. L'art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l'existence ou non d'un bien au moment de la dissolution du régime ; dans ce cas, c'est donc l'art. 8 CC qui s'applique. De même, la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, qui ne concerne que l'affectation d'un bien à une masse, ne dit rien quant à la partie qui supporte le fardeau de la preuve qu'une masse a contribué à un bien de l'autre masse, en sorte que l'existence des conditions effectives d'une récompense, au sens de l'art. 209 al. 1 ou al. 3 CC, doit être établie conformément à l'art. 8 CC (TF 5A_892/2014 précité consid. 2.1 et les réf. citées). 5.2 Selon l’art. 208 al. 1 CC, sont réunis au compte d'acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents

- 37 d'usage (ch. 1), ainsi que les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Par libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 consid. 3.3 ; TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (sur le tout, TF 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.1). 6. 6.1 Immeuble sis 1.________ 6.1.1 L’appelant conteste avoir financé l’acquisition ou la mise en valeur de ce fonds, qui a été acquis par le fils des parties en 2003. L’appelant fait valoir que l’expert se serait uniquement fondé sur la déclaration de l’intimée, sans que cela ne soit corroboré par aucun élément et sans que lui ou son fils n’ait été interpellé à ce sujet. La preuve de l’allégation de l’intimée sur ce point n’ayant pas été apportée, ce bien ne pourrait entrer dans la liquidation du régime matrimonial des parties. Il soutient également que l’expert pouvait demander la production du contrat de crédit hypothécaire ou constater le montant de la cédule grevant ce bien par la consultation du registre foncier. Il lui reproche de n’avoir pas voulu admettre que les travaux réalisés avaient été financés par C.M.________ notamment par le biais d’un crédit hypothécaire contracté par ses soins. Subsidiairement, en tenant compte de l’hypothèque qui aurait permis de financer les travaux réalisés par le propriétaire, seul un montant de 80'000 fr. devrait être pris en compte, correspondant au 20% de fonds propres nécessités s’agissant d’un bien d’une valeur vénale supposée de 400'000 francs.

- 38 - L’intimée pour sa part fait valoir que l’appelant a admis, par écrit, avoir financé l’achat de ce bien et participé à sa rénovation et que son prêt avait été remboursé. Dès lors, il lui appartenait de fournir les informations nécessaires quant aux montants investis. Ne l’ayant pas fait, il devait se laisser opposer la présomption de l’art. 200 al. 3 CC. 6.1.2 En l’espèce, il est établi que l’immeuble sis 1.________, n’était pas propriété de l’une ou l’autre des parties au 11 février 2009, date du dépôt de la demande en divorce, à laquelle rétroagit la dissolution du régime matrimonial. L’immeuble en question a en effet été acquis par le fils des parties le 24 septembre 2003, selon inscription au registre foncier. Les premiers juges ont retenu, à défaut de preuve contraire, que le fils avait financé cette acquisition puis les travaux de rénovation au moyen de fonds qui lui avaient été remis par l’appelant. Ils n’ont pas précisé s’ils considéraient que ces fonds avaient été donnés ou prêtés par l’appelant. Or, les fonds éventuellement investis par l’appelant dans l’acquisition et la rénovation de la maison sise 1.________, n’ont pas le même impact sur la liquidation du régime matrimonial selon qu’ils ont été donnés ou prêtés. Dans la première hypothèse, la question qui se pose est celle de leur éventuelle réunion aux acquêts de l’appelant, laquelle ne peut se faire qu’aux conditions de l’art. 208 CC ; dans la seconde, la question qui se pose est celle de l’existence dans les acquêts de l’appelant d’une éventuelle créance contre son fils en remboursement du prêt. L’expert a considéré, compte tenu de l’absence de collaboration de l’appelant, que l’intégralité de la valeur de l’immeuble était constituée par le prix d’acquisition ainsi que par les travaux de rénovation financés par celui. Il a donc intégré le montant correspondant à la valeur vénale du bien – arrêtée, après complément d’expertise, à 400'000 fr. – dans les acquêts. Cela étant, il n’a pas précisé clairement à quel titre il a porté le total des fonds investis dans la parcelle [...] dans le compte des acquêts de l’appelant. En effet, l’expert a relaté sans les rejeter les déclarations de l’intimée selon lesquelles le fils des parties

- 39 verserait un loyer mensuel de 800 fr. à son père depuis qu’il occupe la maison, laissant entendre que le fils pourrait être un prête-nom. D’un autre côté, il a cité les déclarations de l’appelant selon lesquelles « le prêt a été maintenant entièrement remboursé » et exposé qu’il appartenait à l’appelant de justifier les montants affectés à l’immeuble acquis par son fils de même que les montants éventuellement remboursés avant le 11 février 2009. Il paraît ainsi avoir retenu que les fonds nécessaires à l’acquisition de la parcelle et au financement de travaux de rénovation avaient été prêtés par l’appelant à son fils et que, faute pour celui-là d’avoir établi les remboursements opérés par celui-ci avant la date déterminante du 11 février 2009, les fonds investis – présumés égaux à la valeur vénale du bien – devaient être inscrits au compte des acquêts de l’appelant en tant que créance en remboursement d’un prêt. 6.1.3 Dans ses déterminations du 6 juin 2014 sur le rapport d’expertise principal, l’appelant n’a pas expressément contesté les chiffres 6.1 et 6.2 du rapport, où l’expert retient que l’appelant a financé l’acquisition et la rénovation de la maison de son fils ; l’appelant s’est limité à expliquer, en relation avec le chiffre 6.3, que les 800 fr. par mois versés par son fils n’étaient pas des loyers, mais les remboursements d’un prêt qu’il avait consenti à son fils pour l’achat d’un véhicule. C’est dans l’acte d’appel du 17 mai 2021 que l’appelant a contesté pour la première fois de manière spécifique les constatations et appréciations que l’expert a formulées aux chiffres 6.1 et 6.2 du rapport principal d’expertise – confirmés dans le rapport complémentaire. Certes, l’appelant a allégué dans l’acte d’appel qu’il avait écrit à l’expert pendant la procédure d’expertise pour contester avoir financé l’acquisition et la rénovation de la maison de son fils, mais les lettres que les parties ont adressées à l’expert n’ont pas été versées au dossier et aucune des parties n’a requis qu’elles le soient, de sorte que la cour de céans ne saurait retenir l’existence d’une telle contestation (art. 317 CPC). En outre, il ressort du jugement attaqué que l’appelant a soutenu devant les premiers juges que, pour l’acquisition de la parcelle [...], il avait prêté à son fils des fonds qui lui venaient de son père – soit des propres – et que ces fonds avaient été entièrement remboursés, ce qui revient à plaider un prêt à rattacher aux propres.

- 40 - Ainsi, on se trouve en présence d’allégations de l’intimée, selon lesquelles l’appelant aurait remis de l’argent à son fils pour l’acquisition et la rénovation de la maison, retenues dans le rapport d’expertise, non contestées par l’appelant jusqu’à la procédure d’appel et même admises par lui oralement en première instance, puisqu’il a plaidé le prêt de fonds propres. L’existence d’un prêt consenti par l’appelant au fils des parties pour l’acquisition de la parcelle en question et pour la rénovation de la maison qui y est érigée ne fait dès lors aucun doute. Le refus de l’appelant de produire les titres qui auraient permis de déterminer quelle partie du prêt avait déjà été remboursée au 11 février 2009 est incompréhensible, sauf si l’on suppose que ce prêt était encore entièrement non remboursé à la date déterminante. Enfin, l’hypothèse que les fonds prêtés soient issus de fonds propres peut être écartée, faute d’être étayée par le moindre commencement de preuve, alors qu’il appartient à l’appelant de prouver que les fonds prêtés étaient des propres (art. 200 al. 3 CC). Il y a dès lors lieu de retenir comme acquêt de l’appelant une créance en remboursement d’un prêt que celui-ci a consenti à son fils pour l’acquisition et la rénovation de la maison sise 1.________. Les griefs que l’appelant a articulés contre le raisonnement des premiers juges pour le cas où ceux-ci auraient entendu procéder à une réunion à ses acquêts, conformément à l’art. 208 CC, sont dès lors sans objet. 6.1.4 L’expert a retenu que les montants que l’appelant avait remis à son fils pour l’acquisition et la rénovation de la maison correspondaient à la valeur vénale de l’immeuble après les travaux. L’appelant conteste cette évaluation en reprochant à l’expert de ne pas avoir tenu compte de l’hypothèque qui grèverait le bien-fonds. Or, s’il ressort bien du registre foncier que la parcelle est grevée d’une cédule hypothécaire de registre pour un montant en capital de 450'000 fr., rien n’indique que cette cédule, dont la titulaire au 27 août 2018 (date de l’extrait du registre foncier versé au dossier) a été inscrite comme créancière hypothécaire le 10 novembre 2017, a bien été utilisée pour le financement de l’acquisition de la parcelle et des travaux de réfection, plutôt que pour le financement d’une autre

- 41 affaire du fils, postérieure à l’acquisition et aux travaux de rénovation de la maison. Par ailleurs, le rapport d’expertise de janvier 2014 retenait que la parcelle [...] n’était alors grevée d’aucun gage immobilier. Selon l’extrait du registre foncier produit par l’expert immobilier, une cédule hypothécaire a été inscrite en octobre 2014. Rien n’indique dès lors qu’au moment de l’acquisition de la parcelle concernée par le fils des parties, celui-ci aurait contracté une cédule hypothécaire pour financer l’achat et/ou la rénovation du bien. À cet égard également, l’existence d’un prêt étant certaine, le refus de l’appelant de produire les pièces qui auraient permis d’établir les montants prêtés est incompréhensible, sauf si l’on suppose qu’ils correspondent au moins à la valeur de la maison qui pouvait être établie par expertise. Il n’y a donc aucune raison de s’écarter de l’avis de l’expert et les griefs de l’appelant au sujet de cette parcelle doivent être rejetés. 6.2 Dépôt sis à la 3.________ - parcelles [...] 6.2.1 L’appelant conteste la prise en considération de la valeur de l’immeuble au 17 avril 2019, respectivement au 26 mai 2020, date du rapport complémentaire. L’immeuble ayant été donné aux enfants des parties le 25 février 2009, il aurait dû être estimé à la date de son alinéation. L’appelant invoque ainsi une violation de l’art. 214 CC. Il soutient également que le bien doit tenir compte de l’emprunt qui a permis de l’acquérir, prouvé par la pièce n° 1017 et admis par le rapport d’expertise. Faute d’avoir été établie à l’époque où le bien est sorti du régime matrimonial, l’appelant estime que sa valeur ne doit pas être prise en considération, subsidiairement qu’un complément d’expertise doit être ordonné. L’intimée fait valoir qu’il appartenait à l’appelant de prouver que les montants ressortant des reconnaissances de dettes produites en pièce n° 1017 avaient été effectivement affectés à l’acquisition du bien immobilier en question, ce qu’il n’avait pas fait. En outre, il avait été invité par le tribunal à indiquer une estimation de la valeur de l’immeuble, ce qu’il n’avait pas non plus fait. Partant, le notaire ne pouvait retenir un autre montant que celui à sa disposition.

- 42 - 6.2.2 Il n’est pas contesté par l’intimée que le bien en cause aurait dû être évalué à la date de son aliénation en faveur des enfants. Elle invoque toutefois qu’il appartenait à l’appelant de fournir une estimation immobilière, comme il en avait été requis, et que, ne l’ayant pas fait, il devait se voir opposer l’estimation effectuée. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. confère à toute partie, parmi d’autres prérogatives, le droit de faire administrer des preuves à l'appui de sa demande ou défense en justice (Schweizer, CR- CPC, n. 1 ad art. 152 CPC). Ce droit à la preuve, inscrit à l’art. 152 al. 1 CPC, n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (Schweizer, op. cit. n. 8 ad art. 152 CPC). Chaque partie ne peut alléguer librement des faits et offrir de moyens de preuve qu’à deux reprises : une première fois dans le cadre de l’échange d’écritures, une deuxième fois soit dans le cadre d’un second échange d’écritures soit s’il n’a pas lieu à une audience d’instruction ou, à défaut d’une telle audience, à l’ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC). A l’issue du deuxième échange d’écritures ou après une audience constituant à la fois une audience d’instruction et une audience de première plaidoiries, des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être introduits qu’aux conditions de l’art. 229 CPC (Colombini, op. cit., n. 1.1.1 à 1.1.3 ad art. 229 CPC). En l’espèce, l’appelant a dans un premier temps refusé de collaborer à l’expertise : il n’a pas fourni les pièces requises ni avancé les frais nécessaires à l’estimation des biens par un expert immobilier. Il a

- 43 également refusé de fournir sa propre estimation de la valeur des biens. Un premier rapport d’expertise a ainsi été établi en janvier 2014, dont il a contesté tant les constatations que les conclusions. Sur la question de l’évaluation des parcelles [...] par un expert privé, il n’a en particulier pas formulé de contestation explicite quant au fait que l’estimation ne tenait pas compte de la date de l’aliénation du bien. L’appelant a ensuite été autorisé à se réformer à la veille de l’ultime délai qui lui a été imparti pour s’acquitter de l’avance de frais d’expertise complémentaire requise, ce qui devait notamment permettre les expertises immobilières par L.________. Il apparaît que l’appelant a collaboré avec ce dernier, puisque lors de la visite de la parcelle [...], il a lui-même mentionné que la parcelle [...] avait été omise et qu’elle devait être prise en compte dans l’expertise. Il ressort du rapport complémentaire que les rapports d’expertises immobilières établis par L.________ ont été transmis aux conseils des parties, avec un délai pour faire part de leurs éventuelles remarques. L’appelant ne soutient pas qu’il aurait requis à cette occasion une réévaluation des parcelles [...] à la date de l’aliénation des biens. Il n’a en outre pas saisi l’occasion qui lui a été donnée de se déterminer sur ce rapport complémentaire pour faire valoir ce moyen et requérir que le prix du bien concerné soit réévalué à la date de son alinéation. L’appelant avait donc tout loisir de soulever ce moyen en première instance et de faire administrer la preuve correspondante. Il ne fait d’ailleurs pas valoir que cet élément n’aurait pas pu être invoqué antérieurement avec la diligence requise, ni même qu’il aurait allégué le montant qui aurait dû être retenu. Son grief est ainsi invoqué tardivement et il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise sur ce point. 6.2.3 S’agissant de la valeur retenue, l’appelant invoque qu’il doit être tenu compte de l’emprunt qui aurait permis de l’acquérir. On doit relever que, dans ses déterminations du 6 juin 2014 sur le rapport d’expertise, l’appelant s’est borné à indiquer qu’il avait obtenu un prêt auprès de Mme Z.________. Il n’a pas formellement contesté le montant retenu par l’expert sur la base du rapport d’expertise privé de D.________. Il ne fait pas non plus valoir qu’il aurait par la suite contesté la valeur

- 44 estimée par L.________ auprès de l’expert qui l’avait interpellé. Il ne s’est pas non plus déterminé dans le délai imparti à cet effet sur le rapport d’expertise complémentaire. Il n’y a donc pas de raison de s’écarter de la valeur retenue par l’expertise. Pour le surplus, les parcelles concernées ont été acquises en 1995 et données aux enfants des parties en 2009. Les parties ont admis un prix de vente de 60'000 fr. environ. L’appelant a toutefois expliqué à l’expert qu’il y aurait eu un dessous-de-table pour lequel subsisterait une reconnaissance de dette de 50'000 francs. Dans son écriture d’appel, il paraît toutefois faire une confusion entre l’emprunt de 150'000 fr. admis dans le rapport d’expertise, lequel concerne le prêt consenti par Z.________ et garanti par une cédule hypothécaire (pièce n° 1016), et la pièce n° 1017, laquelle est constituée de trois reconnaissances de dettes distinctes, de 50'000 fr. chacune, l’une constituée au porteur le 18 mai 1995 « sur les parcelles 3.________», l’autre constituée au porteur également le 17 octobre 2003 « sur la parcelle 2.________» et la dernière constituée le 30 octobre 2006, avec un créancier nommément désigné, et dont 20'000 fr. ont déjà été remboursés. Il ressort de ce qui précède que l’appelant lui-même ne paraît pas au clair sur ses engagements financiers. On ignore ce qu’il est advenu des montants ayant fait l’objet des trois reconnaissances de dette, d’autant que l’appelant ne se prévaut pas de la deuxième reconnaissance de dette s’agissant de l’immeuble sis 2.________, ni de la troisième reconnaissance de dette dont on ne sait si elle a servi pour l’acquisition et/ou la rénovation d’un bien immobilier quelconque. Au reste, les deux premières reconnaissances de dette – dont on ignore qui en était les créanciers – fixaient un remboursement échelonné une fois l’immeuble construit. Or on ignore également ce qu’il est advenu de ces remboursements. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ces dettes indéterminées. Quant au prêt de 150'000 fr. consenti par Z.________ et garanti par la cédule hypothécaire grevant les parcelles [...], on doit constater

- 45 qu’il a été contracté le 16 septembre 2008, soit plus de dix ans après l’acquisition des parcelles en question. L’expert a expressément interpellé l’appelant sur ce point par courrier du 20 octobre 2011 : il a requis tous justificatifs concernant l’affectation du montant de 150'000 fr. emprunté à Z.________. L’appelant s’est toutefois refusé à fournir les pièces et renseignements requis. L’expert a indiqué que les fonds semblaient avoir été mis à contribution pour le rachat par l’appelant et son frère de la part de leur sœur sur une autre parcelle. Il n’a finalement pas tenu compte de ce prêt au motif que l’appelant n’avait produit aucun justificatif concernant l'affectation de ce montant. Là encore, on doit constater que l’appelant n’a clairement pas collaboré à l’éclaircissement de sa situation. Il lui appartenait de fournir à l’expert tout document propre à démontrer à quoi le montant de 150'000 fr. prêté en 2008 avait été affecté. Ne l’ayant pas fait, il est mal venu de s’en prévaloir. 6.3 Immeuble sis 5.________ 6.3.1 L’appelant conteste la qualité d’acquêt de ce bien, les lots de propriété par étage nos 1, 2, 4, 5, et 6 constitués sur la parcelle de base [...] sise 5.________, ayant fait l’objet de donation. S’il admet avoir bénéficié d’un prêt bancaire pour des travaux, il fait valoir que ce prêt a été amorti et que cet amortissement n’était pas possible par les revenus du couple. L’appelant reproche également à l’expert de ne pas avoir voulu estimer les coûts de construction sur cet immeuble et d’avoir ainsi limité la récompense en faveur de ses propres à 20'000 francs. Il explique avoir produit les justificatifs à l’expert, lequel ne les aurait pas pris et aurait ensuite refusé de les examiner. L’intimée fait valoir qu’il appartenait à l’appelant d’alléguer le fait que les revenus du couple n’auraient pas permis l’amortissement du prêt et de produire les preuves correspondantes. 6.3.2 L’expert notarial, suivi par les premiers juges, a constaté que les lots en question avaient été acquis par l’appelant par voie de donation,

- 46 soit à titre gratuit, et que d’importants travaux de transformation avaient été exécutés aussitôt, pour une valeur nettement supérieure à celle de la donation ; il a dès lors considéré que les lots devaient être rattachés aux acquêts de l’appelant. 6.3.3 6.3.3.1 Aux termes de l’art. 198 ch. 2 CC, sont biens propres de par la loi les biens qui appartiennent à un époux au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit. En outre, selon l’art. 209 al. 3 CC, lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur alinéation. La jurisprudence a précisé que, si l’acquisition d’un bien est financée par les deux masses de l’époux acquéreur, ce bien doit être intégré dans la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus importante ; l’autre masse a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4) ; en revanche, si l’acquisition du bien est financée par une seule des masses, ce bien est rattaché à cette masse et, si des montants provenant de l’autre masse sont ultérieurement investis dans l’amélioration ou la conservation de ce bien, ils n’en modifient pas le rattachement, même s’ils sont supérieurs à la valeur du bien (ATF 132 III 145 consid. 2.2 ; CACI 23 juin 2015/322 consid. 7b et les réf. citées). En l’espèce, il ressort de l’expertise que l’appelant a acquis les lots nos 1, 2, 4, 5 et 6 par donation, c’est-à-dire à titre gratuit. Ces biensfonds sont dès lors des propres, indépendamment de la valeur et de la provenance des montants investis ensuite pour financer les travaux de transformation. Sur ce point, le grief de l’appelant est fondé et il y a lieu de s’écarter de la qualification d’acquêt retenue par l’expert et les premiers juges. 6.3.3.2 Selon le regeste de l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 1998 publié aux ATF 125 III 1 (trad. au JdT 1999 I 314), l’époux qui fait

- 47 valoir une créance en récompense (en allemand : Ersatzforderung) doit prouver les faits qui en sont le fondement. Il est vrai que le considérant 3 de cet arrêt – qui, selon le regeste, affirmerait le principe précité – rappelle la règle relative au fardeau de la preuve lorsqu’une partie fait valoir une créance en participation (en allemand : Beteiligungsforderung), non en récompense. Mais la règle énoncée au regeste, conforme au principe général de l’art. 8 CC, n’en paraît pas moins devoir être suivie. Il en résulte qu’il incombe à la partie qui prétend qu’une masse a une récompense de prouver les contributions faites en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de la conservation d’un bien rattaché à l’autre masse. Cette partie doit donc établir les investissements faits par l’époux propriétaire du bien acquis, amélioré ou conservé. Toutefois, conformément à l’art. 200 al. 3 CC, les fonds investis sont, une fois l’investissement prouvé, réputés provenir des acquêts, sauf preuve du contraire. Par ailleurs, conformément à l’art. 209 al. 1 et 2 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les propres d’un même épo

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