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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TF17.014021

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,305 words·~37 min·1

Summary

Conflit Lpers Etat de Vaud

Full text

1101 TRIBUNAL CANTONAL TF17.014021-190406 358 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 juin 2019 __________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Oulevey, juge, et Mme Cherpillod, juge suppléante Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 29 al. 1 et 29a Cst. ; 59 al. 2 let. a, 60, 88 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 30 août 2018 par le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec l’E.________ (H.________), à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 30 août 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 31 janvier 2019, le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale (ci-après : les premiers juges ou le TRIPAC) a intégralement rejeté les conclusions prises par la demanderesse N.________ le 24 mars 2017 (I) et a rendu le jugement sans frais ni dépens (II). En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande déposée par N.________, tendant notamment à ce que le H.________ (ci-après : H.________) confirme, par une décision administrative, son refus de l’engager en qualité de stagiaire étudiante sage-femme. Les premiers juges ont tout d’abord relevé que la demanderesse avait refusé de signer un avenant lui permettant d’obtenir une place de stage auprès de l’établissement hospitalier précité. Ils ont considéré que, ce faisant, elle avait décidé seule de ne pas effectuer de stage et qu’elle avait mis fin à la procédure d’engagement, de sorte que le refus du H.________ de rendre une décision ne constituait pas un déni de justice. Les premiers juges ont encore relevé que N.________ n’était plus en formation, alors que le stage ne pouvait être accompli que dans un tel cadre. Ils ont par ailleurs considéré que le fait qu’elle indiquait vouloir reprendre sa formation, sans toutefois documenter ce désir ou être admise dans une école, ne suffisait pas encore à constater que la procédure d’engagement pouvait être à nouveau ouverte et à lui donner le droit de demander une décision de nonnomination. B. a) Par acte du 6 mars 2019, N.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation (1), à ce qu’il soit constaté que le refus du 8 décembre 2016 de rendre une décision administrative, notifié par l’E.________ (H.________), constitue un déni de justice formel (2) et à ce que l’E.________ (H.________) soit invité à confirmer par voie de décision administrative son refus de

- 3 l’engager en qualité de stagiaire étudiante sage-femme (3). Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision (4) et, en tous les cas, à ce que l’E.________ soit débouté de toutes ses conclusions (5). A l’appui de son appel, N.________ a produit un bordereau de deux pièces de forme. Par courrier du 15 mai 2019, le conseil de N.________ a fait savoir qu’il produirait plusieurs pièces supplémentaires d’ici au 31 mai 2019, « afin de confirmer l’existence de son intérêt digne de protection à agir ». Par courrier du 29 mai 2019, le conseil de N.________ a produit la copie d’une lettre du 28 mai 2019 de sa mandante à la J.________ (ciaprès : J.________). b) L’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse sur l’appel. c) Le dispositif du présent arrêt a été adressé aux parties pour notification le 28 juin 2019. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) N.________ (ci-après : la demanderesse) est née le [...] 1992. b) Le 21 mai 2015, elle a été admise dans la filière « Bachelor of Science HES-SO de sage-femme ». Un certificat d’admission dans la filière « Bachelor of Science HES-SO de sage-femme » a été délivré à la demanderesse le 7 juillet 2015. Ce document lui conférait le droit de déposer une demande

- 4 d’immatriculation en vue d’une entrée en formation à l’autonome 2015 auprès de la J.________. Le 13 septembre 2015, la demanderesse a obtenu son « Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers ». Elle a débuté sa formation de sage-femme à la rentrée de septembre 2015. 2. Le 24 septembre 2015, la demanderesse a rencontré la Doyenne de la HESAV, Y.________, afin de faire valoir un droit à l’objection de conscience dans le cadre de ses futurs stages de formation pratique, au motif qu’elle ne voulait pas participer activement ou assister à une interruption de grossesse. A cette occasion, les parties ont trouvé un accord, confirmé par écrit dans un compte-rendu de l’entretien : « Son droit d’objection de conscience est pris en compte et retenu. L’étudiante suivra l’ensemble des cours de la formation théorique, y compris ceux relatifs au sujet de l’objection de conscience. Elle sera responsable d’avertir les lieux de formation pratique dans lesquels elle se rendra de sa situation et explicitera sa demande. Le contrat tripartite mentionnera le sujet et le périmètre de l’objection de conscience qui est décrite par l’étudiante comme : Volonté de ne pas participer à toute action provoquant la mort du fœtus et l’interruption de la grossesse. Ce périmètre exclut l’accompagnement de la femme et tout autre soin lui étant dévolu, sachant que, en cas d’urgence, l’intérêt de la femme doit primer. L’étudiante s’engage à informer la femme afin de lui permettre un choix éclairé, et à distinguer sa position et ses valeurs personnelles de son positionnement professionnel, et du devoir d’informer et de défendre les droits de la femme qui lui incombent. L’enseignante qui accompagne l’étudiante soutient l’étudiante dans sa demande, sachant que les institutions sont libres de ne pas engager une personne qui « objecterait à un acte dont il est prévisible qu’il sera fréquemment requis dans son cahier des charges ». (HUG, 2011, p. 5). En cas de désaccord de la part de l’institution qui reçoit l’étudiante en stage d’adhérer à sa demande d’objection de conscience et au champ qui la concerne, l’école offrira une alternative à l’étudiante afin que cette dernière puisse réaliser sa période de formation pratique. Elle le fera dans la limite de ses possibilités et de

- 5 l’accord des institutions partenaires de la formation ». Dans ce cadre, le texte de l’objection de conscience de la demanderesse a été arrêté comme suit : « En raison de mes valeurs personnelles et morales, je refuse de participer activement ou d’assister à une interruption de grossesse. La participation à une telle intervention mettrait en danger mon intégrité morale. Je refuse l’acte et non pas la personne. J’accepte de prendre en charge la patiente après l’intervention et en aucun cas je ne porterais un jugement moral. J’apporterai à la personne ou au couple le soutien moral et physique nécessaire ainsi que les informations leur permettant un choix éclairé ». 3. Les indemnités de stage des étudiants-stagiaires, y compris celles de la demanderesse, étaient versées par la HESAV, comme cela ressort notamment d’une fiche de salaire établie pour le mois d’octobre 2015 en faveur de celle-ci. 4. a) Par courriel du 13 novembre 2015, adressé notamment à Y.________, la responsable d’unité salle d’accouchement des M.________ (ciaprès : M.________) a indiqué que cet établissement ne pouvait pas accepter le positionnement de la demanderesse et qu’il ne validait pas la demande de stage de celle-ci. b) Par courriel du 19 novembre 2015, la J.________ a informé la demanderesse qu’elle venait de recevoir une prise de position du H.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé) sur l’objection de conscience. Celui-ci avait jugé que cette dernière n’était pas compatible avec le fonctionnement du service concerné et qu’il ne prendrait plus de demande de stage émanant de la filière sage-femme impliquant l’objection de conscience avant qu’une réflexion approfondie ne soit menée à ce sujet entre le défendeur et la J.________. c) Par courriels du 20 novembre 2015, la demanderesse a contacté des établissements hospitaliers à [...], dans l’optique de pouvoir effectuer un stage d’étudiante sage-femme. Par courriel du 23 novembre 2015, l’[...], à [...], a indiqué qu’il ne pouvait pas donner une suite

- 6 favorable à la requête de la demanderesse dès lors qu’il était très sollicité et qu’il donnait la priorité à l’école de sages-femmes de cette même ville. Par courriel du 25 novembre 2015, l’[...] a indiqué qu’elle pouvait organiser des accueils sur des lieux de stage en fonction des places disponibles, mais que les inscriptions pour les stages de l’année universitaire 2015-2016 en France étaient déjà closes. Par courriel du 20 novembre 2015, le secrétariat de l’[...] a fait savoir à la demanderesse que son courriel avait été transféré à la cellule formation de la direction des ressources humaines gérant les demandes de stage. d) Après avoir à nouveau rencontré la demanderesse le 25 novembre 2015, la J.________ lui a communiqué, par courrier du 3 décembre 2015, qu'elle était en interruption d'études jusqu'à la prochaine rentrée académique au minimum et qu'elle pourrait réintégrer la filière sage-femme à ce moment si une solution était trouvée. Cette décision était liée à l'impossibilité de la J.________ de garantir la prise en compte du positionnement de la demanderesse dans le cadre de la formation de sage-femme. La haute école a également confirmé à la demanderesse qu’elle ne toucherait plus d’indemnité de stage à compter du 3 décembre 2015 et qu’elle ne serait pas soumise à la taxe d’étude pour le deuxième semestre. e) Dans un courrier du 9 décembre 2015 à Y.________, la demanderesse a notamment confirmé que si elle refusait de participer activement aux interruptions de grossesse, elle acceptait toutefois de prendre en charge la femme avant et après l’intervention et qu’elle ne porterait aucun jugement. Elle a également interpellé Y.________ au sujet de déductions opérées sur ses indemnités de stage. Par courrier du 22 décembre 2015, la J.________ a relevé le caractère exceptionnel de la situation de la demanderesse et a répondu aux griefs soulevés par celle-ci. Elle a notamment précisé que l’interruption de formation signifiait que la demanderesse n’était pas exmatriculée tant qu’une décision finale n’avait pas été rendue.

- 7 - 5. a) Par courrier du 10 mai 2016, la J.________ a confirmé à la demanderesse la reprise de sa formation à la rentrée académique 2016. Elle l’a informée qu’elle disposait désormais des éléments permettant de prendre en compte son statut d’objectrice de conscience et de poser les conditions-cadre nécessaires au bon déroulement de sa formation. Elle lui a fait savoir qu’un stage auprès du défendeur était désormais possible, moyennant la signature d’un avenant au contrat de stage, qu’elle a joint en annexe et qui devait être signé par les trois parties, soit la demanderesse, le défendeur et la J.________. Cette dernière a également transmis, en annexe à son courrier, un document établi par le défendeur sur l’accueil en stage d’étudiantes sages-femmes ayant une objection de conscience en termes d’interruption de grossesse. L’avenant au contrat de stage reconnaissait l’objection de conscience concernant les interruptions de grossesse, de sorte qu’il était permis pour les objecteurs de conscience de ne pas participer activement aux interruptions de grossesse effectuées de manière régulière dans l’unité de la salle d’accouchement. Toutefois, et sous peine de nonvalidation du stage, certaines conditions étaient posées, soit notamment celle de porter provisoirement assistance à une patiente subissant une interruption de grossesse en cas de situation d’urgence occupant la sagefemme en charge de l’interruption. b) Par courrier électronique du 8 juin 2016, la demanderesse a relevé que l’avenant au contrat de stage laissait la possibilité aux professionnels de faire participer l’objecteur de conscience à un avortement et qu’il ne répondait pas à ses attentes, notamment du point de vue moral. Elle a dès lors fait savoir qu’elle avait décidé de ne pas reprendre sa formation au mois de septembre 2016. Par courrier électronique du 9 juin 2016, confirmé par un courrier du 15 juin 2016, la J.________ a pris acte de la décision de la demanderesse de ne pas reprendre sa formation.

- 8 c) Par courrier recommandé du 17 novembre 2016, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a requis de la Direction des ressources humaines du défendeur qu’elle prononce et lui notifie une décision administrative confirmant son refus de lui attribuer une place d’étudiante sage-femme au sein de son Département de gynécologieobstétrique. Par courrier recommandé du 8 décembre 2016, le Directeur des Ressources humaines du défendeur a répondu à la demanderesse que ce dernier n’était pas en mesure de donner suite à sa demande et a relevé que la demanderesse n’avait pas participé à une procédure de recrutement concernant un poste mis au concours. 6. Par courrier recommandé du 17 décembre 2016, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi l’Office du Médecin cantonal (ci-après : l’Office) d’une plainte contre le refus du défendeur de l’admettre à un stage de sage-femme. Le 18 janvier 2017, la demanderesse, par son conseil, a interpellé l’Office et a transmis à ce dernier une copie de la plainte, du bordereau et du courrier d’accompagnement qu’elle avait envoyés le 17 décembre 2016. Elle a aussi demandé à l’Office de lui indiquer, d’ici au vendredi 20 janvier 2017, s’il décidait d’entrer en matière sur la plainte. Par courriel du 19 janvier 2017, l’Office a déclaré ne pas avoir reçu le pli du 17 décembre 2016 de la demanderesse en raison d’un possible problème postal. Il a assuré à celle-ci que le Médecin cantonal allait examiner sa demande mais qu’il ne pourrait pas se déterminer dans le délai souhaité. 7. a) Le 24 janvier 2017, la demanderesse a ouvert action auprès du TRIPAC par le dépôt d’une requête de conciliation. b) Le 24 mars 2017, elle a déposé une demande au fond dans laquelle elle a conclu à ce qu’il soit constaté que le refus du 8 décembre

- 9 - 2016 du H.________ de rendre une décision administrative constituait un déni de justice formel (1), à ce que la cause soit renvoyée à celui-ci (2), à ce qu’il soit invité à confirmer par voie de décision administrative son refus de l’engager en qualité de stagiaire étudiante sage-femme (3) et à ce qu’il soit condamné au paiement des frais et dépens (4). c) Dans sa réponse du 30 juin 2017, le défendeur a conclu, avec suite de frais, principalement à ce que le TRIPAC constate l’irrecevabilité de la demande (I) et, subsidiairement, au rejet des conclusions de celle-ci. d) Par réplique du 2 octobre 2017, la demanderesse a confirmé sa demande du 24 mars 2017 et a conclu au rejet des conclusions du défendeur. e) Par déterminations du 2 novembre 2017, le défendeur a contesté l’ensemble des allégués de la réplique du 2 octobre 2017. f) L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 6 juin 2018 devant le TRIPAC. 8. Par courrier adressé le 28 mai 2019 à Y.________, la demanderesse a notamment indiqué qu’elle envisageait comme option la reprise de son « Bachelor of Science HES-SO de sage-femme » lors de la rentrée académique d’automne 2020. E n droit : 1. 1.1 Le jugement entrepris a été rendu par le TRIPAC, dans une cause qu'il a estimé soumise au droit public cantonal. Ce point n'est pas contesté par l'appelante. L'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ; BLV 172.31), auquel se réfère elle-

- 10 même l'appelante, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Selon l'art. 104 CDPJ, tant qu'une loi spéciale ou les articles suivants ne disposent pas du contraire, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile. 1.2 Les art. 308 et ss CPC sont ainsi applicables. Ils ouvrent la voie de l'appel contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai d'appel est de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). Au vu de ce qui précède, l'appel est interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente. 1.3 L'appel n'est pour le surplus recevable que si la partie appelante y a un intérêt digne de protection. Cette condition s'examine, en appel comme en première instance, à la rigueur des dispositions applicables en la matière, soit faute de disposition contraire, des art. 59 et 60 CPC. En l'occurrence, il convient d'examiner si l'appelante disposait en première instance, voire dispose en appel d'un intérêt digne de protection à agir, respectivement à faire appel. En effet, aux termes de l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. Il n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2). Dans cette perspective, la jurisprudence a considéré que l'autorité d'appel devait également prendre en considération les faits nouveaux allégués tardivement, à savoir après le début de la phase des

- 11 délibérations de l'autorité d'appel (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6), dans la mesure où le risque existe qu'une décision soit prononcée malgré l'absence d'une condition de recevabilité (TF 4A_229/2017 précité consid. 3.4.3 ; TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1). 2. 2.1 Aux termes de l'art. art. 59 al. 2 let. a CPC, le demandeur ou le requérant doit avoir un intérêt digne de protection à agir. Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 ; TF 2C_229/2018 du 15 mars 2019 consid. 5.1.3). 2.1.1 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit ainsi démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], nn. 89a s. ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister au moment du jugement (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; TF 4A_280/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2.1). L'exigence de l'intérêt actuel vaut aussi lorsqu'un déni de justice formel est invoqué : en ce cas, le recourant doit au moins justifier d'un intérêt actuel à ce que son grief (formel) soit examiné, intérêt qui s'apprécie en fonction des effets et de la portée d'une éventuelle admission du recours (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 118 la 488 consid. 2a ; cf. TF 2C_229/2018 précité consid. 5.1.3 et les réf. citées). 2.1.2 II est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF

- 12 - 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 136 II 101 consid. 1.1 ; plus récemment, TF 2C_229/2018 précité consid. 5.1.3). 2.1.3 Aux termes de l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Selon la jurisprudence, une telle action est ouverte si le demandeur a un intérêt – de fait ou de droit – digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il découle de la jurisprudence qu'il faut (1) qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu'une action condamnatoire (ou en exécution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). Il suit de la quatrième condition que l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (TF 4A_688/2016 précité consid. 3.1, avec les réf.). Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet (ATF 135 III 378 précité consid. 2.2 ; TF 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.4 Dans un arrêt 2C_229/2018 du 15 mars 2019 précité, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'existence d'un intérêt digne de protection d'une ancienne étudiante sage-femme auprès de la J.________ à requérir des M.________, après avoir déclaré arrêter ses études par courriel du 8 juin 2016, une décision administrative confirmant le refus, communiqué en novembre 2015, de lui attribuer une place de stage d'étudiante sage-femme. Par réponse du 13 janvier 2017, les M.________ lui avaient indiqué qu'ils n'engageaient pas les stagiaires, mais qu’ils se contentaient de mettre à disposition un certain nombre de places de stage

- 13 dans le cadre d'un partenariat avec la J.________. Ils refusaient en conséquence de prononcer une décision de non-engagement. Saisie d'un recours pour déni de justice de l'ancienne étudiante, la cour cantonale genevoise avait prononcé, par arrêt du 23 janvier 2018, l'irrecevabilité au motif que la recourante n'avait pas d'intérêt actuel à son recours. La recourante invoquait auprès du Tribunal fédéral que cette décision violait l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 29a Cst. (consid. 5). Le Tribunal fédéral a toutefois estimé qu'il résultait du dossier que la recourante ne suivait pas de formation de sage-femme au moment de l'arrêt cantonal et qu’elle n'avait donc pas à effectuer de stage auprès d'une institution telle que les M.________. Tant que la recourante n'était pas en formation, le Tribunal fédéral ne discernait pas d'utilité pratique à sa démarche tendant à obtenir une décision de cette institution au sujet d'un refus de stage et l'intéressée ne démontrait pas le contraire. Le Tribunal fédéral a partant considéré que l'autorité cantonale pouvait nier l'intérêt actuel au recours formé pour déni de justice à l'encontre des M.________ (consid. 5.1.4). Le Tribunal fédéral a ensuite estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire d'exception à l'exigence d'un intérêt actuel : le refus initial des M.________ de prendre en stage une personne s'opposant à pratiquer ou à assister à des interruptions de grossesse soulevait certes une question importante. Il n'était en revanche pas certain que cette problématique de base, et à sa suite la question du droit à une décision de refus de stage de la part des M.________ dans le cadre de leur accord avec la J.________, se reposeraient à nouveau en ces termes vu les réflexions opérées dans l'intervalle et les autres établissements hospitaliers susceptibles d'accueillir des étudiants de la J.________ en formation de sage-femme. En outre, le Tribunal fédéral relevait que si la contestation venait à se reproduire dans des circonstances analogues, la nature de la cause permettrait tout à fait de la trancher avant qu'elle ne perde de son

- 14 actualité, compte tenu de la durée d'une formation pour un bachelor. En cela, la situation de la recourante différait de celle envisagée dans l'ATF 131 II 361, qui concernait un refus d'embauche, soit une mesure ponctuelle. Les faits résultant de l'arrêt attaqué démontraient du reste que des démarches pouvaient être entreprises pendant la formation. Ainsi, le 22 décembre 2015, la J.________ avait indiqué à la recourante qu'une réclamation pouvait être formée contre la décision de suspendre la formation jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. La J.________ avait d'ailleurs cherché une alternative pour la recourante à la suite du refus des M.________, en lui proposant une place de stage à [...] à la prochaine rentrée académique. Il relevait toutefois de la responsabilité et des choix de la recourante de ne pas avoir réagi au courriel du 22 décembre 2015, puis d'avoir arrêté sa formation, sans discuter les modalités proposées par la J.________ et l'intimé et sans solliciter, à ce moment-là, une décision formelle. Ces circonstances ne justifiaient en revanche pas qu'il soit renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel. Le Tribunal fédéral a en conséquence estimé que la cour cantonale avait fait une application correcte de l'exigence de l'intérêt actuel et qu’elle n'avait partant pas commis de déni de justice en niant à la recourante la qualité pour recourir (consid. 5.1.5). S'agissant du grief de la recourante de violation de la garantie de l'accès au juge (art. 29a ss Cst.), le Tribunal fédéral a jugé que dès lors que l'irrecevabilité prononcée par l'autorité cantonale relevait d'une application correcte des règles habituelles relatives à la qualité pour recourir, l'arrêt entrepris ne méconnaissait pas la garantie de l'accès au juge (consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral s'est finalement interrogé sur la question de la compatibilité de ce grief avec le principe de la bonne foi, compte tenu de l'absence de réaction de la recourante au courriel du 22 décembre 2015 lui ouvrant la voie de la réclamation, puis de l'abandon volontaire de ses études en juin 2016 (consid. 5.2.2).

- 15 - 2.2 En l'espèce, l'appelante avait conclu en première instance à ce qu'il soit constaté que le refus de l'intimé de rendre une décision administrative constituait un déni de justice formel. On ne voit toutefois pas l'intérêt que l'appelante avait et a à faire constater, en tant que tel, un déni de justice de la part de l'intimé. L'appelante n'en dit rien. Elle aurait pu tout aussi bien conclure à ce que l'intimé soit condamné à l'engager comme étudiante-stagiaire sage-femme. Elle a d'ailleurs conclu à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de rendre une décision confirmant son refus de l'engager en cette qualité. Une action de type condamnatoire était donc possible et sa conclusion en constatation était dès lors irrecevable. La demande aurait dû être déclarée irrecevable s'agissant de cette conclusion. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de l'appel. 2.3 L'appelante concluait en outre dans sa demande au renvoi de la cause à l'intimé afin que celui-ci rende une décision administrative dans laquelle il confirmait son refus de l'engager en qualité de stagiaireétudiante sage-femme. 2.3.1 A nouveau, et se référant à l'arrêt 2C_229/2018 précité, on ne distingue pas, en vertu du CPC ici applicable à titre de droit cantonal supplétif, quel intérêt actuel, au moment où l'autorité précédente a rendu son jugement, l'appelante aurait eu à obtenir de l'intimé une décision de refus de l'engager en qualité de stagiaire-étudiante sage-femme. Au moment de sa demande, comme du jugement entrepris, l'appelante n'était plus étudiante sage-femme, ayant renoncé à la reprise de sa formation. L'appelante se plaint accessoirement en vain de constatation inexacte des faits sur ce point. Son courriel du 8 juin 2016 est parfaitement clair : c'est elle qui, devant des conditions qu'elle ne jugeait pas acceptables, et sans même les discuter, ni chercher à former une réclamation à l'encontre de la communication de la J.________ ou examiner avec elle si d'autres établissements auraient d'autres conditions, a pris la décision de ne pas reprendre sa formation en septembre 2016.

- 16 - L'appelante n'avait par conséquent pas, au-delà de cette date, à effectuer un stage d'étudiante sage-femme. N'étant plus étudiante dans le domaine, elle ne pouvait pas non plus effectuer un tel stage réservé aux étudiants-stagiaires. Elle n'avait donc pas, au moment de sa demande, ni du jugement entrepris, d'intérêt digne de protection à obtenir la condamnation de l'intimé à rendre la décision de refus demandée. Un désir abstrait, même existant durant la procédure de première instance, de suivre la formation de sagefemme n'est à cet égard pas suffisant pour fonder un intérêt digne de protection à voir l'intimé, serait-il compétent, statuer sur l'attribution ou la non-attribution à l'appelante d'un stage. En effet, elle ne peut l'effectuer et celui-ci ne peut lui être attribué que si elle est non seulement désireuse de suivre une formation de sage-femme, mais si elle la suit effectivement ou à tout le moins a pris des mesures concrètes pour la suivre à nouveau. La conclusion de l'appelante à la condamnation de l'intimé en ce sens aurait donc dû être déclarée irrecevable, ce qui, conformément à la jurisprudence précitée, doit être relevé d'office. L'appel, pour les mêmes motifs, est irrecevable. 2.3.2 Sur ce point, l'appelante invoque néanmoins des échanges de courriels avec d'autres hôpitaux que l'intimé. Il apparaît que celui de [...] a indiqué donner la priorité par rapport aux places disponibles à l'école de sages-femmes de cette ville. L'hôpital de [...] a informé l'appelante que les inscriptions pour les places de stage pour l'année universitaire 2015-2016 étaient closes. Quant à la demande formulée par l'appelante à l'hôpital de [...], la pièce y relative permet seulement de constater que celle-ci a été transmise à la cellule gérant les demandes de stage. De tels éléments ne sont pas suffisants pour permettre de retenir, comme le voudrait l'appelante, que malgré ses recherches, elle n'aurait pas été en mesure de trouver de place de stage dans un autre établissement que l'intimé. On ignore notamment si elle a entrepris des démarches auprès d'autres établissements hospitaliers suisses susceptibles d'accueillir des étudiants de la J.________.

- 17 - Cela dit, tous ces échanges étaient clairement antérieurs à l'abandon par l'appelante de sa formation de sage-femme en septembre 2016. Or, la demande alors à chaque fois formulée par l'appelante reposait sur sa qualité d'étudiante sage-femme à [...]. Ces échanges étaient ainsi obsolètes au moment de la procédure de première instance et du jugement attaqué et inaptes à fonder, au moment de la procédure de première instance, un intérêt digne de protection à obtenir la décision de refus requise. Un tel intérêt ne saurait accessoirement résider, comme l'appelante semble le soutenir, dans le fait d'obtenir, à un moment où elle n'était plus étudiante, une décision de ne pas l'engager comme stagiaireétudiante afin de s'en prévaloir dans des établissements français pour obtenir une place d'étudiante-stagiaire alors qu'elle ne l'est pas, et d’obtenir un diplôme alors qu'elle n'est plus étudiante dans la filière en question (cf. appel, ch. 37, p. 9-10). Il est à cet égard également infondé de soutenir qu'elle ne pourrait pas reprendre sa formation avant d'avoir obtenu une décision de non-engagement au motif que l'accomplissement de stages en hôpital est une condition du diplôme de la J.________. On peut ici tout au plus retenir qu'elle ne pourra accomplir des stages, effectivement nécessaires à la formation donnée au sein de la J.________, qu'une fois qu'elle aura repris celle-ci. L'appelante invoque encore que ces échanges constitueraient des indices de son désir – toujours actuel – de reprendre sa formation. Ces échanges étant antérieurs à l'arrêt par l'appelante de sa formation, ils ne sauraient établir son désir de la reprendre. Au demeurant un tel désir n'est pas ici suffisant (cf. supra consid. 2.3.1). 2.3.3 L'appelante fait encore valoir qu'elle souhaitait obtenir une décision de refus susceptible d'être contestée. L'autorité précédente, comme l'autorité de céans (art. 318 al. 1 let. b CPC), sont des autorités de réforme disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En tant que telles, elles auraient théoriquement pu condamner l'intimé à engager l’appelante comme étudiante-stagiaire. Dans ces conditions, on ne voit pas l'intérêt digne de protection que l'appelante, non étudiante, aurait eu

- 18 à obtenir que l'intimé soit condamné à rendre une décision de refus de l'engager en qualité de stagiaire-étudiante, hors de tout poste visé ou proposé. Le seul fait de prétendre vouloir attaquer le cas échéant celle-ci, après l'arrêt de céans – en admettant qu'elle ait alors qualité pour le faire, ce que semble clairement infirmer la lecture de l'arrêt 2C_229/2018 précité consid. 5.1.4 – n'est pas suffisant à fonder un intérêt digne de protection de l'appelante en première comme en seconde instance. 2.3.4 Par courrier du 29 mai 2019, l'appelante a transmis à la Cour de céans copie d'un courrier daté de la veille à l'attention de la doyenne de la J.________ dans lequel elle indiquait qu'elle « envisage[ait] comme option la reprise de [s]on bachelor en sage-femme lors de la rentrée académique d'automne 2020 ». Ce courrier ne contient qu'une demande d'information de sa part, sans demande d'inscription claire de reprise. Il est impropre à fonder, au moment du jugement de première instance, rendu le 30 août 2018, un intérêt actuel suffisant de l'appelante à obtenir la condamnation de l'intimé à lui confirmer son refus de l'engager comme étudiante-stagiaire, alors qu'elle ne l'était pas pendant ladite procédure. Elle ne l'est d'ailleurs pas plus durant la présente procédure d'appel. On ne peut ici pour le surplus que s'étonner que l'appelante, après la lecture de l'arrêt 2C_229/2018 précité du 15 mars 2019, n'ait pas saisi l'occasion non pas d'invoquer un intérêt vague pour la reprise de ses études en 2020, mais d'examiner attentivement si le présent appel n'était pas, vu la jurisprudence contenue dans cet arrêt, irrecevable en l'absence d'intérêt actuel à faire appel. 2.3.5 Les conditions cumulatives permettant de faire exceptionnellement abstraction de l'absence d'intérêt actuel de l'appelante à la procédure ne sont pas ici réunies. L'appelante pourra en effet – ce qu'elle passe sous silence dans son appel –, si elle décide un jour de se réinscrire auprès de la J.________ – ce qui lui permettra de se reposer la question concrète de l'exécution d'un stage –, si elle s'annonce ensuite comme désirant faire un stage auprès d'un établissement hospitalier lié à la J.________ et si les conditions pour

- 19 effectuer ledit stage ne lui convenaient pas, former dans un délai de dix jours une réclamation auprès de la J.________ (cf. art. 79 al. 1 LHEV [loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES ; BLV 419.01]). Celle-ci devrait de par la loi statuer dans un délai de vingt jours dès le dépôt de la réclamation (art. 79 al. 2 LHEV). L'appelante pourra ensuite, dans un délai de dix jours, recourir ensuite contre ladite décision sur réclamation (art. 80 LHEV). C'est dire que si la question concrète de l'exécution par l'appelante d'un stage de sage-femme devait se reposer, on ne voit pas que celle-ci ne puisse pas être tranchée avant qu'elle ne perde de son actualité, compte tenu de la durée d'une formation pour un bachelor. 2.3.6 En conclusion, faute d'intérêt digne de protection de l'appelante, nécessaire, sa conclusion prise en première instance visant à ce que la cause soit renvoyée à l'intimé pour qu'il rende une décision administrative de refus de l'engager comme étudiante-stagiaire était irrecevable. L'autorité de première instance n'aurait pas dû entrer en matière sur celle-ci, ce qu'il convient de corriger d'office. L'appel tendant à l'admission de cette conclusion sur le fond ne peut, à son tour, faute également d'intérêt digne de protection sur ce point de l'appelante, qu'être déclaré irrecevable. 2.4 L'appelante conclut, à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Dès lors que la demande était irrecevable et que l'appelante n'a par conséquent aucun intérêt à obtenir le renvoi en question, l'appel est également irrecevable sur ce point. 2.5 Au demeurant, dût-on admettre que l'appelante aurait eu un intérêt digne de protection à agir, sa demande visant à faire constater un déni de justice et à obliger l'intimé à confirmer un refus de l'engager était infondée. 2.5.1 Commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un

- 20 grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; TF 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.10.2). 2.5.2 L'intimé, dans sa décision du 8 décembre 2016, a indiqué que l'appelante n'avait pas postulé à un poste mis au concours. Il a ensuite rappelé les rapports de collaboration existant entre la J.________ et les institutions accueillant ensuite des étudiants-stagiaires issus de cette haute école. Le refus de l'intimé de rendre la décision de confirmation du refus d'attribution d'une place de « stage d'étudiante sage-femme » requise doit ainsi être compris comme l'appréciation par l'intimé que, d'une part, il n'était pas compétent pour rendre la décision requise en matière de stage et que, d'autre part, l'appelante n'avait postulé pour aucun poste, de sorte qu'aucune décision n'avait à être rendue sur une postulation précise qui aurait été faite et pour laquelle l'intimé aurait été compétent pour rendre une décision administrative. Il s'agissait donc bien d'un refus motivé et non d'un déni de justice. 2.5.3 Au demeurant, l'appelante n'établit aucunement que l'intimé aurait été compétent pour lui notifier une décision administrative de refus de lui attribuer une place de stage d'étudiant-stagiaire et rien ne permet de le retenir. Il ressort au contraire du dossier que la J.________ a toujours été l'interlocuteur direct de l'appelante et que c'est bien cette institution, en charge de la formation des étudiants, et non directement l'intimé, qui décidait en premier lieu de l'exécution concrète, à un moment précis, d'un stage pratique par ceux-ci auprès des institutions avec lesquelles elle s'était préalablement liée. C'était ainsi la J.________ qui faisait, lorsqu'elle l'estimait nécessaire, des demandes de stage auprès des institutions (cf. pièce 15). C'est également elle qui s'acquittait du salaire des étudiantsstagiaires (cf. pièces 12, 17 et 101 p. 2 ; cf. également art. 4 al. 1, 2 et 5 du Règlement de filière du Bachelor of Science HES-SO en sage-femme [s'appliquant aux étudiant-e-s entrant en formation à partir de l'année académique 2012/2013]). Comme exposé ci-dessus, une réclamation auprès de la HES et contre la décision de cette dernière s'agissant du stage envisagé était ensuite possible.

- 21 - A cela s'ajoute que l'appelante n'a postulé en 2016 à aucun poste ou stage précis et concret auprès de l'intimé. Or rien ne permet de retenir – et l'appelante ne l'étaye aucunement – qu'elle aurait eu droit, hors toute procédure d'engagement et indépendamment de toute place concrète, d'obtenir une décision de l'intimé – eut-il été compétent pour la rendre – de refuser de l'engager in abstracto. La cause n'a rien de comparable avec l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF 2010/53 invoqué par l'appelante : cet arrêt avait trait à un poste précis mis au concours, à une personne qui y avait postulé, qui avait été évincée et qui avait demandé auprès de l'autorité d'engagement compétente de lui confirmer sa décision de ne pas l'engager. Rien de semblable ici. Faute que l'on puisse retenir une compétence de l'intimé pour rendre la décision sollicitée et un droit de l'appelante à obtenir ladite décision dans les circonstances d'espèce, il n'y aurait pas eu de place pour un déni de justice. 2.5.4 Dans ces conditions, eussent-ils été recevables, les griefs de violation de la garantie de l'accès à un juge (art. 29a Cst.) et du droit d'être entendu auraient été infondés. 3. L'appelante fait valoir une violation par l'autorité précédente de son droit d'être entendue au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC. Elle invoque que dès lors que cette autorité aurait jugé déterminante sa volonté de poursuivre sa formation, elle aurait dû l'interpeller pour le lui faire savoir et l'interroger personnellement. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 141 IV 557 consid. 3.1 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4).

- 22 - Dans l'arrêt 2C_229/2018 précité, consid. 4, la recourante avait fait valoir un grief similaire. Le Tribunal fédéral l'avait écarté en estimant que l'intérêt actuel au recours était une condition de recevabilité usuelle, ce que la recourante, assistée d'un mandataire professionnel, ne pouvait ignorer. La recourante, après avoir indiqué expressément à la J.________ en juin 2016 qu'elle n'entendait pas reprendre sa formation à la rentrée académique, devait donc s'attendre à ce que l'intérêt actuel soit examiné, de même que, dans ce contexte, la question de la poursuite de sa formation. L'autorité cantonale genevoise n'avait partant pas violé le droit d'être entendue de l'intéressée en ne l'interpellant pas spécifiquement sur ce point avant de rendre son arrêt. 3.2 En l'espèce, ce raisonnement vaut mutatis mutandis, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Au demeurant, afin de fonder un intérêt digne de protection à l'action, respectivement à l'appel, l'appelante ne devait pas seulement indiquer vouloir, hors toute formation, devenir sage-femme. Elle devait également entreprendre des démarches concrètes à ces fins après s'être désinscrite en juin 2016 de la formation donnée par la J.________, dont à tout le moins une réinscription à une formation de sage-femme ou des démarches claires dans ce sens. Or, il est établi que rien de tel n'a été effectué par l'appelante à ce jour, celle-ci indiquant uniquement le 28 mai 2019 envisager comme option la reprise de son bachelor en 2020. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir à l'encontre de l'autorité précédente un défaut d'instruction sur un point qui n'était en fait pas décisif. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable, et le dispositif du jugement sera réformé d’office en ce sens que la demande est irrecevable. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 64 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28

- 23 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est réformé d’office en ce sens que la demande est irrecevable. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 24 - Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été adressé aux parties pour notification le 28 juin 2019, est notifié en expédition complète à : - Me Stéphane Voisard (pour N.________), - Service juridique et législatif (pour l’E.________ [H.________]), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 85 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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