1104 TRIBUNAL CANTONAL TE05.035022-130457 181 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 mars 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Battistolo et Perrot Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 107 ch. 3 CC; 308 ss CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Isabelle W.________, à Dorénaz, demanderesse, contre le jugement rendu le 22 janvier 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en annulation de mariage divisant l'appelante d’avec L.________, à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 1er septembre 2012, dont la motivation a été notifiée aux parties le 22 janvier 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action en annulation de mariage déposée le 11 novembre 2005 par W.________, contre L.________ (I); fixé les frais de justice à 6'852 fr. 50 pour la demanderesse et à 1'362 fr. 50 pour le défendeur (II); dit que la demanderesse doit verser au défendeur la somme de 7'662 fr. 50 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, les premiers juges ont retenu qu'aucun des éléments invoqués par la demanderesse – la situation financière catastrophique du défendeur, ses antécédents pénaux et sa maladie psychiatrique – n'était de nature à remplir les conditions strictes posées par l'art. 107 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) à l'annulation de mariage à laquelle elle avait conclu (tout au plus auraient-ils pu fonder la conclusion subsidiaire en divorce, en vertu de l'art. 115 CC, qui avait été retirée), de sorte qu'ils ont rejeté la demande. B. Par acte motivé du 25 février 2013, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prononce l'annulation du mariage célébré le 22 octobre 2002 entre elle-même et L.________. Par lettre du 11 mars 2011, le juge délégué de la Cour de céans a dispensé l'appelante de l'avance de frais et réservé la décision définitive sur la requête d'assistance judiciaire contenue dans l'appel. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. W.________, née le [...] 1958, et L.________, né le [...] 1945, ont fait connaissance à l'automne 2001, par le biais de réseaux Internet, et ont noué une relation sentimentale. W.________ habitait alors le sud de la France. Elle est venue en Suisse fêter le Nouvel An 2002 avec L.________ et s'est mise en ménage avec lui, quittant ainsi le pays dont elle était originaire. Le 4 octobre 2002, W.________ et L.________ ont conclu un contrat de mariage notarié [...] et adopté le régime de la séparation de biens, applicable dès le mariage, lequel a été célébré à Lausanne le 22 octobre 2002. Les époux n'ont pas eu d'enfant. L.________ est père d'une fille [...], née le [...] 1976 d'une précédente union dissoute par le divorce. 2. Dès 1993, L.________ s'est établi à son compte comme conseiller juridique indépendant et a géré un cabinet appelé [...]. Selon [...], amie des époux et témoin de leur union, W.________ a aidé son mari à la gestion du cabinet dès avant le mariage, sans être rémunérée, en effectuant ponctuellement des tâches de secrétariat et de comptabilité. Hormis ces aides, la prénommée n'a pas exercé d'activité lucrative. W.________ réalise à ce jour un revenu de l'ordre de 2'500 fr. à 3'000 fr. par mois. L.________ ne travaille plus et réside dans un EMS (établissement médico-social). 3. L.________ a subi deux faillites, en 1985 et en 1998. Sa situation financière était obérée de longue date. Selon [...], qui l'a intimement fréquenté à la fin des années 1990, il menait grand train de vie alors qu'il était sans le sou. Son ancienne associée [...] a décrit le prénommé comme un homme volubile, extravagant, sympathique ou
- 4 encore beau parleur, qui parvenait aisément à se faire prêter de l'argent, qu'il ne remboursait jamais. L.________ accumulait par ailleurs d'importants arriérés d'impôts et de primes d'assurance maladie. Au 2 juin 2005, il faisait l'objet de cinquante-sept poursuites et nonante-six actes de défaut de biens, pour plus de 750'000 francs. D'après [...], qui connaît le prénommé depuis plus de quinze ans, W.________ ne pouvait ignorer les soucis financiers de son époux puisqu'elle s'occupait de la comptabilité de son cabinet; elle s'en est ouverte une fois, manifestant sa déception quant à la situation financière tendue de son mari. Le témoin a assisté à un accrochage, chez elle, au cours duquel les futurs époux s'étaient disputés pour des questions d'argent. L'expert Alessandro Caponi, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a expliqué que, depuis toujours, L.________ a eu un comportement suicidaire dans les affaires, afin de prouver à son père exigeant qu'il "pouvait y arriver", qu'il avait ensuite manifesté de la peine à admettre qu'il se trouvait en difficulté, mais aussi de la difficulté à changer sa manière de faire, si mauvaise fut-elle. Le 16 juin 2004, le notaire [...] a tenu en son étude, en présence des époux et de [...], mère de L.________, une longue conférence au cours de laquelle des problèmes inhérents aux dispositions à cause de mort de la prénommée ainsi qu'aux actes de défaut de biens délivrés contre L.________ ont notamment été évoqués, afin de trouver une solution successorale pour [...] et mettre une partie de la succession à l'abri des créanciers du père de celle-ci. Selon le notaire, W.________ n'a pas davantage été informée sur la situation économique de son mari, laquelle n'était pas le propos de cette séance. 4. En 1989, L.________ a été condamné à trois ans de réclusion pour escroquerie par métier, banqueroute frauduleuse et simple et abus de confiance. Le 10 juin 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement pour escroquerie, gestion fautive et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Conformément à sa demande du 16
- 5 septembre 2004, L.________ a effectué sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires, dont il a été conditionnellement libéré après deux mois et demi. A une date inconnue, mais postérieure à la célébration du mariage, W.________ a découvert dans la cave du domicile conjugal plusieurs documents relatifs aux problèmes judiciaires rencontrés par son époux. 5. L.________ souffre de différentes pathologies, tant physiques que psychiques, dont les symptômes initiaux sont apparus en 1960. Il a été hospitalisé pour la première fois en 1972 pour une décompensation anxieuse, avec mutisme. Le diagnostic de psychose maniaco-dépressive a été posé depuis 1978. Il a subi plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique en 1987 et 1988 (du 2 au 18 novembre 1987, du 14 décembre 1987 au 20 mai 1988, du 11 au 24 juin 1988, puis du 15 juillet au 27 août 1988), puis en 1989. Il a été hospitalisé dans le service du Département de Psychiatrie du CHUV du 7 au 19 août 2006. En 2008, après un bref passage à l'Hôpital de [...], il a été transféré à l'Hôpital de [...] du 9 au 14 avril 2008, puis transféré à l'Hôpital de Nyon à la suite d'une fracture accidentelle du col du fémur durant son hospitalisation. Il a ensuite été réadmis à l'Hôpital de [...] et transféré à la Clinique de [...]. Il a enfin séjourné une dernière fois à l'Hôpital de [...] du 10 juillet au 18 septembre 2008, date à laquelle il a été admis à l'EMS [...], où il réside depuis lors. Par lettre à l'expert Alessandro Caponi du 24 juin 2010 (qui a précisé la fonction des seuls médicaments psychotropes), le Dr [...], médecin traitant de L.________, a détaillé le traitement médicamenteux prescrit à son patient : " Citalopram 20 mg : un comprimé par jour (il s'agit d'un antidépresseur); - Lithiofor 660 mg : un demi-comprimé le matin et un comprimé le soir (il s'agit d'un stabilisateur de l'humeur); - Madopar 250 mg : trois comprimés par jour; - Pantozol 20 mg : un comprimé par jour; - Tegretol 100 mg : deux comprimés par jour (il s'agit d'un antiépilectique, stabilisateur de l'humeur);
- 6 - - Motilium : trois comprimés par jour, en réserve; - Xanax 0,5 mg : un comprimé par jour (il s'agit d'un anxiolytique); - Nizoral crème : une application par jour; - Gutron gouttes : sept gouttes trois fois par jour; - Calcium Sandoz D3 FF : un comprimé par jour; - Ped : vingt millilitres par jour; - Remeron 30 mg : un demi-comprimé par jour (il s'agit d'un antidépresseur)". Dans son rapport d'expertise du 9 août 2010, le Dr Caponi a décrit le long parcours médico-psychiatrique de L.________, rappelant qu'en 1986 la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne avait retenu le diagnostic suivant : "- psychose maniaco-dépressive traitée par du Lithium; - crises épileptiques de type grand-mal; - rhinite allergique au pollen, poils d'animal et poussière; - obésité; - oligospermie en cours d'investigation; - psoriasis du cuir chevelu". L'expert a en outre relevé que, dans le rapport de consultation du Département de Psychiatrie du CHUV du 14 août 2006, établi durant le séjour du patient du 7 au 19 août 2006, les diagnostics suivants avaient été posés : " - troubles affectifs bipolaires; - épisode dépressif moyen avec syndrome somatique; - abus d'alcool, utilisation nocive pour la santé." Il a également noté que le 21 août 2006, le Service de Médecine interne du Département de Médecine du CHUV avait écrit notamment ce qui suit : "Diagnostics secondaires et comorbidité : "- bradycardie sinusale médicamenteuse asymptomatique, - trouble bipolaire; - syndrome restrictif léger; - hypertension artérielle; - anémie normochrome normocytaire". L'expert a souligné que dans une lettre adressée le 17 avril 2008 au service de neurologie du CHUV par la Clinique de réadaptation de "Valmont-Genolier", il était question de "trouble bipolaire depuis 1989, stable, avec dernier épisode dépressif en 2006", et que, dans sa lettre de sortie du 27 juillet 2008, établie à la suite du dernier séjour hospitalier de L.________, l'Hôpital psychiatrique de Prangins avait notamment posé le diagnostic suivant : "trouble affectif bipolaire actuellement en rémission (F31.7). Dans son rapport, le Dr Caponi a souligné que les réponses au test de Rorschach montraient de grands besoins de reconnaissance
- 7 narcissique; les propos de l'expertisé témoign[ent] de son "importante tendance à la perversion de la relation, qui [a] des aspects caractériels marqués (cf. rapport d'expertise p. 12). Au vu des dossiers médicaux consultés, de l'anamnèse et de son observation, soulignant le "caractère paranoïaque" de L.________ et son "profil psychique inhabituel", l'expert a répondu comme suit aux questions posées : "Allégué 15 : De plus, le défendeur souffre d'un grave désordre psychologique à connotation psychiatrique. Oui. Le défendeur souffre d'un trouble bipolaire, en rémission depuis septembre 2008 sous traitement approprié et grâce à un encadrement de type résidentiel, et d'un caractère paranoïaque qui, lui, fait partie de la structure fondamentale de sa personnalité, dont on voit bien encore aujourd'hui les traits narcissiques et caractériels, par quoi il se défend de son angoisse de persécution de fond. Allégué 16 : Le défendeur est atteint d'une sorte de dédoublement de la personnalité… Il n'y a pas actuellement de symptômes relatifs à des troubles de type schizophrénique chez cet expertisé, à savoir des symptômes qui, suivant la Classification Statistique Internationale des Maladies, "se caractérisent habituellement par des distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la perception, ainsi que par des affects inappropriés ou émoussés; la clarté de l'état de conscience et les capacités intellectuelles sont habituellement préservées, bien que certains déficits des fonctions cognitives puissent apparaître au cours de l'évolution". Les médecins qui l'ont eu en charge ont toujours reconnu les décompensations de type psychotique ou de type schizophrénique présentées par cet expertisé, comme associées à des symptômes dépressifs ou maniaques importants, ce qui rentre, le cas échéant, dans la définition des "troubles schizo-affectifs", type maniaque ou type dépressif ou type mixte, à savoir des troubles épisodiques, dans lesquels des symptômes affectifs et des symptômes schizophréniques sont conjointement au premier plan de la symptomatologie, mais ne justifient pas un diagnostic ni de schizophrénie, ni d'épisode dépressif ou maniaque, tout en notant que la présence de symptômes psychotiques non congruents à l'humeur, au cours des troubles affectifs, et le trouble bipolaire en est un, ne justifie pas un diagnostic de troubles schizoaffectifs.
- 8 - Anamnéstiquement les symptômes de type schizophrénique n'ont pas précédé les troubles affectifs chez cet expertisé, chez qui le premier épisode anxieux et dépressif sévère s'est manifesté en 1972. Aujourd'hui, on saurait encore moins qu'auparavant diagnostiquer l'existence de trouble de type schizophrénique, étant donné qu'il existe chez M. L.________ aussi des troubles de type neuropsychologique, éventuellement en partie d'origine exogène. Comme nous l'avons indiqué le "caractère paranoïaque" est une entité diagnostique classée comme normale par les auteurs français, lorsqu'il n'y a pas de décompensation. S'il y a décompensation, il y a pathologie avérée, dont l'expression symptomatique peut être même sévère, comme cela a été le cas à plusieurs reprises chez cet expertisé. Les décompensations psychiatriques de type schizophrénique (catatonique, paranoïde, ou autres) peuvent surprendre un entourage non professionnel, qui peut ne plus reconnaître dans ses attitudes et comportements la personne concernée et qui alors peut apprécier cela "comme un dédoublement de la personnalité", notamment lorsque la pathologie de l'humeur est d'intensité sévère et s'accompagne de caractéristiques psychotiques congruentes ou incongruentes à l'humeur. L'on ne peut donc pas parler de dédoublement de la personnalité chez M. L.________, mais d'une décompensation du fonctionnement global de la personnalité, lorsque la pathologie de l'humeur a émergé d'intensité moyenne à sévère, accompagnée de symptômes du registre psychotique congruents ou/et incongurents à l'humeur. Questions 1. La maladie dont serait atteint le défendeur présente-t-elle un danger pour la demanderesse? Les documents médicaux qui parlent de l'agressivité éventuelle de l'expertisé se réfèrent à ses comportements colériques, oppositionnels très exigeants, plutôt qu'à une agressivité physique, à une violence éventuelle. Autrement dit, nous n'avons aucune notion de comportements agressifs d'ordre physique de l'expertisé, même en situation d'évidente décompensation. De plus, son actuel médecin traitant nous a écrit le 24 juin 2010 que l'équipe infirmière de l'EMS où l'expertisé réside depuis septembre 2008 signale une irritabilité modérée, sans agressivité, ni oppositionnalité, ni gestes violents. M. L.________ est par ailleurs tout à fait compliant en ce qui concerne son traitement et les propositions thérapeutiques qui lui sont faites actuellement.
- 9 - Nous ne croyons pas que la maladie dont souffre M. L.________ puisse représenter un danger pour la défenderesse, notamment si l'expertisé continue de suivre les prescriptions médicales et d'accepter l'encadrement de soutien proposé par ses médecins traitants, en qui il dit avoir confiance. Le suivi psychiatrique ambulatoire devrait être régulier, en collaboration avec les autres professionnels concernés, et prévu sur le long terme. 2. Cette maladie est-elle curable? Oui et la prise en charge plus adaptée de la pathologie chronique dont souffre l'expertisé est celle qui vise la prévention de rechutes, avec un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégrés réguliers et une médication psychotrope appropriée, dont les dosages doivent être adaptés à l'expression symptomatique de l'intéressé suivant l'évolution clinique. Depuis la dernière hospitalisation à l'Hôpital psychiatrique de Prangins en été 2008, cet expertisé est relativement stable, sa symptomatologie anxieuse et dépressive a oscillé entre légère et moyenne, sans crises majeures, et une symptomatologie de type maniforme paraît avoir recouvert ces dernières années l'émotion dépressive sousjacente, qui est omniprésente, à notre avis, chez cet expertisé. La symptomatologie maniforme, certes inconsciemment défensive, s'exprime par les idées mégalomanes de l'expertisé, la surestime de soi-même, l'attitude toujours sur la défensive et la ténacité de ses défenses caractérielles, symptômes dont l'intensité a été, est et sera évidemment variable suivant les périodes. 3. Se traduit-elle par un comportement déconcertant de celui qui en est atteint? Suivant le degré de décompensation, les troubles du comportement, la manière de réagir et interagir, de raisonner, de gérer ses affaires et également les difficultés de l'expertisé à recourir aux soins médicopsychiatriques éventuellement nécessaires, notamment du fait qu'il existe chez lui une situation de déficit neuropsychologique et de conscience de maladie, peuvent déconcerter un entourage non significatif, peu ou pas l'entourage avec lequel l'expertisé a des relations proches, voire très proches, ou avec qui il partage le quotidien, et certainement pas les professionnels qui le soignent, qui sont à même d'attribuer ces symptômes à la pathologie psychiatrique connue." L'expert Caponi a confirmé au tribunal de première instance qu'il paraissait difficile d'admettre que l'épouse ait pu ignorer la maladie de son conjoint, en particulier en raison du traitement médicamenteux lourd auquel celui-ci devait se soumettre quotidiennement. A son avis, il
- 10 semblait peu probable que, vivant en couple, l'épouse n'ait pas remarqué, sans se poser de plus amples questions sur la santé de son mari, que ce dernier devait prendre plusieurs comprimés par jour, dont certains étaient de grande taille, ce d'autant que le traitement induisait la détention de plusieurs boîtes de médicaments que L.________ aurait difficilement pu dissimuler. L'expert a également confirmé que la pathologie dont souffre, ou souffrait, l'expertisé du temps de la vie commune, ne représentait pas un danger pour l'épouse tant que le couple ne se fermait pas sur luimême. Selon lui, il ne faisait aucun doute que L.________ devait être "un homme difficile à vivre au quotidien", le comportement de celui-ci pouvant paraître étrange pour qui ne connaissait pas la personne, mais pas pour l'entourage avec lequel le prénommé avait des relations très proches ou qui partageait sa vie. L'expert a ajouté que bien plus que L.________, c'est surtout sa famille, en particulier sa mère, qui avait évité d'informer W.________ de la situation financière, pénale et psychique du prénommé. A son avis, L.________ avait tous les symptômes de l'enfant gâté par sa mère; si responsabilité morale il y avait, celle-ci n'était pas à rechercher auprès de l'expertisé, mais auprès de la famille, qui s'était tue et n'avait rien dit à la future épouse. Le Dr [...], médecin traitant de L.________, a précisé que le traitement au lithium prescrit à son patient pouvait avoir des effets secondaires, de sorte que le patient devait se soumettre régulièrement à des prises de sang. Il a ajouté que les prescriptions de médicaments se faisaient pour six mois, sur ordonnance, que les boîtes de médicaments étaient donc assez volumineuses (environ 10 à 12 cm de côté pour le Tegretol, boîte de 200 comprimés mesurant chacun 12/3-4 mm), et qu'W.________ ne l'avait jamais questionné sur le traitement médicamenteux suivi par son époux. [...], qui a été la compagne de L.________ à la fin des années 1990, a affirmé qu'elle s'était rendu compte de l'importance des médicaments consommés par celui-ci et qu'elle avait pris le parti de se
- 11 renseigner auprès du médecin traitant de son compagnon sur le type de pathologie dont celui-ci souffrait. Informée de la maladie de L.________ et de ses incidences sur le quotidien de l'intéressé, elle avait, à contrecœur, décidé de le quitter – quand bien même elle l'aimait – parce que, selon ses propres termes, "cet homme la détruisait". [...] était pour sa part au courant de l'état dépressif de L.________ et savait qu'il se soignait pour cela. A son avis, l'épouse ne pouvait l'ignorer, compte tenu du traitement médicamenteux prescrit et de la rente AI de quelque 3'000 fr. par mois qu'il percevait. [...], médecin psychiatre, a suivi W.________ de novembre 2004 à juin 2006. Il a qualifié L.________ de "pervers relationnel", mais ne l'a jamais rencontré personnellement. 6. Par demande du 11 novembre 2005, W.________ a ouvert action en nullité de mariage et pris, avec dépens, les conclusions suivantes : "Principalement : I. Prononcer l'annulation du mariage célébré le 22 octobre 2002 entre W.________ et L.________. Subsidiairement : II. Prononcer le divorce des époux W.________ L.________. III. Dire que L.________ contribuera à l'entretien W.________ par le régulier versement d'une contribution, due par mois et d'avance, de Fr. 1'000 (mille francs). IV. Dire que la contribution mentionnée sous chiffre III. ci-dessus est indexée au début de chaque année selon l'indice suisse des prix à la consommation, sur la base de l'indice au 31 octobre 2005, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date où le jugement devient définitif et exécutoire, la première fois le 1er janvier 2007. L'indexation interviendra dans la mesure où les revenus du débiteur sont eux-mêmes et dans cette même mesure, charge pour lui de l'établir.
- 12 - V. Dire que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé selon précisions à fournir en cours d'instance." Dans sa réponse du 18 mai 2006, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'action déposée par W.________. Par dictée au procès-verbal de l'audience préliminaire du 3 septembre 2009, L.________ a précisé les conclusions de sa réponse en ce sens qu'il a conclu au rejet de l'action tant principale que subsidiaire d'W.________, qui a retiré la conclusion IV de sa demande. Par ordonnance sur preuves du 2 octobre 2009, le président a notamment ordonné à L.________ de produire l'ordonnance de condamnation rendue le 10 juin 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. 7. Par dictée au procès-verbal de l'audience de jugement du 1er septembre 2011, W.________ a retiré son action subsidiaire en divorce et pris une conclusion principale II suivante : "Dans le cadre de la liquidation des relations internes de Monsieur et Madame L.________ et W.________, dire que L.________ doit prendre à sa charge la totalité des dettes communes du couple L.________-W.________, notamment fiscales, et rembourser à Madame W.________ tous les montants qu'elle serait appelée à payer à des tiers en relation avec les dettes solidaires des époux L.________-W.________, avec intérêt à 5% l'an dès versement des montants en question par W.________." L.________ a conclu au rejet de la conclusion principale II.
- 13 - E n droit : 1. 1.1 Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). La date d'envoi par le tribunal est déterminante, à l'exclusion de la date de réception par l'une ou l'autre des parties (ATF 137 III 130). En l'occurrence, le jugement entrepris a été notifié le 22 janvier 2013 aux parties de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause non patrimoniale, le présent appel est formellement recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
- 14 général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit. p. 148). 2.2 L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, ibid. p. 148). Elle n'est toutefois pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC). 3. 3.1 L'appelante soutient que les juges de première instance ont fait une fausse application de l'art. 107 ch. 3 CC. Elle fait valoir qu'en octobre 2002, lorsqu'elle a contracté mariage avec L.________, elle a été induite en erreur au sujet des qualités personnelles essentielles de ce dernier, la situation financière du prénommé, ses condamnations pénales et sa maladie mentale lui ayant été sciemment tues. 3.2.1 Aux termes de l'art. 107 ch. 3 CC, un époux peut demander l'annulation du mariage lorsqu'il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles de son conjoint. Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, l'art. 107 CC correspond pour l'essentiel aux art. 123 à 126 aCC qui énonçaient, sous l'ancien droit, les causes relatives de nullité du mariage. Le chiffre 3 de cette disposition reprend pour partie l'ancien art. 124 ch. 2 CC, lequel se référait à un mariage "contracté sous l'empire d'une erreur relative à des qualités si essentielles du conjoint que leur défaut lui rend la vie commune
- 15 insupportable", et pour partie l'ancien art. 125 ch. 2 CC qui pouvait être invoqué par un époux lorsqu'une "maladie offrant un danger grave pour la santé du demandeur ou pour celle de sa descendance" lui a été cachée. L'erreur sur les qualités du conjoint doit être interprétée restrictivement, à la lumière de la finalité du mariage. La qualité en question ne peut être que personnelle, et non matérielle. Elle doit être objectivement et subjectivement essentielle, les critères d'appréciation dépendant de l'environnement social et moral des conjoints. Une stérilité découverte après la conclusion du mariage ne tombera en principe pas sous le coup de l'art. 107 ch. 3 CC. En revanche, l'impuissance sexuelle, la perversité ou une maladie grave incurable ouvriront le droit à l'annulation du mariage (FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 82; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 309, p. 78). Une maladie tue à dessein par son porteur peut aussi constituer une qualité personnelle essentielle au sens de l'art. 107 ch. 3 CC, si elle met en danger la santé du conjoint induit en erreur ou celle de ses descendants (TC ZH du 5 juin 2008 reproduit in FamPra.ch 2008 p. 889). L'erreur doit revêtir une telle importance qu'on ne peut exiger de l'autre conjoint la poursuite de la vie commune (FF 1996 I p. 82). La notion de qualités personnelles et essentielles du conjoint doit être interprétée restrictivement; dans le doute, il convient d'appliquer plutôt les règles sur le divorce pour mettre fin à l'union conjugale (Marca, Commentaire romand, n. 17 ad art. 107; Geiser/Lüchinger, Basler Kommentar, 4e éd., n. 11 ad art. 107 CC). Les qualités en question ne peuvent être que personnelles et non matérielles (Marca, op. cit., n. 18 ad art. 107 ch. 3 CC). En matière de condamnation pénales antérieures à la célébration du mariage, seuls de lourds délits qui ont été cachés sciemment à l'autre fiancé peuvent être efficacement invoqués à l'appui d'une demande d'annulation (Marca, op. cit., n. 20 ad art. 107 CC et la référence citée).
- 16 - Pour que l'art. 107 ch. 3 CC puisse être invoqué, il faut que le fiancé lésé ait été trompé intentionnellement ("à dessein") par l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais; il doit s'agir d'une action délibérée qui exclut par conséquent le dol éventuel (Marca, op. cit., nn. 16-17 ad art. 107 CC; Geiser/Lüchinger, op. cit., n. 11 ad art. 107 CC; Rumo-Jungo et consorts, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13e éd., par. 22 note 18). Le dol doit en outre porter sur les qualités personnelles et essentielles du conjoint. Les conditions de l'annulation du mariage pour dol ne sont plus réunies si la maladie en cause a pu être soignée ou est aisément curable (Marca, op. vit., n. 19 ad art. 107 CC et les références). 3.2.2 L'action en annulation de mariage est soumise à un double délai de péremption : un délai absolu de cinq ans qui suivent la célébration du mariage et un délai relatif d'une durée de six mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de l'existence d'une cause d'annulation (art. 108 al. 1 CC). Ce délai n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension (FF 1996 I 83). Le conjoint défendeur peut alléguer que son conjoint a renoncé tacitement à demander l'annulation lorsque ce dernier a maintenu la communauté conjugale après avoir appris l'existence d'une cause relative d'annulation du mariage; le défendeur doit alors prouver que le demandeur a eu réellement connaissance de la cause d'annulation et de la possibilité de demander l'annulation (Marca, op. cit., n. 9 ad art. 108 CC). 3.3 Les éléments invoqués par l'appelante à l'appui de sa demande en annulation de mariage seront traités ci-après dans le même ordre que dans le jugement entrepris, en même temps que sera examinée la question de la péremption se rapportant à chacun d'eux. 3.3.1 Moins de six mois avant l'ouverture de l'action de l'appelante, le 2 juin 2005, L.________ avait des poursuites en cours et des actes de défaut de biens pour plusieurs centaines de milliers de francs.
- 17 - La tromperie, volontaire et décisive sur la conclusion du mariage, doit porter sur une qualité personnelle et essentielle du conjoint. Or, la situation financière ne constitue qu'une qualité matérielle, laquelle ne saurait constituer un motif d'annulation du mariage. Les époux ont du reste conclu un contrat de séparation de biens antérieur à la célébration de celui-ci. C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu que l'argumentation fondée sur les dettes constituait un motif d'annulation. Au surplus, il résulte des témoignages que la demanderesse s'était confiée à une amie en manifestant sa déception quant à la situation tendue de son mari et que l'existence des actes de défauts de bien avait été évoquée lors d'une séance du 16 juin 2004 en l'Etude du notaire [...], laquelle avait été fixée afin de trouver une solution successorale pour la fille de L.________ et de mettre à l'abri une partie de la succession de la mère de celui-ci. Dans ces conditions, le respect du délai de six mois de l'art. 108 al. 2 CC est plus que douteux, l'épouse ne pouvant ignorer, à la date du 16 juin 2004, du moins dans une large mesure, la gravité des problèmes financiers de son mari – il convenait précisément de trouver une solution permettant d'échapper aux créanciers de celui-ci – et la demande en annulation de mariage datant du 11 novembre 2005. 3.3.2 L.________ a été condamné au pénal pour des délits d'ordre patrimonial à trois ans d'emprisonnement, en 1989, pour escroquerie par métier, banqueroute frauduleuse et simple et abus de confiance, et à quatre mois d'emprisonnement, en 2004, pour escroquerie, gestion fautive et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que la seconde condamnation ne peut être considérée comme un motif d'annulation puisqu'elle est largement postérieure à la célébration du mariage.
- 18 - La première peine, en revanche, a été prononcée en 1989, soit treize ans avant la célébration du mariage. W.________ n'ayant rien allégué à ce propos, ni produit ou requis production du jugement de 1989, on ignore tout des faits pour lesquels L.________ a été condamné pour escroquerie, banqueroute et abus de confiance, soit pour des infractions contre le patrimoine uniquement. En l'espèce, le prénommé ne s'en est pris ni à l'honneur, ni à l'intégrité physique ou sexuelle d'autrui. Il ne s'agit pas de délits infamants. Par ailleurs, il ne résulte pas des faits établis que L.________ représente un danger pour quiconque autre que ses créanciers. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que la condamnation pénale de 1989 ne suffisait pas à justifier l'annulation de mariage, en dépit des lourds délits qu'elle sanctionnait. En outre, on peut constater que la demande en annulation de mariage du 11 novembre 2005 mentionne la condamnation de 2004, mais est muette sur celle de 1989, dont à l'évidence W.________ ignorait encore l'existence. Ce n'est qu'à la suite de l'audience préliminaire du 3 septembre 2009 que le président du tribunal civil a ordonné la production du jugement pénal de 2004, qui a été versé au dossier le 18 novembre 2009. Ce n'est qu'en prenant connaissance du contenu du jugement de 2004, en particulier de l'exposé de la situation personnelle de l'accusé figurant aux pp. 8-9 de celui-ci, que la demanderesse a appris l'existence de la condamnation de 1989. Or le mariage ayant été célébré en 2002, le délai de péremption absolu de cinq ans de l'art. 108 al. 1 CC était largement échu, ce qui constitue un motif supplémentaire de rejeter l'action fondée sur l'existence de la condamnation de 1989. 3.3.4 Dans son rapport d'expertise du 9 août 2010, le Dr Alessandro Caponi a posé le diagnostic d'un trouble bipolaire, en rémission depuis septembre 2008 sous traitement approprié et grâce à un encadrement de type résidentiel, et d'un caractère paranoïaque qui, lui, fait partie de la structure fondamentale de la personnalité de L.________, dont demeurent les traits narcissiques et caractériels, par quoi l'expertisé se défend de son angoisse de persécution de fond.
- 19 - Si le fait de passer intentionnellement une maladie sous silence lors de la conclusion du mariage équivaut à induire son conjoint en erreur au sujet de ses qualités personnelles au sens de l'art. 107 ch. 3 CC, encore faut-il que cette maladie mette en danger la santé du conjoint induit en erreur ou celle de ses descendants (Geiser/Lüchinger, op. cit., n. 11 ad art. 107 CC). Cette affirmation vise en premier lieu les maladies physiques contagieuses (et par conséquence dangereuses pour la santé des tiers) qui ne sont pas facilement curables; les maladies psychiques en revanche ne peuvent tomber sous le coup de l'art. 107 ch. 3 CC que dans des cas tout à fait particuliers (TC ZH du 5 juin 2008, in FamPra 2008 p. 289 et les références). En l'espèce, il ressort du dossier, et plus particulièrement de l'expertise, que la maladie de l'intimé ne met pas concrètement en danger la santé de l'appelante. Le médecin psychiatre de cette dernière n'a pas décelé chez sa patiente la présence de troubles somatiques ou psychiques entraînés par l'attitude pathologique de son mari. A dire de l'expert, le trouble bipolaire dont souffre L.________ n'est pas dangereux pour autrui, le prénommé ne présentant, même en situation d'évidente décompensation, aucune notion de comportements agressifs d'ordre physique. L'expert a affirmé au surplus que la maladie de l'intimé était curable, moyennant une prise en charge adaptée (l'appelante n'a du reste pas contesté qu'elle ne s'en était pas aperçue durant les mois de vie commune qui avaient précédé la célébration du mariage). Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas matière à annulation de mariage. 3.4 Enfin, l'appelante n'établit pas que la situation financière, pénale et psychique de l'intimé lui ait été cachée à dessein. Certes l'expert Caponi a relevé que s'il y avait une responsabilité morale, il fallait la rechercher non pas auprès de L.________, mais auprès de la famille de celui-ci, laquelle s'était tue et n'avait rien dit à la future épouse. Cet avis ne suffit toutefois pas à prouver l'intention de tromper.
- 20 - 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. L'appel étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être refusée (Tappy, CPC commenté, n. 30 ad art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante W.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 21 - Le président : Le greffier : Du 27 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Georges Reymond (pour W.________), - Me Elie Elkaim (pour L.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 22 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :