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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD25.009568

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·9,669 words·~48 min·2

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

19J001

TRIBUNAL CANTONAL

TD25.***-*** 146 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 18 mars 2026 Composition : M . SEGURA , juge unique Greffière : Mme Egger Rochat

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Art. 276, 285 et 301a al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par BF.________, née [...], à Q***, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec JF.________, à R***, requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J001 E n fait :

A. 1. BF.________ (ci-après : l’appelante ou la mère), née [...] en 1987 et JF.________ (ci-après : l’intimé ou le père), né en 1980, se sont mariés le *** 2010 à S***. Deux enfants sont issus de cette union : AF.________, née le ***2011 et KF.________, né le ***2013. Les parties vivent séparées depuis plusieurs années. L’appelante, sans formation professionnelle, a exercé des activités professionnelles dans le passé. L’intimé travaille à plein temps auprès des L.________ dans le domaine de la protection des chantiers.

B. 1. a) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 août 2021, les parties sont partiellement convenues des modalités de leur séparation. Leur accord a été ratifié séance tenante pour valoir accord partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant la séparation des parties pour une durée indéterminée et une garde alternée des enfants. Par prononcé du 3 décembre 2021, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a confirmé le principe de la garde alternée telle que convenue entre les parties le 20 août 2021 et a complété les modalités en distinguant les semaines paires des impaires, en détaillant les jours et les heures et en précisant les périodes de vacances (I), a fixé le domicile légal des enfants chez leur père (II), a confirmé la mise en oeuvre d'une thérapie de coparentalité dont l’objectif était de résoudre les conflits, trouver des accords, rétablir la communication entre les parents et travailler sur la communication entre eux et les enfants, chargeant le curateur de

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19J001 favoriser la mise en oeuvre de cette thérapie (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis T***, à [....] R*** à l’intimé, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges (IV), a arrêté les montants d’entretien convenables des deux enfants et fixé les contributions d’entretien dues en leur faveur par leur père, celui-ci étant libéré de toute contribution en faveur de son épouse (V à IX). b) Lors de l’audience du 21 mars 2022, agendée à la suite de l’appel interjeté par l’intimé contre le prononcé précité, les parties sont convenues de réduire légèrement les contributions d’entretien mises à la charge du père par un accord consigné au procès-verbal et ratifié sur le siège par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, le prononcé précité étant maintenu pour le surplus. Le père était ainsi tenu de verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille AF.________ de 900 fr. et de son fils KF.________ de 800 fr., dès le 1er juillet 2022. c) Par ordonnance de mesures protectrices du 18 juin 2024, le président du tribunal d’arrondissement a ordonné le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parties sur l'enfant AF.________ (l), a attribué à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois (ciaprès : ORPM), un mandat de placement et de garde d'AF.________ afin de la placer au mieux de ses intérêts (II) et a ordonné la levée de la mesure de curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) confiée à l’ORPM de l'Ouest vaudois concernant l'enfant KF.________ (III). 2. a) Par demande du 25 février 2025, l’intimé a conclu au divorce. b) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a conclu, avec suite de frais, à ce que la garde des enfants AF.________ et KF.________ lui soit confiée, ayant leur domicile légal chez lui (I), à ce que l’entretien convenable de KF.________ soit arrêté à 900 fr., allocations familiales déjà déduites (IV), à ce que l’appelante contribue à l'entretien de KF.________ par le régulier versement d'une pension de 390 fr., payable

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19J001 d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er février 2025 et jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à ce qu'il obtienne une première formation au sens de l'art. 272 CC (V), à ce que l’appelante bénéficie d'un droit de visite sur KF.________, à charge pour elle d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, selon les modalités suivantes : a. un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h ; b. durant la moitié des vacances scolaires ; c. la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (VI). Par procédé écrit du 7 mai 2025, l’appelante a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions susmentionnées et, reconventionnellement, à ce que les modalités de son droit de visite à l’égard d’AF.________ soient déterminées en cours d’instance (I) et, pour le surplus, au maintien des décisions et ordonnances en vigueur (II). c) Le 7 mai 2025, l'audience de conciliation sur le fond et de mesures provisionnelles s’est tenue, lors de laquelle les parties ont signé une convention partielle sur le fond prévoyant le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants AF.________ et KF.________. 3. Par courrier du 7 novembre 2024, l'Unité finances de la DGEJ a informé l’intimé, ainsi que l’appelante en copie, que cette institution pourvoyait à l'entretien d'AF.________ depuis le 6 juillet 2024 et qu'elle bénéficiait d'une subrogation légale lui permettant de solliciter le versement, directement en ses mains, de la contribution d'entretien mensuelle de 900 fr. en faveur d'AF.________ à laquelle il était astreint conformément à l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 24 mars 2022 (cf. supra 1b). La DGEJ a ainsi requis de l’intimé la rétrocession de cette contribution d'entretien, d'avance chaque mois, à compter du 1er novembre 2024. 4. a) Le 27 mars 2025, l'ORPM de l'Ouest vaudois de la DGEJ a déposé un bref compte rendu de la situation des deux enfants dans le cadre du mandat de curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) et du

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19J001 mandat de placement et de garde (art. 310 CC) reçus le 8 octobre 2024 par la Justice de paix du district de Morges. Il ressort de ce courrier que la fratrie est suivie depuis février 2019 par cette structure, étant précisé que l'intervention concernant KF.________ se réalise sans mandat. Selon ce rapport, KF.________ est scolarisé à proximité du domicile du père et vit avec lui durant la semaine. Il s’est rendu chez sa mère pendant le week-end et une partie des vacances scolaires. Selon l’ORPM, le père est seul à participer aux frais d'AF.________ et à l'accueillir. En outre, il a davantage son fils à sa charge que la mère. b) Le 24 juillet 2025, l'ORPM a déposé son bilan annuel de l'action socio-éducative concernant les enfants AF.________ et KF.________. Sous la rubrique « Evolution de la situation et faits marquants significatifs », il est mentionné que KF.________ a bénéficié de la prise en charge en accueil de jour par l'Ilot jusqu'à la fin du mois de décembre 2024 et que le bilan fut positif. KF.________ a gagné en maturité et en autonomie et son niveau scolaire est bon. L’intimé reste impliqué dans la scolarité de son fils et subvient à l’entier de ses besoins. Il est précisé que sur la fin de l'année scolaire, KF.________ a eu des comportements problématiques, dont des bagarres. Il reconnaît être en difficulté pour gérer ses émotions lorsqu'il se sent attaqué. Il se dit favorable à la mise en place d'un suivi par la psychologue scolaire. En ce sens, il a été prévu que le père prenne contact avec le Service de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (ci-après : PPLS) à la rentrée scolaire. KF.________ se rend régulièrement chez sa mère avec qui l'ORPM n'est pas en lien, celle-là ne souhaitant pas être sollicitée. KF.________ n'exprime aucune difficulté lors de ses accueils chez sa mère. L'ORPM s'interroge néanmoins sur l'état psychologique de l’appelante au regard du fait qu'elle aurait mis plusieurs publications alarmantes sur les réseaux sociaux visant notamment les enfants. L'ORPM en aurait eu connaissance par l'intermédiaire d'AF.________ qui leur en a transmis une copie. Le père est alors intervenu et a bloqué l'accès des enfants, afin que ces publications les impactent le moins

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19J001 possible. Concernant AF.________, elle ne voit plus sa mère depuis qu’elle est placée. Elle rentre en moyenne chez son père un week-end sur deux, ainsi qu’une partie des vacances. Sous le chapitre « Point de vue du(es) mineur(s) et des parents », le rapport indique que KF.________ grandit et rentre dans l'adolescence ce qui nécessite des ajustements. Le père en est conscient et sait solliciter des soutiens. S'agissant d'AF.________, ce dernier répond toujours présent et accepte les retours des intervenants sociaux, même s'il est remis en question. Il a peur face aux mises en danger de sa fille qui perdurent et accepte toute aide. Il voit désormais le placement d'AF.________ comme un réel soutien ainsi que les services de l'ORPM. L’intimé est en revanche épuisé de sa situation personnelle et financière, de sorte qu’il a saisi la justice pour réajuster le versement des pensions et des allocations familiales puisque, depuis plusieurs années, il est quasiment le seul à assumer le quotidien des enfants. Au regard de la situation, l'ORPM sollicite en conclusion le maintien du mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC pour AF.________ et la poursuite du suivi sans mandat pour KF.________.

C. 1. Par ordonnance du 24 septembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a constaté que, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juin 2024, le droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant AF.________ avait été retiré à l’appelante et l’intimé et un mandat de placement et de garde (art. 310 CC) avait été attribué à la DGEJ, ORPM de l’Ouest vaudois, afin de placer l’enfant au mieux de ses intérêts (I), a supprimé par conséquent, avec effet au 1er février 2025, la contribution mise à la charge de l’intimé pour l’entretien de sa fille AF.________, selon arrêt de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 24 mars 2022 (II), a confié le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de l’enfant KF.________ à son père (III), a dit que jusqu’au 31 décembre 2025, la mère était libérée de toute contribution

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19J001 d’entretien en faveur de son fils KF.________ (VI) et a dit que dès et y compris le 1er janvier 2026, la mère contribuerait à l’entretien de KF.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du père, d’une pension mensuelle de 200 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (VII), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens des mesures provisionnelles à la décision finale (VIII), de même que la fixation de l’indemnité des conseils d’office à une décision ultérieure (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). Dans le cadre de cette procédure provisionnelle, l’appelante a produit des recherches d’emplois effectuées au cours des mois de septembre 2024 et janvier, mars, avril et début mai 2025, principalement dans divers domaines nécessitant une formation professionnelle spécifique. 2. Le 27 octobre 2025, l’Unité Finances de la DGEJ, tout en se référant à l’ordonnance susmentionnée, en particulier au chiffre II de son dispositif, a rappelé à l’intimé qu’il appartenait à la DGEJ de déterminer la participation parentale, raison pour laquelle elle avait examiné sa situation financière. Elle requerrait ainsi de l’intimé qu’il contribue à l’entretien de sa fille AF.________ par un montant de 900 fr. par mois, avec effet au 1er février 2025. Il était précisé que la contribution conventionnelle étant adaptée tant au niveau du montant de l’âge que de la fréquence de facturation, une révision sera dès lors opérée dans le début du semestre 2026.

D. 1. Par acte du 27 octobre 2025, BF.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais, à sa réforme aux chiffres III, VI et VII du dispositif en ce sens que la garde de fait de l’enfant KF.________ soit confiée à son père JF.________ et qu’elle-même soit libérée de toute contribution d’entretien en faveur de son fils, compte tenu de sa situation financière, le chiffre VII étant supprimé et, subsidiairement, à l’annulation des chiffres III, VI et VII du dispositif, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

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A l’appui de son acte, l’appelante a produit des pièces relatives à ses recherches d’emplois datées entre le mois d’avril et le mois d’octobre 2025. Par le même acte, l’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 septembre 2025 et la suspension de l’exécution du chiffre VII de l’ordonnance litigieuse. Le 31 octobre 2025, JF.________ a requis l’assistance judiciaire avec effet au 28 octobre 2025 et a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 2. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le Juge de céans a admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution du chiffre VII de l’ordonnance litigieuse jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien dues à compter du 1er janvier 2026 en faveur de l’enfant KF.________. Par ordonnance du 6 novembre 2025, le Juge de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 25 septembre 2025, Me Melissa Elkaim étant désignée en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du même jour, le Juge de céans a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 28 octobre 2025, Me Helen Safaï étant désignée en qualité de conseil d’office. 3. Le 10 novembre 2025, l’ORPM de l’Ouest vaudois a informé le président que KF.________ ne se sentait pas en sécurité lorsqu’il était chez sa mère et ne souhaitait désormais plus se rendre chez elle. Recevant des messages culpabilisants, il avait aussi décidé de la bloquer sur son téléphone portable.

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19J001 4. Par réponse du 9 décembre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance litigieuse. Le 5 janvier 2026, l’appelante s’est déterminée sur la réponse et a confirmé les conclusions de son appel. 5. Le 10 mars 2026, les conseils d’office ont respectivement produit la liste de leurs opérations.

E n droit :

1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, dans sa teneur en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, de même que les déterminations respectives ultérieures, déposées en temps utiles, sont aussi recevables.

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2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).

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19J001 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office selon la maxime inquisitoire illimitée (art. 272 et 296 al. 1 CPC) sans être lié par les conclusions des parties selon la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). 2.3 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. En l’espèce, l’appelante a produit, en sus de la décision attaquée, un lot de recherches d’emploi pour la période s’étendant du mois d’avril au mois d’octobre 2025. Dans la mesure où elle entend contester l’imputation d’un revenu hypothétique et donc la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils KF.________, mineur, ces pièces sont recevables en application de la maxime inquisitoire illimitée.

3. En l’occurrence, le président a rendu la décision litigieuse dans le cadre d’une action en modification ouverte par l’intimé en application de l’art. 179 al. 1 CC (par renvoi de l’art. 276 CPC). Il a retenu que des changements notables et durables étaient intervenus dans la situation familiale, ce qui justifiait d’entrer en matière sur la requête en modification des contributions au sens de cette disposition. Aucune des parties ne remet en question la réalisation de telles conditions. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. En outre, aucune des parties ne conteste la méthode de calcul de la contribution d’entretien concrète en deux étapes, déclarée obligatoire par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 6.6 et 7.3) et appliquée par

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19J001 le premier juge. Les parties ne contestent pas non plus les postes ni les montants que le président a retenus dans leurs charges et dans les coûts directs des enfants. Ces éléments seront repris dans le présent arrêt, sous réserve de certains tels que développés ci-dessous (cf. infra consid. 6.5.1). En revanche, l’appelante et l’intimé contestent les revenus retenus par le premier juge pour calculer la contribution d’entretien en faveur de l’enfant KF.________ (cf. infra consid. 5 et 6.5.1).

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4. 4.1 Dans un premier grief, l’appelante conteste le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils KF.________. L'intimé relève qu'à ce jour la relation entre KF.________ et l’appelante est inexistante. En conséquence, le développement de l'enfant serait impacté négativement si le droit de déterminer son lieu de résidence était maintenu. Il ressort de l'ordonnance attaquée que le premier juge a décidé de formaliser la situation de prise en charge de KF.________ telle qu'existant actuellement, soit de supprimer la garde alternée prévue par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 décembre 2021 et de confirmer la garde de fait exercée par l'intimé. Au chiffre III de son dispositif, l'ordonnance confie le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de KF.________ à l'intimé. 4.2 4.2.1 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid 4.2.1 et réf. cit.). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1), ce dernier critère revêtant un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 Il 353 consid. 3).

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19J001 4.2.2 Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l'enfant est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (TF 5A_64/2022 du 15 décembre 2022 consid. 1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Juge unique CACI du 28 mars 2025/143 consid. 4.2.2). 4.2.3 Aux termes de l’art. 301a al. 1 CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe du détenteur de l'autorité parentale à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et réf. cit.). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celuici, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou

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19J001 apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et réf. cit.). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et réf. cit.). Il s’ensuit que si de telles mesures moins énergiques suffisent pour pallier les risques présents dans la situation, le juge ou l’autorité de protection doit les ordonner d’office au lieu du placement. Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 ibidem). 4.3 Force est de constater que le dispositif de l'ordonnance retire factuellement le droit de l’appelante de déterminer le lieu de résidence de son fils KF.________. Dans cette mesure, cette décision statue sur un pan de l'autorité parentale de la mère. On ne trouve toutefois dans la motivation du premier juge aucun élément étayant un tel retrait. Au contraire, on perçoit que l'objectif était de fixer le lieu de résidence de KF.________ auprès de son père sans pour autant porter atteinte à l'autorité parentale de l’appelante. S'il ressort du rapport de la DGEJ du 10 novembre 2025 que KF.________ ne désire, pour l'instant, plus avoir de contact avec sa mère, ce seul élément ne saurait soutenir à ce stade une réduction de l'autorité parentale de l’appelante. Certes, on ne peut que constater que l’appelante n'entretient à ce jour plus aucune relation avec ses deux enfants et qu'il apparaît qu'elle fait porter sur ceux-ci la responsabilité de cette situation, ce qui est pour le moins inadéquat. Cela étant, il n'apparaît en l'état pas que l'exercice commun de l'autorité parentale ait provoqué des difficultés insurmontables, malgré le conflit entre les parents. A ce titre, l'intimé luimême ne donne aucun exemple dans ses écritures permettant d'objectiver l'impact négatif sur KF.________ qu'il allègue. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'au stade de la présente procédure de mesures

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19J001 provisionnelles, il se justifie de réduire l'autorité parentale de l’appelante. L'attention de celle-ci est toutefois attirée sur le fait que cette question devra se poser à l'avenir si la situation entre elle et ses enfants devait connaître de nouveaux développements négatifs. Dans ces conditions, il convient d'admettre l'appel sur ce point et de réformer le chiffre III du dispositif de l'ordonnance dans le sens que le lieu de résidence de KF.________ est fixé auprès de l'intimé, qui en assumera la garde de fait.

5. 5.1 L'appelante considère que les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique ne sont pas réalisées. A cet égard, elle se fonde sur ses recherches d'emploi et donc des efforts effectués pour en trouver un. L'intimé estime que l’appelante, qui parle français, n'a pas de problème de santé et n'a pas la garde de ses enfants, est en mesure de trouver un emploi à 100%. Il souligne la faible qualité des recherches effectuées et le fait que les postulations ne sont faites que pour des besoins procéduraux. 5.2 Pour fixer les contributions d'entretien du droit de la famille, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et réf. cit.). S’agissant tout particulièrement de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de

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19J001 vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de leurs enfants, en particulier lorsque leur situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un tel revenu, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, SJ 2021 I 328 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1). Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2025 consid. 5.1). De manière générale, il doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale (Juge délégué CACI 18 janvier 2022/16 ; CACI 8 décembre 2021/573 et réf. cit.). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et réf. cit.).

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Lorsqu'une partie conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique, le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC lui incombe (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3). 5.3 En l'espèce, force est de constater que les recherches dont se prévaut l’appelante ne sauraient démontrer une réelle volonté de trouver un emploi. S'agissant de la qualité des recherches, on ne peut que s'interroger sur les motifs qui président à des postulations en qualité, parmi d'autres, de gérant de magasin, de secrétaire médicale, d'assistante en soins et santé communautaire, de développeur AIC, de commercial confirmé en énergies renouvelables, d'esthéticienne, de courtière immobilière, d'infirmière, de conseiller financier, de directeur des douanes, d'assistante dentaire CFC, de supply chain manager, de spécialiste métrologie, d'enseignant spécialisé, de comptable fiduciaire, de juriste, d'assistant ou gestionnaire RH, de régleur de machine d'injection, de responsable de secteur dans l'animation parascolaire, d'assistante socio-éducative, de cheffe d'équipe nettoyage, d'éducatrice de la petite enfance, de responsable de processus administratif, de physiothérapeute, d'aide de salle pour bloc opératoire, de coordinateur de structure d'accueil familial de jour ou encore de pilote de locomotive. Ces postes nécessitent en effet des formations et des compétences particulières dont l’appelante ne dispose manifestement pas. Or, ils constituent l’essentiel des postulations fournies, celles pour des emplois non qualifiés n'étant que la portion congrue. On relèvera également qu'il n'est pas possible de déterminer le poste visé pour certaines postulations, seuls des messages standards étant produits sans mention d'une offre éventuelle. On ne saurait souscrire aux explications données par l’appelante dans ses déterminations, soit que ces postulations tout azimut seraient l'expression de son désespoir à trouver un emploi. Si elle se trouvait dans un tel désespoir, les offres effectuées viseraient des emplois moins qualifiés en particulier dans la restauration, l'hôtellerie ou la vente, en sus de celles, épisodiques, effectuées dans le nettoyage. En effet,

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19J001 il s'agit de domaines recherchant souvent du personnel peu ou pas qualifié. Or, on ne trouve aucune démarche auprès d'employeurs actifs dans les deux premiers domaines, ce qui achève de convaincre du peu de bonne volonté de l’appelante. Cela suffit déjà à écarter son moyen. Par surabondance, on relèvera que la quantité des postulations fournies, si l'on exclut les offres relatives à des postes hors de la portée de l’appelante, est également manifestement insuffisante. A ce titre, elle ne fournit en tous les cas aucune postulation pour les mois de février et septembre 2025. Il ne semble en outre y avoir aucune offre effectuée entre le 8 et le 31 mai 2025, et on n'en décompte que deux pour le mois de mars 2025, sans qu'aucune explication ne soit donnée. Or, on peut attendre une régularité et un nombre suffisant de postulations chaque mois, l’appelante disposant du temps nécessaire pour ce faire. Il s'ensuit que sur ce point également les recherches produites sont insuffisantes. En outre, la motivation du président ne peut qu'être confirmée. L'appelante est jeune (38 ans), n’a pas démontré qu’elle serait dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et a déjà pratiqué des emplois par le passé, bien qu’elle n’ait pas de formation et que peu d’expérience professionnelle. A l’audience de mesures provisionnelles du 7 mai 2025, elle a reconnu que, dans sa dernière activité, elle réalisait un revenu de l’ordre de 1'800 fr. par mois pour l’équivalent d’un 60 %. Elle devait donc être en mesure de trouver un emploi non qualifié malgré son manque de formation professionnelle, par exemple dans la vente, le ménage ou le service. Le premier juge a estimé qu’elle pourrait percevoir d’une telle activité au moins 20 fr. de l’heure, soit un salaire mensuel net non inférieur à 3'135 fr. 65 pour une activité à 100 % ([20 fr. x 8,5 heures x 21,7 jours] – 15 % de charges sociales). Un revenu mensuel net hypothétique correspondant au dernier revenu supérieur lui a donc été imputé à raison, soit 3'135 fr. 65, quotité que l’appelante n’a pas contestée. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelante pouvait trouver un emploi en faisant les efforts nécessaires. A cet égard, il lui a accordé un délai d’adaptation au 1er

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19J001 janvier 2026 pour lui imputer un revenu hypothétique. Ce délai est raisonnable et peut être confirmé, dès lors que les parties vivent séparément depuis plusieurs années, que l’audience a eu lieu le 7 mai 2025 et que l’ordonnance litigieuse a été rendue le 24 septembre 2025, circonstances chronologiques qui démontrent que les changements étaient prévisibles pour l’appelante.

6. 6.1 Dans une série de griefs, l’appelante fait valoir que la contribution fixée entamerait son minimum vital et qu'au vu de la différence de capacité financière entre les parties, il se justifierait que seul l'intimé soit astreint à prendre en charge l'entretien de leur fils KF.________. 6.2 6.2.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et réf. cit.). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_379/2023 du 29 août 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Le versement d'une contribution d'entretien en http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-265%3Ade&number_of_ranks=0#page265 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-265%3Ade&number_of_ranks=0#page265

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19J001 espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_379/2023 précité loc. cit. ; TF 5A_117/2021 précité loc. cit.). Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_379/2023 précité loc. cit. et réf. cit.). 6.2.2 6.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes (appréciation des charges selon le minimum vital LP puis, le cas échéant, selon le minimum vital du droit de la famille) avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 6.2.2.2 Les tableaux qui suivent (cf. infra consid. 6.6.2) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

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19J001 Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Il en va de même pour l’enfant majeur qui vit chez un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). 6.2.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 6.3 II convient d'examiner en premier lieu le second argument développé. A comprendre l’appelante, l'intimé devrait prendre en charge les enfants sans qu'elle ne soit astreinte à participer à un quelconque entretien. Elle ne saurait être suivie. En effet, les principes fixés par la loi et la jurisprudence rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 6.2.1) impliquent que le parent non-gardien assume financièrement l'enfant, la prise en charge personnelle assurée par le parent gardien étant équivalente. Certes, dans certains cas, la jurisprudence admet que ce soit le parent gardien qui assume toute ou partie des coûts de l'enfant, si l'application stricte des principes ordinaires serait inéquitable. Tel n'est toutefois manifestement pas le cas en l'espèce.

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19J001 Déjà, l’appelante omet, volontairement, que l'intimé devra contribuer à l'entretien d'AF.________ selon des modalités définies par la DGEJ à hauteur de 900 fr. par mois (cf. supra let. B ch. 3 et let. C ch. 2). Le disponible qu'elle prend en compte – qui figure certes actuellement dans l'ordonnance querellée – ne correspond donc pas aux moyens financiers réels de l'intimé. Par ailleurs, la différence entre les disponibles calculés même sans cet élément, en tenant compte du revenu hypothétique imputé à l’appelante, ne justifie pas de supprimer toute contribution à charge de cette dernière. En effet, un disponible de 2'300 fr. environ (cf. infra consid. 6.5.2 et 6.5.3) n'est pas suffisant à faire admettre que la situation de l'intimé serait tellement favorable qu'il devrait assumer l'entier de l'entretien de son fils. En réalité, l’appelante tente – comme elle le fait en produisant des recherches d'emploi manifestement très insuffisantes – d’échapper, avec une mauvaise foi certaine, à ses obligations envers son fils. Son grief ne saurait dès lors prospérer. 6.4 On ne saurait pas plus faire droit à l'argument de l’appelante relatif à une violation de minimum vital strict. En effet, il ressort du rapport de la DGEJ du 10 novembre 2025 que KF.________ ne se rend plus chez sa mère au regard du mal-être qu'il rencontre lors des visites. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'intégrer au calcul des charges de l’appelante un montant relatif à ces visites, par 150 francs. Dans ces conditions, il convient au contraire de modifier d'office le montant de la contribution d'entretien en la portant à 340 fr., ceci dès le 1er janvier 2026. 6.5 La contribution d’entretien due par l’appelante en faveur de l’enfant KF.________ est ainsi calculée de la manière suivante à l’aide des tableaux ci-dessous. 6.5.1 Pour ce qui concerne l’intimé, les revenus nets de l’intimé sont repris à hauteur de 7'514 fr. 35, tels que retenus par le premier juge. Contrairement à ce qu’allègue l’intimé dans sa réponse à l’appel, il ne ressort pas du courrier des L.________, son employeur, que ses heures supplémentaires ne seront plus rémunérées. Il est simplement mentionné qu’un objectif à poursuivre en 2025 est la prévention des heures

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19J001 supplémentaires, afin d’éviter de trop en effectuer et ainsi d’en réduire les coûts. Quant à ses charges, non contestées, elles sont reprises telles que retenues par le premier juge. Pour ce qui concerne l’appelante, un revenu hypothétique lui est imputé à hauteur de 3'135 fr. 65, dès le 1er janvier 2026, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 5). Quant à ses charges, non contestées, elles sont reprises telles que retenues par le premier juge, à l’exception du montant de 150 fr. pour le droit de visite qu’elle n’exerce plus en faveur de KF.________ (enfant 2) (cf. supra consid. 6.4). Concernant les coûts directs des enfants, non contestés, ils sont repris tels que retenus par le premier juge. On relèvera toutefois que les coûts directs de l’enfant AF.________ (enfant 1) ne comprennent pas de participation au loyer de l’un de ses parents à titre de frais de logement, dès lors que le droit de déterminer son lieu de résidence leur a été retiré et que ces frais relèvent des frais de placement fixés par la DGEJ.

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6.5.2 Eléments de calculs de la contribution d’entretien

6.5.3 L’appelante dispose d’un disponible de 341 fr. 55 (3'135 fr. 60 – 2'794 fr. 05) et l’intimé de 3'061 fr. 80 (7'514 fr. 35 – 4'452 fr. 55). Après avoir couvert les coûts directs du minimum vital LP de KF.________ par 734 fr. 75, l’intimé bénéficie d’un solde de 2'327 fr. 05. Avec ce montant, l’intimé doit couvrir les frais de placement d’AF.________ requis par la DGEJ à hauteur de 900 fr., de sorte qu’il bénéficie d’un montant mensuel disponible de 1'348 francs (cf. supra consid. 6.3).

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7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée aux chiffres III et VII de son dispositif dans le sens des considérants ci-dessus, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus faute d’autres griefs. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. 7.2.2 Dès lors que le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance querellée renvoie la décision sur les frais judiciaires et dépens des mesures provisionnelles à la décision finale, le Juge de céans n’a pas à se prononcer sur cet objet dans le cadre du présent appel. 7.2.3 En deuxième instance, l’appel est partiellement admis, l’appelante ayant gain de cause sur un grief. Cela étant, l’appelante a perdu sur l’essentiel des conclusions, soit l’imputation d’un revenu hypothétique et le calcul de la pension, n’obtenant gain de cause que sur un point sans grand impact sur la situation de son fils. Compte tenu de ces éléments, elle doit être considérée comme la partie qui succombe au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, de sorte que les frais judiciaires et les dépens seront intégralement mis à sa charge. 7.2.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) auxquels s’ajoutent les frais de décision d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie) conformément à l’ordonnance du 4 novembre 2025, seront mis à la charge de l’appelante, tout en étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat, vu l'assistance

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19J001 judiciaire qui lui a été accordée (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 CPC et cf. supra let. B ch. 2). 7.2.3.2 Concernant les dépens de deuxième instance, ils seront également mis intégralement à la charge de l’appelante en faveur de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant d’une cause de nature provisionnelle et d’une complexité moyenne, la charge de pleins dépens pour chaque partie peut être estimée à 1’800 fr., débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, l’intimé a droit à des dépens de deuxième instance de 1'800 fr., somme que l’appelante versera à ce titre au conseil de l’intimé (art. 96 al. 2 nCPC et 47 al. 1 LPAv [loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]), étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

8. 8.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 8.2 8.2.1 Me Melissa Elkaim a indiqué 5 heures et 55 minutes de travail pour les opérations consacrées au dossier du 26 octobre 2025 au 5 janvier 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps indiqué est raisonnable. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Elkaim doit être fixée, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 1’065 fr. (5h55 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 21 fr. 30 (2 % x 1'065 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à

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19J001 8.1% sur l’ensemble, soit 87 fr. 99 (8.1 % x 1'086 fr. 30), soit une indemnité d’office totale de 1'174 fr. 30, arrondis à 1’175 francs. 8.2.2 Me Helen Safaï a indiqué 10 heures et 40 minutes de travail pour les opérations consacrées au dossier du 28 octobre 2025 au 10 mars 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps indiqué paraît excessif. Il se justifie de retrancher les opérations suivantes : celles indiquées à hauteur de 5 ou 10 minutes, les 31 octobre (-35’), les 5, 7, 11 et 18 novembre (-25’), 1 et 9 décembre 2025 (-30’), les 5 et 9 janvier 2026 (-15’) et le 4 février (-5’), qui correspondent à de simples envois de transmission au client d’écritures adressées au tribunal ou reçues de celuici, ou encore adressées à la partie adverse ou reçues de celle-ci, ces envois de transmission ne pouvant être pris en compte comme une activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CACI du 25 novembre 2025/550 ; CREC 11 août 2017/294) ; celles mentionnées le 31 octobre et le 9 décembre 2025 (-20’-10’= -30’) dès lors que la confection d’un bordereau de pièces relève aussi de l’activité déployée par le secrétariat (CREC 5 septembre 2022/167) ; celle du 10 mars 2026 (-10’), dès lors qu’elle concerne l’établissement de la liste des opérations qui relève de la clôture du dossier et qui n’a pas à figurer dans la liste des opérations (CREC 3 septembre 2014/312) ; puis celle du 10 mars 2026 relative aux opérations futures indiquée à hauteur de 60 minutes alors que seules 30 minutes sont justifiées (-30’) (cf. parmi d'autres, Juge unique CACI 26 août 2025/372 consid. 11.2 ; CACI 12 juin 2018/348 consid. 5.4). Il convient ainsi de retrancher un total de 3h10 et d’admettre un total de 7 heures et 30 minutes. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés, il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'350 fr. (7h30 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 27 fr. (2 % x 1’350 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 111 fr. 54 (8.1 % x 1'377 fr.), soit une indemnité d’office totale de 1'488 fr. 54, arrondis à 1’490 francs.

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19J001 8.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité à leur conseil d’office et les frais judiciaires mis à leur charge, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III et VII de son dispositif comme il suit :

III. confie la garde de fait de l’enfant KF.________, né le ***2013, à son père JF.________ ;

VII. dit que dès et y compris le 1er janvier 2026, BF.________ contribuera à l’entretien de son fils KF.________, né le ***2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de JF.________, d’une pension mensuelle de 340 fr. (trois cent quarante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante BF.________.

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19J001 IV. L’appelante BF.________ doit verser à Me Helen Safaï, conseil d’office de l’intimé JF.________, la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité de Me Melissa Elkaim, conseil d’office de l’appelante BF.________, est arrêtée à 1'175 fr. (mille cent septante-cinq francs), débours et TVA compris.

VI. L’indemnité de Me Helen Safaï, conseil d’office de l’intimé JF.________, est arrêtée à 1'490 fr. (mille quatre cent nonante francs), débours et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Melissa Elkaim, av., pour BF.________, - Me Helen Safaï, av., pour JF.________,

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19J001 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

TD25.009568 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD25.009568 — Swissrulings