1117 TRIBUNAL CANTONAL TD24.014235-250724 ES58 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 16 juin 2025 ________________________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par B.W.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec A.W.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit qu’B.W.________ contribuerait à l’entretien de son fils J.________, né le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.W.________, déduction faite des montants d’ores et déjà versés à ce titre, allocations familiales en sus, de 1'670 fr., pour les mois de septembre à décembre 2022, de 1'160 fr., pour les mois de janvier à mars 2023, de 1'380 fr. pour les mois d’avril à décembre 2023, de 1'290 fr. pour les mois de janvier à avril 2024 et de 1'390 fr. à compter du 1er mai 2024 (II), a dit qu’B.W.________ contribuerait à l’entretien de son fils T.________, né le [...] 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.W.________, déduction faite des montants d’ores et déjà versés à ce titre, allocations familiales en sus, de 1'730 fr., pour les mois de septembre à décembre 2022, de 1'220 fr., pour les mois de janvier à mars 2023, de 1'440 fr. pour les mois d’avril à décembre 2023, et de 1'330 fr. à compter du 1er janvier 2024 (III), a dit qu’B.W.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, déduction faite des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 1'290 fr., pour les mois de septembre à décembre 2022, de 410 fr. pour les mois de janvier à mars 2023, de 2'390 fr. d’avril 2023 à avril 2024 et de 2'340 fr. dès le 1er mai 2024 (IV), les frais extraordinaires des enfants J.________ et T.________ devant être intégralement pris en charge par B.W.________, déduction faite des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (V). B. Le 10 juin 2025, B.W.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de ses fils et de son épouse, étant précisé qu’il continuerait de percevoir les allocations familiales et de
- 3 s’acquitter de l’entier des coûts directs de J.________ et de T.________, y compris les coûts de gîte et de couvert lorsqu’ils sont auprès de leur mère A.W.________. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, portant sur les chiffres II à IV du dispositif, soit sur les contributions d’entretien à verser, et « à tout le moins pour les montants afférant à la répartition de l’excédent ». A.W.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. C. Le Juge unique de la Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants. 1. Les parties se sont mariées le [...] 2014 à [...] (VS). Deux enfants sont issus de cette union : - J.________, né le [...] 2014, - T.________, né le [...] 2018. 2. La séparation des parties date du 12 février 2022. Depuis lors, les parties ont exercé dans les faits une garde alternée sur leurs deux enfants, chacun des parents les ayant auprès de lui durant deux jours d'affilée, le requérant s'acquittant des coûts directs des enfants et l’intimée conservant les allocations familiales. 3. Le 6 septembre 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le requérant verse une contribution d’entretien de 2'000 fr. pour chacun des enfants et pour elle-même, dès le 1er septembre 2023. Le 28 septembre 2023, le requérant a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions tendant au paiement de pensions prises par l’intimée, à charge pour lui de s'acquitter de l’entier des coûts directs de ses fils J.________ et T.________, hors gîte et couvert lorsqu'ils sont auprès
- 4 de leur mère, y compris des coûts de leurs activités extra-scolaires, l’intimée conservant l’entier des allocations familiales. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 octobre 2023, les parties ont conclu une convention relative aux modalités de la garde alternée. L’instruction s’est poursuivie et une reprise d’audience a eu lieu le 5 février 2024. La conciliation a échoué sur les questions pécuniaires. Le 12 mars 2024, l’intimée a déposé ses plaidoiries écrites, concluant notamment, avec suite de frais, à ce que le requérant verse mensuellement un montant de 3'135 fr. en faveur de chaque enfant et de 10'000 fr. pour elle-même, dès le 1er septembre 2022. Le requérant a également déposé ses plaidoiries écrites, concluant au rejet des conclusions relatives aux contributions d’entretien prises par la requérante et confirmant ses conclusions du 28 septembre 2023. Les parties se sont encore déterminées. Le 28 mars 2024, le requérant a ouvert action en divorce par demande unilatérale. Les mesures protectrices de l'union conjugale encore pendantes se sont dès lors transformées en mesures provisionnelles, conformément au courrier adressé aux parties le 2 avril 2024. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.
- 5 - L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. d CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l'effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé n’entame pas le minimum vital LP du débirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées (TF 5A_91/2025 du 24 février 2025 ; TF 5A_481/2024 du 7 août 2024 ; TF 5A_636/2023 du 3 octobre 2023 ; Juge unique CACI 16
- 6 août 2021/ES50 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 14 février 2020), cette pratique n’ayant toutefois aucune portée normative (TF 5A_83/2023 du 15 août 2023). Il n’est ainsi pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débiteur dispose d'un compte bancaire lui permettant de s'acquitter des arriérés de contributions d'entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du créancier soit meilleure (cf. TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3). 1.2 En l’espèce, s’agissant des contributions d’entretien courantes et futures, le requérant allègue s’exposer à un préjudice difficilement réparable si la décision entreprise devait s’appliquer immédiatement. Il fait valoir que sa situation financière a été surestimée par la présidente, qui n’aurait tenu compte que des revenus de la fortune et non des frais d’acquisition de celle-ci. Il expose que s’il payait les contributions d’entretien mises à sa charge, il encourrait le risque de faire l’objet de poursuites et de réalisation forcée de ses biens immobiliers. Ce motif ne résiste pas à l’examen. A supposer que l’intimée ait l’idée d’engager des poursuites en paiement des pensions fixées par la décision attaquée, la réalisation des immeubles du requérant, qui suppose toute une série d’opérations préalables, n’interviendrait de toute évidence pas avant droit connu sur l’appel. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que son minimum vital du droit des poursuites serait atteint. En effet, s’il allègue avoir perçu un salaire de 11'877 fr. 20 net par mois en moyenne en 2023 et 2024, il ne chiffre aucunement ses charges du minimum vital du droit des poursuites, se contentant d’énumérer des frais supplémentaires à ajouter à ses charges, dont des assurances, des dettes d’amortissement et des impôts, dont l’estimation reste encore à effectuer. Enfin, il affirme que, dans la mesure où il assure déjà la couverture des besoins de tous les membres de la famille, aucun risque de préjudice difficilement réparable ne serait encouru par ceux-ci. Cet argument est inefficient compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ainsi, l’effet suspensif doit être refusé pour les contributions d’entretien courantes et futures. En revanche, en ce qui concerne l’arriéré de pensions, celui-ci peut être estimé à plus de 150’000 fr., sans prendre en compte les
- 7 montants d’ores et déjà versés. La fortune du requérant étant principalement constituée d’immeubles, soit une fortune qui n’est pas immédiatement réalisable, rien de permet de supputer que l’intéressé puisse prélever une telle somme ailleurs, respectivement la verser sans risquer d’atteindre son minimum vital du droit des poursuites. Il n’apparaît en outre pas que l’arriéré soit nécessaire pour couvrir les besoins essentiels de famille. Ainsi, l’effet suspensif doit être accordé, jusqu’à droit connu sur l’appel, pour les contributions d’entretien dues entre le 1er septembre 2022 et le 8 mai 2025, date de l’ordonnance entreprise. 2. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. Il sera statué sur les frais judiciaires dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
- 8 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues portant sur la période du 1er septembre 2022 et le 8 mai 2025. III. Il sera statué sur les frais judiciaires de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Tiphanie Chappuis (pour B.W.________), - Me Cléo Buchheim (pour A.W.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
- 9 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :