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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 24.06.2026 TD24.013940

June 24, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·16,519 words·~1h 23min·4

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.***-*** 274 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 24 juin 2026 Composition : M . D E MONTVALLON , juge unique Greffier : M. Tschumy

* * * * *

Art. 177, 276, 285, 291 et 307 al. 1 et 3 CC ; 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à B***, demandeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, née [...], à D***, défenderesse, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n fait :

A. a) A.X.________, né le ***1983, et B.X.________, née [...] le *** 1986, se sont mariés le * 2009 à Z***. Les parties sont les parents de F.X.________, né le *** 2018, et de G.X.________, née le *** 2020. b) Les parties sont séparées depuis le 1er février 2022. c) A.X.________ et sa nouvelle compagne, H.W.________, sont les parents de K.X.________, née le *** juin 2025. d) Par convention signée le 9 novembre 2022 et ratifiée le 14 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), les parties étaient notamment convenues d’une garde alternée sur leurs deux enfants et d’une contribution d’A.X.________ à l’entretien des siens, par le régulier versement, d’avance la premier de chaque mois, dès et y compris le 1er octobre 2022, d’une pension mensuelle de 1'250 fr., allocations familiales en sus, en faveur de F.X.________ et G.X.________, chacun et de 500 fr. en faveur de B.X.________. Il était précisé qu’A.X.________ prenait à sa charge le paiement des frais de garde des enfants, leurs autres frais ordinaires étant à la charge de B.X.________. e) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024, le président a notamment rappelé la convention du 9 novembre 2022 (I) et l’a modifiée en ce sens qu’A.X.________ contribuerait dès le 1er décembre 2023, à l’entretien de F.X.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 670 fr., à l’entretien de G.X.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 665 fr., et à l’entretien de B.X.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 195 fr., ces sommes étant payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de B.X.________, allocations familiales pour les enfants non

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19J005 comprises et dues en sus, les allocations familiales étant acquises à B.X.________, A.X.________ prenant à sa charge le paiement des frais de l’UAPE de F.X.________ et de garde de G.X.________ et les autres frais ordinaires de F.X.________ étant à la charge de B.X.________ (I.IV, II.V et II.VII). Le président a également ordonné à L.________ SA, [...], Z***, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir la somme de 1’530 fr., allocations familiales en sus, sur le salaire d’A.X.________, dès la notification de l’ordonnance, à titre de contribution à l’entretien de F.X.________ et G.X.________ ainsi que de B.X.________, et d’en opérer le paiement sur le compte de cette dernière auprès de la Banque M._______ dont l’IBAN était le [...](III). f) Par acte du 29 février 2024, B.X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 16 février 2024. g) Par arrêt du 1er octobre 2024 (n° 443), rectifié par arrêts du 2 décembre 2024 (n° 443b) et du 28 janvier 2025 (n° 443ter), la Juge unique de la Cour de céans a notamment admis partiellement l’appel interjeté par B.X.________ (I), a réformé les chiffres II/IV, II/V, II/VII et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens qu’A.X.________ contribuerait à l’entretien de F.X.________ et G.X.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois directement sur le compte bancaire de B.X.________, de pensions mensuelles de 640 fr. par enfant du 1er août au 30 novembre 2023 et de 393 fr. par enfant du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers, par 548 fr. 30 pour F.X.________ et par 1'764 fr. pour G.X.________, étaient à la charge d’A.X.________ (I.II/IV et I.II/V), qu’A.X.________ contribuerait à l’entretien de B.X.________ par le versement mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois directement sur le compte bancaire de cette dernière, d’une pension de 1'620 fr. du 1er août au 30 novembre 2023 et de 619 fr. du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024 (II.II/VII), que le chiffre III était sans objet (II.III), et a confirmé l’ordonnance pour le surplus (II).

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B. a) Le 29 février 2024, A.X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. b) Le 26 mars 2024, A.X.________ a saisi le président d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il contribue à l’entretien de F.X.________ et de G.X.________ par le versement, en mains de B.X.________, d’une contribution d’entretien mensuelle qui ne serait pas supérieure à 670 fr. pour F.X.________ et à 665 fr. pour G.X.________, jusqu’à leur majorité ou jusqu’à la fin d’études normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus, étant précisé qu’A.X.________ prendrait le paiement des frais de garde de F.X.________ et de G.X.________ à sa charge, à l’exception des frais de garde portant sur la période de vacances durant laquelle les enfants seraient auprès de leur mère ; les autres frais ordinaires de F.X.________ et G.X.________ seraient à la charge de B.X.________. A.X.________ a également conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de B.X.________ par le versement d’une contribution d’entretien qui ne serait pas supérieure à 150 francs. c) Par décision du 27 mars 2024, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles d’A.X.________. d) Par procédé écrit du 3 mai 2024, B.X.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 26 mars 2024. Elle a pris des conclusions reconventionnelles tendant, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’A.X.________ soit astreint à contribuer, à l’entretien de G.X.________, de F.X.________ et de B.X.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, de montants à préciser en cours d’instance mais qui ne sauraient être inférieurs à 698 fr., pour G.X.________, 707 fr. pour F.X.________ et 2'584 fr. 55 pour B.X.________, du 1er mars 2024 au 31 août 2024 et à 778 fr., pour G.X.________, 787 fr. pour F.X.________ et 2'905 fr. 90 pour B.X.________, dès et y compris le

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19J005 1er septembre 2024, allocations familiales en sus pour les enfants et à charge pour A.X.________ de s’acquitter des frais de prise en charge par des tiers de G.X.________ – à savoir les frais relatifs à une fréquentation de la crèche [...], puis de l’UAPE N*** – et de F.X.________ – à savoir les frais relatifs à une fréquentation de l’UAPE N***. Dans l’hypothèse où les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants devaient être moins élevées que celles auxquelles concluait B.X.________, il conviendrait alors d’augmenter la contribution d’entretien en faveur de celle-ci d’un montant équivalent à la différence allouées aux enfants, de manière à conserver une contribution d’entretien globale de 3'989 fr. 55 du 1er mars au 31 août 2024 et de 4'470 fr. 90 dès et y compris le 1er septembre 2024. B.X.________ a également conclu à ce qu’ordre soit donné à L.________ SA, [...], Z***, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir la somme de 3'989 fr. 55 du 1er mai au 31 août 2024 et de 4'470 fr. 90 dès le 1er septembre 2024, allocations familiales en sus, sur le salaire d’A.X.________, à titre de contribution à l’entretien de F.X.________ et G.X.________ ainsi que de B.X.________, et d’en opérer le paiement sur le compte de cette dernière auprès de la Banque M._______ dont l’IBAN était le […]. Par ailleurs, B.X.________ a pris de conclusions à titre superprovisionnel. e) Par requête du 6 juin 2024, B.X.________ a notamment complété ses conclusions à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. f) Par courrier du 10 juin 2024, A.X.________ s’est déterminé et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.X.________ au pied de sa requête du 6 juin 2024. g) Par décision du 10 juin 2024, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 6 juin 2024 de B.X.________. h) Le 16 juillet 2024, B.X.________ a précisé ses conclusions sans modifier celles portant sur les contributions d’entretien dues par

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19J005 A.X.________ en faveur de F.X.________, de G.X.________ et d’elle-même ni celles portant sur l’avis au débiteur. i) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 16 juillet 2024. Le président a entendu les parties. Le jour même, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles. j) B.X.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 22 novembre 2024. Par courrier du 26 novembre 2024, A.X.________ a conclu au rejet de cette requête. Par décision du même jour, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2024. k) Une nouvelle audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 décembre 2024. Les parties ont été entendues par le président. L’appelant a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de F.X.________ et G.X.________, par le versement, en mains de B.X.________, de contributions d’entretien mensuelles qui ne soient pas supérieures à 393 fr. par enfant, jusqu’à leur majorité ou jusqu’à la fin d’études normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus – étant précisé qu’A.X.________ prendrait le paiement des frais de garde de F.X.________ et G.X.________ à sa charge, à l’exception des frais de garde portant sur la période de vacances durant laquelle les enfants étaient auprès de leur mère –, les autres frais ordinaires de F.X.________ et G.X.________ étant à la charge de B.X.________, et qu’il contribue à l’entretien de B.X.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle qui ne soit pas supérieure à 150 francs. l) Par courrier du 14 février 2025, B.X.________ s’est déterminé et a précisé ses conclusions notamment en ce sens qu’A.X.________ soit astreint à contribuer, dès et y compris le 1er avril 2024, à l’entretien de G.X.________ et de F.X.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.X.________, d’un montant de 1'160

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19J005 fr. par enfant – allocations familiales en sus et à charge pour A.X.________ de s’acquitter des frais de prise en charge par des tiers de G.X.________ et F.X.________, à savoir les frais relatifs à une fréquentation de la crèche, puis de l’UAPE pour G.X.________ et de l’UAPE pour F.X.________ –, qu’A.X.________ soit astreint à contribuer, dès et y compris le 1er avril 2024, à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’un montant de 3'240 francs. Dans l’hypothèse où les contributions fixées en faveur des enfants devaient être moins élevées que celles auxquelles concluait B.X.________, elle a conclu à ce qu’il convienne d’augmenter la contribution d’entretien en faveur de celle-ci d’un montant équivalent à la différence allouée aux enfants, de manière à conserver une contribution d’entretien globale en faveur de B.X.________ et des enfants d’un total de 5'560 francs. Elle a également conclu à ce qu’ordre soit donné à L.________ SA, [...], Z***, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir la somme de 5’560 fr., allocations familiales en sus, sur le salaire d’A.X.________, dès le 1er février 2025, à titre de contribution à l’entretien de F.X.________ et de G.X.________ ainsi que de B.X.________, et d’en opérer le paiement sur le compte de cette dernière auprès de la Banque M._______ dont l’IBAN était le […].

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025, le président a notamment dit que, dès le 1er avril 2024, A.X.________ contribuerait à l’entretien de F.X.________ et G.X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X.________, de pensions mensuelles de 590 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé qu’A.X.________ prendrait à sa charge le paiement des frais de l’UAPE et que les autres frais ordinaires des enfants seraient à la charge de B.X.________ (I et II), a dit que, dès le 1er avril 2024, A.X.________ contribuerait à l’entretien de B.X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 2'650 fr. (III), a ordonné à L.________ SA, [...], Z***, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de

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19J005 revenus, de retenir la somme de 3'830 fr., allocations familiales en sus, sur le salaire d’A.X.________, dès la notification de l’ordonnance, à titre de contribution à l’entretien de F.X.________ et de G.X.________ ainsi que de B.X.________, et d’en opérer le paiement sur le compte de cette dernière auprès de la Banque M._______ dont l’IBAN était le [...] (IV).

D. Par requête du 14 novembre 2025, A.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure d’appel s’agissant principalement des chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance précitée et subsidiairement des chiffres III et IV du dispositif. Préalablement, il a conclu à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée dès le 5 novembre 2025 et à ce que l’avocate Rachel Carvagna-Debluë soit désignée comme son conseil d’office. Dans ses déterminations du 18 novembre 2025, B.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission partielle de la requête d’effet suspensif en tant qu’elle portait sur les pensions échues et dues à ce jour, et au rejet de la requête pour le surplus. Par ordonnance du 21 novembre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne jusqu’à droit connu sur l’appel ou jusqu’à l’échéance du délai d’appel si aucun appel recevable n’était déposé dans le délai en ce qui concernait les arriérés de pension dus par A.X.________ en faveur de F.X.________, de G.X.________ et de B.X.________, pour la période du 1er avril 2024 au 30 novembre 2025 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais (III).

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19J005 E. a) Par acte du 8 décembre 2025, A.X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les chiffres III à VI et IX de son dispositif soient supprimés, que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de F.X.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de B.X.________ (ci-après : l’intimée), allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant maximum de 410 fr. pour la période du 1er avril 2024 au 31 août 2024, d’un montant maximum de 280 fr. pour la période du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025, d’un montant maximum de 110 fr. pour la période du 1er février 2025 au 31 mai 2025 et que toute pension mensuelle soit supprimée dès le 1er juin 2025, les frais de prise en charge par des tiers étant à la charge de l’appelant (I), qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de G.X.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de l’intimée, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant maximum de 410 fr. pour la période du 1er avril 2024 au 31 août 2024, d’un montant maximum de 270 fr. pour la période du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025, d’un montant maximum de 90 fr. pour la période du 1er février 2025 au 31 mai 2025 et que toute pension mensuelle soit supprimée dès le 1er juin 2025, les frais de prise en charge par des tiers étant à la charge de l’appelant (II). A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a également conclu, à titre superprovisionnel, à la réforme immédiate de l’ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de F.X.________ et de G.X.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 485 fr. pour chacun, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de l’intimée, allocations familiales non comprises et dues en sus dès le 1er janvier 2026, les frais de prise en charge par des tiers étant à la charge de l’appelant, et que les chiffres III et IV du dispositif de

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19J005 l’ordonnance soient supprimés. L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant (I) et a mis les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’appelant (II). c) Par ordonnance du 22 décembre 2025, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel avec effet au 6 novembre 2025 a désigné Me Rachel Cavargna- Debluë en qualité de conseil d’office. d) Par réponse du 23 janvier 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. e) Par déterminations du 4 février 2026, l’appelant a confirmé ses conclusions. A titre de superprovisionnel, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension de 234 fr. et qu’il soit ordonné à L.________ SA, [...], Z***, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir la somme de 1’414 fr., allocations familiales en sus, sur le salaire de l’appelant, dès le 1er février 2026, à titre de contribution à l’entretien de F.X.________ et de G.X.________ ainsi que de B.X.________, et d’en opérer le paiement sur le compte de cette dernière auprès de la Banque M._______ dont l’IBAN était le […]. f) Le 9 février 2026, le juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 4 février 2026. g) Par ordonnance du 23 février 2026, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel

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19J005 avec effet au 17 novembre 2025 et a désigné Me Mathias Micsiz en qualité de conseil d’office. h) Une audience d’appel s’est tenue le 26 février 2026 en présence de partie et de leur conseil respectif. Les parties ont été entendues. Une convention partielle a été signée par les parties lors de l’audience, selon la teneur suivante :

I. S’agissant des emprunts contractés auprès de l’oncle et de la mère de A.X.________ concernant l’achat de la maison conjugale, et moyennant qu’A.X.________ produise les décomptes actualisés permettant de déterminer le solde de ses emprunts qui devraient normalement se monter actuellement à 16'000 fr. s’agissant de l’oncle et 30'000 fr. s’agissant de la mère, parties conviennent d’autoriser le notaire qui détient sur son compte de consignation le bénéfice de la vente de l’immeuble, à libérer les sommes en question en faveur des prêteurs dont les coordonnées bancaires seront communiquées au notaire à concurrence des montants nécessaires à liquider ses dettes. II. Parties conviennent que s’il n’y a aucun document antérieur à la séparation des parties les prêts ont été accordés sans intérêt. III. Parties conviennent que la présente convention vaut accord partiel dans le cadre de la liquidation des relations patrimoniales de parties portant sur cet immeuble. IV. Parties conviennent de donner mandat leur notaire pour qu’il mette en œuvre cette convention, celui-ci étant autorisé à entreprendre toutes les démarches nécessaires. V. Parties se donnent quittance pour solde de tout compte et toutes prétentions vis-à-vis de ces emprunts.

L’audience d’appel a été suspendue. i) Par courrier du 16 mars 2026, l’intimée a conclu à ce que les frais de garde ne soient plus réglés à l’avenir par l’appelant directement mais inclus dans la contribution d’entretien en faveur des enfants des parties. j) L’audience d’appel a été reprise le 1er avril 2024. L’appelant s’est déterminé sur courrier de l’intimée du 16 mars 2026 et a conclu au rejet de la conclusion concernant la répartition de la prise en charge des frais de garde des enfants entre les parents. Les parties ont été entendues.

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19J005 L’instruction a été close, les conseils des parties ont plaidé et la cause gardée à juger. Selon les déclarations des parties, depuis le 28 novembre 2025 la garde de fait sur les enfants F.X.________ et G.X.________ n’est plus alternée. L’appelant a pris les enfants les deux semaines durant les vacances scolaires de Noël, le week-end du 16 au 18 janvier, du 30 janvier au 1er février, du 20 au 22 mars et 27 au 29 mars 2026 ainsi que pour les deux semaines de vacances de Pâques.

E n droit :

1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont patrimoniales que lorsque l’appel porte exclusivement sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). La décision attaquée étant une ordonnance de mesures provisionnelles – lesquelles sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC) – le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions

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19J005 patrimoniales supérieures à 10’000 fr. (art. 91 al. 1 et 92 al. 1 CPC). Il est donc recevable. Déposée dans le délai imparti (art. 314 al. 2 CPC), la réponse de l’intimée du 23 janvier 2026 est recevable également. Il en va des mêmes des déterminations spontanées de l’appelant du 4 février 2026 (art. 53 al. 3 CPC). 1.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025, consid. 3.2.3 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf. cit.). 1.3 La cognition de la Cour d’appel civile est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153). 1.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

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19J005 Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 1.5 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176, loc. cit. ; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1). Lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 4A_328/2024, loc. cit. ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel

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19J005 est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 décembre 2025/4034 consid. 2.2 ; CACI 17 avril 2025/175 consid. 3 ; CACI 4 mars 2025/113 consid. 2.2 ; CACI 30 janvier 2025/60 consid. 5.1). Pour satisfaire à une motivation de son appel conforme à l’art. 311 al. 1 CPC et à la jurisprudence fédérale, l’appelant doit reprendre ses prétentions, en s’en prenant à l’argumentation du premier jugement, et présenter en relation avec chacune d’elles, successivement ses griefs de fait, de telle façon que la cour cantonale puisse savoir quels faits sont remis en cause et quelle est leur influence sur chacune de ces questions, et ensuite, pour le cas où les faits de l’arrêt attaqué sont confirmés, s’il subsiste des violations du droit, autrement dit ses griefs de droit (TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.3).

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19J005 2. 2.1 En substance, l’appelant critique le montant des contributions d’entretien mises à sa charge par le premier juge en faveur de l’intimée et de leurs enfants communs. 2.2 2.2.1 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.2, JdT 2022 II 347). 2.2.2 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices ; publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265 précité, consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.).

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19J005 2.2.3 Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital du droit des poursuites, étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (cf. ATF 147 III 265, loc. cit.). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265, loc. cit.). 2.2.4 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3).

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19J005 3. 3.1 3.1.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte dans le cadre du calcul des contributions d’entretien de la naissance de sa fille K.X.________, le ** juin 2025. 3.1.2 L’art. 276 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) consacre l’obligation d’entretien des père et mère et l’art. 285 CC définit les critères à prendre en considération pour calculer cette contribution. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l’entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7, JdT 2019 II 200). Ainsi, les frais d’entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d’entretien en faveur d’enfants nés d’une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. L’on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint, même s’ils sont à la charge du débirentier en vertu des art. 163 ss CC (ATF 144 III 502 précité, consid. 6.6 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; sur le tout : TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l’entretien excède son propre minimum vital arrêté selon la méthode de calcul précédemment exposée (cf. supra consid. 2.2), le montant disponible doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l’égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l’autre parent, ce qui n’exclut pas d’emblée l’allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 précité, consid. 4.2.3 et réf. cit. ; ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 562 ; ATF 126 III 353 consid. 2b, JdT 2002 I 162 ; TF 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 6 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.3.1). Si ce montant ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d’études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d’entretien de

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19J005 l’enfant –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées. Le cas échéant, le débirentier devra ouvrir action en modification du jugement qui fixe des contributions trop élevées pour certains de ses enfants (ATF 137 III 59, loc. cit.). Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l’entretien de tous ses enfants ne saurait invoquer ce principe aux fins d’obtenir la réduction d’une contribution que ses facultés lui permettent d’acquitter (TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2 ; TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1 et réf. cit.) ; c’est l’enfant défavorisé, non partie à la procédure, qui serait alors en droit d’ouvrir action en modification en invoquant le principe de l’égalité de traitement si les aliments qu’il perçoit ne devaient pas suffire à couvrir ses besoins (TF 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_118/2023, loc. cit.). 3.1.3 En l’espèce, il sera tenu compte de la naissance de K.X.________ et de l’obligation d’entretien de l’appelant à son égard compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la présente cause. La question de savoir si le premier juge aurait dû tenir compte de la naissance de K.X.________ dans l’ordonnance attaquée peut demeurer ouverte. Conformément à la jurisprudence, les coûts directs de K.X.________ ne seront pas intégrés au calcul de minimum vital de l’appelant. Si celui-ci dispose d’un excédent, il conviendra d’établir les coûts directs de K.X.________ et d’examiner dans quelle mesure l’appelant doit contribuer à son entretien, dans le respect de l’égalité de traitement avec ses autres enfants mineurs, G.X.________ et F.X.________ (cf. infra consid. 7). 3.2 3.2.1 L’appelant considère que c’est à tort que le premier juge a retenu que l’appelant vivait avec sa compagne et les deux enfants de celleci dans un appartement à Z***. Il conteste avoir vécu avec les enfants de sa compagne, ceux-ci ayant toujours eu leur domicile auprès de leur père selon l’appelant. Par ailleurs, il allègue que sa compagne, H.W.________ a quitté leur domicile commun le 10 février 2025. Il est d’avis qu’aucune de ses charges ne devraient être partagées avec sa prétendue ex-compagne à partir du 1er février 2025.

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3.2.2 Le premier juge a en effet retenu que l’appelant vivait avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci dans un appartement à Z***. Lors de l’audience d’appel du 26 février 2026, l’appelant a déclaré que les enfants de H.W.________ étaient majeurs et domiciliés chez leur père à R***. Il ressort du jugement de divorce de H.W.________ (pièce 301 du bordereau du 26 mars 2026) que ses enfants P.W._______ et Q.W._______ sont respectivement nés le *** 2005 et le *** 2007. Une garde partagée était prévue entre les époux W._______. Pour le surplus, les modalités de cette garde sont caviardées sur la pièce en question. En outre, l’avenant à la convention sur les effets du divorce contenue dans la même pièce prévoit que le domicile des enfants était fixé à R***. On relèvera tout d’abord que le grief de l’appelant ne respecte pas les exigences de motivation, celui-ci se contentant d’une affirmation sans référence à des moyens de preuve. Sous l’angle de la vraisemblance, il sera retenu que les enfants de H.W.________ vivaient avec celle-ci compte tenu de la garde partagée, au moins tant que celle-ci vivait à Z***. Le lieu du domicile légal des enfants n’est au demeurant pas décisif, en raison de la garde partagée. 3.2.3 S’agissant de la fin de son concubinage avec H.W.________, l’appelant s’appuie notamment sur ses propres écritures (pièce 8 du bordereau du 14 novembre 2025). Il a par ailleurs produit un courriel que lui a adressé H.W.________ le 19 février 2025 indiquant qu’elle avait fait le nécessaire pour changer officiellement son domicile de Z*** à S*** et évoquant le contexte de ce déménagement (pièce 11 du bordereau du 14 novembre 2025). En première instance l’appelant a notamment produit une attestation d’établissement de H.W.________ à S*** dès le 10 février 2025 (pièce 60 du bordereau du 13 août 2025). Lors de l’audience d’appel du 26 février 2026, l’appelant a été entendu selon les modalités de l’art. 191 CPC. Il a déclaré être en couple avec H.W.________, même s’ils n’habitaient plus sous le même toit. Il a exposé que K.X.________ était prise en charge pas sa mère parfois la

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19J005 semaine et parfois le week-end. Cela pouvait être un jour, deux jours ou trois jours. H.W.________ venait de temps en temps chez lui. Celle-ci passait parfois prendre K.X.________ après le travail et la ramenait le matin suivant. En moyenne, elle prenait sa fille chez elle deux soirs par semaine. Le couple passait alternativement le week-end chez l’un ou chez l’autre. Elle venait chez lui lorsqu’il recevait F.X.________ et G.X.________ et ils allaient chez elle lors que les enfants étaient chez l’intimée. Le lieu de travail de la mère de K.X.________ était plus proche du domicile de l’appelant que le sien. Tout ce qui concernait K.X.________ avait fait l’objet d’accord avec H.W.________ qui n’avaient pas été soumis à la ratification des autorités judiciaires. H.W.________ vivait seule dans son appartement. Elle recevait parfois ses enfants majeurs, sa mère et bien entendu K.X.________. L’appelant et H.W.________ avaient emménagé ensemble en octobre 2023. Ils avaient fait domiciles séparés à partir du 10 février 2025. L’appelant a ajouté que H.W.________ avait cédé l’appartement de S*** à ses parents lorsqu’elle s’était mise en ménage avec lui. Elle l’aurait récupéré lorsqu’ils avaient fait ménages séparés. Il s’agissait de l’ancien domicile commun de H.W.________ et de son ex-conjoint. Sur réquisition du juge unique, l’Office de la population de S*** a produit une attestation de départ, datée du 2 mars 2026, indiquant que H.W.________ a été domiciliée à […], S*** du 10 février 2025 au 7 septembre 2025, date à laquelle elle s’était établie à Z***, à […], chez T.________. Interrogé conformément à l’art. 192 CPC lors de la seconde audience d’appel du 1er avril 2026, l’appelant a confirmé ses déclarations faites lors de la précédente audience, après que le juge unique les lui a rappelées. Confronté à l’attestation précitée de la commune de S***, l’appelant a expliqué ne pas être au courant de ce changement de domicile. Questionné sur ce point, l’appelant a nié manger parfois à midi à Z*** à […]. L’appelant a exposé que T.________ était l’ancienne nounou des parties. Celle-ci avait demandé à l’intimée de prendre un appartement à son nom pour qu’elle puisse y vivre. Au moment de la séparation, l’intimée a demandé à ne plus figurer sur le bail et l’appartement a été transféré au nom de H.W.________. L’appelant a confirmé que celle-ci n’habitait pas avec

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19J005 lui à B***. Il a déclaré qu’il apprenait, au moment de l’audience, que H.W.________ était officiellement domiciliée à Z***. Le juge unique a informé l’appelant avoir vérifié l’adresse de la mère de H.W.________, V.________, auprès du registre cantonal, et qu’il indiquait que celle-ci était domiciliée à […] à S***. L’appelant a déclaré qu’elle devait n’avoir jamais changé ses papiers. Quant au bail à loyer de H.W.________ produit par l’appelant sur réquisition du juge unique (pièce 40 du bordereau du 4 février 2026), il est en partie caviardé. Il est établi au nom de J.W._______ et H.W.________ et porte sur un immeuble situé à S***. Le bail commence le 1er février 2006 et a été établi le 1er novembre 2005. On retiendra tout d’abord que l’appelant admet être toujours en couple avec H.W.________. Seule la question du domicile ou de la résidence de celle-ci reste débattue. Sous l’angle de la vraisemblance, les déclarations de l’appelant ne sont pas crédibles. Il ressort effectivement des attestations officielles que H.W.________ s’est annoncée auprès de la commune de S*** le 10 février 2025 en provenance de Z***. Le 7 septembre 2025, elle a informé les autorités s’être établie à Z*** chez l’ancienne auxiliaire parentale des parties. Ces démarches administratives permettent d’établir au stade de la vraisemblance que H.W.________ ne déclare pas la réalité de sa situation aux autorités administratives. Elles contredisent les allégations de l’appelant, tout comme ses explications lors des audiences d’appel. Bien qu’il ait admis être en couple avec cette dernière, il a affirmé ne pas être au courant des différentes démarches administratives de la mère de son dernier enfant, soutenant qu’elle résidait à S***. L’appelant n’est pas parvenu a expliqué pourquoi la mère de H.W.________ était officiellement domiciliée seule à l’adresse qu’il pensait être celle de sa compagne. Quant au courriel du 19 février 2025, il ne convainc pas et semble avoir été écrit pour les besoins de la cause. On relèvera que les accusations d’attouchement sexuel formulés par l’intimée à l’encontre du fils de H.W._______ remontent à l’été 2023 (cf. pièce 12 du bordereau du 14 novembre 2025) et ne sauraient fonder en soi le départ de celle-ci du domicile de l’appelant à Z*** au mois de février 2025. Pour le surplus,

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19J005 l’appelant ne rend pas vraisemblable le fait que l’intimée serait venue importuner H.W.________. On ne discerne donc pas quel motif serait à la base du déménagement allégué au mois de février 2025. L’organisation décrite par l’appelant lors de l’audience du 26 février 2026 concernant la prise en charge de K.X.________ a de quoi laisser perplexe. Alors que l’appelant et H.W.________ sont en couple comme il l’a admis, celle-ci ne verrait sa fille âgée de moins d’une année que deux soir par semaine. Elle effectuerait les trajets entre S*** et son travail situé à Z*** tous les jours alors que l’appelant a admis que son domicile à B*** est bien plus proche du lieu de travail de sa compagne, situé à Z***. Pour l’ensemble de ces raisons, il sera retenu sous l’angle de la vraisemblance que l’appelant et H.W.________ vivent en concubinage sans interruption depuis leur emménagement commun au mois d’octobre 2023 et qu’ils partagent un domicile commun depuis lors, indépendamment du déménagement de Z*** à B*** au mois de juin 2025. 3.3 Lors de l’audience 26 février 2026, l’intimée s’est plainte qu’elle devait assumer la garde des enfants à 100 % depuis le 28 novembre 2025, celle-ci n’étant plus alternée. Elle a indiqué que l’appelant avait pris les enfants deux semaines durant les vacances scolaires de Noël et qu’ils les avaient pris deux week-ends en janvier et aucun au mois février et que cela lui avait causé beaucoup de difficultés sur le plan organisationnel et professionnel. Lors de l’audience du 1er avril 2026, elle a confirmé ses propos en précisant que l’appelant avait pris les enfants le week-end du 16 au 18 janvier, du 30 janvier au 1er février, du 20 au 22 mars et 27 au 29 mars 2026 et qu’il aurait également les enfants pour les deux semaines de vacances de Pâques. Entendu lors des deux audiences d’appel, l’appelant n’a pas contesté les déclarations de l’intimée qui seront donc retenues comme vraisemblables. L’état de fait sera complété en ce sens. 4. 4.1 L’appelant remet en question la manière dont le président a arrêté sa situation financière.

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4.2 4.2.1 L’appelant considère que c’est à tort que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique pour la période durant laquelle il a travaillé à 80 %. Il se plaint d’une appréciation manifestement insoutenable et arbitraire des pièces du dossier en comparaison avec le traitement de l’intimée qui bénéfice d’une réduction de son taux d’activité à 80 % depuis septembre 2023 pour des motifs médicaux. 4.2.2 Le président a considéré que le certificat médical du 7 mars 2024 établit par le médecin traitant de l’appelant n’attestait pas d’une réelle incapacité de travail, celui-ci ne précisant d’ailleurs aucunement sa durée. Il apparaissait ainsi que c’est davantage par convenance personnelle que pour des raisons de santé que le requérant avait diminué son taux de travail. En outre, l’appelant avait repris son activité à plein temps dès le mois d’octobre 2024. Il convenait d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique correspondant à un activité à 100 % pour les mois de juin à septembre 2024. 4.2.3 4.2.3.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_801/2024 du 28 avril 2026 consid. 5.1). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l’activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (ATF 147 III 308 précité, consid. 5.6 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 ; TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 5.1.1 ; TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les

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19J005 critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308, loc. cit. ; TF 5A_531/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). 4.2.3.2 Lorsque le débirentier diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 223 précité, consid. 3.4). Par ailleurs, même dans l’hypothèse d’une perte involontaire d’emploi, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1 in fine et réf. cit.). A cet égard, selon la jurisprudence, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d’entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être en mesure de continuer d’assumer cette obligation d’entretien. Lorsque, même dans le cas d’un changement involontaire d’emploi, il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1 ; TF 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et réf. cit.) : il doit se laisser imputer le gain qu’il réalisait précédemment s’il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. L’examen des exigences à remplir pour que l’on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d’entretien et qu’il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu’il percevait précédemment relève de l’appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l’âge de la personne à la recherche d’un emploi (TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.3 et réf. cit.). La jurisprudence retient qu’une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée

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19J005 comme étant de courte durée (TF 5A_751/2022 précité, consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2020 précité, consid. 3.3 et réf. cit.). 4.2.4 En l’espèce, les certificats médicaux de l’intimée seront examinés séparément dans le cadre du grief relatif à son revenu (cf. infra consid. 5.2.3). Quant au certificat médical du 7 mars 2024 (pièce 21 du bordereau du 20 mars 2024) du Dr E._______ – médecin traitant de longue date de l’appelant selon le certificat – il se contente d’établir qu’une réduction de 20 % du taux de travail de l’appelant est médicalement justifiée pour la poursuite de son investissement professionnel et son équilibre pérenne dans le temps. Il évoque uniquement une « situation médico socio psychologique et familiale qui justifie pleinement d’une rééquilibration de son taux de travail actuel ». Outre le fait qu’il soit établi par le médecin traitant de l’appelant ce qui appelle à une certaine retenue, le certificat n’est pas suffisamment explicite et détaillé sur les problèmes de santé de l’appelant pour que l’on puisse retenir une réelle diminution de sa capacité de travail. Le certificat ne pose aucun véritable diagnostic. Pour le surplus, l’appelant a réduit son taux d’activité durant quatre mois seulement (du mois de juin au mois de septembre 2024). Au regard de la jurisprudence précitée, cette réduction d’activité de quatre mois sera considérée comme de courte durée et ne sera pas prise en compte. Le revenu hypothétique retenu par le premier juge, correspondant à un taux d’activité de 100 % durant les mois de juin à septembre 2024, sera confirmé. 4.2.5 Il sera tenu compte d’office des modifications du revenu de l’appelant. Il ressort de la pièce produite par l’appelant sur réquisition de l’intimée (pièce 257 du bordereau du 26 mars 2026) qu’il a touché une prime de 4'000 fr. en 2023, de 7'000 fr. en 2024, de 3'500 fr. en 2025 et aucune prime en 2026. Il n’est pas relevant que l’appelant n’ait touché aucune prime pour l’année 2026, celle-ci étant en cours. On retiendra en définitive la moyenne des trois dernières années (cf. TF 5A_740/2024 du 21 novembre 2025 consid. 3.1), soit 4'833 fr. 33, ce qui représente un montant mensuel de 402 fr. 77. Pour le surplus, le salaire mensuel de

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19J005 l’appelant tel que retenu par le premier juge sur la base des fiches de salaires des mois de janvier à décembre 2024 ([12’197 fr. 25 x 13] / 12) sera confirmé. On tiendra également compte du revenu locatif de l’appelant de 564 fr. par mois. En définitive, le revenu mensuel net moyen de l’appelant sera arrêté à 14'180 fr. 45 (13'213 fr. 68 + 402 fr. 77 + 564 fr.). 4.3 4.3.1 L’appelant s’en prend à ses frais de logement tels que retenus par le premier juge. Il considère qu’en raison de la prétendue fin de son concubinage, il a dû assumer seul les frais de logements de son appartement à Z*** dès le 1er février 2025, c’est-à-dire 4'850 francs. Avant cela, il considère qu’un montant de 3'500 fr. devrait lui être imputé à titre de frais de logement, puisqu’il assumait seul cette somme étant donné la suppression de la contribution d’entretien en faveur de sa compagne H.W.________ due par son ex-conjoint en raison du concubinage avec l’appelant. Il allègue avoir déménagé à B*** le 1er juin 2025 dans une villa dont le loyer se monte à 2'700 fr. et les charges à 700 fr. par mois. L’appelant met en avant le fait que le chauffage de son nouveau logement fonctionne exclusivement à l’électricité pour expliquer l’importance de ses charges. 4.3.2 Le premier juge a pris en compte des frais de logement de 1'697 fr. 50 par mois pour l’appelant en se fondant sur un loyer de 4'850 fr., dont la moitié était mis à la charge de la compagne de celui-ci (2'425 fr.) et une part de 15 % était retenue pour F.X.________ et G.X.________ chacun (soit 15 % de 2'425 fr. = 373 fr. 50). 4.3.3 La pratique consistant à ne prendre en compte pour le calcul du minimum vital du débirentier vivant en concubinage que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple ainsi que la moitié du loyer est conforme à la jurisprudence et ce indépendamment de la participation effective du concubin aux charges du ménage (ATF 144 III 502, loc. cit. ; ATF 132 III 483 consid. 4.2, JdT 2007 II 78 ; TF 5A_708/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.2).

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19J005 Les prestations pour l’entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l’époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 et réf. cit.). L’étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer (TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2 ; TF 5A_1065/2020, loc. cit.). 4.3.4 Il a été retenu précédemment que le concubinage entre l’appelant et H.W.________ n’a jamais pris fin (cf. supra consid. 3.2.3). Partant, le grief de l’appelant peut être rejeté et les frais de logement retenus par le premier juge à l’époque où l’appelant était domicilié à Z*** seront confirmés, soit un montant de 1'697 fr. par mois jusqu’au 1er juin 2025 à charge de l’appelant. Conformément à la jurisprudence précitée, la participation effective des concubins à la prise en charge des frais de logement n’est pas pertinente. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si H.W.________ percevait ou perçoit toujours une contribution d’entretien de son ex-conjoint. 4.3.5 Pour le surplus, il ressort effectivement du contrat de bail à loyer du 11 avril 2025 (pièce 61 du bordereau du 13 août 2025) que l’appelant est locataire d’une villa à B*** depuis le 1er juin 2025 pour un loyer mensuel de 2'700 fr. et des charges estimées à 700 francs. L’appelant a également produit une facture d’acomptes de I.______ SA d’un montant de 1'538 fr. pour l’électricité couvrant les mois de juin à août 2025 (pièce 22 du bordereau du 14 novembre 2025). Sous l’angle de la vraisemblance, c’est ainsi un montant arrondi de 512 fr. (1'538 fr. / 3 mois) qui sera retenu à titre de charges pour le logement de l’appelant, ce qui représente un montant mensuel total de 3'212 fr. (2'700 fr. + 512 fr.). Une part de 10 % de ce montant sera imputé à chaque enfant de l’appelant (F.X.________, G.X.________ et K.X.________), soit 321 fr. 20 chacun. Le solde (3'212 fr. - [321 fr. 20 x 3] = 2'248 fr. 40) sera partagé entre l’appelant et sa compagne (2'248 fr. 40 / 2). Les frais de logement de 1'142 fr. 20 seront donc retenus pour l’appelant dès le 1er juin 2025. Les frais de garantie de loyer seront

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19J005 supprimés dès cette date, en l’absence d’allégation et de preuve à l’appui d’une telle charge pour la nouvelle habitation de l’appelant. On relèvera encore que même à suivre le raisonnement et les allégations de l’appelant, le montant de ses frais de logement depuis son déménagement à B*** devrait être qualifié d’excessif. S’il devait assumer seul – en raison de la prétendue fin de son concubinage – un loyer et des charges de 3'400 fr. et ce même en prenant compte de la part de ses trois enfant (- 15 % par enfant dans une hypothèse plus favorable pour lui), soit un montant de 1'870 fr. à sa charge, on dépasserait le montant retenu par le premier juge, à savoir 1'697 fr. 50. Un montant de 1'700 fr. constitue la limite du raisonnable pour les frais de logement personnel des parties, hors part dévolue à chacun de leurs enfants, compte tenu des circonstances du cas d’espèce et notamment de la précédente décision de la Cour de céans confirmant un loyer de 2’425 fr. pour l’appartement de l’appelant à Z*** (- 15 % par enfant). La volonté de l’appelant d’offrir un cadre prétendument plus favorable à ses enfants se heurte à la réalité de ses obligations d’entretien. 4.4 4.4.1 L’appelant sollicite une actualisation de ses frais de déplacement depuis son déménagement le 1er juin 2025. Il allègue des frais pour un montant mensuel moyen de 266 fr. avant le mois de juin 2025, tenant compte des trajets pour aller chercher les enfants avec la garde partagée, et d’au moins 749 fr. 05 depuis lors. 4.4.2 Pour la période où l’appelant était domicilié à Z***, le premier juge a retenu des frais de déplacement de 151 fr. 90 correspondant à 5 km deux fois par jour entre son domicile et son lieu de travail, au forfait de 70 centimes par kilomètre et en tenant compte d’une moyenne de 21.7 jours de travail par mois. 4.4.3 Lorsque l’appelant était domicilié à Z***, au […], son lieu de travail était situé au […], Z***. Selon la convention signée 9 novembre 2022 par les parties et ratifiée par le président le 14 avril 2023, une garde

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19J005 alternée a été mise en place. Toutefois, le trajet pour prendre en charge les enfants ne fait pas partie des frais de déplacement professionnels au sens des Lignes directrices (TC FR 101 2023 439 du 23 avril 2024 consid. 2.4.2 et réf. cit.). Partant, les frais retenus par le premier juge seront confirmés pour la période antérieure au mois de juin 2025. 4.4.4 Depuis le mois de juin 2025, l’appelant est domicilié au […], B*** et son lieu de travail demeure au chemin de […], Z***. Le trajet entre ces deux points représente une distance minimale de 14,3 km par la route. Lors de l’audience du 1er avril 2026, l’appelant a été confronté au fait qu’il avait déclaré lors de la première audience qu’il prenait ses repas de midi à son domicile et qu’il avait ensuite déclaré le contraire lorsque le juge unique lui avait indiqué que le poste habituellement prévu pour la charge financière consacrée aux repas à l’extérieur ne se justifierait plus. L’appelant a alors déclaré que la politique de télétravail de son employeur avait changé depuis le 1er janvier 2026 et qu’il avait droit à un jour et demi de télétravail par semaine. Il a expliqué télétravailler deux après-midis par semaine, mais que cela arrivait qu’il fasse des journées complètes. Lorsqu’il télétravaillait l’après-midi, l’appelant déclarait être en général de retour à la maison vers 13h45, en fonction des réunions. Avant l’année 2026, l’appelant avait droit à deux jours par semaine de télétravail et il avait la même organisation, télétravaillant tous les après-midis et allant au travail tous les jours. Confronté au fait d’avoir indiqué lors de la première audience qu’il mangeait régulièrement à la maison, l’appelant a répondu qu’il ne lui était pas possible de manger à midi à la maison en raison de ses horaires de travail. Les déclarations de l’appelant sont contradictoires et donc peu crédibles. On retiendra sous l’angle de la vraisemblance que l’appelant fait le trajet entre son domicile et son lieu de travail une fois par jour, allerretour, ce qui correspond à des frais de déplacement mensuels arrondis de 434 fr. 40 (14.3 km x 2 trajets par jour x 70 cts x 21.7 jours).

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19J005 S’agissant des frais de repas à l’extérieur, on retiendra sous l’angle de la vraisemblance que l’appelant peut télétravailler au moins deux après-midis par semaine en moyenne depuis le mois de juin 2025 – date de son déménagement – et donc dîner à son domicile ces jours-là. Un montant forfaitaire de 11 fr. par jour sera retenu, trois jours par semaine, ce qui représente un montant mensuel arrondi de 142 fr. 90 (11 fr. x 3 jours x 4.33 semaines par mois).

4.5 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu des frais d’insémination artificielle à hauteur de 511 fr. par mois dans le cadre de frais médicaux non remboursés par les assurances. Le président a effectivement écarté lesdits frais au motif qu’ils ne constituent pas des traitement ordinaires et nécessaires. Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1). Le grief insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable, l’appelant ne s’en prenant pas à la motivation du premier juge qui a considéré lesdits frais comme ni nécessaire ni ordinaire. Pour le surplus, l’appréciation du premier juge sur le caractère non nécessaire et non ordinaire des frais en question ne prête pas le flanc à la critique. Elle sera confirmée et les frais en question ne seront pas pris en compte dans les charges de l’appelant. 4.6 4.6.1 L’appelant considère que le montant de 2'518 fr. 35 retenu par le premier juge comme charge fiscale est sous-évalué. Il estime arbitraire que sa charge fiscale chute brutalement à ce montant alors que la Cour de céans avait retenu une charge fiscale de 3'151 fr. 65 par mois dans son

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19J005 arrêt du 1er octobre 2024, alors que son revenu était quasiment identique. Selon lui, ce dernier montant devrait être retenu. 4.6.2 Lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d’entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265, loc. cit. ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023, consid. 5.3.2 non publié in ATF 149 III 297) et des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1, JdT 2022 III 211 ; ATF 147 III 265 précité, consid. 6.6 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3). La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 précité, consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2 ; TF 5A_77/2022 précité, consid. 5.1 non publié in ATF 149 III 297 ; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées – la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355 consid. 3.2 et réf. cit. ; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2). 4.6.3 Comme il sera procédé à un nouveau calcul des contributions d’entretien dues par l’appelant à l’intimée et à leurs enfants (cf. infra consid.

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19J005 7), une nouvelle estimation de leur charge fiscale respective sera effectuée. De ce fait, la charge fiscale des parties sera calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés ci-dessous (cf. infra consid. 7). Il sera tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune. 4.7 L’appelant fait également valoir qu’il a des dettes envers son oncle et sa mère en raison de prêts et qu’il doit de ce fait assumer un remboursement mensuel de 500 fr. pour chacun d’eux. Lors de l’audience d’appel du 26 février 2026, les parties ont signé une convention s’agissant du sort donné aux prêts effectués par l’appelant auprès de son oncle et de sa mère. Selon cette convention, le bénéfice de la vente due la maison conjugale doit servir à rembourser lesdits prêts. Partant, aucun montant ne sera retenu dans les charges de l’appelant de ce chef. 4.8 Enfin, compte tenu du concubinage ininterrompu de l’appelant (cf. supra consid. 3.2), il nécessaire de prendre en considération la moitié du montant de base du minimum vital pour deux personnes vivant en couple, soit 850 francs (ATF 144 III 502, loc. cit. ; TF 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 5.3.1 ; TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4 ; Juge unique CACI 1er mai 2026/48 consid. 6.2.1). L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

5. 5.1 L’appelant critique également l’établissement de la situation financière de l’intimée par le premier juge.

5.2

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19J005 5.2.1 Il considère qu’un revenu hypothétique équivalent à une activité à 100 % devrait être imputé à l’intimée. Il plaide que la justification de la réduction du taux d’activité de celle-ci aurait toujours été changeante et contradictoire, voire simplement en réaction aux arguments avancés dans le cadre de la procédure. Selon l’appelant, il n’existerait aucun empêchement réel et durable à une reprise d’une activité à 100 % mais une volonté de l’intimée de maintenir artificiellement ses revenus à la baisse pour maximiser les contributions d’entretien. En raison de la scolarisation des deux enfants des parties et de la garde alternée, rien de justifierait que l’intimée ne réalise pas un plein temps. Selon l’appelant, un revenu hypothétique de 4'965 fr. 20 devrait être imputé. De son côté, l’intimée considère que son taux d’activité à 80 % a été retenu dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024 sans que cela soit attaqué par l’appelant. Il serait ainsi forclos de se plaindre, près de trois ans plus tard, de son taux d’activité. Elle réaffirme la nécessité d’un travail à un taux de 80 % pour son équilibre thérapeutique et allègue que son employeur actuel ne serait pas en mesure de lui permettre d’augmenter son taux d’activité. 5.2.2 Le premier juge a retenu que l’intimée réalisait un revenu mensuel net de 3'972 fr. 15, 13ème salaire compris pour son activité de secrétaire médicale à 80 %. Conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 4.2.3.1), il convient dans un premier temps d’examiner quelle activité serait exigible de la part de l’intimée. En l’espèce, on ne peut tirer aucun argument convaincant en lien avec la prise en charge des enfants, la garde étant partagée entre les parties et l’appelant travaillant à 100 %. Certes il a été retenu que la garde sur F.X.________ et G.X.________ n’était plus alternée depuis le mois de décembre 2025 (cf. supra consid. 3.3). La question de l’organisation des parties pour la prise en charge de leurs enfants n’est pas décisive dans le cas d’espèce pour déterminer le taux de travail exigible de l’intimée. On relèvera également que l’intimée peut se reposer sur une structure de prises en charge par des tiers (UAPE) efficace et adaptée à son taux d’activité à 80 %.

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19J005 En effet, il convient d’examiner si l’état de santé de l’intimée lui permettrait de travailler à plein temps. Devant le président, l’intimée a produit un certificat du Dr O.________ – qui est ainsi le médecin traitant des deux parties – daté du 23 mars 2023 indiquant qu’il était médicalement justifié qu’elle baisse son taux de travail de 100 % à 80 % pour le maintien de son équilibre thérapeutique (pièce 124 du bordereau du 29 avril 2025). En appel, l’intimée a produit un certificat médical établi le 6 mars 2026 (pièce 210 du bordereau du 16 mars 2026) par le Dr O._______. Il atteste qu’il serait médicalement justifié que celle-ci n’exerce pas une activité supérieure à 80 % pour le maintien de son équilibre et fait état d’une situation médico psychologique et sociale difficile à l’occasion d’une séparation de couple complexe, conflictuelle et prolongée, nécessitant un suivi médical et psychologique régulier auprès de spécialistes. L’intimée a également produit une attestation médicale de la Dre U.______ du 2 mars 2026, faisant état d’une prise en charge en raison de son obésité nécessitant notamment une activité physique adaptée régulière faisant partie intégrante de son traitement et suivi médical. Il est vrai que l’attestation produite en première instance par l’intimée, établie par le médecin commun des parties, ne différent guère de celle produite par l’appelant, ce qui limite sa force probante intrinsèque. On retiendra toutefois que, contrairement à l’appelant qui baissé son taux de travail durant quatre mois uniquement, il apparaît que l’intimée a des problèmes de santé durables depuis lors, ce qui est confirmé par les attestations produites en appel. On relèvera également qu’il ressort du document établi par son assurance-maladie pour l’année fiscale 2024 (pièce 112 du bordereau du 29 avril 2025) que l’intimée a eu de multiples frais pour son suivi psychothérapeutique au […], ce qui confirme ses déclarations lors de l’audience d’appel du 26 février 2026 lors de laquelle elle a indiqué consulter un psychologue une fois par semaine et un psychiatre tous les trois mois au […]. On retiendra donc qu’une activité audelà d’un taux de 80 % n’est pas actuellement exigible de la part de l’intimée en raison de son état de santé.

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19J005 Pour le surplus, l’intimée a allégué une diminution de son activité à 60 % dès le 1er mars 2026 en raison d’une restructuration interne du cabinet qui l’emploie (pièce produite à l’audience du 26 février 2026). Elle a déclaré lors de la première audience d’appel qu’il y avait à l’origine quatre médecins dans le cabinet où elle travaillait et qu’il y en aura plus que trois, ce qui expliquait la diminution de son taux de travail à 60 % dès le 1er mars 2026. Le juge unique a exhorté l’intimée à entreprendre sans plus attendre des recherches d’emploi concrètes pour se garantir un emploi à 80 % au minimum. Au moment de la clôture de l’instruction, la diminution du taux de travail de l’intimée durait depuis un mois uniquement. Compte tenu de l’exhortation qui lui a été faite de trouver un emploi pour maintenir un taux de 80 % ainsi que du temps dont l’intimée a disposé depuis qu’elle a été mise au courant de la restructuration du cabinet où elle travail et du caractère a priori temporaire de sa nouvelle situation professionnelle, il ne sera pas tenu compte de la baisse de son taux d’activité. En conclusion, le revenu mensuel net de 3'972 fr. 15 retenu par le premier juge sera confirmé. 5.3 5.3.1 Dans un autre grief, l’appelant juge les frais de déplacement de l’intimée, déraisonnables. Il s’en prend aux frais de leasing de l’intimée – d’un montant total mensuel de 638 fr. 80 – qui ne devraient pas être pris en compte. Selon l’appelant, si son propre leasing apparait comme raisonnable compte tenu de son revenu et de ses charges, il estime que celui de l’intimée est inadéquat et superflu ; seul un montant d’environ 350 fr. par mois devrait être retenu. 5.3.2 Le premier juge a en effet retenu des frais de leasing mensuels de 638 fr. 80 dans les charges de l’intimée. On notera qu’il a également pris en compte un montant mensuel de 618 fr. 95 dans les charges de l’appelant au même titre. 5.3.3 Les mensualités de leasing d’un véhicule ayant un caractère de stricte nécessité font intégralement partie du minimum vital, pour autant

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19J005 qu’il s’agisse d’un montant raisonnable (ATF 140 III 337 précité, consid. 5.2 ; TF 5A_354/2023 et 5A_396/2023 du 29 août 2024 consid. 6.1). 5.3.4 En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’il est nécessaire qu’elles disposent d’un véhicule pour se rendre à leur travail et pour la prise en charge des enfants. Les frais mensuels de leasing sont semblables pour l’appelant et l’intimée ce qui a pour conséquence que les frais de l’intimée n’apparaissent pas comme déraisonnables, surtout au regard du revenu global des parties. En définitive, l’appelant conteste fondamentalement le principe de devoir contribuer à l’entretien de l’intimée. Cet argument ne saurait convaincre et les frais de leasing de l’intimée retenus par le premier juge seront donc confirmés. 5.4 5.4.1 Dans la même logique, l’appelant estime que les frais de logement de l’intimée sont déraisonnables. Le loyer de l’intimée serait déconnecté de sa réalité économique. Il critique le fait que l’intimée vit, selon lui, au-dessus de ses moyens grâce à la contribution d’entretien que l’appelant lui verse. Il reproche à l’intimée d’avoir quitté le logement conjugal dont elle avait obtenu la jouissance dans le cadre de la séparation ce qui aurait doublé ses frais de logement. Seul un montant de 2'000 fr. par mois serait raisonnable selon l’appelant. 5.4.2 Le premier juge a retenu un montant 1'743 fr. à titre de frais de logement pour l’intimée (soit un loyer de 2'490 fr. - 15 % par enfant). 5.4.3 L’appelant échoue à démontrer en quoi le loyer de l’intimée serait déraisonnable. En réalité, il ne critique ni la taille ni l’emplacement ni même la catégorie du logement de l’intimée. On relèvera également que l’appelant n’a pas fait appel de l’ordonnance mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024 qui retenait des frais de logement semblables pour l’intimée. Il n’apporte pas davantage la preuve que l’intimée pourrait trouver un logement équivalent mais moins cher dans le même secteur géographique. Il se contente de critiquer à nouveau le principe d’une contribution d’entretien en sa faveur ce qui n’est pas

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19J005 pertinent. Le grief ne peut être que rejeté et les frais de logements retenus en première instance confirmés. 5.5 L’intimée a produit des documents actualisés s’agissant de sa prime d’assurance-maladie obligatoire et ses frais médicaux non remboursés. Le premier juge a retenu, pour la période dès le mois d’avril 2024, un montant mensuel de 489 fr. 75 (subsides déduits) pour l’assurance LAMal, 26 fr. pour l’assurance LCA et de 356 fr. 08 pour les frais médicaux non remboursés. Il sera considéré sous l’angle de la vraisemblance que ces frais correspondent à ceux de l’année 2024. Il ressort du récapitulatif des frais pour l’année 2025 de l’intimée que le total de sa participation aux coûts se monte à 1'031 fr. 80 et celui de ses primes à 5'983 fr. 80 (pièce 209 du bordereau du 23 janvier 2026). Cela représente donc des montants mensuels de respectivement 85 fr. 98 et de 494 fr. 90. Le document ne précise pas si l’intimée a bénéficié d’un subside. Il ressort toutefois de sa police d’assurance (pièce 110 du bordereau du 29 avril 2024) que la prime d’assurance-maladie de l’intimée pour l’année 2025 se montait à 509 fr. 75, ce qui correspondrait à un subside d’une vingtaine de francs. Pour l’année 2026, la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’intimée s’élève à 535 fr. 75 par mois (pièce 207 du bordereau du 23 janvier 2026) et elle bénéficie d’un subside mensuel de 20 fr. (pièce 218 du bordereau produit à l’audience du 1er avril 2026, soit un montant effectif de 515 fr. 75.

6. 6.1 Il s’agit encore d’examiner les coûts directs des enfants de l’appelant qui considère que les frais de garde par des tiers, d’un montant de 208 fr. tels que retenus par le président, ne concerneraient que la période comprise entre le mois d’octobre 2024 au mois de juin 2025. Le premier juge aurait ainsi omis un montant de 578 fr. dans le budget de l’appelant. Selon lui, entre le 1er avril 2024 et le 30 septembre 2024, le coût

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19J005 réel de la nounou était de 786 fr. par mois. Il rappelle que les parties étaient convenues d’avoir une nounou jusqu’au mois d’août 2024, correspondant au début de la scolarité de G.X.________. Le premier juge a retenu, en plus des frais d’UAPE, des frais de nounou comme frais de prise en charge par des tiers des enfants F.X.________ et G.X.________, pour un montant total de 208 fr., soit 104 fr. par mois et par enfant, comprenant 150 fr. de salaire, 30 fr. d’assurance LAA et 28 fr. de cotisations AVS. Il est exact que les parties se sont mises d’accord dans leur convention du 9 novembre 2022 sur le fait de renoncer à la nounou dès l’entrée à l’école de G.X.________ au mois d’août 2024. L’appelant se réfère toutefois à un décompte de salaire de la nounou pour le mois de novembre 2024 faisant état d’un salaire brut de 150 fr. et d’un salaire net de 140 fr. 25 (pièce 121 du bordereau du 18 décembre 2024). L’appelant renvoie également à l’arrêt de la Cour de céans du 1er octobre 2024 concernant les frais de prise en charge des enfants dès le 1er avril 2024. Force est de constater que la décision en question ne statue que sur la période allant du 1er août 2023 au 31 mars 2024. L’appelant ne démontre pas en quoi les frais retenus par le premier juge seraient erronés. Le grief, mal motivé ne peut être que rejeté. 6.2 On tiendra également compte d’office des pièces nouvelles produites par l’intimée concernant l’assurance-maladie et les frais médicaux de F.X.________ et G.X.________. Le premier juge a retenu dès le 1er avril 2024 une prime d’assurance LAMal (subsides déduits) de 75 fr. 10 par mois, une prime LCA de 45.85 et des frais médicaux non remboursés de 30 fr. pour F.X.________. S’agissant de G.X.________, les montants retenus étaient respectivement de 75 fr. 10 (LAMal), 42 fr. 40 (LCA) et de 30 fr. (frais médicaux non remboursés). S’agissant de F.X.________ et pour l’année 2025, les primes LAMal étaient de 30 fr. 35 (364 fr. 20 / 12 mois) et les frais médicaux non remboursés de 5 fr. 79 (69 fr. 55 / 12 mois) (pièce 209 du bordereau du 26

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19J005 janvier 2026). Pour l’année 2025, les primes d’assurance-maladie obligatoire de G.X.________ représentaient un montant mensuel de 30 fr. 35 (364 fr. 20 / 12 mois) et ses frais médicaux non remboursés de 32 fr. 09 (385 fr. 15 / 12 mois) (pièce 209 du bordereau du 26 janvier 2026). Pour 2026, la prime mensuelle des enfants pour l’assurancemaladie obligatoire se monte à 129 fr. 95 chacun (pièce 207 du bordereau du 26 janvier 2026). Il convient de déduire de ce montant un subside de 94 fr. par enfant (pièce 217 du bordereau produit à l’audience du 1er avril 2026), soit un montant effectif de 35 fr. 59. L’assurance complémentaire des enfants se monte à 59 fr. par mois et par enfant (pièce 208 du bordereau du 26 janvier 2026). 6.3 Comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.1.3), il convient d’établir les coûts directs de la fille de l’appelant, K.X.________. Il s’agit de tenir compte du montant mensuel de base pour un enfant jusqu’à 10 ans de 400 francs. On ajoutera une participation aux frais de logement de 321 fr. 20 (10 % de 3'212 fr., cf. supra consid. 4.3.5). La prime d’assurance LAMal de K.X.________ est de 116 fr. 45 et celle d’assurance LCA de 22 fr. 90 (pièce 63 du bordereau du 13 août 2025). L’appelant n’allègue pas de frais médicaux non remboursés pour K.X.________. S’agissant de la prise en charge par des tiers, l’appelant allègue des frais de nounou s’élevant à 1'730 fr. par mois. Selon le contrat de travail produit par l’appelant (pièce 14 du bordereau du 14 novembre 2025), le salaire brut de la nounou se monte à 1'600 fr. auxquels s’ajoute 103 fr. 36 de cotisation de l’employeur et des frais d’assurance-accident de 30 fr. 96 (371 fr. 60 / 12 mois). On retiendra donc le montant arrondi de 1'730 fr. allégué par l’appelant à titre de frais de prise en charge par des tiers. On relèvera que les rapports de travail ont commencé le 1er septembre 2025. Enfin, les allocations familiales pour K.X.________ s’élèvent à montant mensuel de 365 fr. (pièce 15 du bordereau du 14 novembre 2025) et seront portées en déductions des coûts directs de celle-ci. L’appelant expose également verser un montant de 1'000 fr. par mois à sa compagne pour l’entretien de K.X.________ sur la base d’une

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19J005 convention parentale signée avec cette dernière à la suite de son départ de leur domicile commun (cf. pièce 17 du bordereau du 14 novembre 2025). L’appelant s’est également engagé à assumer l’ensemble des frais de K.X.________, à l’exception des frais durant l’exercice de son droit de visite de la mère. On observera tout d’abord que la convention se fonde sur des éléments factuels erronés ou à tout le moins obsolètes comme la séparation de l’appelant et de H.W.________ et leurs domiciles prétendument séparés. Cette convention n’a pas été ratifiée par une autorité judiciaire raison pour laquelle elle ne lie pas la Cour de céans. Le montant mensuel de 1'000 fr. ne repose sur aucun fondement puisque l’appelant allègue, d’une part, assumer la garde de K.X.________ et l’ensemble de ses frais et contribue, d’autre part, à son entretien en versant un montant fondé sur aucune dépense effective à sa prétendue ex-compagne. Une telle manière de faire ne respecte pas l’art. 276 al. 2 CC selon lequel les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant. Il n’en sera donc pas tenu compte dans les coûts de K.X.________. Les coûts directs mensuels de K.X.________ se montent ainsi à 495 fr. du mois de juin à août 2025, allocations familiales déduites (860 fr. 55 – 365 fr.). Dès le mois de septembre 2025 et l’engagement de la nounou, ses coûts directs sont de 2'225 fr. 55 (2'590 fr. 55 - 365 fr.) allocations familiales déduites. Il convient également d’examiner le revenu et les charges de H.W.________ pour déterminer dans quelle mesure celle-ci peut contribuer à l’entretien de sa fille. H.W.________ travaille à 100 %. Il ressort de son certificat de salaire pour l’année 2025 (pièce 29 du bordereau du 4 février 2026) que son revenu mensuel moyen était de 5'328 fr. 83 (63'946 fr. / 12 mois). Du côté de ses charges, outre le montant mensuel de base de 850 fr., ses frais de logement à B*** sont de 1'142 fr. 20 (cf. supra consid. 4.3.5). Compte tenu de son concubinage avec l’appelant et du fait qu’il a été retenu sous l’angle de la vraisemblance qu’elle loge avec lui à B*** depuis le mois de juin 2026, le loyer de l’appartement de S*** ne sera pas pris en compte.

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19J005 Sa mère étant domiciliée seule à l’adresse de l’appartement en question, il semble vraisemblable que cette dernière s’acquitte du loyer. Le bail produit par l’appelant (pièce 30 du bordereau du 4 février 2026) date du 1er novembre 2005, soit à l’époque où H.W.________ vivait à S*** avec sa famille. L’ancienneté de cette pièce ne lui confère donc aucune force probante pour la période litigieuse. La prime d’assurance-maladie obligatoire de H.W.________ s’élève à 530 fr. 35 par mois (pièce 31 du bordereau du 4 février 2026) auxquels s’ajoutent une prime d’assurance-maladie complémentaire de 106 fr. 60 (pièce 305 du bordereau du 26 mars 2026). H.W.________ travaille à Z***. La nécessité d’un véhicule pour l’exercice de sa profession n’étant pas établi, il y a lieu de retenir un abonnement de transports publics, soit un montant de 84 fr. par mois correspondant un abonnement annuel pour 3 zones Mobilis (1'008 fr. / 12 mois). Au demeurant il n’est pas exclu qu’elle puisse bénéficier parfois du covoiturage de l’appelant qui se rend également à Z*** pour son travail. On prendra en compte des frais de repas à l’extérieur cinq jours par semaine au forfait de 11 fr. par jour (11 fr. x 21.7 jours), soit 238 fr. 70. On se basera sur un domicile à B***, soit la […], pour estimer ses impôts, soit pour une personne seule, pour l’année fiscale 2025 et avec un enfant avec ½ quotient, pour un revenu imposable 63'946 fr. et sans fortune, une charge fiscale totale de 9'543 fr. 35, soit 792 fr. 27 par mois, arrondi à 793 fr. Le total des charges de H.W.________ se monte ainsi à 3'744 fr. 85, pour un disponible de 1'583 fr. 98.

7. 7.1 7.1.1 Compte tenu de ce qu’il précède, il convient de calculer à nouveau les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de F.X.________ et G.X.________ ainsi que de l’intimée. 7.1.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les Lignes directrices, le loyer (d’un montant raisonnable), les frais de chauffage et les charges

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19J005 accessoires, la prime d’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. 7.1.3 Quatre périodes de calcul seront distinguées. La première s’étend du 1er avril 2024, dies a quo correspondant au dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant qui n’est pas contesté, au 31 mai 2025, soit avant la naissance de K.X.________ et le déménagement de l’appelant à B***. La deuxième période s’étend du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025, soit jusqu’au moment où l’appelant a cessé de respecter la garde partagée. Une troisième période sera calculée entre le 1er décembre 2025 et le 30 juin 2026 où l’on tiendra compte d’une garde exclusive de l’intimée, mais d’un droit de visite élargi de l’appelant. Enfin, la dernière période commence le 1er juillet 2026, soit le mois suivant la notification du présent arrêt et à partir duquel on considérera que la garde partagée sur les enfants des parties aura repris. Par souci de simplification en lien avec les tableaux utilisés, un montant en faveur de l’entretien de K.X.________ sera intégré aux charges du minimum vital de l’appelant (cf. supra consid. 3.1).

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19J005 Période du 1er avril 2024 au 31 mai 2025 : 7.2 Pour cette première période de calcul des contributions d’entretien, la situation est la suivante : PARENT 1 MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 3'972.15 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 3'972.15

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'490.00 - part. des enfant(s) fr. -747.00 charge finale de logement fr. 1'743.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 490.30 frais médicaux non-remboursés fr. 259.58 frais de repas pris hors du domicile fr. 189.20 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 237.42 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'269.50 impôts fr. 1'146.12 - part. des enfant(s) fr. -180.55 charge fiscale finale fr. 965.57 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 garantie de loyer fr. 18.90 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 26.00 leasing fr. 638.80 taxe automobile fr. 19.20 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'117.97

DECOUVERT / EXCEDENT fr. -2'145.82

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19J005 Participation à l'excédent fr. 644.94

Epargne

CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. 2'790.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBUTION(S) d'entretien pour les enfants mineurs

ENTRETIEN (direct) des enfants mineurs ENTRETIEN (direct) des enfants majeurs TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 644.94

A compléter pour calcul des impôts Parent en ménage commun avec enfant(s) mineur(s) ? oui Nombre d'enfants qui font ménage commun 2 Commune de domicile D*** Fortune imposable fr. 0.00

PARENT 2 MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 13'213.68 revenus accessoires fr. 402.77 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. 564.00 REVENUS fr. 14'180.45 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'425.00 - part. des enfant(s) fr. -727.50 charge finale de logement fr. 1'697.50 prime d'assurance-maladie (base) fr. 541.00 frais de repas pris hors du domicile fr. 236.50 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 151.90 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'476.90 impôts fr. 2'306.50 - part. des enfant(s) charge fiscale finale fr. 2'306.50 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00

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19J005 assurances privées fr. 50.00 garantie de loyer fr. 43.75 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 103.00 leasing fr. 618.95 ass. voiture + scooter fr. 102.85 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'831.95

DECOUVERT / EXCEDENT fr. 7'348.50

Participation à l'excédent fr. 644.94

Epargne

CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint fr. 2'790.76

CONTRIBUTION(S) d'entretien pour les enfants mineurs fr. 1'270.00

ENTRETIEN (direct) des enfants mineurs fr. 3'286.80

ENTRETIEN (direct) des enfants majeurs TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 0.94

ENFANTS MINEURS F.X.________ payé par : G.X.________ base mensuelle chez parent 1 fr. 200.00 Parent 1 fr. 200.00 base mensuelle chez parent 2 fr. 200.00 Parent 2 fr. 200.00 part. aux frais logement du parent 1 15% fr. 373.50 Parent 1 fr. 373.50 part. aux frais logement du parent 2 15% fr. 363.75 Parent 2 fr. 363.75 prime d'assurance-maladie (base) fr. 59.12 Parent 1 fr. 59.12 frais médicaux non remboursés fr. 21.35 Parent 1 fr. 30.75 prise en charge par des tiers parent 2 fr. 561.39 Parent 2 fr. 636.83 MINIMUM VITAL LP fr. 1'779.11 fr. 1'863.95 impôts fr. 89.78 Parent 1 fr. 90.77 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 45.85 Parent 1 fr. 42.40 MINIMUM VITAL DF fr. 1'914.74 reçu par : fr. 1'997.12 - allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 fr. 322.00 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'592.74 fr. 1'675.12

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19J005 contribution de prise en charge parent 1 contribution de prise en charge (montant) parent 1 contribution de prise en charge parent 2 contribution de prise en charge (montant) parent 2 participation à l'excédent fr. 322.47 fr. 322.47 ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 1'915.21 fr. 1'997.59

REPARTITION DE L'EXCEDENT Parent(s) participant au calcul de l'excédent Parent 1 et 2 Revenus déterminants fr. 18'152.60 Charges déterminantes fr. -16'217.78 Epargne à déduire Excédent déterminant fr. 1'934.82 Par "tête" :

Nombre d'enfants mineurs 2 fr. 322.47 Nombre d'adultes 2 fr. 644.94

Total de "têtes" pour la répart. de l'excédent 6

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19J005 REPARTITION de l'EC hors excédent des enfants mineurs MADAME MONSIEUR Répartition effective des coûts fr. 1'586.14 fr. 2'325.72 Proportion du disponible 0.00% 100.00% Proportion de la prise en charge en nature 50.00% 50.00%

0.00% 100.00% Répartition selon le disponible et la prise en charge en nature fr. 3'911.86

" CORRECTIF " fr. -1'586.14 fr. 1'586.14

F.X.________ G.X.________ CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN (CE) ENFANT(S) MINEUR(S) MADAME MONSIEUR MADAME MONSIEUR Total payé (hors excédent) par fr. 789.60 fr. 1'125.14 fr. 796.54 fr. 1'200.58 Différence avec ce qui devrait être payé fr. - 789.60 fr. 467.60 fr. - 796.54 fr. 474.54 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% Prise en charge de l'excédent de l'enfant fr. 322.47 fr. 322.47 Autres charges effectives (loisirs p. ex)

Excédent résiduel à répartir entre les parents fr. 322.47 fr. 322.47

Excédent à reverser à l'autre parent fr. 161.24 fr. 161.24

CE THEORIQUEMENT DUE en mains de l'autre fr. 628.84 fr. 635.78 (montant non arrondi) fr. 628.84 fr. 635.78

CE EFFECTIVEMENT DUE en mains de l'autre parent (AF comprises) fr. 630.00 fr. 640.00

fr. 628.84 fr. 635.78

On précisera que s’agissant des frais d’assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés de l’intimée et des enfants pour cette période, il sera tenu compte des montants retenus par le premier juge pour l’année 2024 (9 mois d’avril à décembre) et les montant établis en appel pour l’année 2025 (5 mois de janvier à mai). Pour l’intimée cela représente un montant moyen arrondi de 490 fr. 30 ([487 fr. 75 x 9 mois] + [494 fr. 90 x 5 mois] / 14 mois) pour l’assurance LAMal. L’assurance complémentaire LCA est de 26 fr. par mois pour l’ensemble de la période. Pour les frais

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19J005 médicaux non remboursés, le montant moyen mensuel pour la période est de 259 fr. 58 ([356 fr. 08 x 9 mois] + [85 fr. 90 x 5 mois] / 14 mois). Pour F.X.________, les montants sont de 59 fr. 12 pour l’assurance LAMal ([75 fr. 10 x 9 mois] + [30 fr. 35 x 5 mois] / 14 mois) et de 21 fr. 35 pour les frais médicaux non remboursés ([30 fr. x 9 mois] + [5 fr. 79 x 5 mois] / 14 mois), l’assurance LCA se montant à 45 fr. 85. S’agissant de G.X.________, les montants sont de 59 fr. 12 pour l’assurance LAMal ([75 fr. 10 x 9 mois] + [30 fr. 35 x 5 mois] / 14 mois) et de 30 fr. 75 pour les frais médicaux non remboursés ([30 fr. x

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