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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD24.010588

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,387 words·~7 min·4

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

19J060

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.[…]-[…] 29 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 15 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Ayer

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Art. 106 al. 1 et 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à C***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J060 E n fait e t e n droit :

1. Par ordonnance du 6 septembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle signée par les parties le 13 juin 2024, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a confirmé le blocage du compte ouvert au nom d’E.________, IBAN aaa, auprès de la banque D.________ AG, dans le respect des chiffres I, II et V de la convention partielle signée par les parties le 13 juin 2024 rappelée au chiffre I ci-dessus (II), a confirmé le blocage du compte ouvert au nom d’E.________, IBAN bbb, auprès de la banque F.________ SA, succursale de B***, dans le respect des chiffres III et IV de la convention partielle signée par les parties le 13 juin 2024 et rappelée au chiffre I ci-dessus (III), a confirmé le blocage du compte ouvert au nom d’E.________, IBAN ccc, auprès de J.________ SA (IV), a confirmé l’interdiction faite à E.________ de disposer des actions K.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (V), a confirmé l’interdiction faite à O.________ de disposer des biens mobiliers appartenant aux parties entreposés auprès de la société H.________, R*** à [....] S***, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (VI), a confirmé l’interdiction faite à la société H.________, respectivement à I.________ SA, R*** à [....] S***, d’ouvrir le dépôt dans lequel se trouvent des biens mobiliers des époux E.________ et O.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (VII), a déclaré irrecevable la conclusion 19 prise par E.________ le 11 juin 2024 (VIII), a déclaré irrecevable la conclusion prise par O.________ le 13 juin 2024 en ce qui concerne l’opposition formée par E.________ en T*** à l’encontre d’une ordonnance de production de documents en mains de K.________ (IX), a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles signée par les parties le 9 décembre 2020, en ce sens qu’E.________ continuerait à payer toutes les charges fixes de sa famille et les charges fiscales du couple, dans le respect du chiffre II de la convention partielle

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19J060 signée par les parties le 13 juin 2024 et rappelée au chiffre I, et à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement, en mains de O.________ le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 14'000 fr. (X), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). 2. 2.1 Par acte du 23 septembre 2024, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance. 2.2 Le 28 octobre 2024, O.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. 2.3 Par avis du 11 novembre 2024 et des 28 février, 4 mars, 31 mars, 1er avril, 30 avril, 4 juin et 27 août 2025, la cause a été suspendue, sur requête commune des parties, entre le 28 février et le 31 décembre 2025.

3. Le 3 septembre 2025, le président a rendu un jugement de divorce, sous forme de dispositif, par lequel il a notamment prononcé le divorce des parties et a ratifié, respectivement pris acte, des articles de la convention sur les effets du divorce signée le 14 juillet 2025 par les parties.

4. 4.1 Par courrier commun du 23 décembre 2025, l’appelant a déclaré retirer son appel et chaque partie a indiqué conserver les frais de son conseil, les dépens étant compensés. 4.2 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

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5. 5.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. En l’espèce, dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), les frais judiciaires et les dépens relatifs à l’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (600 fr. x 2/3 ; art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé (cf. supra consid. 4.1).

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19J060 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Caroline Ferrero Menut (pour E.________), - Me David Bitton (pour O.________),

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19J060 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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