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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 18.06.2026 TD24.008002

June 18, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·1,528 words·~8 min·6

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

19J010

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.***-*** 362 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 18 juin 2026 Composition : M . OULEVEY , juge unique Greffier : M. Curchod

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Art. 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre le jugement rendu le 30 décembre 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à R***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J010 E n fait e t e n droit :

1. Par jugement du 30 décembre 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux B.________ et C.________. 2. Par acte du 9 février 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à la réforme de certaines dispositions réglant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, les contributions d’entretien dues aux enfants et la répartition des frais et dépens. L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 3. Dans sa réponse du 11 mai 2026, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, à son rejet. L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 4. Par ordonnance du 12 mai 2026, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’intimée le bénéficie de l’assistance judiciaire avec effet au 10 avril 2026, Me Malory Fagone étant désignée en qualité de conseil d’office. 5. Par courrier du 28 mai 2026, l’appelant a déclaré retirer son appel. 6. Par courrier du 8 juin 2026, Me Alexia Vizioli, conseil de l’appelant, a indiqué qu’elle renonçait à réclamer toute indemnité pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel. 7. Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour

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19J010 de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 8. L’appelant a requis l’octroi de l’assistance judicaire en deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant pour la procédure d’appel, Me Alexia Vizioli étant désignée en qualité de conseil d’office avec effet au 20 janvier 2026. 9. 9.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 francs (art. 63 al. 1 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2 et 3.3), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Vu l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur des écritures produites, l’appelant doit verser au conseil de l’intimée la somme de 2'000 fr. (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) à titre de dépens de deuxième instance, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 9.2 9.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al.

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19J010 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 9.2.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’intimée, Me Malory Fagone, a produit une liste des opérations le 12 juin 2026, dans laquelle elle indique avoir consacré 8 heures et 55 minutes à la procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité de Me Malory Fagone doit être fixée à 1’605 fr. (8h55 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 32 fr. 10 (2 % x 1'605 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 132 fr. 60 (8.1 % x 1'637 fr. 10), pour un total arrondi de 1'769 fr. 70. Cette indemnité sera versée à Me Malory Fagone si les dépens de deuxième instance ne peuvent pas être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). 9.2.3 Il est pris acte que le conseil d’office de l’appelant a renoncé à toute indemnité. 9.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC), le remboursement de l’indemnité de Me Malory Fagone n’étant dû que sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

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Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant B.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Alexia Vizioli étant désignée en qualité de conseil d’office, avec effet au 20 janvier 2026.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

V. L'appelant B.________ doit verser à Me Malory Fagone, conseil d’office de l’intimée C.________, la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

Si Me Malory Fagone ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité de conseil d’office est arrêtée à 1'769 fr. 70 (mille sept cent soixante-neuf francs et septante centimes), débours et TVA compris.

VI. Il est pris acte de la renonciation de Me Alexia Vizioli, conseil de l’appelant B.________, à son indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel.

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19J010 VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.

VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexia Vizioli (pour B.________), - Me Malory Fagone (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies : - au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Le greffier :

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