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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 28.05.2026 TD23.030501

May 28, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·3,161 words·~16 min·12

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

19J035

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.030501-250992 TD23.030501-250998 398 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 28 mai 2026 Composition : M . D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Cottier

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Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 3 et 279 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur les appels interjetés par B.________, à Q***, et par C.________, à R***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J035 E n fait e t e n droit :

1. B.________ (ci-après : l’appelant), né le ***1970, et C.________ (ciaprès : l’appelante), née D.________ le ***1976, se sont mariés le ***2014. Deux enfants sont issus de leur union : - F.________, né le ***2014 ; - G.________, née le ***2017.

2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'780 fr. pour J.________, de 1'750 fr. pour K.________ et de 1'344 fr. 75 pour l’appelante du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023, de 1'950 fr. pour J.________, de 1'930 fr. pour K.________ et de 809 fr. 85 pour l’appelante du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024 et de 1'770 fr. pour J.________, de 1'500 fr. pour K.________ et de 1'016 fr. pour l’appelante depuis lors et, pour les enfants, jusqu’à leur majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

3. 3.1 Par actes du 6 août 2025, les parties ont toutes deux fait appel de cette ordonnance. L’intimée a en outre requis l’assistance judiciaire. 3.2 A l'audience d'appel du 28 avril 2026, les parties ont signé une convention, concernant les procédures de mesures provisionnelles et de divorce, dont la teneur est la suivante : « I. Parties rappellent leurs conventions au fond du 24 janvier 2024 et du 31 octobre 2025, confirmées ici dans leur entier. II. B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant F.________, né le ***2014, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, d’une

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19J035 pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de : - 2'100 fr. (deux mille cent francs) dès le 1er mai 2026 ; - 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) dès le 1er novembre 2028 ; - 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) dès le 1er novembre 2030 et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; III. B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant G.________, née le ***2017, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de : - 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs) dès le 1er mai 2026 ; - 2'100 fr. (deux mille cent francs) dès le 1er juillet 2027 ; - 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) dès le 1er juillet 2031 ; - 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) dès le 1er juillet 2033 et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; IV. B.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois sur son compte bancaire, d’une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès le 1er mai 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, puis de 600 fr. (six cents francs) du 1er janvier 2027 jusqu’au 30 juin 2027. V. Il est précisé que les contributions d’entretien ci-dessus ont été fixées sur la base du tableau établi à l’audience de ce jour, qui sera annexé au procès-verbal pour en faire partie intégrante. VI. Parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef des arriérés de pensions jusqu’au 30 avril 2026. VII. Parties confirment que leur régime matrimonial peut être considéré comme dissous et liquidé. VIII. Pour la procédure d’appel, chaque partie prendra en charge la moitié de l’émolument judiciaire. B.________ versera d’ici au 31 mai 2026 un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de provisio ad litem sur le compte de Me L.________. Le notaire chargé de la vente de l’immeuble conjugal versera à B.________ le disponible de C.________, qui est actuellement constitué en garantie pour le paiement de l’impôt sur le gain immobilier, à concurrence de 5'000 fr. au maximum en remboursement de la provisio ad litem. Si le disponible revenant à C.________ n’est pas suffisant pour rembourser l’entier de la provisio ad litem, le solde sera définitivement abandonné par B.________. IX. La présente convention est suspendue jusqu’à confirmation que le contrat de travail entre M.________ SA et C.________ est conclu aux mêmes conditions salariales, selon document produit sous pièce 19 du bordereau III versé au dossier de ce jour. La convention sera caduque si cette condition n’est pas remplie, chaque partie conservant intégralement ses droits dans cette hypothèse.

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19J035 X. Dès confirmation entre les conseils de la conclusion du contrat de travail précité, B.________ s’acquittera dans les trois jours ouvrables suivants de la différence entre le montant des pensions actuelles et celles fixées dans la présente convention. ».

Par courrier du 8 mai 2026, l’appelante a informé le Juge unique de la Cour de céans de la conclusion de son contrat de travail – dont les conditions sont identiques au document produit sous pièce 19 du bordereau III (cf. ch. IX de la convention) – et a, par conséquent, requis la ratification de la convention précitée. 4. 4.1 Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. 4.2 En l’occurrence, les parties sont convenues du montant des contributions d’entretien en faveur de l’épouse et des enfants après mûre réflexion au cours de l’audience du 28 avril 2026, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de la convention. Au vu des éléments ressortant de l’ordonnance entreprise, des pièces au dossier et des situations financières respectives des parties, les montants convenus pour les enfants apparaissent conformes à leur bien (art. 296 al. 3 CPC). Il en va de même de la pension en faveur de l’épouse, qui n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties (art. 279 al. 1 CPC).

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19J035 En outre, la condition posée au chiffre IX de la transaction est remplie, le contrat de travail de l’appelante ayant été conclu aux mêmes conditions que celui produit sous pièce 19 du bordereau III du 28 avril 2026. Il convient dès lors de ratifier les chiffres II à VI, VIII et X de la transaction qui précède pour valoir arrêt sur mesures provisionnelles et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 5.2.1 Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; CACI 4 juillet 2024/306 consid. 8.3.1). 5.2.2 En l’espèce, Me N.________ a produit une liste des opérations datée du 18 mai 2026 faisant état de 4 heures et 10 minutes consacrées à la représentation des enfants J.________ et K.________ dans la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis. L’une des parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. infra consid. 5.4.1), il convient d’arrêter le tarif horaire de la curatrice de représentation des enfants à 180 francs. Il en résulte que l’indemnité de Me

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19J035 N.________ s’élève à 750 fr. (4.166h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 15 fr. (2 % de 750 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation, par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout, par 71 fr. 70, soit 956 fr. 70 au total. L’indemnité de la curatrice de représentation sera exceptionnellement laissée à la charge de l’Etat, dès lors que son intervention n’était pas nécessaire compte tenu des seules problématiques financières à résoudre, ce qui aurait dû conduire à ne pas la convoquer à l’audience d’appel ni solliciter des déterminations de sa part. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. au total, soit 200 fr. d’émolument judiciaire pour chaque appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront, selon l’accord des parties, répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC ; cf. infra consid. 5.4.1). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. 5.4 5.4.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’occurrence, les conditions cumulatives de cette disposition sont réunies. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est donc admise, avec effet au 6 août 2025. 5.4.2 5.4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un

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19J035 avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.4.2.2 Le conseil de l'appelante, Me Sarah Riat, a produit sa liste des opérations, portant sur un montant total de 2'299 fr. 60, débours de 5 %, frais de vacation et TVA compris. Ce montant peut être admis. 5.4.2.3 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part aux frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, provisoirement laissées à la charge de l'Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. Les chiffres II à VI, VIII et X de la convention conclue entre l’appelant B.________ et l’appelante C.________ à l’audience du 28 avril 2026 sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 4 juillet 2025, leur teneur étant la suivante : « I. […] II. B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant F.________, né le ***2014, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de : - 2'100 fr. (deux mille cent francs) dès le 1er mai 2026 ; - 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) dès le 1er novembre 2028 ; - 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) dès le 1er novembre 2030 et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;

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19J035 III. B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant G.________, née le ***2017, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de : - 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs) dès le 1er mai 2026 ; - 2'100 fr. (deux mille cent francs) dès le 1er juillet 2027 ; - 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) dès le 1er juillet 2031 ; - 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) dès le 1er juillet 2033 et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; IV. B.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois sur son compte bancaire, d’une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès le 1er mai 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, puis de 600 fr. (six cents francs) du 1er janvier 2027 jusqu’au 30 juin 2027. V. Il est précisé que les contributions d’entretien ci-dessus ont été fixées sur la base du tableau établi à l’audience de ce jour, qui sera annexé au procès-verbal pour en faire partie intégrante. VI. Parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef des arriérés de pensions jusqu’au 30 avril 2026. VII. […] VIII. Pour la procédure d’appel, chaque partie prendra en charge la moitié de l’émolument judiciaire. B.________ versera d’ici au 31 mai 2026 un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de provisio ad litem sur le compte de Me L.________. Le notaire chargé de la vente de l’immeuble conjugal versera à B.________ le disponible de C.________, qui est actuellement constitué en garantie pour le paiement de l’impôt sur le gain immobilier, à concurrence de 5'000 fr. au maximum en remboursement de la provisio ad litem. Si le disponible revenant à C.________ n’est pas suffisant pour rembourser l’entier de la provisio ad litem, le solde sera définitivement abandonné par B.________. IX. […] X. Dès confirmation entre les conseils de la conclusion du contrat de travail précité, B.________ s’acquittera dans les trois jours ouvrables suivants de la différence entre le montant des pensions actuelles et celles fixées dans la présente convention. ».

II. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante C.________ est admise pour la procédure d’appel, avec effet au 6 août 2025.

III. L’indemnité de Me N.________, curatrice de représentation des enfants J.________, né le ***2014, et K.________, née le ***2017, est arrêtée à 956 fr. 70 (neuf cent cinquante-six

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19J035 francs et septante centimes) pour ses opérations de deuxième instance.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelant B.________ et par 200 fr. (deux cents francs) provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante C.________.

V. L'indemnité d'office de Me Sarah Riat, conseil de l'appelante C.________, est arrêtée à 2'299 fr. 60 (deux mille deux cent nonante-neuf francs et soixante centimes), débours, frais de vacation et TVA compris.

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissées provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VIII. La cause est rayée du rôle.

IX. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

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19J035 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Bénédict (pour B.________) - Me Sarah Riat (pour C.________), - Me N.________, curatrice de représentation des enfants J.________ et K.________. et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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