Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD23.024094

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,571 words·~8 min·3

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

19J035

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.[...] 82 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 30 janvier 2026 Composition : M m e ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Bannenberg

* * * * *

Art. 105 et 109 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à F***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

19J035 E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 janvier 2025 par B.________, a dit que C.________ bénéficierait sur sa fille D.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du samedi à 10 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral (II), a statué en matière d’assistance judiciaire (III à V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). 2. 2.1 Par acte du 3 novembre 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance. 2.2 Par ordonnances des 7 et 13 novembre 2025, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé aux parties, avec effet au 3 novembre 2025 pour l’appelante et au 4 novembre 2025 pour C.________ (ci-après : l’intimé), Me Lionel Ducret, respectivement Me Alain Pichard Bärtsch étant désignés en qualité de conseils d’office. 2.3 Le 12 décembre 2025, l’intimé a déposé une réponse. Par acte du 26 décembre 2025, l’appelante s’est déterminée sur la réponse. 3. Les parties ont été entendues, avec l’assistance d’un interprète pour l’intimé, lors de l’audience d’appel du 12 janvier 2026. A l’audience les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

- 3 -

19J035 En préambule, les parties exposent qu’elles sont d’accord de mettre en œuvre tout ce qui sera nécessaire pour permettre à leur fille D.________, née le ***2011, de renouer un contact simple et sain avec son père, dans la perspective du rétablissement normal de relations personnelles entre eux. Dans cette idée, les parties conviennent ce qui suit : I. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en ce sens qu’il a désormais la teneur suivante : II. dit que C.________ bénéficiera sur sa fille D.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec D.________. Il pourra, dans tous les cas et pour renouer le contact, partager avec D.________ un repas ou une activité un soir par semaine, à fixer d’entente avec D.________ la semaine qui précède. Les deux parents de D.________ s’entendent pour tout mettre en œuvre pour que les relations personnelles entre D.________ et son père soient rétablies et se passent bien. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui seront arrêtés par décision séparée, seront mis à la charge de l’Etat pour chacune des parties, au bénéfice de l’assistance judiciaire, par moitié, sous réserve de l’art. 123 CPC. Parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance pour le surplus.

La convention précitée, conforme aux intérêts de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC), a été ratifiée sur le siège par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 354 fr. 20, soit 200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 154 fr. 20 de frais d’interprète (art. 91 TFJC), seront, selon l’accord des parties, provisoirement mis à la charge de l’Etat, à hauteur de 177 fr. 10 pour chacune d’entre elles (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 -

19J035

4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2.2 En l’occurrence, Me Ducret indique avoir consacré 12 heures et 5 minutes au dossier. Le décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Ducret doit être arrêtée à 2'527 fr. 90, arrondis à 2'528 fr., soit 2'175 fr. d’honoraires (180 fr. x 12 h 05), auxquels s’ajoutent les débours par 43 fr. 50 (2 % de 2'175 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), 120 fr. de vacation et la TVA (art. 2 al. 3 RAJ) à 8,1 % sur le tout, par 189 fr. 40. 4.2.3 Me Pichard Bärtsch indique pour sa part avoir consacré 14 heures et 20 minutes au dossier, le décompte pouvant être accepté. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Pichard Bärtsch doit être arrêtée à 2'974 fr. 50, arrondis à 2'975 fr., soit 2'580 fr. d’honoraires (180 fr. x 14 h 20), auxquels s’ajoutent les débours par 51 fr. 60 (2 % de 2'580 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), 120 fr. de vacation et la TVA (art. 2 al. 3 RAJ) à 8,1 % sur le tout, par 222 fr. 90. 4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et des indemnités allouées aux conseils d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 5 -

19J035

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 354 fr. 20, sont mis à la charge de l’Etat, par 177 fr. 10 (cent septante-sept francs et dix centimes) pour l’appelante B.________ et par 177 fr. 10 (cent septante-sept francs et dix centimes) pour l’intimé C.________

II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. L’indemnité de Me Lionel Ducret, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 2'528 fr. (deux mille cinq cent vingt-huit francs), TVA et débours compris.

IV. L’indemnité de Me Alain Pichard Bärtsch, conseil d’office de l’intimé C.________, est arrêtée à 2'975 fr. (deux mille neuf cent septante-cinq francs), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VI. L’arrêt est exécutoire.

- 6 -

19J035

La juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lionel Ducret, pour B.________, - Me Alain Pichard Bärtsch, pour C.________, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

TD23.024094 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD23.024094 — Swissrulings