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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.040418

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,313 words·~12 min·4

Summary

Modification de jugement de divorce

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD22.040418-230525 199 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 mai 2023 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.R.________, à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 avril 2023, le Prési-dent du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que A.R.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille [...], née le [...], d’entente avec B.R.________, et a dit qu’à défaut d’entente, A.R.________ aurait sa fille auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, et tous les mercredis après-midi, de la sortie de l’école et jusqu’à 18h00, interdiction étant faite à la prénommée de consommer de l’alcool lors du droit de visite (I), a dit que les frais judiciaires et les dépens étaient renvoyés à la décision finale (II) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III). Adressée sous pli recommandé, cette ordonnance a été notifiée au conseil de A.R.________ le 11 avril 2023. 2. Par acte daté du 21 avril 2023, envoyé sous pli simple et dont la date figurant sur le timbre postal est illisible, réceptionné par le greffe du Tribunal cantonal le 24 avril 2023, A.R.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre l’ordonnance du 6 avril 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle doive bénéficier d’un libre et large droit de visite sur sa fille [...], à exercer d’entente avec B.R.________ (ci-après : l’intimé), et qu’à défaut d’entente, elle puisse avoir sa fille auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi de la sortie de l’école au lundi au retour de l’école, le mardi soir de la sortie de l’école au mercredi soir à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement, à charge pour le parent visiteur d’aller chercher l’enfant. Subsidiaire-ment, elle a en substance requis des modalités de droit de visite légèrement moins large. Par courrier du 1er mai 2023, le juge unique a informé l’appelante que son écriture était datée du 21 avril 2023, de même que sa lettre d’accompagnement, et que cette date correspondait au dernier jour du délai d’appel, l’ordonnance du 6 avril 2023 lui ayant été notifiée le 11 avril 2023. Il a ajouté que la vérification de la date de l’envoi de l’appel

- 3 posait problème, dès lors que l’acte n’avait pas été adressé sous pli recommandé et que le tampon postal apposé sur l’enveloppe était illisible, précisant qu’elle n’avait pas fourni d’explication sur les circonstances de la remise du pli à la poste. Il a fixé à l’appelante un délai au 19 mai 2023 pour formuler d’éventuel-les observations sur ce point. Le 3 mai 2023, l’appelante a, par son conseil, confirmé que son acte d’appel avait été posté le 21 avril 2023, qu’il s’agissait d’un vendredi et que le greffe avait, de manière cohérente, réceptionné l’acte un lundi, de sorte qu’il n’y avait pas de raison de douter du dépôt en temps utile de l’acte d’appel. Elle a en outre produit un extrait de ses fichiers informatiques concernant le dossier, contenant des der-nières modifications au 21 avril 2023, et les horaires de la relève du courrier de la poste d’[...]. Le 5 mai 2023, le juge unique a transmis au conseil de l’appelante une copie de l’enveloppe, avec le timbre postal, de son envoi du 21 avril 2023 à la Cour d’appel civile. Par courrier du 5 mai 2023, l’intimé a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’il n’avait pas gardé l’enveloppe ayant contenu le double de l’acte d’appel qui lui avait été adressé par l’appelante, en précisant qu’il ne doutait pas de « l’hon-nêteté » de sa consœur. Par courrier du 9 mai 2023, l’appelante a, par l’intermédiaire de son conseil, relevé que l’intimé s’estimait convaincu par ses explications et la documen-tation remise et que les parties sollicitaient conjointement que l’appel soit considéré comme déposé en temps utile. Elle a demandé au juge unique qu’il donne suite à cet accord de procédure et poursuive l’instruction de l’appel. Le 12 mai 2023, le conseil de l’intimé a contresigné cette écriture, sous la mention « Pour accord, au nom de M. [...] ». 3.

- 4 - 3.1 Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la pro-cédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). En cas de doute, la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante ; elle résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d’envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau) ; la date d’affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d’une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l’envoi à la poste. D’autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe ; la présence de signatures sur l’enveloppe n’est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires ; il incombe dès lors à l’intéressé d’offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l’identité et l’adresse du ou des témoins (TF 4A_106/2022 du 5 mai 2022 consid. 3.1.2 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). La preuve stricte de la remise à la poste dans les délais ne peut pas être considérée comme rapportée par la référence au cours ordinaire des choses quant à la prise en charge des envois par la poste

- 5 dans les locaux de la partie recourante sans indication concrète sur l’envoi en cause (ATF 142 V 389 consid. 3.3 et 3.4). Le Tribunal fédéral estime que l’avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n’est pas sans connaître le risque qu’il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S’il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l’enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d’attendre de lui qu’il indique spontanément – et avant l’échéance du délai de recours – à l’autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 ; TF 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.2). Ainsi, il n’est pas admissible d’indiquer à l’autorité judiciaire, pour la première fois après l’expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d’affirmer qu’il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du Tribunal fédéral. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de la tardiveté du recours (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 et la référence citée). Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l’expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l’acte de recours, ses annexes, ou encore sur l’enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_154/2020 du 7 février 2020 consid. 3.1.2). La sanction du non-respect d’un délai de procédure n’est pas cons-titutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; TF 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1, destiné à la publication, et les références citées ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.3).

- 6 - 3.2 En l’espèce, l’appelante a déposé son acte d’appel, daté du vendredi 21 avril 2023, sous pli simple, alors même qu’elle était assistée par un conseil qui ne pouvait ignorer le risque inhérent à ce mode d’envoi. Celui-ci a été réceptionné par le greffe du Tribunal cantonal le lundi 24 avril 2023. La date du timbre postal apposé par la poste figurant sur l’enveloppe n’est toutefois pas suffisamment lisible pour prouver que celui-ci a bien été déposé le vendredi 21 avril 2023, à savoir le dernier jour du délai d’appel, l’ordonnance entreprise ayant été notifiée à l’appelante le 11 avril 2023 et le délai pour déposer appel étant de dix jours (cf. art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Ainsi, on ne peut exclure que l’envoi contenant le mémoire d’appel ait été déposé les 22 ou 23 avril 2023 et que l’appel soit par conséquent tardif. L’appelante n’a fourni aucune explication au sujet de la date de l’envoi de son appel durant le délai prévu par l’art. 314 al. 1 CPC. Elle ne s’est expliquée qu’après l’échéance de celui-ci, sur requête du juge de céans. A cet égard, on relève que si les informations données et les pièces produites par l’intéressée peuvent permettre de faire des déductions logiques pour considérer que l’appel aurait peut-être été déposé en temps utile, celles-ci ne sont en réalité que des suppositions, qui ne sauraient, comme l’a retenu la Cour d’appel civile dans un arrêt récent, être suffisantes pour établir la date de la remise d’un envoi à la poste (cf. CACI 4 janvier 2023/5 consid. 4.2.4 et l’arrêt cité). De plus, il appartient à la personne qui dépose un appel d’apporter la preuve du respect du délai au degré de la certitude, et non de la simple vraisemblance ou de la vraisemblance prépondérante. N’ayant pas fait le nécessaire spontanément pour tenter de prouver que son acte avait été déposé en temps utile et n’étant de surcroît pas parvenue ensuite à prouver que celui-ci l’avait effectivement été, il convient de s’en tenir au timbre postal figurant sur l’envoi contenant le mémoire d’appel. Or, le timbre postal est illisible, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’appelante n’a pas établi que son acte du 21 avril 2023 avait été déposé en temps utile. Enfin, on ne tiendra pas compte de l’« accord de procédure » des par-ties tendant à admettre que l’appel aurait été déposé en temps

- 7 utile et que celui-ci serait donc recevable. Le délai d’appel est en effet un délai légal non prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), qui est examiné d’office par l’autorité d’appel (cf. art. 60 CPC ; TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.1.2 ; TF 5A_231/2018 du 28 sep-tembre 2018 consid. 3.2) et sur lequel les parties ne sauraient avoir une quelconque influence. 4. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Manuel Ryter Godel, avocate (pour A.R.________), - Me Laurent Gilliard, avocat (pour B.R.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, [...], Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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