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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.038806

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,283 words·~16 min·4

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1117

TRIBUNAL CANTONAL TD22.038806-240009 ES1 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 9 janvier 2024 ________________________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par I.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec N.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 I.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1969, et N.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2010 à [...]. 1.2 Deux enfants sont issus de cette union : - D.________, née le [...] 2011 ; - L.________, né le [...] 2013. 1.3 Le requérant est également le père de deux enfants majeurs, issus d'un précédent mariage. 1.4 I.________ soutient que les parties se seraient séparées durant le mois d'août 2020, ce que l’intimée conteste. Dans tous les cas, cette dernière et les enfants se sont installés dans la commune de [...] en date du 1er septembre 2020. 1.5 Le requérant a déposé une demande de divorce unilatérale le 14 février 2023. 2. 2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2023 – objet de l’appel –, la présidente a confié la garde des enfants D.________ et L.________ à leur mère, auprès de laquelle ils resteraient domiciliés (I), a dit que le requérant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses deux enfants, à exercer d’entente entre les parties (II), a dit qu’à défaut d’entente, le requérant pourrait avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, chaque mercredi à midi au jeudi matin à la reprise de l'école à 8h15, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à 15h45 au lundi matin à la reprise de l'école à 8h15, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance (III), a dit que le requérant

- 3 contribuerait à l’entretien de ses enfants D.________ et L.________ par le régulier versement d’une pension de 2'000 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er juin 2022, sous déduction des éventuels montants déjà payés (IV et V), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (VI), a dit que le requérant devait verser la somme de 12'000 fr. à l’intimée à titre de provisio ad litem dans un délai de dix jours dès la décision définitive et exécutoire (VII), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. pour l’intimée et mis à la charge du requérant par 300 fr. (VIII), a renvoyé la décision sur l’indemnité du conseil d’office de l’intimée à une décision ultérieure (IX), a rappelé que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (X), a dit que les dépens étaient compensés (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). La décision a été notifiée au requérant le 21 décembre 2023. 2.2 L’ordonnance retient les situations personnelles et financières suivantes. 2.2.1 2.2.1.1 Le requérant travaillait précédemment à temps plein pour la [...] en qualité de directeur d'hôpital, où il réalisait un revenu mensuel net de 11'838 fr. 75. Après avoir été licencié et avoir bénéficié du chômage, il a finalement retrouvé un emploi d'administrateur de musée à 80 % auprès de la [...]. Selon son contrat de travail, il a été engagé pour une durée déterminée avec effet au 1er mai 2023 et jusqu'au 30 avril 2024, pour un salaire net de 6'842 fr. 35, part au treizième salaire comprise. La première juge a toutefois retenu un salaire hypothétique de 8'552 fr. 95, soit le revenu qu'on pourrait attendre du requérant s'il travaillait à temps plein. La présidente a ensuite considéré que le requérant avait, au stade de la vraisemblance, une fortune d’au moins 380'000 fr. et qu’un

- 4 revenu de 315 fr. par mois, à titre de rendement de dite fortune à un taux de 1 %, devait être ajouté au salaire, portant ainsi le revenu mensuel net du requérant à 8'867 fr. 95. 2.2.1.2 Les charges mensuelles du requérant ont été retenues de la manière suivante : Minimum vital : 1'200 fr. 00 Frais de logement : 1'720 fr. 00 Assurance-maladie de base : 313 fr. 60 Frais de repas hypothétiques : 215 fr. 75 Frais de transport hypothétiques : 457 fr. 40 Total minimum vital du droit des poursuites : 3'906 fr. 75 Impôts (estimation) 954 fr. 60 Total minimum vital droit de la famille 4'861 fr. 35 2.2.2 2.2.2.1 L’intimée travaille en qualité d’ophtalmologue indépendante à un taux d’environ 60 % selon l’ordonnance attaquée au sein du [...] à [...], dont elle est l’unique associée gérante. Il n’a pas été aisé d’établir son revenu mensuel, qui a finalement été retenu par la première juge à hauteur de 5'000 fr. net par mois. 2.2.2.2 Les charges mensuelles de l’intimée ont été retenues de la manière suivante : Minimum vital : 1'350 fr. 00 Frais de logement (parts des enfants déduites) : 1'491 fr. 00 Assurance-maladie de base : 291 fr. 30 Total minimum vital du droit des poursuites : 3'132 fr. 30 Part d’impôts (estimation) 724 fr. 55 Total minimum vital droit de la famille 3'856 fr. 85

- 5 - 2.2.3 Les charges mensuelles des enfants D.________ et L.________ ont été arrêtées comme il suit pour chacun d’eux : Minimum vital : 600 fr. 00 Part au logement (15 % de 2'130 fr.) : 319 fr. 50 Assurance-maladie de base : 101 fr. 60 Frais d’écolage privé : 891 fr. 00 Total minimum vital du droit des poursuites : 1'912 fr. 10 Part d’impôts (estimation) 334 fr. 40 Total minimum vital droit de la famille 2'246 fr. 50 Allocations familiales - 300 fr. 00 Coûts directs 1'946 fr. 50 3. 3.1 3.1.1 Le 3 janvier 2024, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2023, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’intimée soit condamnée à contribuer seule à l’entretien convenable de D.________ et L.________, à hauteur d’un montant à dire de justice, mais au minimum de 3'964 fr. 80 par enfant, dès et y compris le 1er mars 2023, et qu’elle soit astreinte à contribuer à l’entretien du requérant par un montant à dire de justice, mais au minimum de 4'634 fr., dès et y compris le 1er mars 2023. 3.1.2 Le requérant a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, portant sur les chiffres IV, V, VII et VIII de la décision entreprise, jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel. 3.2 Par déterminations du 8 janvier 2023, l’intimée s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif. 4. 4.1

- 6 - 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des

- 7 poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 4.1.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, l’effet suspensif peut être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non, en règle générale, pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.2 4.2.1 Le requérant requiert tout d’abord l’octroi de l’effet suspensif pour les chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance, qui fixent à sa charge une contribution d’entretien mensuelle à hauteur de 2'000 fr. par enfant, dès et y compris le 1er juin 2022. Il explique que le paiement de

- 8 ces contributions d’entretien, d’autant plus au vu de l’arriéré accumulé, risquerait de lui causer un préjudice financier irréparable, dès lors que les montants en jeu dépassent son disponible. Il soutient que la fortune en sa possession, qui provient de la vente de maison, devrait servir pour sa retraite. Enfin, il estime que l’intimée dispose de moyens économiques suffisants pour assumer l’intégralité des contributions d’entretien. 4.2.2 A ce stade de la procédure, on constate que l’appel n’est pas dénué de chances de succès et que la question des revenus respectifs des parties nécessitera une instruction approfondie. En ce qui concerne en particulier les arriérés de pensions, on constate que celles-ci sont dues à compter du 1er juin 2022 et que, dans l’ignorance de ce qui a d’ores et déjà été versé, l’arriéré pourrait potentiellement s’élever à ce jour à un montant, conséquent, de 80'000 fr. (20 mois x [2'000 fr. + 2'000 fr.]. Il est rappelé que la fortune, respectivement la soulte résultant éventuellement de la liquidation du régime matrimonial, ne sert en principe pas à la couverture de l’entretien courant, d’autant moins à couvrir un arriéré de pensions, si les revenus suffisent à couvrir les besoins de la famille (ATF 147 III 393 consid. 6 et les réf. citées). Sans préjuger de l’issue du litige, on peut admettre que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution du dispositif de l’ordonnance entreprise soit provisoirement suspendue s’agissant des arriérés l’emporte sur celui de l’intimée à les percevoir pour les enfants D.________ et L.________. Ainsi, l’exécution des chiffres IV et V sera suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par le requérant des contributions d’entretien échues en faveur de ses enfants pour la période du 1er juin 2022 au 31 janvier 2024. 4.2.3 S’agissant des pensions courantes, la question est plus délicate à trancher, notamment à cause des incertitudes subsistant quant aux revenus réels des parties. Là encore, le requérant estime ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour assumer le paiement des contributions d’entretien mises à sa charge. Il allègue un minimum vital du droit de la famille de 5'331 fr. 40 (pièce 7 de l’appel, p. 4) et des revenus de 6'842 fr. pour son emploi à temps partiel, ce qui lui laisserait un disponible de 1'501 fr. 60.

- 9 - Le minimum vital du droit de la famille du requérant retenu par l’ordonnance litigieuse, qu’il n’y a pas lieu de revoir à ce stade, s’élève à 4'861 fr. 35. Considérant son revenu réel et actuel de 7'157 fr. 35 (6'842 fr. 35 de salaire + 315 fr. de rendement de fortune) réalisé à son emploi à 80 % – la prise en compte d’un revenu hypothétique n’apparaissant pas justifiée dans le cadre de l’examen de l’octroi d’effet suspensif –, le disponible s’élèverait à un montant arrondi de 2'300 fr. par mois. Or, cette somme ne suffit pas pour couvrir le coût direct des enfants, arrêté à 1'946 fr. 50 pour chacun (2'300 � 2 = 1'150 fr.). Par conséquent, il convient en l’état de considérer dans les calculs le minimum vital du droit des poursuites, qui s’élève à 3'906 fr. 75 pour le requérant, lui laissant un disponible de 3'250 fr. 60 (7'157 fr. 35 - 3'906 fr. 75), soit 1'625 fr. 30 par enfant. Le requérant peut donc verser un montant de 1'625 fr. arrondi par enfant sans subir de préjudice difficilement réparable. Sans préjuger de l’issue du litige et pour respecter le minimum vital du droit des poursuites actuel du requérant, l’effet suspensif sera donc partiellement accordé pour les chiffres IV et V du dispositif, en ce sens que la contribution d’entretien due pour chaque enfant sera abaissée à 1'625 fr. par mois, dès le 1er février 2024 et jusqu’à l’issue de l’appel. 4.3 Le requérant fait valoir que ses moyens financiers ne permettent pas le versement de la provisio ad litem par 12'000 fr., ce d’autant plus qu’il doit lui-même assurer ses propres frais de défense. Il estime par ailleurs que l’intimée dispose de ressources financières suffisantes pour s’acquitter elle-même de cette charge. Le requérant dispose certes d’une fortune qu’il pourrait provisoirement affecter, a priori, au versement de ladite somme. L’entier de son disponible mensuel sera toutefois affecté aux contributions d’entretien des enfants, comme on l’a vu ci-avant. A l’inverse, le disponible de l’intimée s’élève à 1'149 fr. 65 à tout le moins (cf. ordonnance) et est suffisant à couvrir les frais de défense de l’intéressée, même en tenant compte de la part d’entretien qu’elle ne

- 10 percevra pas pour chacun des enfants (375 fr.) durant la procédure d’appel. Dans ces circonstances, rien ne justifie que le requérant entame sa fortune et il n’apparaît pas que le versement de cette provision présente une urgence telle que l’intimée ne puisse patienter le temps de la procédure d’appel. Ainsi, sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse, respectivement du chiffre VII de son dispositif, soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à obtenir le versement immédiat de la provisio ad litem. 4.4 Enfin, le requérant a requis l’effet suspensif concernant les frais judiciaires mis à sa charge, par 300 francs. Considérant ce faible montant, la condition du risque de préjudice irréparable apparaît inexistante. L’effet suspensif ne sera donc pas accordé sur ce point. 5. 5.1 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. 5.2 Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), suivront le sort de la cause. 5.3 Il sera statué sur les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 11 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres IV et V du dispositif rendu le 18 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par le requérant I.________ des contributions d’entretien échues en faveur de ses enfants D.________, née le [...] 2011, et L.________, né le [...] 2013, pour la période du 1er juin 2022 au 31 janvier 2024. III. L’exécution des chiffres IV et V est partiellement suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par le requérant I.________ des contributions d’entretien en faveur de ses enfants D.________ et L.________ en ce sens que la contribution d’entretien due pour chaque enfant sera abaissée à 1'625 fr. (mille six cent vingt-cinq francs) par mois, à partir et y compris du 1er février 2024 et jusqu’à l’issue de l’appel. IV. L’exécution du chiffre VII est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

V. Il sera statué sur les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière :

- 12 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Hüsnü Yilmaz (pour I.________), - Me Cyrielle Kern (pour N.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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