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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.025178

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,921 words·~10 min·4

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD22.025178- 230002/TD22.025178-230004 140 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 mars 2023 _____________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.Q.________, à [...], et B.Q.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment dit que B.Q.________ était le débiteur des contributions d’entretien suivantes, payables par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en faveur d’A.________ de 1'000 fr. pour les mois de mars à octobre 2021 ; de 1'230 fr. pour les mois de novembre 2021 à juillet 2022 ; de 1'200 fr. pour le mois d’août 2022 et de 1'015 fr. dès septembre 2022 (III), en faveur d’P.________ de 1'130 fr. pour les mois de mars à octobre 2021 ; de 1'165 fr. pour les mois de novembre 2021 à juillet 2022 ; de 1'130 fr. pour le mois d’août 2022 et de 945 fr. dès septembre 2022 (IV), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge de B.Q.________. 2. a) Par acte du 28 décembre 2022, A.Q.________, (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée. Le 19 janvier 2023, B.Q.________ a déposé une réponse. Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 28 décembre 2022. b) Par acte du 29 décembre 2022, B.Q.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel de cette ordonnance. Le 19 janvier 2023, A.Q.________ a déposé une réponse. Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 29 décembre 2022. c) Lors de l'audience d'appel du 15 février 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance

- 3 tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 16 décembre 2022 est complété par l’adjonction des chiffres suivants : Vbis. Pour les mois de mars à juin 2023, B.Q.________ versera effectivement une contribution d’entretien de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), allocations familiales en sus, par mois pour chacun de ses enfants, à valoir sur les contributions d’entretien fixées par l’ordonnance. Vter. Les parties constatent que l’arriéré de contributions d’entretien pour ses enfants dû à ce jour par B.Q.________ est de 12'485 fr. (douze mille quatre cent huitante-cinq francs). A.Q.________ accepte d’en différer l’exigibilité jusqu’au moment de la liquidation du régime matrimonial. Parties constatent qu’au vu du chiffre Vbis. ci-dessus, en cas de paiement du montant convenu, l’arriéré de contributions d’entretien sera de 15'925 fr. (quinze mille neuf cent vingt-cinq francs) au 1er juillet 2023. Vquater. Les contributions d’entretien seront revues avec effet à partir du 1er juillet 2023 en fonction des nouvelles charges liées au concubinage de A.Q.________. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 1

- 4 et 65 al. 2 TFJC), soit 400 fr. par appel. Ils seront répartis par moitié entre les parties et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 13 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures et d’y ajouter 2 heures et 30 minutes pour l’audience du 15 février 2023. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Marie-Alice Noël doit être fixée à 2’880 fr. (16 h x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 57 fr. 60 et la TVA sur le tout par 235 fr. 45, soit 3'293 fr. 05 au total. 5.3 Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 29 heures et 55 minutes au dossier, dont 15 heures et 20 minutes par un avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps est excessif et il y a lieu de le réduire. En l’espèce, le temps consacré à la rédaction de l’appel est largement excessif compte tenu des points soulevés dans cette écriture et de la connaissance du dossier de première instance. En effet, l’avocat y a consacré 8 heures et 45 minutes au total, dont 30 minutes d’étude de dossier. Ce temps sera ramené à 5 heures.

- 5 - En outre, l’avocat-stagiaire a comptabilisé à plusieurs reprises un temps important pour la rédaction de courriers ou de courriels au client, à la partie adverse ou au Tribunal cantonal, soit une heure le 10 janvier 2023, 30 minutes le 20 janvier 2023, 30 minutes le 26 janvier 2023, 30 minutes le 7 février 2023 et 35 minutes le 14 février 2023. Le temps consacré à la rédaction de ces courriers apparaît être dû à la formation du stagiaire et n’a pas à être mis à la charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire dans cette mesure (Juge unique CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge unique CACI 18 mai 2018/292 ; Juge unique CACI 30 avril 2014/216). Partant, le temps comptabilisé pour ces courriers sera réduit à 15 minutes pour chaque lettre, respectivement courriel. Par ailleurs, les différents courriers et e-mails comptabilisés à hauteur de 5 minutes qui n’ont certainement pas une teneur juridique, constituent des mémos qui relèvent du travail de secrétariat et dont le temps ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (cf. not. CACI 10 janvier 2023/10 ; CACI 6 septembre 2017/402 ; CREC 11 août 2017/294). Ils ne seront dès lors pas indemnisés. Enfin, le temps consacré à la préparation de l’audience pas l’avocat-stagiaire à raison de 5 heures et 30 minutes est excessif, de sorte que c’est une durée de 2 heures qui sera retenue. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par Me Hanggeli, avocat-stagiaire, et de 180 fr. pour celles émanant de Me Pierre-Albert Vial, l’indemnité d’office de ce dernier pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 2’950 fr. ([9 h 30 + 110 fr.] + [10 h 35 x 180 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 59 fr. et la TVA sur le tout par 237 fr. 85, soit 3'326 fr. 85 au total. Les appelants, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sont tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de

- 6 ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.Q.________, par 400 fr. (quatre cents francs) et à celle de l’appelant B.Q.________ par 400 fr. (quatre cents francs), et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Marie-Alice Noël, conseil de l'appelante A.Q.________, est arrêtée à 3'293 fr. 05 (trois mille deux cent nonante-trois francs et cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Pierre-Albert Vial, conseil de l’appelant B.Q.________ est arrêtée à 3'326 fr. 85 (trois mille trois cent vingt-six francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les appelants A.Q.________ et B.Q.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 7 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marie-Alice Noël (pour A.Q.________), - Me Pierre-Albert Vial (pour B.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - La greffière :

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