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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.002320

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,653 words·~8 min·3

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD22.002320-230944 347 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 août 2023 __________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Lapeyre * * * * * Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; art. 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.D.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que C.D.________ contribuerait à l’entretien de son fils G.________, né le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.D.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'300 fr. du 1er juin au 31 août 2022 et de 1'275 fr. dès le 1er septembre 2022 (IV), a dit que C.D.________ contribuerait à l’entretien de son fils F.________, né le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.D.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'320 fr. du 1er juin au 31 août 2022 et de 1'295 fr. dès le 1er septembre 2022 (V) et a dit que C.D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, du montant de 4'185 fr. dès la notification de l’ordonnance (VII). 1.2 Par acte du 3 juillet 2023, B.D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV, V et VII de son dispositif (1) en ce sens que C.D.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l’entretien de son fils G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension de 1'275 fr. dès le 1er novembre 2022 (2), qu’il contribue à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension de 1'295 fr. dès le 1er novembre 2022 (3), qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension de 4'185 fr. dès le 1er novembre 2022 (4) et que l’ordonnance du 20 juin 2023 soit confirmée pour le surplus (5). Subsidiairement aux chiffres 2 à 4 susmentionnés, l’appelante a conclu à ce que l’intimé contribue à

- 3 l’entretien de son fils G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension de 1'835 fr. dès le 1er juin 2022 et jusqu’au 31 août 2022, de 1'800 fr. dès le 1er septembre 2022 et de 1'275 fr. dès le premier mois au cours duquel une contribution d’entretien est due par l’intimé en faveur de l’appelante (7), qu’il contribue à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension de 1'855 fr. dès le 1er juin 2022 et jusqu’au 31 août 2022, de 1'815 fr. dès le 1er septembre 2022 et de 1'295 fr. dès le premier mois au cours duquel une contribution d’entretien est due par l’intimé en faveur de l’appelante (8) et qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension de 4'185 fr. dès le 1er novembre 2022 (9). 1.3 Le 3 juillet 2023, l’intimé a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.4 Dans ses déterminations du 22 août 2023, l’appelante a confirmé ses conclusions prises en tête de son appel du 3 juillet 2023. 1.5 Lors de l’audience d’appel du 23 août 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge unique de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. MODIFIE le chiffre IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2023 en ce sens que : C.D.________ contribuera à l’entretien de son fils G.________, né le [...] 2008, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de B.D.________, allocations familiales non comprises, de la somme de 1'275 fr. (mille deux cent septante-cinq francs) dès le 1er novembre 2022, sous déduction de ce qui a déjà été versé. II. MODIFIE le chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2023 en ce sens que : C.D.________ contribuera à l’entretien de son fils F.________, né le [...] 2008, par le régulier versement d’avance le

- 4 premier de chaque mois en mains de B.D.________, allocations familiales non comprises, de la somme de 1'295 fr. (mille deux cent nonante-cinq francs) dès le 1er novembre 2022, sous déduction de ce qui a déjà été versé. III. MODIFIE le chiffre VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2023 en ce sens que : C.D.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.D.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en ses mains du montant de 2'092 fr. 50 (deux mille nonante-deux francs et cinquante centimes) du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023 et de la somme de 4'185 fr. (quatre mille cent huitante-cinq francs) dès le 1er juillet 2023, sous déduction de ce qui a déjà été versé. IV. Jusqu’au 1er novembre 2022, les contributions d’entretien pour les enfants G.________ et F.________, nés le [...] 2008, sont réglées par le chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 décembre 2020, sous déduction de ce qui a déjà été versé. V. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2023 est maintenue pour le surplus. VI. Les parties s’engagent pour le surplus à établir entre elles un décompte (assurance maladie des enfants, frais médicaux et billets d’avion) afin de régler compte de ce qui est dû réciproquement à ce titre. VII. Les frais judiciaires qui seront arrêtés dans l’arrêt sur appel, seront partagés par moitié entre les parties, après réduction selon le tarif des frais judiciaires civils. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les parties qui transigent en justice supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 2.3 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 472 fr. 95. Cette somme comprend un émolument par 1'200 fr. pour l’appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), réduit de deux tiers à 400 fr. selon l’art. 67 al. 1 TFJC, qui sera réparti par moitié entre les parties conformément à

- 5 la transaction, et les frais d’interprète, présente lors de l’audience d’appel du 23 août 2023, par 72 fr. 95 (art. 91 al. 1 TFJC) qui seront supportés par l’intimé, lui seul ayant bénéficié de ses services. L’intimé versera à l’appelante le montant de 272 fr. 95 à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires effectuée. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance conformément à la convention passée à l’audience d’appel. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 472 fr. 95 (quatre cent septante-deux francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelante B.D.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de l’intimé C.D.________ par 272 fr. 95 (deux cent septante-deux francs et nonante-cinq centimes). II. L’intimé C.D.________ versera à l’appelante B.D.________ le montant de 272 fr. 95 (deux cent septante-deux francs et nonante-cinq centimes) à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires effectuée. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 6 - La juge unique : Le greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pascale Botbol (pour B.D.________), - Me Bernadette Schindler Velasco (pour C.D.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - La greffière :

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